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24.01 Congé parental non payé
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement
chargé des soins et de la garde d'un
nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de
fait) a droit, sur demande, à un congé parental non
payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des
cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la
naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant
lui est confié.
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi
provinciale, engage une procédure d'adoption ou se
fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour
une seule période ne dépassant pas trente-sept (37)
semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé-e n'a pas encore
commencé son congé parental non payé et que
son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé-e a commencé son
congé parental non payé puis retourne au travail
pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé
précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période
égale à la partie de la période
d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle
l'employé-e n'était pas en congé
parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus
tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où
l'enfant lui est confié.
d) L'employé-e qui a l'intention de
demander un congé parental non payé en informe
l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date
prévue de la naissance de son enfant (y compris
l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à
laquelle l'employé-e prévoit se faire confier
l'enfant conformément aux alinéas a) et
b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du
congé parental non payé à la demande de
l'employé-e;
(ii) accorder à l'employé-e un
congé parental non payé même si celui-ci ou
celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
(iii) demander à l'employé-e de
présenter un certificat de naissance ou une preuve
d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple
à l'emploi de la fonction publique ne doit pas
dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les
deux individus ensemble. Aux fins du présent
alinéa, « fonction publique » signifie tout
élément de la fonction publique du Canada
précisé dans la partie I de l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent
paragraphe est compté dans le calcul de la durée de
l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et dans le calcul du
« service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux
fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
24.02 Indemnité parentale
a) L'employé-e qui se voit accorder un
congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux
alinéas c) à j), pourvu qu'il ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le
début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve
qu'il ou elle a demandé et touche des prestations
parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard
d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il
ou elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à
laquelle son congé parental non payé prend fin,
à moins que la date de retour au travail ne soit
modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit
à la division (A), à travailler une période
égale à la période pendant laquelle il ou
elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de
la période mentionnée à la
division 23.02a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante s'il ou
elle ne retourne pas au travail comme convenu à la
division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à
la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin
parce qu'il ou elle est décédé, mis en
disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante
pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou
parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la
Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période
totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé-e dont la période
d'emploi déterminée expire et qui est
réengagé par le même ministère dans
les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le
montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées
comme du temps de travail. Les périodes de congé
non payé après le retour au travail de
l'employé-e ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période
précisée à la division a)(iii)(B), sans
mettre en œuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées
conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à
un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir
des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du
délai de carence, moins toute autre somme gagnée
pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii)
ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle
l'employé-e touche des prestations parentales
conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales de
l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme
d'argent gagnée pendant cette période qui
peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e
aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné
de sommes d'argent supplémentaires pendant cette
période;
(iii) si l'employé-e a droit à une
prolongation de la période de versement des prestations
parentales conformément au paragraphe 12(7) de la Loi
sur l'assurance-emploi, la période pendant
laquelle l'indemnité parentale décrite au
sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du
RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation
auquel il ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la
Loi sur l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'employé-e, le
paiement dont il est question au sous-alinéa 24.02c)(i)
sera calculé de façon estimative et sera
avancé à l'employé-e. Des corrections
seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve
qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de
l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles
l'employé-e a droit se limitent à celles
prévues à l'alinéa c), et
l'employé-e n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'il ou elle est
appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé-e à temps
plein, son taux de rémunération hebdomadaire le
jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité ou du
congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait
à temps partiel pendant la période de six (6) mois
précédant le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé, ou
une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en
multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de
l'employé-e par les gains au tarif normal
qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait
travaillé à plein temps pendant cette
période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné à l'alinéa f) est le taux
auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste
d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve
du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de
l'employé-e qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui
précède immédiatement le début du
congé parental non payé, le taux hebdomadaire est
celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employé-e devient admissible à une
augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou
elle touche des prestations parentales, ces prestations
seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du
RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de
départ ou la rémunération
différée de l'employé-e.
24.03 Indemnité parentale spéciale pour les
employé-e-s totalement invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère
d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 24.02a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles il ou elle a également droit en
vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI),
de l'assurance-invalidité de longue durée
(AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de
gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations parentales de
l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères
d'admissibilité précisés à
l'alinéa 24.02a), autres que ceux
précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 24.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne
touche pas d'indemnité parentale pour le motif
indiqué au sous-alinéa (i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du
Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité
en vertu du présent paragraphe et aux termes du
paragraphe 24.02 pour une période combinée ne
dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles
l'employé-e aurait eu droit à des prestations
parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas
été exclu du bénéfice des prestations
parentales de l'assurance-emploi pour les motifs
indiqués au sous-alinéa a)(i).
24.04 Dispositions transitoires
L'employé-e qui est en congé parental non
payé le jour de la signature du protocole d'entente
modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la
demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux
dispositions du présent article. Toute demande doit
être reçue avant la fin de la période de
congé demandée à l'origine.
25.01 Les deux
parties reconnaissent l'importance de l'accès
au congé pour s'occuper de la proche famille.
25.02 Aux fins de
l'application du présent article, la famille
s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure
avec l'employé-e), des enfants (y compris les
enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de
fait), du père et de la mère (y compris le
père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au
domicile de l'employé-e ou avec qui
l'employé-e demeure en permanence.
25.03 Sous
réserve du paragraphe 25.02, l'employé-e
bénéficie d'un congé non payé
pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions
suivantes :
a) l'employé-e en informe l'Employeur par
écrit, aussi longtemps à l'avance que
possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début
d'un tel congé, sauf en cas
d'impossibilité en raison de circonstances urgentes
ou imprévisibles;
b) le congé accordé en vertu du présent
article sera d'une durée minimale de trois (3)
semaines;
c) la durée totale des congés accordés
à l'employé-e en vertu du présent
article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la
durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période
d'un (1) an doit être prévu de manière
à assurer la prestation de services continus;
e) le temps consacré à un tel type de
congé pour une période de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
25.04
L'employé-e qui est parti en congé non
payé peut changer la date de son retour au travail si un
tel changement n'entraîne pas de coûts
additionnels pour l'Employeur.
Dispositions transitoires
25.05
Les présentes dispositions transitoires
s'appliquent aux employés qui ont obtenu un
congé et qui sont partis en congé à compter
du jour de la signature de la présente convention.
L'employé-e qui, le jour de la signature de la
présente convention, est en congé non payé
pour les soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire (article 25) ou en
congé non payé pour les soins de longue
durée d'un parent et les autres obligations
familiales (article 27) ou en conformément aux
dispositions de la convention expirée le 1er
juillet 2001, continue à bénéficier du
congé en question pour la période approuvée
ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin
de la dite période, jusqu'à son retour au
travail.
L'employé-e qui devient membre de
l'unité de négociation à compter du
jour de la signature de la présente convention et qui est
en congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge
préscolaireou en congé non payé pour les
soins de longue durée d'un parent et les autres
obligations familiales conformément aux dispositions
d'une autre convention, continue à
bénéficier du congé en question pour la
période approuvée ou, si l'employé-e
revient au travail avant la fin de la dite période,
jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en vertu
du congé non payé pour les soins de longue
durée d'un parent et les autres obligations
familiales ou en vertu du congé non payé pour les
soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire, conformément aux
dispositions de conventions collectives précédentes
pour les Services des programmes et de l'administration ou
d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée totale permise en vertu du congé
non payé pour s'occuper de la proche famille pendant
la durée totale d'emploi de l'employé-e
dans la fonction publique.
ARTICLE 26
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
**
26.01 Aux fins de
l'application du présent article, la famille
s'entend de l'époux (ou du conjoint de droit
commun qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris
les enfants du conjoint légal ou de droit commun), des
enfants nourriciers, du père et de la mère (y
compris le père et la mère par remariage ou les
parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le
fonctionnaire demeure en permanence.
26.02 Le nombre
total de jours de congé payé qui peuvent être
accordés en vertu du présent article ne doit pas
dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice
financier.
26.03 Sous
réserve du paragraphe 26.02, l'Employeur accorde au
fonctionnaire un congé payé dans les circonstances
suivantes :
**
a) un congé payé d'une durée
maximale d'une journée (1) pour conduire à un
rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins
médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les
autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le
surveillant a été prévenu du rendez-vous
aussi longtemps à l'avance que possible;
b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires
à un membre malade de sa famille et pour permettre
à ce dernier de prendre d'autres dispositions
lorsque la maladie est de plus longue durée;
c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires
à une personne âgée de sa famille;
**
d) deux (2) journées de congé payé pour
les besoins se rattachant directement à la naissance ou
à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant
être divisé en deux (2) et être pris des jours
différents.
27.01 Un
congé non payé est accordé pour les
obligations personnelles, selon les modalités
suivantes :
a) sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé d'une durée
maximale de trois (3) mois est accordé à
l'employé-e pour ses obligations personnelles;
b) sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé de plus de trois (3)
mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé
à l'employé-e pour ses obligations
personnelles;
c) l'employé-e a droit à un congé
non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule
fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du
présent paragraphe pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique. Le congé non payé
accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas
être utilisé conjointement avec un congé de
maternité ou parental sans le consentement de
l'Employeur;
d) Le temps consacré à un tel type de
congé qui dure plus de trois (3) mois ne compte pas aux
fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
28.01 Après
une année d'emploi continu dans la fonction publique
et à condition que le fonctionnaire donne à
l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5)
jours, il bénéficie d'un congé
payé de cinq (5) jours aux fins de contracter mariage.
28.02 Dans le cas du
fonctionnaire qui justifie de moins de deux (2) années
d'emploi continu, en cas de cessation d'emploi pour
des raisons autres que le décès ou la mise en
disponibilité dans les six (6) mois qui suivent
l'attribution du congé de mariage, un montant
égal au montant versé au fonctionnaire au cours de
la période de congé est recouvré par
l'Employeur sur toute autre somme d'argent due au
fonctionnaire.
29.01 À la
demande de la fonctionnaire, un congé non payé
d'une durée maximale d'une (1) année
est accordé à la fonctionnaire dont
l'époux est déménagé de
façon permanente et un congé non payé
d'une durée maximale de cinq (5) années est
accordé à la fonctionnaire dont
l'époux est déménagé
temporairement.
**
30.01 Aux fins de
l'application du présent article, la proche famille
se définit comme le père, la mère (ou encore
le père par remariage, la mère par remariage ou un
parent nourricier) le frère, la sœur,
l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure
avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y
compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant
d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du
fonctionnaire, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent,
le beau-père, la belle-mère, et un parent demeurant
en permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui
le fonctionnaire demeure en permanence.
**
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille
décède, le fonctionnaire est admissible à
une période de congé de décès de
cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre
le jour des funérailles. Au cours de cette période,
lui sont payés les jours qui ne sont pas ses jours normaux
de repos. En outre, il peut bénéficier d'un
maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins
du déplacement qu'occasionne le
décès.
**
30.02 Le
fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé de
décès payé pour des raisons liées au
décès d'un gendre, d'une belle-fille,
d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
**
30.03 Si, au cours
d'une période de congé de maladie, de
congé annuel ou de congé compensatoire, il survient
un décès dans des circonstances qui auraient rendu
le fonctionnaire admissible à un congé de
décès en vertu des paragraphes 30.01 ou 30.02,
celui-ci bénéficie d'un congé de
décès payé et ses crédits de
congé compensatoire sont reconstitués
jusqu'à concurrence du nombre de jours de
congé de décès qui lui ont été
accordés.
30.04 Les parties
reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande
d'un congé de décès ont un
caractère individuel. Sur demande, l'administrateur
général d'un ministère peut,
après avoir examiné les circonstances
particulières, accorder un congé payé plus
long que celui qui est prévu aux paragraphes 30.01
et 30.02.
31.01
L'Employeur accorde un congé payé à la
fonctionnaire pour la période de temps où elle est
tenue :
a) d'être disponible pour la sélection
d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou citation comme
témoin à une procédure, à
l'exception d'une procédure à laquelle
elle est partie, qui a lieu :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou
devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un
coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du
Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances
autres que celles où elle exerce les fonctions de son
poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée
législative ou une chambre d'assemblée, ou un
de leurs comités, qui est autorisé par la loi
à obliger des témoins à comparaître
devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes
autorisées par la loi à faire une enquête et
à obliger des témoins à se présenter
devant lui.
32.01 Lorsque le
fonctionnaire prend part à une procédure de
sélection du personnel, y compris le processus
d'appel, s'il y a lieu, pour remplir un poste dans la
fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, il a
droit à un congé payé pour la période
durant laquelle sa présence est requise aux fins de la
procédure de sélection et pour toute autre
période supplémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa
présence est requise et en revenir.
33.01 Sous
réserve des restrictions opérationnelles et
budgétaires, telles que déterminées par
l'Employeur, toute fonctionnaire peut
bénéficier d'un congé
d'études non payé d'une durée
allant jusqu'à un (1) an pour fréquenter un
établissement reconnu en vue d'acquérir une
formation complémentaire ou spéciale dans un
domaine du savoir ou d'entreprendre un programme
d'études spécialisées dans un domaine
qui intéresse particulièrement le service
extérieur du Canada.
33.02 La
fonctionnaire qui bénéficie de ce congé
d'études non payé peut recevoir une
indemnité de congé d'études tenant
lieu de traitement allant jusqu'à cent pour
cent (100 %) de son salaire de base. Lorsqu'elle
reçoit un octroi ou une bourse d'études,
l'indemnité de congé d'études
peut être réduite mais le montant de la
réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant
de l'octroi ou de la bourse d'études.
33.03 Toute
indemnité dont bénéficie une fonctionnaire
et qui ne constitue pas une partie de son traitement de base
n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de
l'indemnité de congé d'études
non payé.
33.04 Les
indemnités que reçoit la fonctionnaire peuvent,
à la discrétion de l'Employeur, être
maintenues durant la période du congé
d'études non payé et la fonctionnaire est
notifiée, au moment de l'approbation du
congé, du maintien total ou partiel des
indemnités.
33.05 À titre
de condition d'octroi d'un congé
d'études non payé, toute fonctionnaire doit,
au besoin, donner, avant le commencement du congé, un
engagement par écrit portant qu'elle reprendra son
service auprès de l'Employeur durant une
période minimale égale à la période
de congé accordée.
33.06 Si la
fonctionnaire, pour des raisons qu'elle peut
contrôler, abandonne le cours ou le programme
d'études spécialisées ou ne reprend
pas son service auprès de l'Employeur à la
fin du cours ou cesse d'occuper son emploi avant, sauf en
cas de décès ou de licenciement, l'expiration
de la période qu'elle s'est engagée
à travailler après son cours, elle rembourse
à l'Employeur toutes les indemnités qui lui
ont été versées, au cours de son
congé d'études, ou toute autre somme
inférieure fixée par l'Employeur.
34.01 Tout
fonctionnaire a l'occasion, sous réserve des
nécessités du service et des contraintes
budgétaires telles que déterminées par
l'Employeur, d'assister à un nombre
raisonnable de conférences ou de congrès qui se
rattachent à son domaine de spécialisation, afin de
profiter d'un échange de connaissances avec des
collègues de la profession et de profiter de leur
expérience. L'Employeur peut accorder un
congé payé et un montant de dépenses
raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour
assister à ces conférences ou congrès.
34.02 Tout
fonctionnaire qui assiste à une conférence ou
à un congrès à la demande de
l'Employeur, pour représenter les
intérêts de l'Employeur, est
réputé être en fonction et, au besoin, en
situation de déplacement.
34.03 Tout
fonctionnaire invité à participer à une
conférence ou à un congrès à titre
officiel, par exemple pour présenter une communication
officielle ou pour donner un cours se rattachant à son
domaine d'activité professionnelle, peut
bénéficier d'un congé payé
à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des
droits d'inscription et de ses dépenses de voyage
raisonnables.
34.04 Le
fonctionnaire n'a pas droit à une
rémunération en vertu de l'article 12 (Heures
supplémentaires) relativement aux heures passées
à une conférence ou à un congrès en
vertu des dispositions du présent article.
34.05 Le
fonctionnaire n'a pas droit à une
rémunération en vertu de l'article 16
(Déplacements) relativement aux heures passées en
voyage à destination ou en provenance d'une
conférence ou d'un congrès en vertu des
dispositions du présent article, à moins
qu'il soit tenu d'y assister par
l'Employeur.
35.01 Parce que les
parties à la présente convention ont un même
désir d'améliorer la qualité du
service de carrière à l'étranger, de
maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes
du service extérieur, les fonctionnaires peuvent se voir
donner, à l'occasion, la possibilité :
a) de participer à des séminaires, à des
réunions de travail, à des cours de courte
durée ou à d'autres programmes semblables
externes au service pour se tenir au courant des connaissances et
de l'expérience dans leur domaine respectif,
ou
b) de mener des recherches ou d'exécuter des
travaux se rattachant à leur programme de recherche normal
dans des institutions ou des établissements autres que
ceux de l'Employeur.
35.02 Toute
fonctionnaire peut faire, n'importe quand, une demande
relative au perfectionnement professionnel, en vertu du
présent article, et l'Employeur peut choisir une
fonctionnaire, n'importe quand, pour la faire
bénéficier d'un perfectionnement
professionnel. Lorsqu'une fonctionnaire est choisie par
l'Employeur pour bénéficier d'un
perfectionnement professionnel, l'Employeur la consulte
avant de déterminer l'établissement où
sera réalisé le programme de travail ou
d'études à entreprendre et la durée du
programme.
35.03 Toute
fonctionnaire choisie pour participer à un programme de
perfectionnement professionnel continue de toucher sa
rémunération normale, y compris toute augmentation
à laquelle elle peut être admise à
bénéficier. Elle n'a droit à aucune
espèce de rémunération en vertu des
articles 12 (Heures supplémentaires) et 16
(Déplacements) durant le temps passé à un
programme de perfectionnement professionnel prévu dans le
présent article.
35.04 Toute
fonctionnaire participant à un cours de perfectionnement
professionnel, en vertu du présent article, peut toucher
le remboursement de dépenses de voyages raisonnables et de
toute autre dépense supplémentaire que
l'Employeur juge appropriée.
36.01 Un
congé payé pour se présenter à un
examen écrit peut être accordé par
l'Employeur à un fonctionnaire qui n'est pas
en congé d'études. Ce congé
n'est accordé que si, de l'avis de
l'Employeur, le cours d'études se rattache
directement aux fonctions du fonctionnaire ou s'il
améliore ses qualifications.
37.01 Sous réserve des nécessités
du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au
cours de chaque année financière, un (1) jour de
congé payé pour travailler à titre de
bénévole pour une organisation ou une
activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de
charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient
à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date
demandées par l'employé-e.
ARTICLE 38
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR
D'AUTRES MOTIFS
38.01
L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder
un congé payé ou non payé à des fins
autres que celles indiquées dans la présente
convention.
**
38.02 Congé
personnel
Sous réserve des nécessités du service
déterminées par l'Employeur et sur
préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque
année financière, un (1) jour de congé
payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient
à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date
demandée par l'employé-e.
39.01 Les conditions
d'emploi d'un fonctionnaire assujetti aux Directives
sur le service extérieur sont celles que renferme la
présente convention, à moins qu'elles
n'entrent en conflit avec celles que comportent les
Directives sur le service extérieur, en un tel cas ces
dernières conditions d'emploi
s'appliquent.
39.02 Les ententes
conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique
sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont
ratifiées après le 6 décembre 1978 feront
partie de la présente convention collective, sous
réserve de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui,
selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée
à l'annexe II de la LRTFP.
39.03 Les clauses du
CNM qui peuvent être inscrites dans une convention
collective sont celles que les parties à l'accord du
CNM ont désignées comme telles ou à
l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a
rendu une décision conformément à
l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a
pris effet le 6 décembre 1978, tel que modifié de
temps à autre.
**
39.04 Sur demande
écrite de l'employée, l'employeur fournira en
un temps opportun aux deux parties la liste des ententes du
Conseil national mixte qui font partie de la présente
convention collective et ont un rapport direct avec les
conditions d'emploi de l'employée demanderesse.
**
39.05
a) Les directives suivantes, qui peuvent être
modifiées de temps à autre par suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont
été approuvées par le Conseil du
Trésor du Canada, font partie de la présente
convention :
Directive sur la prime de bilinguisme;
Directive sur l'aide au transport quotidien;
Directives sur le service extérieur;
Régime de soins de santé de la fonction
publique.
Santé/Sécurité
Directive sur les chaudières et les récipients
soumis à une pression interne;
Directive sur les comités et les
représentants;
Directive sur les substances dangereuses;
Directive sur l'électricité;
Directive sur les charpentes surélevées;
Directive sur les appareils de levage;
Directive sur l'indemnité de premiers soins;
Directive sur la sécurité et la santé -
Premiers Soins;
Directive sur les espaces clos dangereux;
Directive sur la manutention des matériaux;
Directive sur l'utilisation de véhicules à
moteur;
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de
l'ouïe;
Directive sur l'équipement et les vêtements
de protection individuelle;
Directive sur les pesticides;
Directive sur le refus de travailler;
Directive sur l'hygiène;
Directive sur les outils et machines;
Directive sur l'utilisation et l'occupation des
bâtiments;
Directive sur les postes isolés;
Directive sur les charges des logements;
Directive sur la réinstallation;
Directive sur les voyages d'affaires;
Directive sur les uniformes.
b) Pendant la durée de la présente convention,
d'autres directives pourront être ajoutées
à cette liste.
**
39.06 Les griefs
découlant des directives ci-dessus devront être
présentés conformément au paragraphe 8.01 de
l'article traitant de la procédure de
règlement des griefs de la présente convention.
40.01 Il n'y
aura aucune discrimination, ingérence, restriction,
coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire d'exercée ou d'appliquée
à l'égard d'une fonctionnaire du fait
de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine
ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son
orientation sexuelle, sa situation familiale, son état
matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une
condamnation pour laquelle l'employée a
été graciée ou son adhésion à
l'Association ou son activité dans celle-ci.
40.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des
griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief
est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des
paliers de la procédure de règlement des griefs est
supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
40.03 Les parties
peuvent d'un commun accord avoir recours aux services
d'un médiateur pour tenter de régler un grief
qui traite de discrimination. La sélection du
médiateur se fera d'un commun accord.
41.01
L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit
des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de
harcèlement sexuel et ils conviennent que le
harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le
lieu de travail.
41.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des
griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief
est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des
paliers de la procédure de règlement des griefs est
supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
41.03 Les parties
peuvent d'un commun accord avoir recours aux services
d'un médiateur pour tenter de régler un grief
qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du
médiateur se fera d'un commun accord.
42.01 La
fonctionnaire a l'occasion de lire toute
appréciation officielle écrite de son rendement et
de signer le document en question afin d'indiquer en avoir
lu et compris le contenu et d'y formuler des remarques si
elle le désire. Sur demande écrite de la
fonctionnaire, une copie de sa formule
d'appréciation lui est remise. La signature de
l'employée sur sa formule d'évaluation
est censée indiquer seulement qu'elle en a lu le
contenu et ne signifie pas qu'elle y souscrit.
42.02 Un
comité établi par l'Employeur en
collaboration avec l'Association examinera avec
impartialité, à la demande de la fonctionnaire
concernée, l'appréciation de son
rendementaux fins de rémunération
lorsque cette appréciation indique un rendement moins que
« entièrement satisfaisant ». La fonctionnaire
concernée doit faire cette demande dans les trente (30)
jours où elle est informée de
l'appréciation définitive de son
rendement.
43.01
L'Employeur rembourse à l'employé les
cotisations ou les droits d'inscription qu'il a
versés à une ou plusieurs associations
professionnelles lorsque ces versements sont nécessaires
pour répondre à une exigence professionnelle
posée par l'Employeur pour remplir les fonctions ou
responsabilités assignées.
44.01 Sous
réserve du consentement et de la capacité de chaque
employé d'accepter une réinstallation et un
recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement
possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
45.01 Les
employés qui se voient empêchés
d'exercer leurs fonctions à cause d'une
grève ou d'un lock-out dans
l'établissement d'un autre Employeur,
signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera
tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs
à ces employés un travail qui leur assure une
rémunération normale et les avantages auxquels ils
ou elles auraient normalement droit.
CHAPITRE VI -
RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION
ARTICLE 46
ADMINISTRATION DE LA PAYE
46.01 Sous
réserve des dispositions du présent article, les
conditions actuelles régissant l'application de la
rémunération aux fonctionnaires, lorsqu'elles
s'appliquent, ne sont pas modifiées par la
présente convention.
46.02 Tout
fonctionnaire a droit à une rémunération,
pour services rendus, calculée d'après
l'échelle de rémunération
prévue à l'appendice « A » pour
le niveau prescrit dans son certificat de nomination émis
par la Commission de la fonction publique ou sous son
autorisation.
46.03 Échelles de rémunération
a) Les échelles de rémunération
indiquées à l'appendice « A » de
la présente convention entrent en vigueur aux dates
stipulées dans ladite convention.
b) Lorsque les taux de rémunération
énoncés à
l'appendice « A » ont une date
d'entrée en vigueur antérieure à la
date de signature de la convention, les conditions suivantes
s'appliquent :
(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v),
l'expression « période de
rémunération rétroactive »
désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision
rétroactive à la hausse des taux de
rémunération et se termine le jour de la signature
de la convention ou le jour où la décision
arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse
des taux de rémunération s'applique aux
fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de
décès, à la succession des anciens
fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de
rétroactivité;
(iii) les taux de rémunération sont payés
en un montant équivalent à ce qui aurait
été versé si la convention avait
été signée ou si une décision
arbitrale avait été rendue à cet
égard à la date d'entrée en vigueur de
la révision des taux de rémunération;
(iv) pour permettre aux anciens fonctionnaires ou, en cas de
décès, aux représentants des anciens
fonctionnaires de recevoir le paiement conformément au
sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces
personnes, par courrier recommandé adressé à
leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de
trente (30) jours à compter de la date de réception
de la lettre recommandée pour demander ce paiement par
écrit, l'Employeur étant dégagé
de toute obligation concernant ledit paiement après ce
délai;
(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu du
présent paragraphe lorsque le montant en question ne
dépasse pas un dollar (1$).
46.04 Augmentations à l'intérieur de
l'échelle
**
a) Un employé à plein temps au niveau FS-2
recevra une augmentation d'échelon de
rémunération à l'intérieur de
l'échelle, le 1er août de chaque
année à compter du 1er août 2001,
à moins que son rendement soit moins
qu'entièrement satisfaisant.
b) Les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas :
(i) au fonctionnaire touché par la structure de
rémunération de perfectionnement du Service
extérieur dont il est question au paragraphe 46.05,
(ii) au fonctionnaire de niveau FS-1, à compter du
31 décembre 1998,
(iii) au fonctionnaire de niveau FS-2 dont le salaire a
atteint le maximum de son échelle de
rémunération,
(iv) au fonctionnaire jouissant d'une protection
salariale,
(v) au fonctionnaire en congé non payé pendant
plus de six (6) mois.
46.05 Structure de rémunération de
perfectionnement du Service extérieur
a) La structure de rémunération de
perfectionnement du Service extérieur s'applique aux
nouvelles recrues.
b) La structure de rémunération de
perfectionnement comprend les quatre (4) taux de
rémunération précisés à
l'appendice « A ». On s'attend à
ce que les recrues passent au second, au troisième et au
quatrième taux au bout de 18, de 36 et de 48 mois
respectivement, à compter de la date de nomination
à la structure de rémunération de
perfectionnement. La progression dans la structure de
rémunération est régie par le régime
de rémunération de perfectionnement du Service
extérieur, lequel ne fait pas partie de la présente
convention.
46.06 Augmentation relative à l'intérieur
de l'échelle pour les fonctionnaires de niveau
FS-1
**
Le 1er janvier 2002, le présent
paragraphe est supprimé de la convention
collective.
Nonobstant l'alinéa 46.04b)(ii), à compter
du 31 décembre 1998, la rémunération
d'un employé de niveau FS-1 est au moins
équivalente aux taux de rémunération
suivantsqui sont basés sur le nombre
d'années d'expérience
complétées à ce niveau, au
31 décembre 1998 :
Années
d'expérience complétées au
31 décembre 1998
|
31 déc. 1998
|
31 déc. 1999
|
31 déc. 2000
|
31 déc. 2001
|
1
|
37 794 $
|
44 671 $
|
48 986 $
|
51 507 $
|
2
|
39 387 $
|
46 554 $
|
51 051 $
|
51 507 $
|
3
|
40 980 $
|
48 437 $
|
51 051 $
|
51 507 $
|
4 ou plus
|
42 572 $
|
48 437 $
|
51 051 $
|
51 507 $
|
**
46.07 Rémunération d'intérim
Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur
d'exécuter et exécute effectivement sur une
base intérimaire une grande partie des fonctions
d'un poste d'un niveau de classification
supérieur pour une période de plus de quatre (4)
jours ouvrables consécutifs, touche une
rémunération d'intérim,
calculée à partir de la date à laquelle il a
commencé à remplir ces fonctions, comme s'il
avait été nommé à ce niveau de
classification supérieur, pour la période au cours
de laquelle il assure l'intérim.
S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un
poste du Groupe de la direction, le fonctionnaire est
exempté de l'application de l'article 12 (Heures
supplémentaires) pour la période au cours de
laquelle il est assujetti aux dispositions du Programme de
gestion de rendement pour les cadres. Toutefois, il est entendu
que le fonctionnaire qui touche des paiements prévus
à l'article 12, (Heures supplémentaires),
n'est pas assujetti aux dispositions du Programme de
gestion du rendement pour les cadres durant la même
période.
Lorsque la période d'attente comporte un jour
désigné comme jour férié payé,
celui-ci sera considéré comme un jour
travaillé aux fins de la période
d'attente.
46.08 Aucun versement additionnel
L'employé qui reçoit des versements en
vertu de l'article 12 (Heures supplémentaires), de
l'article 13 (Indemnité de rappel au travail), de
l'article 14 (Disponibilité) ou de
l'article 15 (Congés fériés
désignés) ne peut recevoir qu'une seule
rémunération pour un même service.
46.09 Si, au cours
de la durée de la présente convention, il est
établi à l'égard d'un groupe une
nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par
l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les
taux de rémunération aux nouveaux niveaux
résultant de l'application de la norme,
négocier avec l'Association les taux de
rémunération et les règles concernant la
rémunération des employés au moment de la
transposition aux nouveaux niveaux.
À l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme de
classification, l'employé de niveaux FS-1 et FS-2, a
droit, sur demande écrite, à un exposé
officiel des fonctions et responsabilités du poste auquel
il est affecté, y compris le niveau de classification du
poste et, le cas échéant, la cote numérique
attribuée par facteur à son poste.
47.01 La
présente convention peut être modifiée
d'un commun accord.
**
48.01 La
présente convention collective est en vigueur à
compter de la date de sa signature jusqu'au
30 juin 2003.
48.02 À moins
d'indications contraires précises, la
présente convention entre en vigueur à la date de
sa signature.
49.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable
pour tenir compte des besoins de l'employée qui
demande un congé pour remplir ses obligations
religieuses.
49.02 Les employées peuvent,
conformément aux dispositions de la présente
convention, demander un congé annuel, un congé
compensatoire, un congé non payé pour
d'autres motifs pour remplir leurs obligations
religieuses.
49.03 Nonobstant le paragraphe 49.02, à la
demande de l'employée et à la
discrétion de l'Employeur, du temps libre
payé peut être accordé à
l'employée afin de lui permettre de remplir ses
obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures
payées ainsi accordé, l'employé devra
effectuer un nombre équivalent d'heures de travail
dans une période de six (6) mois, au moment convenu par
l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le
temps libre accordé en vertu du présent paragraphe
ne sont pas rémunérées et ne doivent pas
entraîner aucune dépense additionnelle pour
l'Employeur.
49.04 L'employée qui entend demander un
congé ou du temps libre en vertu du présent article
doit prévenir l'Employeur le plus longtemps
d'avance possible et, dans tous les cas, au moins
quatre (4) semaines avant le début de la période
d'absence demandée.
50.01 Une période raisonnable de temps libre
payé pendant au plus une demi-journée (1/2) sera
accordée à une employée enceinte pour lui
permettre d'aller à un rendez-vous médical de
routine.
50.02 Lorsque l'employée doit
s'absenter régulièrement pour suivre un
traitement relié à sa grossesse, ses absences
doivent être imputées aux crédits de
congés de maladie.
51.01 L'employée enceinte ou allaitant
un enfant peut, pendant la période qui va du début
de la grossesse à la fin de la
vingt-quatrième (24e) semaine qui suit
l'accouchement, demander à l'Employeur de
modifier ses tâches ou de la réaffecter à un
autre poste si, en raison de sa grossesse ou de
l'allaitement, la poursuite de ses activités
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa
santé, celle du fœtus ou celle de
l'enfant.
51.02 La demande dont il est question au
paragraphe 51.01 est accompagnée d'un certificat
médical ou est suivie d'un certificat médical
aussitôt que possible faisant état de la
durée prévue du risque possible et des
activités ou conditions à éviter pour
éliminer le risque. Selon les circonstances
particulières de la demande, l'Employeur peut
obtenir un avis médical indépendant.
51.03 L'employée peut poursuivre ses
activités professionnelles courantes pendant que
l'Employeur étudie sa demande
présentée conformément au paragraphe 51.01;
toutefois, si le risque que représentent ses
activités professionnelles l'exige,
l'employée a droit de se faire attribuer
immédiatement d'autres tâches
jusqu'à ce que l'Employeur :
a) modifie ses tâches, la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est
difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
51.04 L'Employeur, dans la mesure du possible,
modifie les tâches de l'employée ou la
réaffecte.
51.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il
est difficilement réalisable de modifier les tâches
de l'employée ou de la réaffecter de
façon à éviter les activités ou les
conditions mentionnées dans le certificat médical,
l'Employeur en informe l'employée par
écrit et lui octroie un congé non payé
pendant la période mentionnée dans le certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au
plus tard vingt-quatre (24) semaines après la
naissance.
51.06 Sauf exception valable,
l'employée qui bénéficie d'une
modification des tâches, d'une réaffectation
ou d'un congé est tenue de remettre un
préavis écrit d'au moins deux (2) semaines
à l'Employeur de tout changement de la durée
prévue du risque ou de l'incapacité que
mentionne le certificat médical d'origine. Ce
préavis doit être accompagné d'un
nouveau certificat médical.
SIGNÉE À OTTAWA, le 13e jour du mois
d'août 2002.
LE CONSEIL
DU
TRÉSOR DU CANADA
|
|
L'ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DES
AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR
|
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(X) Rajustement de la rémunération en vigueur
le 1er juillet 2001
(A) En vigueur le 1er juillet 2001
(Y) Restructuration avec effet le 1er juillet 2002
(B) En vigueur le 1er juillet 2002
Structure de
rémunération de perfectionnement
|
De :
|
$
|
39840
|
44157
|
50325
|
52291
|
|
À :
|
X
|
41782
|
44851
|
50592
|
52666
|
|
|
A
|
42952
|
46107
|
52009
|
54141
|
|
|
B
|
44026
|
47260
|
53309
|
55495
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum de
l'échelle
|
|
Maximum de
l'échelle
|
|
|
Niveau
|
|
(Annuel)
|
|
(Annuel)
|
|
|
FS - 1
|
De :
|
$
|
37857
|
|
51507
|
|
|
À :
|
X
|
38727
|
|
52666
|
|
|
|
A
|
39811
|
|
54141
|
|
|
|
Y
|
|
|
54141
|
|
|
|
B
|
|
|
55495
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FS - 2
|
De :
|
$
|
50475
|
|
|
|
|
À :
|
X
|
57160
|
59675
|
62301
|
65042
|
67904
|
|
A
|
58760
|
61346
|
64045
|
66863
|
69805
|
|
B
|
60229
|
62880
|
65646
|
68535
|
71550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
75423
|
|
|
X
|
70892
|
74011
|
77268
|
80668
|
|
|
A
|
72877
|
76083
|
79432
|
82927
|
|
|
B
|
74699
|
77985
|
81418
|
85000
|
|
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
1. Employés de niveau FS-1
Les employés, assujettis aux dispositions du paragraphe
46.06, qui gagnent 51 507 $ le 31 décembre 2001 verront
leur rémunération passer à 54 141 $, le
1er janvier 2002.
2. Restructuration de la rémunération -
Niveau FS-2
Les employés qui touchent le taux maximal de
rémunération depuis au moins douze (12) mois, le
1er août 2001, ont droit au nouveau taux maximal
de rémunération à compter du 1er
août 2001.
3. Rajustement de rémunération - Niveau
FS-2
À compter du 1er juillet 2001, un
employé de niveau FS-2 a droit à
l'échelon de rémunération
prévue à la fourchette de la ligne (X) qui est le
plus rapproché de son taux de rémunération
au 30 juin 2001 et qui lui accorde une augmentation de 4,4 %.
|