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Convention - Service extérieur - Liste des
modifications
Liste des modifications apportées
à la Convention
entre le Conseil du Trésor et L'Association
professionnelle des agents du service extérieur - Service
extérieur
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01 Aux fins de l'application de la
présente convention :
**
« conjoint de fait » : il existe des liens
de « conjoint de fait » lorsque, pendant une
période continue d'au moins une (1) année, un
fonctionnaire a cohabité avec une personne et continue
à vivre avec cette personne comme si elle était son
conjoint (common-law partner),
**
« époux » sera
interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives
sur le service extérieur, auquel cas la définition
du terme « époux » sera celle indiquée
dans la Directive 2 des Directives sur le service
extérieur (spouse),
ARTICLE 4
DISPONIBILITÉ DE MOYENS
DE COMMUNICATION
**
4.05 Tableaux d'affichage
Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans
des endroits accessibles, y compris les babillards
électroniques s'ils sont disponibles, est mis
à la disposition de l'Association pour y apposer des
avis officiels de l'Association. L'Association
s'efforcera d'éviter de présenter des
demandes d'affichage d'avis que l'Employeur
pourrait raisonnablement considérer comme
préjudiciables à ses intérêts ou
à ceux de ses représentants. L'Employeur doit
donner son approbation avant l'affichage d'avis ou
d'autres communications, à l'exception des
avis concernant les affaires syndicales de l'Association, y
compris des listes des représentants de
l'Association et des annonces d'activités
sociales et récréatives. Cette approbation ne doit
pas être refusée sans motif valable.
ARTICLE 7
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES
**
7.01 Une fonctionnaire qui doit assister à une
réunion dont l'objet est d'assister à
une audition disciplinaire la concernant ou de rendre une mesure
disciplinaire à son endroit :
a) reçoit, autant que possible, un préavis
écrit d'au moins un jour avant la tenue d'une
telle réunion et de son objet,
et
b) obtient, à sa demande, qu'un
représentant de l'Association assiste à la
réunion, lorsqu'un tel représentant est
aisément disponible.
ARTICLE 10
DURÉE DU TRAVAIL
10.03 Horaire spécial
**
e) Prime d'horaire spécial
À compter du 1er juillet 2002, le
fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $)
l'heure pour toutes les heures effectuées entre 16 h
et 8 h, y compris les heures supplémentaires. Cette prime
n'est pas versée pour les heures de travail entre
8 h et 16 h.
**
f) Prime de fin de semaine
À compter du 1er juillet 2002, le
fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux
dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures normales de
travail prévues à l'horaire qu'il
effectue le samedi et le dimanche et pour lesquelles il est
rémunéré au taux horaire normal. Dans le cas
des fonctionnaires travaillant à une mission à
l'étranger où le samedi et le dimanche ne
sont pas considérés comme une fin de semaine,
l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours
consécutifs pour se conformer à l'usage
local.
ARTICLE 11
HORAIRES DE TRAVAIL VARIABLES
11.03 Conditions générales
**
d) La durée maximale d'un horaire établi
en vertu du paragraphe 10.03 est de six (6) mois, à moins
que les heures de travail hebdomadaires et journalières
normales en mission à l'étranger soient
modifiées par l'Employeur de façon à
permettre la mise en vigueur d'un horaire
d'été et d'un horaire d'hiver,
auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1)
an.
11.04 Champ d'application particulier de la
présente convention
Jours fériés payés
**
b) La fonctionnaire qui travaille un jour férié
payé est rémunérée, en plus de la
rémunération de la journée normale de
travail prévue dans la présente convention, au
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète
de quinze (15) minutes travaillée.
ARTICLE 12
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
**
12.01 Exclusion
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas au fonctionnaire qui participe à
des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu
une autorisation préalable ou sauf s'il ou elle est
tenu par l'Employeur d'y assister.
12.02 Généralités
**
a) Sous réserve du paragraphe 12.01, le fonctionnaire a
droit à la rémunération des heures
supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de travail supplémentaire :
(i) quand le travail supplémentaire est autorisé
d'avance par l'Employeur ou est conforme aux
consignes d'exploitation normales,
et
(ii) quand le fonctionnaire ne décide pas de la
durée du travail supplémentaire.
**
12.03 Rémunération des heures
supplémentaires durant un jour de travail prévu
à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui
est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures
supplémentaires un jour normal de travail est
rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour
chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail supplémentaire.
**
12.04 Rémunération des heures
supplémentaires durant un jour de repos
a) Sous réserve du paragraphe 12.02, le
fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur, est
tenu de se présenter au travail et de travaillerun jour de
repos est rémunéré pour chaque
période complète de quinze (15) minutes de travail
supplémentaire;
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2)
pour les sept premières heures et demie (7 1/2)
supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes
les heures additionnelles consécutives en excédent
des sept premières heures et demie (7 1/2);
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos
subséquent :
(i) à tarif double (2) pour chaque heure
supplémentaire effectuée. L'expression
« deuxième jour de repos ou jour de repos
subséquent » désigne le deuxième jour
ou un jour de repos subséquent dans une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et
accolés;
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le
sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une
série ininterrompue de jours civils de repos
consécutifs et accolés, l'Employeur autorise
l'employé à effectuer les heures
supplémentaires requises un jour de repos demandé
par ledit employé, celui-ci est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour
le premier (1er) jour de travail.
**
12.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui,
à la demande de l'Employeur, est tenu de se
présenter au travail et s'y présente un jour de repos touche la plus élevée des
deux (2) rémunérations suivantes :
a) la rémunération pour chaque période
complète de quinze (15) minutes effectuée au
tarif applicable des heures supplémentaires;
ou
b) la rémunération équivalant à
une période minimale de trois (3) heures au tarif
applicable des heures supplémentaires, sauf que ce
paiement minimum ne s'applique que la première fois
qu'il se présente au travail au cours d'une
période de huit (8) heures, à compter du moment
où il s'y présente la première
fois.
12.07 Congé compensatoire
**
c) Les congés compensatoires acquis au cours d'un
exercice financier et qui n'ont pas été pris
au 30 septembre de l'exercice financier suivant sont
rémunérés au taux de
rémunération quotidien de l'employé au
30 septembre.
12.09 Indemnité de repas (heures
supplémentaires)
**
a) Un employé qui effectue trois (3) heures
supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste
après ses heures de travail d'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $)
pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
Une période raisonnable avec rémunération,
que détermine l'Employeur, est accordée
à l'employé pour lui permettre de prendre une
pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
**
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans
interruption au-delà de la période citée en
a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix
dollars (10 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine
l'Employeur, est accordée à
l'employé pour lui permettre de prendre une pause -
repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
ARTICLE 13
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL
**
13.01 Exclusion
L'employé qui est rappelée au travail ou
qui répond à un appel téléphonique ou
à un appel sur une ligne de transmission de données
après avoir terminé son travail de la
journée et avoir quitté son lieu de travail peut,
à la discrétion de l'Employeur, travailler
à son domicile ou à un autre endroit convenu avec
ce dernier. Le cas échéant, elle touche la plus
élevée des rémunérations
suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des
heures supplémentaires pour tout le temps
travaillé,
ou
b) une rémunération équivalente à
une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce
qui s'applique seulement la première
(1re) fois qu'un employé-e effectue du
travail pendant une période de huit (8) heures, à
compter du moment où l'employé-e commence
à travailler.
13.02
a)
**
(v) la rémunération de chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail au tarif
applicable des heures supplémentaires,
à condition que la période travaillée par
la fonctionnaire ne soit pas accolée à ses heures
de travail normales.
ARTICLE 14
DISPONIBILITÉ
**
14.01 Exclusion
Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui
reçoit un appel au travail ou est tenu de répondre
aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de
transmission de données peut, à la
discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou
à un autre endroit qui convient à l'Employeur
et recevoir, pour ses heures de travail, la
rémunération prévue au sous-alinéa
14.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit
à la rémunération indiquée au
sous-alinéa 14.05a)(ii).
14.05
a)
**
(i) la rémunération au tarif applicable des
heures supplémentaires pour chaque période
complète de quinze (15) minutes travaillée,
ou
(ii) un minimum de trois (3) heures de
rémunération au tarif applicable des heures
supplémentaires; cependant, ce minimum ne s'applique
que la première (1re) fois que le fonctionnaire
est tenu de se présenter au travail pendant une
période de disponibilité de huit (8) heures
à compter de la première (1re) fois
où il s'y présente. Cette
rémunération ne s'applique pas aux
fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le
paiement minimum versé conformément au
paragraphe 17.08.
**
b) L'employé qui, pendant une période de
disponibilité ou en dehors de ses heures normales de
travail, est rappelé au travail ou est tenu de
répondre à des appels téléphoniques
ou à des appels sur une ligne de transmission de
données, peut, à la discrétion de
l'Employeur, travailler à son domicile ou à
un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas
échéant, l'employé-e touche la plus
élevée des rémunérations
suivantes :
i) une rémunération au taux applicable des
heures supplémentaires pour tout le temps
travaillé,
ou
ii) une rémunération équivalente à
une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce
qui s'applique seulement la première
(1re) fois qu'un employé-e effectue du
travail pendant une période de huit (8) heures, à
compter du moment où l'employé-e commence
à travailler.
ARTICLE 15
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS
**
15.01 Exclusion
Les paragraphes 15.05 et 15.06 ne s'appliquent pas
à la fonctionnaire qui est tenue de participer à
des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu
une autorisation préalable et est tenu par
l'Employeur d'y assister.
**
15.06 Rémunération du travail effectué
un jour férié payé
a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de
rentrer au travail et de travailler un jour férié
payé touche, en plus de la rémunération
qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas
travaillé le jour férié payé, la
rémunération de chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle
effectue le jour férié au tarif et
demi (1 1/2).
b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour
férié désigné payé qui
n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit
immédiatement un jour de repos pendant lequel elle a
également travaillé et pour lequel elle touche une
rémunération d'heures supplémentaires
conformément à l'alinéa 12.04b), elle
touche, en sus de la rémunération qu'elle
aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le
jour férié, le tarif double pour chaque
période complète de quinze (15) minutes de
travail.
ARTICLE 16
DÉPLACEMENTS
**
16.01 Sous réserve du paragraphe 34.05,
aucune indemnité de déplacement n'est
versée pour des déplacements liés à
des affectations à l'étranger, à des
cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des colloques de caractère
professionnel, sauf s'il est tenu par l'Employeur
d'assister à des cours, à des séances
de formation, à des conférences ou à des
colloques de caractère professionnel.
16.04
b)
**
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires
pour chaque période complète de quinze (15) minutes
qui dépasse les heures normales de travail et de
déplacement prévues à son horaire, le
paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures
de rémunération au tarif simple,
**
c) un jour de repos ou un jour férié
désigné payé, le fonctionnaire est
rémunéré au tarif applicable des heures
supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de déplacement,
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de
rémunération au tarif simple.
ARTICLE 17
FONCTIONNAIRES À TEMPS PARTIEL
**
17.05 Jours fériés désignés
La fonctionnaire à temps partiel n'est pas
rémunérée pour les jours
fériés désignés mais reçoit
plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq
pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au
taux des heures normales pendant la période d'emploi
à temps partiel.
**
17.06 Nonobstant le paragraphe 17.02, lorsqu'une
fonctionnaire à temps partiel est tenue de travailler un
jour prévu comme étant un jour férié
désigné payé pour les fonctionnaires
à temps plein à l'article 15, elle est
rémunérée au tarif et demi (1 1/2) pour
chaque période complète de quinze (15) minutes
travaillée.
**
17.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des
crédits de congé annuel pour chaque mois au cours
duquel elle touche la rémunération d'au moins
deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue
pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en
fonction des années de service au paragraphe 20.02, ces
crédits étant calculés au prorata et selon
les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule vingt-cinq (1,25) par mois, 0,250
multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule soixante-sept (1,67) par mois,
0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule quatre-vingt-quatre (1,84) par
mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à un jour virgule quatre-vingt-douze (1,92) par
mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à deux jours virgule zéro neuf (2,09) par
mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par
mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à deux jours virgule vingt-cinq (2,25) par mois,
0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne
droit à deux jours virgule cinquante (2,50) par mois,
0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employée, par mois;
h) toutefois, l'employée à temps partiel
qui a bénéficié ou a le droit de
bénéficier d'un congé
d'ancienneté voit ses crédits de congé
annuel acquis réduits par 0,083 multiplié par le
nombre des heures de la semaine de travail à temps
partiel, à partir du mois où survient son
vingtième (20e) anniversaire d'emploi
jusqu'au début du mois au cours duquel survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire
d'emploi.
ARTICLE 18
INDEMNITÉ DE DÉPART
18.02
**
a) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet
d'une première mise en disponibilité,
deux (2) semaines de rémunération pour la
première année d'emploi continu et une (1)
semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu supplémentaire et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
**
b) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet
d'une seconde mise en disponibilité ou d'une
mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine
de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période
pour laquelle le fonctionnaire a déjà reçu
une indemnité de départ au terme de
l'alinéa a) ci-dessus.
ARTICLE 19
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
**
19.03 Sauf disposition contraire dans la
présente convention, lorsqu'un congé non
payé est accordé à une fonctionnaire pour
une période de plus de trois (3) mois pour un motif autre
que la maladie, la période totale du congé
accordé est déduite de la période
d'« emploi continu » servant à calculer
l'indemnité de départ et de la période
de « service » servant à calculer les
congés annuels.
**
19.04 En cas de cessation d'emploi pour des
raisons autres que l'incapacité, le
décès ou la mise en disponibilité,
l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues
à l'employé-e un montant équivalant
aux congés annuels et aux congés de maladie non
acquis pris par l'employé-e, calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination
à la date de sa cessation d'emploi.
**
19.05 Lorsque la mise en disponibilité met fin
à l'emploi de la fonctionnaire qui a
bénéficié de plus de congés de
maladie payés qu'elle n'en a acquis, elle est
réputée avoir acquis le nombre de congés
payés dont elle a bénéficié si, au
moment de sa mise en disponibilité, elle justifie de
deux (2) années ou plus d'emploi continu.
ARTICLE 20
CONGÉS ANNUELS
**
20.02 Acquisition des congés annuels
Le fonctionnaire qui a reçu au moins dix (10) jours de
rémunération normale au cours d'un mois civil
quelconque d'une année de référence
pour congé annuel acquiert des crédits de
congé annuel pour le mois en question selon les
modalités suivantes :
a) un virgule vingt-cinq (1,25) jour par mois jusqu'au
mois où l'anniversaire de sa huitième
(8e) année de service survient;
b) un virgule soixante-sept (1,67) jour par mois à
partir du mois au cours duquel son huitième
(8e) anniversaire de service survient;
c) un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour par mois
à partir du mois où survient son
seizième (16e) anniversaire de service;
d) un virgule quatre-vingt-douze (1,92) jour par mois à
partir du mois où survient son
dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) deux virgule zéro neuf (2,09) jours par mois
à partir du mois où survient son
dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f) deux virgule vingt-cinq (2,25) jours par mois à
partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de
service;
g) deux virgule cinq (2,5) jours par mois à partir du
mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de
service;
h) nonobstant les dispositions des alinéas a), b), c),
d) et e), le fonctionnaire qui a bénéficié
ou qui a le droit de bénéficier d'un
congé d'ancienneté voit ses crédits de
congé annuel acquis en vertu de ce paragraphe
réduits de zéro virgule quarante-deux (0,42)
journée par mois à partir du début du mois
où survient son vingtième
(20e) anniversaire de service jusqu'au
début du mois où survient son
vingt-cinquième (25e) anniversaire de
service.
**
20.13 Lorsque l'employé-e le demande,
l'Employeur lui accorde les congés annuels non
utilisés à son crédit avant la cessation de
l'emploi si cela permet à l'employé-e,
aux fins de l'indemnité de départ, de
terminer sa première (1re) année
d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa
dixième (10e) année d'emploi
continu dans le cas d'une démission.
**
20.14 Paiements anticipés
a) L'Employeur convient de verser des paiements
anticipés de rémunération estimative nette
pour des périodes de congé annuel de deux (2)
semaines complètes ou plus, à condition qu'il
en reçoive une demande écrite de
l'employé-e au moins six (6) semaines avant le
dernier jour de paye précédant le début de
la période de congé annuel de
l'employé-e.
b) À condition que l'employé-e ait
été autorisé à partir en congé
annuel pour la période en question, il lui est
versé avant le début du congé annuel le
paiement anticipé de rémunération. Tout
paiement en trop relatif à de tels paiements
anticipés de rémunération est
immédiatement imputé sur toute
rémunération à laquelle il ou elle a droit
par la suite et est recouvré en entier avant tout autre
versement de rémunération.
**
20.15Nonobstant le paragraphe 20.10,
l'employé-e qui démissionne afin
d'occuper un poste dans un organisme visé à
la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique peut décider de
ne pas être rémunéré pour les
crédits de congé annuel et de congé
d'ancienneté non utilisés, à condition
que l'organisme d'accueil accepte de
reconnaître ces crédits.
ARTICLE 22
CONGÉ PAYÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
**
22.01 L'employé-e bénéficie
d'un congé payé pour accident du travail
d'une durée fixée raisonnablement par
l'Employeur lorsqu'une réclamation a
été déposée en vertu de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
qu'une commission des accidents du travail a informé
l'Employeur qu'elle a certifié que
l'employé-e est incapable de travailler en
raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans
l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas
d'une faute de conduite volontaire de sa part,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection
professionnelle résultant de la nature de son emploi et
survenant en cours d'emploi,
si l'employé-e convient de verser au receveur
général du Canada tout montant d'argent
qu'il ou elle reçoit en règlement de toute
perte de rémunération résultant d'une
telle blessure, maladie ou affection, à condition
toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une
police personnelle d'assurance-invalidité pour
laquelle l'employé-e ou son agent a payé la
prime.
**ARTICLE 25
CONGÉ NON PAYÉ POUR S'OCCUPER DE LA PROCHE
FAMILLE
25.01 Les deux parties reconnaissent l'importance
de l'accès au congé pour s'occuper de
la proche famille.
25.02 Aux fins de l'application du présent
article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de
fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y
compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de
droit ou de fait), du père et de la mère (y compris
le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au
domicile de l'employé-e ou avec qui
l'employé-e demeure en permanence.
25.03 Sous réserve du paragraphe 25.02,
l'employé-e bénéficie d'un
congé non payé pour s'occuper de la proche
famille, selon les conditions suivantes :
a) l'employé-e en informe l'Employeur par
écrit, aussi longtemps à l'avance que
possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début
d'un tel congé, sauf en cas
d'impossibilité en raison de circonstances urgentes
ou imprévisibles;
b) le congé accordé en vertu du présent
article sera d'une durée minimale de trois (3)
semaines;
c) la durée totale des congés accordés
à l'employé-e en vertu du présent
article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la
durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période
d'un (1) an doit être prévu de manière
à assurer la prestation de services continus;
e) le temps consacré à un tel type de
congé pour une période de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
25.04 L'employé-e qui est parti en
congé non payé peut changer la date de son retour
au travail si un tel changement n'entraîne pas de
coûts additionnels pour l'Employeur.
Dispositions transitoires
25.05
Les présentes dispositions transitoires
s'appliquent aux employés qui ont obtenu un
congé et qui sont partis en congé à compter
du jour de la signature de la présente convention.
L'employé-e qui, le jour de la signature de la
présente convention, est en congé non payé
pour les soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire (article 25) ou en
congé non payé pour les soins de longue
durée d'un parent et les autres obligations
familiales (article 27) ou en conformément aux
dispositions de la convention expirée le 1er
juillet 2001, continue à bénéficier du
congé en question pour la période approuvée
ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin
de la dite période, jusqu'à son retour au
travail.
L'employé-e qui devient membre de
l'unité de négociation à compter du
jour de la signature de la présente convention et qui est
en congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire ou en congé non payé pour les
soins de longue durée d'un parent et les autres
obligations familiales conformément aux dispositions
d'une autre convention, continue à
bénéficier du congé en question pour la
période approuvée ou, si l'employé-e
revient au travail avant la fin de la dite période,
jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en vertu
du congé non payé pour les soins de longue
durée d'un parent et les autres obligations
familiales ou en vertu du congé non payé pour les
soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire, conformément aux
dispositions de conventions collectives précédentes
pour les Services des programmes et de l'administration ou
d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée totale permise en vertu du congé
non payé pour s'occuper de la proche famille pendant
la durée totale d'emploi de l'employé-e
dans la fonction publique.
ARTICLE 26
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
**
26.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux
(ou du conjoint de droit commun qui demeure avec le
fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants du conjoint
légal ou de droit commun), des enfants nourriciers, du
père et de la mère (y compris le père et la
mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout
autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire
ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.
26.03
**
a) un congé payé d'une durée
maximale d'une journée (1) pour conduire à un
rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins
médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les
autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si
le surveillant a été prévenu du rendez-vous
aussi longtemps à l'avance que possible;
**
d) deux (2) journées de congé payé pour
les besoins se rattachant directement à la naissance ou
à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant
être divisé en deux (2) et être pris des jours
différents.
**ARTICLE 27
CONGÉ NON PAYÉ POUR
LES OBLIGATIONS PERSONNELLES
27.01 Un congé non payé est
accordé pour les obligations personnelles, selon les
modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé d'une durée
maximale de trois (3) mois est accordé à
l'employé-e pour ses obligations personnelles;
b) sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé de plus de trois (3)
mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé
à l'employé-e pour ses obligations
personnelles;
c) l'employé-e a droit à un congé
non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule
fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du
présent paragraphe pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique. Le congé non payé
accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas
être utilisé conjointement avec un congé de
maternité ou parental sans le consentement de
l'Employeur;
d) Le temps consacré à un tel type de
congé qui dure plus de trois (3) mois ne compte pas aux
fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
ARTICLE 30
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ
**
30.01 Aux fins de l'application du présent
article, la proche famille se définit comme le
père, la mère (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier)
le frère, la sœur, l'époux (y compris
le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire),
l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant
du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou
l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-fils ou la
petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la
belle-mère, et un parent demeurant en permanence dans le
ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire
demeure en permanence.
**
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille
décède, le fonctionnaire est admissible à
une période de congé de décès de
cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre
le jour des funérailles. Au cours de cette période,
lui sont payés les jours qui ne sont pas ses jours normaux
de repos. En outre, il peut bénéficier d'un
maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins
du déplacement qu'occasionne le
décès.
**
30.02 Le fonctionnaire a droit à un (1) jour de
congé de décès payé pour des raisons
liées au décès d'un gendre,
d'une belle-fille, d'un beau-frère ou
d'une belle-sœur.
**
30.03 Si, au cours d'une période de
congé de maladie, de congé annuel ou de
congé compensatoire, il survient un décès
dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire
admissible à un congé de décès en
vertu des paragraphes 30.01 ou 30.02, celui-ci
bénéficie d'un congé de
décès payé et ses crédits de
congé compensatoire sont reconstitués
jusqu'à concurrence du nombre de jours de
congé de décès qui lui ont été
accordés.
**ARTICLE 37
CONGÉ POUR BÉNÉVOLAT
37.01 Sous réserve des nécessités
du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au
cours de chaque année financière, un (1) jour de
congé payé pour travailler à titre de
bénévole pour une organisation ou une
activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de
charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient
à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date
demandées par l'employé-e.
ARTICLE 38
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR
D'AUTRES MOTIFS
**
38.02 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service
déterminées par l'Employeur et sur
préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque
année financière, un (1) jour de congé
payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient
à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date
demandée par l'employé-e.
ARTICLE 39
DIRECTIVES SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR
ET ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
**
39.04 Sur demande écrite de
l'employée, l'employeur fournira en un temps
opportun aux deux parties la liste des ententes du Conseil
national mixte qui font partie de la présente convention
collective et ont un rapport direct avec les conditions
d'emploi de l'employée demanderesse.
**
39.05
a) Les directives suivantes, qui peuvent être
modifiées de temps à autre par suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont
été approuvées par le Conseil du
Trésor du Canada, font partie de la présente
convention :
Directive sur la prime de bilinguisme;
Directive sur l'aide au transport quotidien;
Directives sur le service extérieur;
Régime de soins de santé de la fonction
publique.
Santé/Sécurité
Directive sur les chaudières et les récipients
soumis à une pression interne;
Directive sur les comités et les
représentants;
Directive sur les substances dangereuses;
Directive sur l'électricité;
Directive sur les charpentes surélevées;
Directive sur les appareils de levage;
Directive sur l'indemnité de premiers soins;
Directive sur la sécurité et la santé -
Premiers Soins;
Directive sur les espaces clos dangereux;
Directive sur la manutention des matériaux;
Directive sur l'utilisation de véhicules à
moteur;
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de
l'ouïe;
Directive sur l'équipement et les vêtements
de protection individuelle;
Directive sur les pesticides;
Directive sur le refus de travailler;
Directive sur l'hygiène;
Directive sur les outils et machines;
Directive sur l'utilisation et l'occupation des
bâtiments;
Directive sur les postes isolés;
Directive sur les charges des logements;
Directive sur la réinstallation;
Directive sur les voyages d'affaires;
Directive sur les uniformes.
b) Pendant la durée de la présente convention,
d'autres directives pourront être ajoutées
à cette liste.
**
39.06 Les griefs découlant des directives
ci-dessus devront être présentés
conformément au paragraphe 8.01 de l'article
traitant de la procédure de règlement des griefs de
la présente convention.
**ARTICLE 43
DROITS D'INSCRIPTION
43.01 L'Employeur rembourse à
l'employé les cotisations ou les droits
d'inscription qu'il a versés à une ou
plusieurs associations professionnelles lorsque ces versements
sont nécessaires pour répondre à une
exigence professionnelle posée par l'Employeur pour
remplir les fonctions ou responsabilités
assignées.
**ARTICLE 44
SÉCURITÉ D'EMPLOI
44.01 Sous réserve du consentement et de la
capacité de chaque employé d'accepter une
réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera
tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute
réduction de l'effectif soit réalisée
au moyen de l'attrition.
**ARTICLE 45
CONFLITS DE TRAVAIL
45.01 Les employés qui se voient
empêchés d'exercer leurs fonctions à
cause d'une grève ou d'un lock-out dans
l'établissement d'un autre Employeur,
signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera
tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs
à ces employés un travail qui leur assure une
rémunération normale et les avantages auxquels ils
ou elles auraient normalement droit.
ARTICLE 46
ADMINISTRATION DE LA PAYE
46.04 Augmentations à l'intérieur de
l'échelle
**
a) Un employé à plein temps au niveau FS-2
recevra une augmentation d'échelon de
rémunération à l'intérieur de
l'échelle, le 1er août de chaque
année à compter du 1er août 2001,
à moins que son rendement soit moins
qu'entièrement satisfaisant.
46.06 Augmentation relative à l'intérieur
de l'échelle pour les fonctionnaires de niveau
FS-1
**
Le 1er janvier 2002, le présent
paragraphe est supprimé de la convention
collective.
Nonobstant l'alinéa 46.04b)(ii), à compter
du 31 décembre 1998, la rémunération
d'un employé de niveau FS-1 est au moins
équivalente aux taux de rémunération
suivantsqui sont basés sur le nombre
d'années d'expérience
complétées à ce niveau, au
31 décembre 1998 :
Années d'expérience
complétées au 31 décembre 1998
|
31 déc. 1998
|
31 déc. 1999
|
31 déc. 2000
|
31 déc. 2001
|
1
|
37 794 $
|
44 671 $
|
48 986 $
|
51 507 $
|
2
|
39 387 $
|
46 554 $
|
51 051 $
|
51 507 $
|
3
|
40 980 $
|
48 437 $
|
51 051 $
|
51 507 $
|
4 ou plus
|
42 572 $
|
48 437 $
|
51 051 $
|
51 507 $
|
**
46.07 Rémunération d'intérim
Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur
d'exécuter et exécute effectivement sur une
base intérimaire une grande partie des fonctions
d'un poste d'un niveau de classification
supérieur pour une période de plus de quatre (4)
jours ouvrables consécutifs, touche une
rémunération d'intérim,
calculée à partir de la date à laquelle il a
commencé à remplir ces fonctions, comme s'il
avait été nommé à ce niveau de
classification supérieur, pour la période au cours
de laquelle il assure l'intérim.
S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un
poste du Groupe de la direction, le fonctionnaire est
exempté de l'application de l'article 12 (Heures
supplémentaires) pour la période au cours de
laquelle il est assujetti aux dispositions du Programme de
gestion de rendement pour les cadres. Toutefois, il est entendu
que le fonctionnaire qui touche des paiements prévus
à l'article 12, (Heures supplémentaires),
n'est pas assujetti aux dispositions du Programme de
gestion du rendement pour les cadres durant la même
période.
Lorsque la période d'attente comporte un jour
désigné comme jour férié payé,
celui-ci sera considéré comme un jour
travaillé aux fins de la période
d'attente.
ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION
**
48.01 La présente convention collective est en
vigueur à compter de la date de sa signature
jusqu'au 30 juin 2003.
SIGNÉE À OTTAWA, le 13e jour du mois
d'août 2002.
**APPENDICE « A »
GROUPE DU SERVICE
EXTÉRIEUR
ÉCHELLES DE
RÉMUNÉRATION
(en dollars)
(X) Rajustement de la rémunération en vigueur
le 1er juillet 2001
(A) En vigueur le 1er juillet 2001
(Y) Restructuration avec effet le 1er juillet 2002
(B) En vigueur le 1er juillet 2002
Structure de rémunération de
perfectionnement
|
De :
|
$
|
39840
|
44157
|
50325
|
52291
|
|
À :
|
X
|
41782
|
44851
|
50592
|
52666
|
|
|
A
|
42952
|
46107
|
52009
|
54141
|
|
|
B
|
44026
|
47260
|
53309
|
55495
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum de l'échelle
|
|
Maximum de l'échelle
|
|
|
Niveau
|
|
(Annuel)
|
|
(Annuel)
|
|
|
FS - 1
|
De :
|
$
|
37857
|
|
51507
|
|
|
À :
|
X
|
38727
|
|
52666
|
|
|
|
A
|
39811
|
|
54141
|
|
|
|
Y
|
|
|
54141
|
|
|
|
B
|
|
|
55495
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FS - 2
|
De :
|
$
|
50475
|
|
|
|
|
À :
|
X
|
57160
|
59675
|
62301
|
65042
|
67904
|
|
A
|
58760
|
61346
|
64045
|
66863
|
69805
|
|
B
|
60229
|
62880
|
65646
|
68535
|
71550
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
|
75423
|
|
|
X
|
70892
|
74011
|
77268
|
80668
|
|
|
A
|
72877
|
76083
|
79432
|
82927
|
|
|
B
|
74699
|
77985
|
81418
|
85000
|
|
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
1. Employés de niveau FS-1
Les employés, assujettis aux dispositions du paragraphe
46.06, qui gagnent 51 507 $ le 31 décembre 2001 verront
leur rémunération passer à 54 141 $, le
1er janvier 2002.
2. Restructuration de la rémunération -
Niveau FS-2
Les employés qui touchent le taux maximal de
rémunération depuis au moins douze (12) mois, le
1er août 2001, ont droit au nouveau taux maximal
de rémunération à compter du 1er
août 2001.
3. Rajustement de rémunération - Niveau
FS-2
À compter du 1er juillet 2001, un
employé de niveau FS-2 a droit à
l'échelon de rémunération
prévue à la fourchette de la ligne (X) qui est le
plus rapproché de son taux de rémunération
au 30 juin 2001 et qui lui accorde une augmentation de 4,4 %.
|