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Conventions collectives archivées
Chapitre I - Généralités
Chapitre II - Questions Concernant les Relations de Travail
Chapitre III - Conditions de Travail
Chapitre IV - Congés
Chapitre V - Autres Conditions D'Emploi
Chapitre VI - Rémunération et Durée de la Convention
Appendice A
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Service extérieur (FS) 312 (Archivée)

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Convention - Service extérieur  - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et L'Association professionnelle des agents du service extérieur - Service extérieur 


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

**

« conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un fonctionnaire a cohabité avec une personne et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint (common-law partner),

**

« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

ARTICLE 4
DISPONIBILITÉ DE MOYENS
DE COMMUNICATION

**

4.05 Tableaux d'affichage

Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition de l'Association pour y apposer des avis officiels de l'Association. L'Association s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association, y compris des listes des représentants de l'Association et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

ARTICLE 7
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

**

7.01 Une fonctionnaire qui doit assister à une réunion dont l'objet est d'assister à une audition disciplinaire la concernant ou de rendre une mesure disciplinaire à son endroit :

a) reçoit, autant que possible, un préavis écrit d'au moins un jour avant la tenue d'une telle réunion et de son objet,

et

b) obtient, à sa demande, qu'un représentant de l'Association assiste à la réunion, lorsqu'un tel représentant est aisément disponible.

ARTICLE 10
DURÉE DU TRAVAIL

10.03 Horaire spécial

**

e) Prime d'horaire spécial

À compter du 1er juillet 2002, le fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures effectuées entre 16 h et 8 h, y compris les heures supplémentaires. Cette prime n'est pas versée pour les heures de travail entre 8 h et 16 h.

**

f) Prime de fin de semaine

À compter du 1er juillet 2002, le fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures normales de travail prévues à l'horaire qu'il effectue le samedi et le dimanche et pour lesquelles il est rémunéré au taux horaire normal. Dans le cas des fonctionnaires travaillant à une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.

ARTICLE 11
HORAIRES DE TRAVAIL VARIABLES

11.03 Conditions générales

**

d) La durée maximale d'un horaire établi en vertu du paragraphe 10.03 est de six (6) mois, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales en mission à l'étranger soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver, auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.

11.04 Champ d'application particulier de la présente convention

Jours fériés payés

**

b) La fonctionnaire qui travaille un jour férié payé est rémunérée, en plus de la rémunération de la journée normale de travail prévue dans la présente convention, au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.

ARTICLE 12
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**

12.01 Exclusion

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui participe à des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu une autorisation préalable ou sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

12.02 Généralités

**

a) Sous réserve du paragraphe 12.01, le fonctionnaire a droit à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire :

(i) quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur ou est conforme aux consignes d'exploitation normales,

et

(ii) quand le fonctionnaire ne décide pas de la durée du travail supplémentaire.

**

12.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail prévu à l'horaire

Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de travail est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire.

**

12.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos

a) Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et de travaillerun jour de repos est rémunéré pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire;

b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières heures et demie (7 1/2);

c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent :

(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;

(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.

**

12.05 Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui, à la demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et s'y présente un jour de repos touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

a) la rémunération pour chaque période complète de quinze (15) minutes effectuée au tarif applicable des heures supplémentaires;

ou

b) la rémunération équivalant à une période minimale de trois (3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf que ce paiement minimum ne s'applique que la première fois qu'il se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où il s'y présente la première fois.

12.07 Congé compensatoire

**

c) Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé au 30 septembre.

12.09 Indemnité de repas (heures supplémentaires)

**

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**

b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars (10 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause - repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

ARTICLE 13
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

**

13.01 Exclusion

L'employé qui est rappelée au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, elle touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.

13.02

a)

**

(v) la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de travail au tarif applicable des heures supplémentaires,

à condition que la période travaillée par la fonctionnaire ne soit pas accolée à ses heures de travail normales.

ARTICLE 14
DISPONIBILITÉ

**

14.01 Exclusion

Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui reçoit un appel au travail ou est tenu de répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne de transmission de données peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler chez lui ou à un autre endroit qui convient à l'Employeur et recevoir, pour ses heures de travail, la rémunération prévue au sous-alinéa 14.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la rémunération indiquée au sous-alinéa 14.05a)(ii).

14.05

a)

**

(i) la rémunération au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée,

ou

(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif applicable des heures supplémentaires; cependant, ce minimum ne s'applique que la première (1re) fois que le fonctionnaire est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures à compter de la première (1re) fois où il s'y présente. Cette rémunération ne s'applique pas aux fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le paiement minimum versé conformément au paragraphe 17.08.

**

b) L'employé qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

i) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,

ou

ii) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re) fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.

ARTICLE 15
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS

**

15.01 Exclusion

Les paragraphes 15.05 et 15.06 ne s'appliquent pas à la fonctionnaire qui est tenue de participer à des activités sociales sauf s'il ou elle a obtenu une autorisation préalable et est tenu par l'Employeur d'y assister.

**

15.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé

a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au travail et de travailler un jour férié payé touche, en plus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié payé, la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle effectue le jour férié au tarif et demi (1 1/2).

b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un jour de repos pendant lequel elle a également travaillé et pour lequel elle touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 12.04b), elle touche, en sus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.

ARTICLE 16
DÉPLACEMENTS

**

16.01 Sous réserve du paragraphe 34.05, aucune indemnité de déplacement n'est versée pour des déplacements liés à des affectations à l'étranger, à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques de caractère professionnel, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences ou à des colloques de caractère professionnel.

16.04

b)

**

(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif simple,

**

c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif simple.

ARTICLE 17
FONCTIONNAIRES À TEMPS PARTIEL

**

17.05 Jours fériés désignés

La fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunérée pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales pendant la période d'emploi à temps partiel.

**

17.06 Nonobstant le paragraphe 17.02, lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel est tenue de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein à l'article 15, elle est rémunérée au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes travaillée.

**

17.09 Congés annuels

La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 20.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour virgule vingt-cinq (1,25) par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour virgule soixante-sept (1,67) par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour virgule quatre-vingt-quatre (1,84) par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour virgule quatre-vingt-douze (1,92) par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours virgule zéro neuf (2,09) par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours virgule vingt-cinq (2,25) par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours virgule cinquante (2,50) par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

h) toutefois, l'employée à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis réduits par 0,083 multiplié par le nombre des heures de la semaine de travail à temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi jusqu'au début du mois au cours duquel survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi.

ARTICLE 18
INDEMNITÉ DE DÉPART

18.02

**

a) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

**

b) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une seconde mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle le fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ au terme de l'alinéa a) ci-dessus.

ARTICLE 19
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

19.03 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à une fonctionnaire pour une période de plus de trois (3) mois pour un motif autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels.

**

19.04 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

**

19.05 Lorsque la mise en disponibilité met fin à l'emploi de la fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés de maladie payés qu'elle n'en a acquis, elle est réputée avoir acquis le nombre de congés payés dont elle a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, elle justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.

ARTICLE 20
CONGÉS ANNUELS

**

20.02 Acquisition des congés annuels

Le fonctionnaire qui a reçu au moins dix (10) jours de rémunération normale au cours d'un mois civil quelconque d'une année de référence pour congé annuel acquiert des crédits de congé annuel pour le mois en question selon les modalités suivantes :

a) un virgule vingt-cinq (1,25) jour par mois jusqu'au mois où l'anniversaire de sa huitième (8e) année de service survient;

b) un virgule soixante-sept (1,67) jour par mois à partir du mois au cours duquel son huitième (8e) anniversaire de service survient;

c) un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) un virgule quatre-vingt-douze (1,92) jour par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) deux virgule zéro neuf (2,09) jours par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) deux virgule vingt-cinq (2,25) jours par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) deux virgule cinq (2,5) jours par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) nonobstant les dispositions des alinéas a), b), c), d) et e), le fonctionnaire qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu de ce paragraphe réduits de zéro virgule quarante-deux (0,42) journée par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

**

20.13 Lorsque l'employé-e le demande, l'Employeur lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela permet à l'employé-e, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

**

20.14 Paiements anticipés

a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.

b) À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant le début du congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

**

20.15Nonobstant le paragraphe 20.10, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

ARTICLE 22
CONGÉ PAYÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL

**

22.01 L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé-e est incapable de travailler en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de sa part,

ou

b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et survenant en cours d'emploi,

si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e ou son agent a payé la prime.

**ARTICLE 25
CONGÉ NON PAYÉ POUR S'OCCUPER DE LA PROCHE FAMILLE

25.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.

25.02 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

25.03 Sous réserve du paragraphe 25.02, l'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus;

e) le temps consacré à un tel type de congé pour une période de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.04 L'employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.

Dispositions transitoires

25.05

Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 25) ou en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales (article 27) ou en conformément aux dispositions de la convention expirée le 1er juillet 2001, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

L'employé-e qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent et les autres obligations familiales ou en vertu du congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services des programmes et de l'administration ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

ARTICLE 26
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**

26.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), des enfants nourriciers, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

26.03

**

a) un congé payé d'une durée maximale d'une journée (1) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

**

d) deux (2) journées de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.

**ARTICLE 27
CONGÉ NON PAYÉ POUR
LES OBLIGATIONS PERSONNELLES

27.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le consentement de l'Employeur;

d) Le temps consacré à un tel type de congé qui dure plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 30
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ

**

30.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier) le frère, la sœur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-fils ou la petite-fille, le grand-parent, le beau-père, la belle-mère, et un parent demeurant en permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

**

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas ses jours normaux de repos. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

**

30.02 Le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.

**

30.03 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes 30.01 ou 30.02, celui-ci bénéficie d'un congé de décès payé et ses crédits de congé compensatoire sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.

**ARTICLE 37
CONGÉ POUR BÉNÉVOLAT

37.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandées par l'employé-e.

ARTICLE 38
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR D'AUTRES MOTIFS

**

38.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 39
DIRECTIVES SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR
ET ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

39.04 Sur demande écrite de l'employée, l'employeur fournira en un temps opportun aux deux parties la liste des ententes du Conseil national mixte qui font partie de la présente convention collective et ont un rapport direct avec les conditions d'emploi de l'employée demanderesse.

**

39.05

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur la prime de bilinguisme;

Directive sur l'aide au transport quotidien;

Directives sur le service extérieur;

Régime de soins de santé de la fonction publique.

Santé/Sécurité

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne;

Directive sur les comités et les représentants;

Directive sur les substances dangereuses;

Directive sur l'électricité;

Directive sur les charpentes surélevées;

Directive sur les appareils de levage;

Directive sur l'indemnité de premiers soins;

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers Soins;

Directive sur les espaces clos dangereux;

Directive sur la manutention des matériaux;

Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur;

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe;

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

Directive sur les pesticides;

Directive sur le refus de travailler;

Directive sur l'hygiène;

Directive sur les outils et machines;

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;

Directive sur les postes isolés;

Directive sur les charges des logements;

Directive sur la réinstallation;

Directive sur les voyages d'affaires;

Directive sur les uniformes.

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

**

39.06 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 8.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.

**ARTICLE 43
DROITS D'INSCRIPTION

43.01 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à une ou plusieurs associations professionnelles lorsque ces versements sont nécessaires pour répondre à une exigence professionnelle posée par l'Employeur pour remplir les fonctions ou responsabilités assignées.

**ARTICLE 44
SÉCURITÉ D'EMPLOI

44.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

**ARTICLE 45
CONFLITS DE TRAVAIL

45.01 Les employés qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

ARTICLE 46
ADMINISTRATION DE LA PAYE

46.04 Augmentations à l'intérieur de l'échelle

**

a) Un employé à plein temps au niveau FS-2 recevra une augmentation d'échelon de rémunération à l'intérieur de l'échelle, le 1er août de chaque année à compter du 1er août 2001, à moins que son rendement soit moins qu'entièrement satisfaisant.

46.06 Augmentation relative à l'intérieur de l'échelle pour les fonctionnaires de niveau FS-1

**

Le 1er janvier 2002, le présent paragraphe est supprimé de la convention collective.

Nonobstant l'alinéa 46.04b)(ii), à compter du 31 décembre 1998, la rémunération d'un employé de niveau FS-1 est au moins équivalente aux taux de rémunération suivantsqui sont basés sur le nombre d'années d'expérience complétées à ce niveau, au 31 décembre 1998 :

Années d'expérience complétées au 31 décembre 1998

31 déc. 1998

31 déc. 1999

31 déc. 2000

31 déc. 2001

1

37 794 $

44 671 $

48 986 $

51 507 $

2

39 387 $

46 554 $

51 051 $

51 507 $

3

40 980 $

48 437 $

51 051 $

51 507 $

4 ou plus

42 572 $

48 437 $

51 051 $

51 507 $

**

46.07 Rémunération d'intérim

Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'exécuter et exécute effectivement sur une base intérimaire une grande partie des fonctions d'un poste d'un niveau de classification supérieur pour une période de plus de quatre (4) jours ouvrables consécutifs, touche une rémunération d'intérim, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.

S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un poste du Groupe de la direction, le fonctionnaire est exempté de l'application de l'article 12 (Heures supplémentaires) pour la période au cours de laquelle il est assujetti aux dispositions du Programme de gestion de rendement pour les cadres. Toutefois, il est entendu que le fonctionnaire qui touche des paiements prévus à l'article 12, (Heures supplémentaires), n'est pas assujetti aux dispositions du Programme de gestion du rendement pour les cadres durant la même période.

Lorsque la période d'attente comporte un jour désigné comme jour férié payé, celui-ci sera considéré comme un jour travaillé aux fins de la période d'attente.

ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION

**

48.01 La présente convention collective est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2003.

SIGNÉE À OTTAWA, le 13e jour du mois d'août 2002.


**APPENDICE « A »

GROUPE DU SERVICE EXTÉRIEUR
ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION
(en dollars)

(X) Rajustement de la rémunération en vigueur le 1er juillet 2001
(A) En vigueur le 1er juillet 2001
(Y) Restructuration avec effet le 1er juillet 2002
(B) En vigueur le 1er juillet 2002

Structure de rémunération de perfectionnement

De :

$

39840

44157

50325

52291

À :

X

41782

44851

50592

52666

A

42952

46107

52009

54141

B

44026

47260

53309

55495

Minimum de l'échelle

Maximum de l'échelle

Niveau

(Annuel)

(Annuel)

FS - 1

De :

$

37857

51507

À :

X

38727

52666

A

39811

54141

Y

54141

B

55495

FS - 2

De :

$

50475

À :

X

57160

59675

62301

65042

67904

A

58760

61346

64045

66863

69805

B

60229

62880

65646

68535

71550

$

75423

X

70892

74011

77268

80668

A

72877

76083

79432

82927

B

74699

77985

81418

85000

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. Employés de niveau FS-1

Les employés, assujettis aux dispositions du paragraphe 46.06, qui gagnent 51 507 $ le 31 décembre 2001 verront leur rémunération passer à 54 141 $, le 1er janvier 2002.

2. Restructuration de la rémunération - Niveau FS-2

Les employés qui touchent le taux maximal de rémunération depuis au moins douze (12) mois, le 1er août 2001, ont droit au nouveau taux maximal de rémunération à compter du 1er août 2001.

3. Rajustement de rémunération - Niveau FS-2

À compter du 1er juillet 2001, un employé de niveau FS-2 a droit à l'échelon de rémunération prévue à la fourchette de la ligne (X) qui est le plus rapproché de son taux de rémunération au 30 juin 2001 et qui lui accorde une augmentation de 4,4 %.

 

 
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