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Services des programmes et de l'administration - table 1 PA (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP) (Archivée)

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Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Alliance de la Fonction publique du Canada -
Services des programmes et de l'administration


CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 7
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

7.03

a)

**

Régime de soins de santé de la fonction publique.

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 12
UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR

**
12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des avis officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance, y compris des listes des représentants de l'Alliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

ARTICLE 14
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR
LES AFFAIRES DE L'ALLIANCE

**

Réunions du conseil d'administration, réunions du conseil exécutif et congrès

14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de l'exécutif national des Éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des Éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.

ARTICLE 15
EMPLOYÉ-E-S TRAVAILLANT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D'AUTRES EMPLOYEURS

**
15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'autres employeurs signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 18
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**

Arbitrage accéléré des griefs

18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.

b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.

c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.

d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.

e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.

f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle de la CRTFP.

g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 27
PRIMES DE POSTE

**

27.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes touche une prime de poste de un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h et 16 h.

Cette prime est portée à deux dollars (2 $) le 21 juin 2002.

**

27.02 Prime de fin de semaine

a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

Cette prime est portée à deux dollars (2 $) le 21 juin 2002.

b) Dans le cas des employé-e-s travaillant dans une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.

ARTICLE 28
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

28.09 Repas

**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 21 juin 2002.

**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars (9,50 $) pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.

Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 21 juin 2002.

ARTICLE 32
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

32.08 Congé pour l'employé-e en déplacement

a) L'employé-e tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.08c) et d).

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 34
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

34.02

**
c) un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**
f) deux virgule vingt-cinq (2,25) jours à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

**
g) deux virgule cinq (2,5) jours à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

**

34.17 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 35
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**
35.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 35.02a).

ARTICLE 38
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

38.02 Indemnité de maternité

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

***

38.04 Dispositions transitoires

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

ARTICLE 39
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**
39.07 Nonobstant le paragraphe 39.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employé ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employé par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

ARTICLE 40
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

40.01 Congé parental non payé

***
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

***
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

***
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

40.02 Indemnité parentale

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 38.02a)(iii)(B), le cas échéant;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

***

40.04 Dispositions transitoires

L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

**ARTICLE 41
CONGÉ NON PAYÉ POUR S'OCCUPER DE LA PROCHE FAMILLE

41.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.

41.02 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

41.03 Sous réserve du paragraphe 41.02, l'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.

41.04 L'employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.

41.05 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services des programmes et de l'administration ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

Dispositions transitoires

41.06

Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

a) L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, est en Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 42) ou en Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 41) conformément aux dispositions de la convention expirée le 20 juin 2000, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

b) L'employé-e qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.

**ARTICLE 42
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

42.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 43
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**
43.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

43.03

**

a) d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

**

d) d'une durée de deux (2) jours pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

ARTICLE 47
CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

**
47.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

**
47.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

ARTICLE 53
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

**

53.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 59
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

**
59.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

En vigueur à la date de signature :

Degré
d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(1 900 $)

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

Fréquente

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

Limitée

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

10 %

X

(190 $)

En vigueur le 21 juin 2002 :

Degré
d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquente

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limitée

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**

59.05

En vigueur à la date de signature

La valeur de « X » est fixée à mille neuf cents dollars (1 900 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

En vigueur le 21 juin 2002

La valeur de « X » est fixée à deux mille dollars (2 000 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

ARTICLE 60
INDEMNITÉ POUR LA SURVEILLANCE DES DÉLINQUANTS

**
60.02 La valeur de l'indemnité pour la surveillance des délinquants est de mille six cents dollars (1 600 $) par année. En date du 21 juin 2002, l'indemnité sera de mille sept cent cinquante (1 750 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e. L'employé-e a le droit de recevoir cette indemnité pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un poste auquel s'applique cette indemnité.

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

ARTICLE 62
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

62.10 Congés annuels

**
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux virgule vingt-cinq (2,25) jours par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux virgule cinq (2,5) jours par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 66
DURÉE DE LA CONVENTION

**
66.01 La présente convention vient à expiration le 20 juin 2003.


**APPENDICE « A »

AS - GROUPE SERVICES ADMINISTRATIFS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
X) Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS - PERFECTIONNEMENT

De :

$

21779

à

34087

À :

A

22476

à

35178

X

23719

à

35553

B

24383

à

36548

C

24993

à

37462

AS-1

De :

$

35594

36950

38299

39649

À :

A

36733

38132

39525

40918

X

37358

38778

40252

41782

B

38404

39864

41379

42952

C

39364

40861

42413

44026

AS-2

De :

$

39618

41133

42650

À :

A

40886

42449

44015

X

41627

43209

44851

B

42793

44419

46107

C

43863

45529

47260

AS-3

De :

$

42176

43745

45307

À :

A

43526

45145

46757

X

44619

46315

48075

B

45868

47612

49421

C

47015

48802

50657

AS-4

De :

$

45512

47155

48808

À :

A

46968

48664

50370

X

48740

50592

52666

B

50105

52009

54141

C

51358

53309

55495

AS-5

De :

$

53122

55078

57045

À :

A

54822

56840

58870

X

58188

60399

62909

B

59817

62090

64670

C

61312

63642

66287

AS-6

De :

$

61792

64101

66407

À :

A

63769

66152

68532

X

64813

67276

69920

B

66628

69160

71878

C

68294

70889

73675

 AS-7

De :

$

64629

à

75225

À :

A

66697

à

77632

X

68225

70818

73509

75714

78007

B

70135

72801

75567

77834

80191

C

71888

74621

77456

79780

82196

AS-8

De :

$

65398

à

79983

À :

A

67491

à

82542

X

70445

à

82917

B

72417

à

85239

C

74227

à

87370

GROUPE SERVICES ADMINISTRATIFS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau AS-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux AS-1 à AS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon par les employé-e-s au niveau AS-7 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 21 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 21 juin 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau AS-7 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.

3. Niveau AS-PERF

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Niveau AS-7

Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-7 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

5. Niveau AS-8

Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-8 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000, 21 juin 2001, 21 juin 2002 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

**

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

6. Niveau AS-PERF

L'employé-e qui est rémunéré au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs verra son taux de rémunération augmenté :

a) à compter du 21 juin 2000 suivant l'échelle de rémunération « A » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

b) À compter du 21 juin 2001, les employé-e-s au minimum et au maximum du niveau AS-PERF touchés par un rajustement de taux de rémunération sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » indiquée à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux. Les employé-e-s à l'intérieur de l'échelle de rémunération touchent un montant de trois cent soixante-quinze dollars (375 $) de plus que leur ancien taux de rémunération.

c) À compter du 21 juin 2001 suivant l'échelle de rémunération « B » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule huit pour cent (2,8 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

d) À compter du 21 juin 2002 suivant l'échelle de rémunération « C » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

7. L'employé-e au niveau AS-1 à AS-6 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.

8. L'employé-e payé au niveau AS-1 à AS-6 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustement des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

9. Niveau AS-7

a) L'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-7 est rémunéré à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

b) L'employé-e au niveau AS-7 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.

c) L'employé-e payé au niveau AS-7 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

10. Niveau AS-8

L'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-8 verra son taux de rémunération augmenté :

a) à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

b) À compter du 21 juin 2001, les employé-e-s au minimum et au maximum du niveau AS-8 touchés par un rajustement de taux de rémunération sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux. Les employés à l'intérieur de l'échelle de rémunération touchent un montant de trois cent soixante quinze dollars (375 $) de plus que leur ancien taux de rémunération.

c) À compter du 21 juin 2001, selon l'échelle de rémunération au rendement « B », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule huit pour cent (2,8 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

d) À compter du 21 juin 2002, selon l'échelle de rémunération au rendement « C », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).


**APPENDICE « A »

CM - GROUPE COMMUNICATIONS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

CM-1

De :

$

22226

22904

23576

24256

À :

A

22937

23637

24330

25032

B

23579

24299

25011

25733

C

24168

24906

25636

26376

CM-2

De :

$

25332

26081

26834

À :

A

26143

26916

27693

B

26875

27670

28468

C

27547

28362

29180

CM-3

De :

$

27933

28758

29593

À :

A

28827

29678

30540

B

29634

30509

31395

C

30375

31272

32180

CM-4

De :

$

31000

31932

32863

À :

A

31992

32954

33915

B

32888

33877

34865

C

33710

34724

35737

CM-5

De :

$

32446

33421

34407

35384

À :

A

33484

34490

35508

36516

B

34422

35456

36502

37538

C

35283

36342

37415

38476

CM-6

De :

$

35327

36413

37479

38555

39630

40709

À :

A

36457

37578

38678

39789

40898

42012

B

37478

38630

39761

40903

42043

43188

C

38415

39596

40755

41926

43094

44268

CM-7

De :

$

38695

39878

41057

42241

43424

44609

À :

A

39933

41154

42371

43593

44814

46036

B

41051

42306

43557

44814

46069

47325

C

42077

43364

44646

45934

47221

48508

GROUPE COMMUNICATIONS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s du niveau CM-1 est semestrielle et celle des employé-e-s au-dessus du niveau CM-1 est annuelle.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé après le 8 avril 1975, est le premier (1er) lundi qui suit la première date anniversaire de sa nomination.


**APPENDICE « A »

CR - GROUPE COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

CR-1

De :

$

24577

25088

25609

26125

26634

27153

À :

A

25363

25891

26428

26961

27486

28022

B

26073

26616

27168

27716

28256

28807

C

26725

27281

27847

28409

28962

29527

CR-2

De :

$

26675

27291

27897

28507

À :

A

27529

28164

28790

29419

B

28300

28953

29596

30243

C

29008

29677

30336

30999

CR-3

De :

$

30257

31049

31842

32637

À :

A

31225

32043

32861

33681

B

32099

32940

33781

34624

C

32901

33764

34626

35490

CR-4

De :

$

33523

34413

35301

36185

À :

A

34596

35514

36431

37343

B

35565

36508

37451

38389

C

36454

37421

38387

39349

CR-5

De :

$

36637

37644

38659

39665

À :

A

37809

38849

39896

40934

B

38868

39937

41013

42080

C

39840

40935

42038

43132

CR-6

De :

$

41703

42798

43886

44984

À :

A

43037

44168

45290

46423

B

44242

45405

46558

47723

C

45348

46540

47722

48916

CR-7

De :

$

46256

47537

48820

50110

À :

A

47736

49058

50382

51714

B

49073

50432

51793

53162

C

50300

51693

53088

54491

GROUPE COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 4 mars 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 4 mars 1976.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau

 

CR-1

26 semaines

CR-2 à CR-7 (inclusivement)

52 semaines



 
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