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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). *** *** 38.04 Dispositions transitoiresL'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine. ARTICLE 39
|
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après |
[période totale à travailler |
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
***
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps
de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
***
L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
41.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de l'accès au congé pour s'occuper de la proche famille.
41.02 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
41.03 Sous réserve du paragraphe 41.02, l'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
b) le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.
41.04 L'employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne pas de coûts additionnels pour l'Employeur.
41.05 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services des programmes et de l'administration ou d'autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.
Les présentes dispositions transitoires s'appliquent aux employés qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.
a) L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, est en Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 42) ou en Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 41) conformément aux dispositions de la convention expirée le 20 juin 2000, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.
b) L'employé-e qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l'employé-e revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au travail.
42.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
**
43.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui
demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de
fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre
parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
43.03
**
a) d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
**
d) d'une durée de deux (2) jours pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.
**
47.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou
encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y
compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du
conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le grand-parent, le petit-fils ou la
petite-fille, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec
qui l'employé-e demeure en permanence.
**
47.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée
maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il
ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il
ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
**
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
**
59.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :
Facteur pénologique (X) En vigueur à la date de signature : |
|||||||||
Degré |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
||||||
Continuelle |
100 % |
X |
(1 900 $) |
50 % |
X |
(950 $) |
30 % |
X |
(570 $) |
Fréquente |
50 % |
X |
(950 $) |
30 % |
X |
(570 $) |
20 % |
X |
(380 $) |
Limitée |
30 % |
X |
(570 $) |
20 % |
X |
(380 $) |
10 % |
X |
(190 $) |
En vigueur le 21 juin 2002 : |
|||||||||
Degré |
Maximal |
Moyen |
Minimal |
||||||
Continuelle |
100 % |
X |
(2 000 $) |
50 % |
X |
(1 000 $) |
30 % |
X |
(600 $) |
Fréquente |
50 % |
X |
(1 000 $) |
30 % |
X |
(600 $) |
20 % |
X |
(400 $) |
Limitée |
30 % |
X |
(600 $) |
20 % |
X |
(400 $) |
10 % |
X |
(200 $) |
**
En vigueur à la date de signature
La valeur de « X » est fixée à mille neuf cents dollars (1 900 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.
En vigueur le 21 juin 2002
La valeur de « X » est fixée à deux mille dollars (2 000 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.
**
60.02 La valeur de l'indemnité pour la surveillance des délinquants est de mille six cents dollars (1 600 $) par
année. En date du 21 juin 2002, l'indemnité sera de mille sept cent cinquante (1 750 $) par année. Cette indemnité est
payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e. L'employé-e a le droit de
recevoir cette indemnité pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de
rémunération dans un poste auquel s'applique cette indemnité.
**
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un virgule quatre-vingt-quatre (1,84) jour par mois, 0,367
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
**
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux virgule vingt-cinq (2,25) jours par mois, 0,450 multiplié
par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
**
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux virgule cinq (2,5) jours par mois, 0,500 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;
**
66.01 La présente convention vient à expiration le 20 juin 2003.
AS - PERFECTIONNEMENT |
||||||
De : |
$ |
21779 |
à |
34087 |
||
À : |
A |
22476 |
à |
35178 |
||
X |
23719 |
à |
35553 |
|||
B |
24383 |
à |
36548 |
|||
C |
24993 |
à |
37462 |
|||
AS-1 |
||||||
De : |
$ |
35594 |
36950 |
38299 |
39649 |
|
À : |
A |
36733 |
38132 |
39525 |
40918 |
|
X |
37358 |
38778 |
40252 |
41782 |
||
B |
38404 |
39864 |
41379 |
42952 |
||
C |
39364 |
40861 |
42413 |
44026 |
||
AS-2 |
||||||
De : |
$ |
39618 |
41133 |
42650 |
||
À : |
A |
40886 |
42449 |
44015 |
||
X |
41627 |
43209 |
44851 |
|||
B |
42793 |
44419 |
46107 |
|||
C |
43863 |
45529 |
47260 |
|||
AS-3 |
||||||
De : |
$ |
42176 |
43745 |
45307 |
||
À : |
A |
43526 |
45145 |
46757 |
||
X |
44619 |
46315 |
48075 |
|||
B |
45868 |
47612 |
49421 |
|||
C |
47015 |
48802 |
50657 |
|||
AS-4 |
||||||
De : |
$ |
45512 |
47155 |
48808 |
||
À : |
A |
46968 |
48664 |
50370 |
||
X |
48740 |
50592 |
52666 |
|||
B |
50105 |
52009 |
54141 |
|||
C |
51358 |
53309 |
55495 |
|||
AS-5 |
||||||
De : |
$ |
53122 |
55078 |
57045 |
||
À : |
A |
54822 |
56840 |
58870 |
||
X |
58188 |
60399 |
62909 |
|||
B |
59817 |
62090 |
64670 |
|||
C |
61312 |
63642 |
66287 |
|||
AS-6 |
||||||
De : |
$ |
61792 |
64101 |
66407 |
||
À : |
A |
63769 |
66152 |
68532 |
||
X |
64813 |
67276 |
69920 |
|||
B |
66628 |
69160 |
71878 |
|||
C |
68294 |
70889 |
73675 |
|||
AS-7 |
||||||
De : |
$ |
64629 |
à |
75225 |
||
À : |
A |
66697 |
à |
77632 |
||
X |
68225 |
70818 |
73509 |
75714 |
78007 |
|
B |
70135 |
72801 |
75567 |
77834 |
80191 |
|
C |
71888 |
74621 |
77456 |
79780 |
82196 |
|
AS-8 |
||||||
De : |
$ |
65398 |
à |
79983 |
||
À : |
A |
67491 |
à |
82542 |
||
X |
70445 |
à |
82917 |
|||
B |
72417 |
à |
85239 |
|||
C |
74227 |
à |
87370 |
**
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau AS-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux AS-1 à AS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon par les employé-e-s au niveau AS-7 est de cinquante-deux (52) semaines.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 21 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 21 juin 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau AS-7 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.
3. Niveau AS-PERF
L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.
4. Niveau AS-7
Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-7 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.
5. Niveau AS-8
Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-8 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000, 21 juin 2001, 21 juin 2002 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.
**
6. Niveau AS-PERF
L'employé-e qui est rémunéré au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs verra son taux de rémunération augmenté :
a) à compter du 21 juin 2000 suivant l'échelle de rémunération « A » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
b) À compter du 21 juin 2001, les employé-e-s au minimum et au maximum du niveau AS-PERF touchés par un rajustement de taux de rémunération sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » indiquée à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux. Les employé-e-s à l'intérieur de l'échelle de rémunération touchent un montant de trois cent soixante-quinze dollars (375 $) de plus que leur ancien taux de rémunération.
c) À compter du 21 juin 2001 suivant l'échelle de rémunération « B » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule huit pour cent (2,8 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
d) À compter du 21 juin 2002 suivant l'échelle de rémunération « C » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.
7. L'employé-e au niveau AS-1 à AS-6 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.
8. L'employé-e payé au niveau AS-1 à AS-6 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustement des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
9. Niveau AS-7
a) L'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-7 est rémunéré à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
b) L'employé-e au niveau AS-7 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.
c) L'employé-e payé au niveau AS-7 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
10. Niveau AS-8
L'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-8 verra son taux de rémunération augmenté :
a) à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
b) À compter du 21 juin 2001, les employé-e-s au minimum et au maximum du niveau AS-8 touchés par un rajustement de taux de rémunération sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux. Les employés à l'intérieur de l'échelle de rémunération touchent un montant de trois cent soixante quinze dollars (375 $) de plus que leur ancien taux de rémunération.
c) À compter du 21 juin 2001, selon l'échelle de rémunération au rendement « B », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule huit pour cent (2,8 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
d) À compter du 21 juin 2002, selon l'échelle de rémunération au rendement « C », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).
CM-1 |
|||||||
De : |
$ |
22226 |
22904 |
23576 |
24256 |
||
À : |
A |
22937 |
23637 |
24330 |
25032 |
||
B |
23579 |
24299 |
25011 |
25733 |
|||
C |
24168 |
24906 |
25636 |
26376 |
|||
CM-2 |
|||||||
De : |
$ |
25332 |
26081 |
26834 |
|||
À : |
A |
26143 |
26916 |
27693 |
|||
B |
26875 |
27670 |
28468 |
||||
C |
27547 |
28362 |
29180 |
||||
CM-3 |
|||||||
De : |
$ |
27933 |
28758 |
29593 |
|||
À : |
A |
28827 |
29678 |
30540 |
|||
B |
29634 |
30509 |
31395 |
||||
C |
30375 |
31272 |
32180 |
||||
CM-4 |
|||||||
De : |
$ |
31000 |
31932 |
32863 |
|||
À : |
A |
31992 |
32954 |
33915 |
|||
B |
32888 |
33877 |
34865 |
||||
C |
33710 |
34724 |
35737 |
||||
CM-5 |
|||||||
De : |
$ |
32446 |
33421 |
34407 |
35384 |
||
À : |
A |
33484 |
34490 |
35508 |
36516 |
||
B |
34422 |
35456 |
36502 |
37538 |
|||
C |
35283 |
36342 |
37415 |
38476 |
|||
CM-6 |
|||||||
De : |
$ |
35327 |
36413 |
37479 |
38555 |
39630 |
40709 |
À : |
A |
36457 |
37578 |
38678 |
39789 |
40898 |
42012 |
B |
37478 |
38630 |
39761 |
40903 |
42043 |
43188 |
|
C |
38415 |
39596 |
40755 |
41926 |
43094 |
44268 |
|
CM-7 |
|||||||
De : |
$ |
38695 |
39878 |
41057 |
42241 |
43424 |
44609 |
À : |
A |
39933 |
41154 |
42371 |
43593 |
44814 |
46036 |
B |
41051 |
42306 |
43557 |
44814 |
46069 |
47325 |
|
C |
42077 |
43364 |
44646 |
45934 |
47221 |
48508 |
**
a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s du niveau CM-1 est semestrielle et celle des employé-e-s au-dessus du niveau CM-1 est annuelle.
b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé après le 8 avril 1975, est le premier (1er) lundi qui suit la première date anniversaire de sa nomination.
CR-1 |
|||||||
De : |
$ |
24577 |
25088 |
25609 |
26125 |
26634 |
27153 |
À : |
A |
25363 |
25891 |
26428 |
26961 |
27486 |
28022 |
B |
26073 |
26616 |
27168 |
27716 |
28256 |
28807 |
|
C |
26725 |
27281 |
27847 |
28409 |
28962 |
29527 |
|
CR-2 |
|||||||
De : |
$ |
26675 |
27291 |
27897 |
28507 |
||
À : |
A |
27529 |
28164 |
28790 |
29419 |
||
B |
28300 |
28953 |
29596 |
30243 |
|||
C |
29008 |
29677 |
30336 |
30999 |
|||
CR-3 |
|||||||
De : |
$ |
30257 |
31049 |
31842 |
32637 |
||
À : |
A |
31225 |
32043 |
32861 |
33681 |
||
B |
32099 |
32940 |
33781 |
34624 |
|||
C |
32901 |
33764 |
34626 |
35490 |
|||
CR-4 |
|||||||
De : |
$ |
33523 |
34413 |
35301 |
36185 |
||
À : |
A |
34596 |
35514 |
36431 |
37343 |
||
B |
35565 |
36508 |
37451 |
38389 |
|||
C |
36454 |
37421 |
38387 |
39349 |
|||
CR-5 |
|||||||
De : |
$ |
36637 |
37644 |
38659 |
39665 |
||
À : |
A |
37809 |
38849 |
39896 |
40934 |
||
B |
38868 |
39937 |
41013 |
42080 |
|||
C |
39840 |
40935 |
42038 |
43132 |
|||
CR-6 |
|||||||
De : |
$ |
41703 |
42798 |
43886 |
44984 |
||
À : |
A |
43037 |
44168 |
45290 |
46423 |
||
B |
44242 |
45405 |
46558 |
47723 |
|||
C |
45348 |
46540 |
47722 |
48916 |
|||
CR-7 |
|||||||
De : |
$ |
46256 |
47537 |
48820 |
50110 |
||
À : |
A |
47736 |
49058 |
50382 |
51714 |
||
B |
49073 |
50432 |
51793 |
53162 |
|||
C |
50300 |
51693 |
53088 |
54491 |
**
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 4 mars 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 4 mars 1976.
Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération
Niveau |
|
CR-1 |
26 semaines |
CR-2 à CR-7 (inclusivement) |
52 semaines |
|
||||