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Services des programmes et de l'administration - table 1 PA (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP) (Archivée)

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**APPENDICE « A »

ST - GROUPE SECRÉTARIAT, STÉNOGRAPHIE
ET DACTYLOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

SOUS-GROUPE : DACTYLO

ST-TYP-1

De :

$

26505

27001

27511

28014

28512

29004

À :

A

27353

27865

28391

28910

29424

29932

B

28119

28645

29186

29719

30248

30770

C

28822

29361

29916

30462

31004

31539

ST-TYP-2

De :

$

27443

27998

28563

29131

À :

A

28321

28894

29477

30063

B

29114

29703

30302

30905

C

29842

30446

31060

31678

SOUS-GROUPE : STÉNOGRAPHIE

ST-STN-1

De :

$

25530

26214

26831

27451

28076

/

À :

A

26347

27053

27690

28329

28974

/

B

27085

27810

28465

29122

29785

/

C

27762

28505

29177

29850

30530

/

De :

$

28702

29325

29944

30568

À :

A

29620

30263

30902

31546

B

30449

31110

31767

32429

C

31210

31888

32561

33240

ST-STN-2

De :

$

29460

29870

30539

31220

À :

A

30403

30826

31516

32219

B

31254

31689

32398

33121

C

32035

32481

33208

33949

SOUS-GROUPE : MÉCANOGRAPHIE (COMPOSITION DE BUREAU)

ST-OCE-1

De :

$

23816

24423

25032

25632

/

À :

A

24578

25205

25833

26452

/

B

25266

25911

26556

27193

/

C

25898

26559

27220

27873

/

De :

$

26236

26839

27447

28049

28654

29264

À :

A

27076

27698

28325

28947

29571

30200

B

27834

28474

29118

29758

30399

31046

C

28530

29186

29846

30502

31159

31822

ST-OCE-2

De :

$

28516

29220

29959

30701

À :

A

29429

30155

30918

31683

B

30253

30999

31784

32570

C

31009

31774

32579

33384

ST-OCE-3

De :

$

31111

31952

32792

33637

À :

A

32107

32974

33841

34713

B

33006

33897

34789

35685

C

33831

34744

35659

36577

SOUS-GROUPE : SECRÉTAIRE

ST-SCY-1

De :

$

24825

25519

26216

26916

27608

28309

À :

A

25619

26336

27055

27777

28491

29215

B

26336

27073

27813

28555

29289

30033

C

26994

27750

28508

29269

30021

30784

De :

$

29007

/

29701

30147

30855

31588

À :

A

29935

/

30651

31112

31842

32599

B

30773

/

31509

31983

32734

33512

C

31542

/

32297

32783

33552

34350

De :

$

32324

À :

A

33358

B

34292

C

35149

ST-SCY-2

De :

$

31680

32505

33330

34150

À :

A

32694

33545

34397

35243

B

33609

34484

35360

36230

C

34449

35346

36244

37136

ST-SCY-3

De :

$

32821

33760

34712

35648

À :

A

33871

34840

35823

36789

B

34819

35816

36826

37819

C

35689

36711

37747

38764

ST-SCY-4

De :

$

35278

36356

37428

38488

À :

A

36407

37519

38626

39720

B

37426

38570

39708

40832

C

38362

39534

40701

41853

SOUS-GROUPE : STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE

ST-COR-1

De :

$

30243

31140

32040

32940

33845

34741

À :

A

31211

32136

33065

33994

34928

35853

B

32085

33036

33991

34946

35906

36857

C

32887

33862

34841

35820

36804

37778

De :

$

35660

36568

À :

A

36801

37738

B

37831

38795

C

38777

39765

ST-COR-2

De :

$

39962

41175

42392

43603

44818

46020

À :

A

41241

42493

43749

44998

46252

47493

B

42396

43683

44974

46258

47547

48823

C

43456

44775

46098

47414

48736

50044

NIVEAU SPÉCIAL A

De :

$

23883

À :

A

24647

B

25337

C

25970

NIVEAU SPÉCIAL B

De :

$

25147

À :

A

25952

B

26679

C

27346

NIVEAU SPÉCIAL C

De :

$

26307

À :

A

27149

B

27909

C

28607

GROUPE SECRÉTARIAT, STÉNOGRAPHIE ET
DACTYLOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

a) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 18 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 18 juin 1976.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau

 

ST-TYP-1

26 semaines

ST-STN-1 jusque et y compris le cinquième (5e) échelon

26 semaines

ST-SCY-1 jusque et y compris le septième (7e) échelon

26 semaines

ST-OCE-1 jusque et y compris le quatrième (4e) échelon

26 semaines

ST-STN-1 à partir du sixième (6e) échelon

52 semaines

ST-SCY-1 à partir du huitième (8e) échelon

52 semaines

ST-OCE-1 à partir du cinquième (5e) échelon

52 semaines

ST-TYP-2, ST-STN-2, ST-SCY-2, ST-SCY-3, ST-SCY-4, ST-OCE-2, ST-OCE-3, ST-COR-1, ST-COR-2

52 semaines

b) La progression au-delà du cinquième (5e) échelon de ST-STN-1, du septième (7e) échelon de ST-SCY-1 et du quatrième (4e) échelon de ST-OCE-1, est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.


**APPENDICE « A »

WP - GROUPE PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) Restructuration : en vigueur le 21 juin 2000
A) En vigueur le 21 juin 2000
Y) Restructuration : en vigueur le 21 juin 2001
B) En vigueur le 21 juin 2001
C) En vigueur le 21 juin 2002

WP-1

De :

$

27352

28605

29859

31112

32369

33615

À :

X

27352

28605

29859

31112

32369

33615

A

28227

29520

30814

32108

33405

34691

Y

28227

29520

30814

32108

33405

34691

B

29017

30347

31677

33007

34340

35662

C

29742

31106

32469

33832

35199

36554

De :

$

34863

36111

À :

X

34863

36111

37555

A

35979

37267

38757

Y

35979

37267

38757

40307

B

36986

38310

39842

41436

C

37911

39268

40838

42472

WP-2

De :

$

34040

35458

36866

38283

39699

41116

À :

X

34040

35458

36866

38283

39699

41116

A

35129

36593

38046

39508

40969

42432

Y

35129

36593

38046

39508

40969

42432

B

36113

37618

39111

40614

42116

43620

C

37016

38558

40089

41629

43169

44711

De :

$

42535

À :

X

42535

44662

A

43896

46091

Y

43896

46091

48349

B

45125

47382

49703

C

46253

48567

50946

WP-3

De :

$

40448

42065

43683

45300

46919

48538

À :

X

40448

42065

43683

45300

46919

48538

50480

A

41742

43411

45081

46750

48420

50091

52095

Y

41742

43411

45081

46750

48420

50091

52095

54179

B

42911

44627

46343

48059

49776

51494

53554

55696

C

43984

45743

47502

49260

51020

52781

54893

57088

WP-4

De :

$

45707

47539

49362

51184

53006

À :

X

45707

47539

49362

51184

53006

55126

A

47170

49060

50942

52822

54702

56890

Y

47170

49060

50942

52822

54702

56890

59166

B

48491

50434

52368

54301

56234

58483

60823

C

49703

51695

53677

55659

57640

59945

62344

WP-5

De :

$

54759

56948

59148

61348

63548

À :

X

54759

56948

59148

61348

63548

66090

A

56511

58770

61041

63311

65582

68205

Y

56511

58770

61041

63311

65582

68205

70933

B

58093

60416

62750

65084

67418

70115

72919

C

59545

61926

64319

66711

69103

71868

74742

WP-6

De :

$

65321

68166

71009

73853

À :

X

65321

68166

71009

73853

76807

A

67411

70347

73281

76216

79265

Y

67411

70347

73281

76216

79265

82436

B

69299

72317

75333

78350

81484

84744

C

71031

74125

77216

80309

83521

86863

GROUPE PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE SOCIAL
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1.

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux WP-1 à WP-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon sera au taux suivant de l'échelle de taux.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 6 mai 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 6 mai 1976.

**

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

2. L'employé-e payé au niveau WP-1 à WP-6 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**

RESTRUCTURATION

3. Tous les employé-e-s touchés par une restructuration à compter du 21 juin 2000 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.

4. Les employé-e-s des niveaux WP-1 à WP-6 qui, au 21 juin 2000, auront été rémunérés au maximum de leur niveau depuis au moins douze (12) mois passent au maximum du nouvel échelon le 21 juin 2000.

5. Tous les employé-e-s touchés par une restructuration à compter du 21 juin 2001 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au dessous de leur ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à leur ancien taux de rémunération.

6. Les employé-e-s des niveaux WP-1 à WP-6 qui, au 21 juin 2001, auront été rémunérés au maximum de leur niveau depuis au moins douze (12) mois passent au maximum du nouvel échelon le 21 juin 2001.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LE
CONGÉ SESSIONNEL DE CERTAINS
EMPLOYÉ-E-S DU
BUREAU DE LA TRADUCTION

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance au sujet du congé sessionnel de certains employé-e-s du Bureau de la traduction.

Le présent protocole d'accord s'applique à certains employé-e-s classifiés AS, CR et ST qui sont affectés au sein des services opérationnels desservant le Parlement (Comités parlementaires, Débats parlementaires, Documents parlementaires et Interprétation parlementaire) et qui partagent les mêmes conditions de travail que les membres de l'unité de négociation de la traduction ayant droit au congé parlementaire.

Nonobstant les dispositions de la présente convention, les parties sont convenues de ce qui suit :

1. Congé sessionnel

a) En plus de leur congé annuel payé, les employé-e-s affectés dans les services opérationnels de traduction et d'interprétation desservant le Parlement reçoivent une compensation spéciale sous forme de congé sessionnel.

b) Le nombre maximum de jours de congé sessionnel est de quarante (40) par exercice financier.

c) Le nombre de jours de congé sessionnel auquel l'employé-e a droit est le produit du nombre maximal de jours par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours de travail sessionnel de l'employé-e au cours de l'exercice financier et dont le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels la Chambre des communes a siégé pendant cet exercice financier.

d) Le congé sessionnel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l'exercice au titre duquel il est accordé. Si l'Employeur n'accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l'exercice suivant.

e) Si l'employé-e s'est vu accorder des congés sessionnels par anticipation et accuse, à la fin de l'exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question à l'alinéa b) est réduit d'autant.

2) Dispositions exclues

Les dispositions du Chapitre III de la présente convention, sauf les paragraphes 30.01 à 30.05, ne s'appliquent pas aux employé-e-s qui bénéficient d'un congé sessionnel aux fins du présent protocole.


**APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES CONSEILLERS ET LES SPÉCIALISTES EN
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue par l'Employeur et l'Alliance concernant les conseillers et les spécialistes en rémunération et en avantages sociaux.

L'Employeur et l'Alliance conviennent d'entreprendre un examen conjoint des résultats de la mise en oeuvre des recommandations émises par le Conseil des ressources humaines dans une lettre aux Chefs du personnel daté du 28 mars 2000 concernant la classification des postes en rémunération. À cette fin, les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'Alliance qui se rencontrera au plus tard cent vingt (120) jours après la signature de la présente convention collective des Services des programmes et de l'administration.

Le comité fera rapport aux parties de ses travaux et, s'il y a lieu, de ses recommandations.


**APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ENTENTE
CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHE DE
NIVEAU PM-4 EMPLOYÉS PAR
LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS POUR
ACCOMPLIR DES FONCTIONS D'APPLICATION DE LA LOI

L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les agents de pêche de niveau PM-4 qui accomplissent les mêmes fonctions d'application de la loi que les agents de pêche du groupe GT (ci-après appelés agents de pêche PM-4) recevront un paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 21 juin 2001 pour le travail accompli pendant la première année de la présente convention et un autre paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 21 juin 2002 pour le travail accompli pendant la deuxième année de la présente convention, ce en fonction de ce qui suit :

1. Les employé-e-s qui n'ont pas reçu ou qui n'auront pas reçu de paye comme agent de pêche PM-4 pendant une période de plus de trois (3) mois pendant la première (1re) ou la deuxième (2e) année de la convention collective à cause d'une nomination intérimaire, d'un congé non payé, d'un emploi saisonnier, d'une nouvelle nomination dans un poste d'agent de pêche PM-4 recevront sept dollars et soixante-neuf cents (7,69 $) chaque jour normal de travail pour lequel l'employé-e aura reçu sa rémunération comme agent de pêche PM-4 pendant l'année en question.

2. Les employé-e-s à temps partiel touchent les montants forfaitaires au prorata.

 
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