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Services des programmes et de l'administration - table 1 PA (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP) (Archivée)

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CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 63
INDEMNITÉ DE DÉPART

63.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 63.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 63.01d) et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rénumération.

e) Décès

En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

63.02 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 63.01.

63.03 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 63.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite loi.

ARTICLE 64
ADMINISTRATION DE LA PAYE

64.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

64.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent pas.

64.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates stipulées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la présente convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie des unités de négociation mentionnées à l'article 9 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employé-e-s de toucher le paiement conformément au sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'ils ou elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa 64.03b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

64.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

64.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Alliance le 9 février 1982 à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

64.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

64.07

a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

64.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

ARTICLE 65
MODIFICATION DE LA CONVENTION

65.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.

ARTICLE 66
DURÉE DE LA CONVENTION

**
66.01 La présente convention vient à expiration le 20 juin 2003.

66.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

DÉDICACE

En mémoire de Jim Williams,
membre de l'équipe de négociation de l'AFPC,
pour son importante contribution pendant
la négociation de la présente convention collective.

SIGNÉE À OTTAWA, le 19ième jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Première page signature - Table 1

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LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Deuxième page signature - Table 1

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**APPENDICE « A »

AS - GROUPE SERVICES ADMINISTRATIFS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
X) Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS - PERFECTIONNEMENT

De :

$

21779

à

34087

À :

A

22476

à

35178

X

23719

à

35553

B

24383

à

36548

C

24993

à

37462

AS-1

De :

$

35594

36950

38299

39649

À :

A

36733

38132

39525

40918

X

37358

38778

40252

41782

B

38404

39864

41379

42952

C

39364

40861

42413

44026

AS-2

De :

$

39618

41133

42650

À :

A

40886

42449

44015

X

41627

43209

44851

B

42793

44419

46107

C

43863

45529

47260

AS-3

De :

$

42176

43745

45307

À :

A

43526

45145

46757

X

44619

46315

48075

B

45868

47612

49421

C

47015

48802

50657

AS-4

De :

$

45512

47155

48808

À :

A

46968

48664

50370

X

48740

50592

52666

B

50105

52009

54141

C

51358

53309

55495

AS-5

De :

$

53122

55078

57045

À :

A

54822

56840

58870

X

58188

60399

62909

B

59817

62090

64670

C

61312

63642

66287

AS-6

De :

$

61792

64101

66407

À :

A

63769

66152

68532

X

64813

67276

69920

B

66628

69160

71878

C

68294

70889

73675

AS-7

De :

$

64629

à

75225

À :

A

66697

à

77632

X

68225

70818

73509

75714

78007

B

70135

72801

75567

77834

80191

C

71888

74621

77456

79780

82196

AS-8

De :

$

65398

à

79983

À :

A

67491

à

82542

X

70445

à

82917

B

72417

à

85239

C

74227

à

87370

GROUPE SERVICES ADMINISTRATIFS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau AS-PERF est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux AS-1 à AS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon par les employé-e-s au niveau AS-7 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 21 juin 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 21 juin 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau AS-7 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.

3. Niveau AS-PERF

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de deux cent quarante dollars (240 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Niveau AS-7

Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-7 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

5. Niveau AS-8

Les augmentations de rémunération applicables au niveau AS-8 de l'échelle de rémunération au rendement sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour l'échelle de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000, 21 juin 2001, 21 juin 2002 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

**

RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

6. Niveau AS-PERF

L'employé-e qui est rémunéré au niveau de perfectionnement du groupe Services administratifs verra son taux de rémunération augmenté :

a) à compter du 21 juin 2000 suivant l'échelle de rémunération « A » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

b) À compter du 21 juin 2001, les employé-e-s au minimum et au maximum du niveau AS-PERF touchés par un rajustement de taux de rémunération sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » indiquée à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux. Les employé-e-s à l'intérieur de l'échelle de rémunération touchent un montant de trois cent soixante-quinze dollars (375 $) de plus que leur ancien taux de rémunération.

c) À compter du 21 juin 2001 suivant l'échelle de rémunération « B » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule huit pour cent (2,8 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

d) À compter du 21 juin 2002 suivant l'échelle de rémunération « C » indiquée à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, à condition que le maximum de l'échelle des taux appropriés ne soit pas dépassé.

7. L'employé-e au niveau AS-1 à AS-6 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.

8. L'employé-e payé au niveau AS-1 à AS-6 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustement des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

9. Niveau AS-7

a) L'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-7 est rémunéré à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

b) L'employé-e au niveau AS-7 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.

c) L'employé-e payé au niveau AS-7 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

10. Niveau AS-8

L'employé-e qui était rémunéré au niveau AS-8 verra son taux de rémunération augmenté :

a) à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

b) À compter du 21 juin 2001, les employé-e-s au minimum et au maximum du niveau AS-8 touchés par un rajustement de taux de rémunération sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de leur ancien taux. Les employés à l'intérieur de l'échelle de rémunération touchent un montant de trois cent soixante quinze dollars (375 $) de plus que leur ancien taux de rémunération.

c) À compter du 21 juin 2001, selon l'échelle de rémunération au rendement « B », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule huit pour cent (2,8 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).

d) À compter du 21 juin 2002, selon l'échelle de rémunération au rendement « C », à un taux de rémunération qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à son ancien taux de rémunération, arrondi au plus proche multiple de cent dollars (100 $).


**APPENDICE « A »

CM - GROUPE COMMUNICATIONS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

CM-1

De :

$

22226

22904

23576

24256

À :

A

22937

23637

24330

25032

B

23579

24299

25011

25733

C

24168

24906

25636

26376

CM-2

De :

$

25332

26081

26834

À :

A

26143

26916

27693

B

26875

27670

28468

C

27547

28362

29180

CM-3

De :

$

27933

28758

29593

À :

A

28827

29678

30540

B

29634

30509

31395

C

30375

31272

32180

CM-4

De :

$

31000

31932

32863

À :

A

31992

32954

33915

B

32888

33877

34865

C

33710

34724

35737

CM-5

De :

$

32446

33421

34407

35384

À :

A

33484

34490

35508

36516

B

34422

35456

36502

37538

C

35283

36342

37415

38476

CM-6

De :

$

35327

36413

37479

38555

39630

40709

À :

A

36457

37578

38678

39789

40898

42012

B

37478

38630

39761

40903

42043

43188

C

38415

39596

40755

41926

43094

44268

CM-7

De :

$

38695

39878

41057

42241

43424

44609

À :

A

39933

41154

42371

43593

44814

46036

B

41051

42306

43557

44814

46069

47325

C

42077

43364

44646

45934

47221

48508

GROUPE COMMUNICATIONS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s du niveau CM-1 est semestrielle et celle des employé-e-s au-dessus du niveau CM-1 est annuelle.

b) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé après le 8 avril 1975, est le premier (1er) lundi qui suit la première date anniversaire de sa nomination.


**APPENDICE « A »

CR - GROUPE COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2000
B) En vigueur à compter du 21 juin 2001
C) En vigueur à compter du 21 juin 2002

CR-1

De :

$

24577

25088

25609

26125

26634

27153

À :

A

25363

25891

26428

26961

27486

28022

B

26073

26616

27168

27716

28256

28807

C

26725

27281

27847

28409

28962

29527

CR-2

De :

$

26675

27291

27897

28507

À :

A

27529

28164

28790

29419

B

28300

28953

29596

30243

C

29008

29677

30336

30999

CR-3

De :

$

30257

31049

31842

32637

À :

A

31225

32043

32861

33681

B

32099

32940

33781

34624

C

32901

33764

34626

35490

CR-4

De :

$

33523

34413

35301

36185

À :

A

34596

35514

36431

37343

B

35565

36508

37451

38389

C

36454

37421

38387

39349

CR-5

De :

$

36637

37644

38659

39665

À :

A

37809

38849

39896

40934

B

38868

39937

41013

42080

C

39840

40935

42038

43132

CR-6

De :

$

41703

42798

43886

44984

À :

A

43037

44168

45290

46423

B

44242

45405

46558

47723

C

45348

46540

47722

48916

CR-7

De :

$

46256

47537

48820

50110

À :

A

47736

49058

50382

51714

B

49073

50432

51793

53162

C

50300

51693

53088

54491

GROUPE COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

RÉGIME DE MESURE DU TRAVAIL

1. Les personnes engagées à titre d'employé-e-s occasionnels qui sont rémunérées selon le régime de mesure du travail continueront d'être payées selon ce régime au cas où elles deviendraient assujetties à la présente convention.

**

AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 4 mars 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération indiquées ci-dessous continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 4 mars 1976.

Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

Niveau

 

CR-1

26 semaines

CR-2 à CR-7 (inclusivement)

52 semaines



 
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