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GROUPE TRAITEMENT MÉCANIQUE DES DONNÉES
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Niveau |
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DA-CON-1 (échelons 1 à 8 inclusivement) |
26 semaines |
DA-PRO-1 (échelons 1 à 9 inclusivement) |
26 semaines |
DA-CON-1 (échelons 9 et 10) |
52 semaines |
DA-PRO-1 (échelons 10 à 13) |
52 semaines |
DA-CON-2 à DA-CON-8 |
52 semaines |
DA-PRO-2 à DA-PRO-7 |
52 semaines |
b) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau DA-CON-1 est semestrielle jusqu'au huitième (8e) échelon inclusivement de l'échelle de rémunération et elle est annuelle à partir du neuvième (9e) échelon de l'échelle. La progression au-delà du huitième (8e) échelon de l'échelle de rémunération est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.
c) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau DA-PRO-1 est semestrielle jusqu'au neuvième (9e) échelon inclusivement de l'échelle de rémunération et elle est annuelle à partir du dixième (10e) échelon de l'échelle. La progression au-delà du neuvième (9e) échelon de l'échelle de rémunération est fonction de la capacité d'atteindre des normes précises de compétence et de rendement.
d) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s des niveaux DA-CON-2 à DA-CON-8 et DA-PRO-2 à DA-PRO-7 est annuelle.
IS-1 |
|||||||
De : |
$ |
19034 |
à |
32139 |
*/ |
32499 |
33791 |
À : |
A |
19643 |
à |
33167 |
*/ |
33539 |
34872 |
X |
37358 |
||||||
B |
38404 |
||||||
C |
39364 |
||||||
De : |
$ |
35086 |
36376 |
||||
À : |
A |
36209 |
37540 |
||||
X |
38778 |
40252 |
41782 |
||||
B |
39864 |
41379 |
42952 |
||||
C |
40861 |
42413 |
44026 |
||||
IS-2 |
|||||||
De : |
$ |
39852 |
41344 |
42829 |
|||
À : |
A |
41127 |
42667 |
44200 |
|||
X |
41627 |
43209 |
44851 |
||||
B |
42793 |
44419 |
46107 |
||||
C |
43863 |
45529 |
47260 |
||||
IS-3 |
|||||||
De : |
$ |
46156 |
47909 |
49682 |
|||
À : |
A |
47633 |
49442 |
51272 |
|||
X |
48740 |
50592 |
52666 |
||||
B |
50105 |
52009 |
54141 |
||||
C |
51358 |
53309 |
55495 |
||||
IS-4 |
|||||||
De : |
$ |
53611 |
55702 |
57787 |
|||
À : |
A |
55327 |
57484 |
59636 |
|||
X |
58188 |
60399 |
62909 |
||||
B |
59817 |
62090 |
64670 |
||||
C |
61312 |
63642 |
66287 |
||||
IS-5 |
|||||||
De : |
$ |
62440 |
64916 |
67389 |
|||
À : |
A |
64438 |
66993 |
69545 |
|||
X |
64813 |
67276 |
69920 |
||||
B |
66628 |
69160 |
71878 |
||||
C |
68294 |
70889 |
73675 |
||||
IS-6 |
|||||||
De : |
$ |
60030 |
à |
72317 |
|||
À : |
A |
61951 |
à |
74631 |
|||
X |
68225 |
70818 |
73509 |
75714 |
78007 |
||
B |
70135 |
72801 |
75567 |
77834 |
80191 |
||
C |
71888 |
74621 |
77456 |
79780 |
82196 |
**
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s classés dans la partie Perfectionnement du niveau IS-1 est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s classés dans la partie à échelon fixes de l'échelle IS-1 et aux niveaux IS-2 à IS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. À compter du 21 juin 2001, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau IS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation d'échelon de rémunération sera au taux suivant de l'échelle de taux.
2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 9 septembre 1976, est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération stipulées à la note sur la rémunération 1 ci-dessus continueront de s'appliquer aux employé-e-s nommés avant le 9 septembre 1976. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e nommé au niveau IS-6 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation, de l'entrée dans la fonction publique ou de la date de la dernière augmentation d'échelon.
3. Partie Perfectionnement de l'échelle IS-1
Pour l'employé-e rémunéré selon la partie Perfectionnement de l'échelle IS-1 qui comporte des augmentations d'échelon de soixante dollars (60 $), l'augmentation d'échelon de rémunération qui intervient à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération porte son taux à celui de l'échelle de rémunération qui est supérieur de deux cent quarante dollars (240 $) au taux auquel l'employé-e est rémunéré ou, à défaut d'un tel taux, à l'échelon de la partie à échelons fixes de l'échelle IS-1 qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, d'un taux supérieur de deux cent quarante dollars (240 $) au taux auquel l'employé-e est rémunéré ou peut être avancé au premier (1er) taux de la partie restante de l'échelle à une date qui suit sa nomination au niveau IS-1, que détermine l'Employeur.
4. Niveau IS-6
Les augmentations de rémunération à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement du niveau IS-6 sont conformes à la directive régissant la rémunération au rendement pour les employé-e-s représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, sauf que le terme « augmentation d'échelon » de la directive désigne un montant égal à sept cent cinquante dollars (750 $), pour les échelles de rémunération au rendement à compter du 21 juin 2000 pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.
**
5. Partie Perfectionnement de l'échelle IS-1
L'employé-e classé dans la partie Perfectionnement de l'échelle IS-1 est rémunéré à compter du 21 juin 2000 selon l'échelle de rémunération « A » qui figure à l'appendice « A » à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux pour cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération.
6. L'employé-e au niveau IS-1 à IS-5 touché par un rajustement des taux de la rémunération à compter du 21 juin 2001 est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.
7. L'employé-e payé au niveau IS-1 à IS-5 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « A », « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
8. Niveau IS-6
L'employé-e qui était rémunéré au niveau IS-6, est rémunéré :
a) à compter du 21 juin 2000, selon l'échelle de rémunération au rendement « A », à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule deux cent (3,2 %) à son ancien taux de rémunération.
b) À compter du 21 juin 2001, est rémunéré selon l'échelle de taux « X » à l'appendice « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux ou au taux le plus près, sans être inférieur à son ancien taux de rémunération.
c) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunéré selon les échelles de taux « B » et « C », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
9. Les employé-e-s qui, au 21 juin 2001, auront été rémunérés au maximum de leur niveau depuis au moins
douze (12) mois passent au maximum du nouvel échelon le 21 juin 2001.
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