Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Divulgation autorisée
  •  (1) Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

    • a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      • (i) mener une enquête prévue par la présente loi,

      • (ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;

    • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 63;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187;
  • 2006, ch. 9, art. 157.
Note marginale :Précautions à prendre

 Lors des enquêtes prévues par la présente loi et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

  • a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

  • b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 64 ».
Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 65;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.
Note marginale :Immunité du Commissaire à l’information
  •  (1) Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 66 ».

Infractions

Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 67 ».
Note marginale :Entrave au droit d’accès
  •  (1) Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente loi :

    • a) détruire, tronquer ou modifier un document;

    • b) falsifier un document ou faire un faux document;

    • c) cacher un document;

    • d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

  • 1999, ch. 16, art. 1.

Exclusions

Note marginale :Non-application de la loi

 La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

  • a) les documents publiés ou mis en vente dans le public;

  • b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 68;
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12;
  • 1990, ch. 3, art. 32;
  • 1992, ch. 1, art. 143(A);
  • 2004, ch. 11, art. 22;
  • 2008, ch. 9, art. 5;
  • 2010, ch. 7, art. 5;
  • 2013, ch. 38, art. 11.
Note marginale :Société Radio-Canada

 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.

  • 2006, ch. 9, art. 159.
Note marginale :Énergie atomique du Canada, Limitée

 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :

  • a) à son administration;

  • b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

  • 2006, ch. 9, art. 159.
Note marginale :Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :

    • a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

    • d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

    • g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

  • Définition de Conseil

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 69;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F).
 
Date de modification :