Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
  •  (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :

    • a) le vérificateur général du Canada;

    • b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

    • c) le Commissaire à l’information;

    • d) le Commissaire à la protection de la vie privée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.

  • 2006, ch. 9, art. 144.
Note marginale :Documents se rapportant à des enquêtes
  •  (1) Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.

  • 2006, ch. 9, art. 89.
Note marginale :Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada

 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

  • 2006, ch. 9, art. 145.
Note marginale :Directeur des poursuites pénales

 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

  • 2014, ch. 12, art. 146.
Note marginale :Commissaire à l’intégrité du secteur public
  •  (1) Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :

    • a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;

    • b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication.

  • 2005, ch. 46, art. 55;
  • 2006, ch. 9, art. 221.
Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

  • 2005, ch. 46, art. 55;
  • 2006, ch. 9, art. 221.
Note marginale :Sécurité des individus

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 17 ».
Note marginale :Intérêts économiques du Canada

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

  • a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

  • b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;

  • c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;

  • d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

    • (i) la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,

    • (ii) les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,

    • (iii) les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,

    • (iv) les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,

    • (v) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,

    • (vi) les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 18;
  • 2006, ch. 9, art. 146.
Note marginale :Intérêts économiques de certaines institutions fédérales
  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :

    • a) la Société canadienne des postes;

    • b) Exportation et développement Canada;

    • c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • d) VIA Rail Canada Inc.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :

    • a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

    • b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

  • 2006, ch. 9, art. 147.

Renseignements personnels

Note marginale :Renseignements personnels
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 19 ».
 
Date de modification :