Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :

    • a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;

    • b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

    • c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 41, art. 87.

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilités du ministre désigné
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

    • b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

    • c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;

    • d) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

  • Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

    (1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 70;
  • 2006, ch. 9, art. 161.
Note marginale :Consultation des manuels
  •  (1) Chacun des responsables d’une institution fédérale est tenu, au plus tard le 1er juillet 1985, de fournir, au siège de l’institution et dans les autres bureaux de l’institution où il est possible sans problèmes sérieux de le faire, des installations de consultation par le public des manuels dont se servent les fonctionnaires pour les programmes et les activités de l’institution qui touchent le public.

  • Note marginale :Exclusion des renseignements protégés

    (2) Les renseignements qui justifient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication totale ou partielle d’un document peuvent être enlevés des manuels visés au paragraphe (1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 71 ».
Note marginale :Rapports au Parlement
  •  (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution.

  • Note marginale :Remise des rapports

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 72 ».
Note marginale :Rapport sur les dépenses

 Le responsable de tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.

  • 2006, ch. 9, art. 162.
Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

 Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 73 ».
Note marginale :Immunité

 Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 74 ».
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité prévu au paragraphe (1) entreprend, au plus tard le 1er juillet 1986, un examen approfondi des dispositions de la présente loi ainsi que des conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 75 ».
Note marginale :La Couronne est liée

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 76 ».
Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);

    • a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

    • b) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;

    • c) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;

    • d) fixer le montant des droits prévus à l’alinéa 11(1)a) et déterminer le mode de calcul du montant exigible en vertu des alinéas 11(1)b) et c) et des paragraphes 11(2) et (3);

    • e) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;

    • f) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);

    • g) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);

    • h) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.

    • i) fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I.

  • Note marginale :Additions à l’ann. I

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe I tout ministère, département d’État ou organisme de l’administration fédérale.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 77;
  • 1992, ch. 21, art. 5;
  • 2006, ch. 9, art. 163.
 
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