Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
Texte complet :
Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A)
Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
— 2005, ch. 26, al. 18(7)a)
— 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)
- décret C.P. 2003-2064
décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)
— 2005, ch. 38, al. 19(1)a) et d)
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
— 2006, ch. 5, art. 16
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)
— 2006, ch. 5, art. 19
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
— 2006, ch. 9, al. 120a)
Maintien en fonction
120 L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;
Table des matières
- Date de modification :