PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA RÉOUVERTURE DE LA
CONVENTION COLLECTIVE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU GROUPE ENSEIGNEMENT ET
BIBLIOTHÉCONOMIE
En vigueur le 26 avril 2006
Les représentants du Conseil du Trésor et de l'Alliance de la fonction
publique du Canada ont, conformément à l'article 57 de la convention
collective du groupe Enseignement et bibliothéconomie (EB), convenu de rouvrir
la convention collective afin de modifier les Notes sur la rémunération du
sous-groupe ED-LAT et l'article 21 sur les jours fériés payés.
Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT
Les Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT courantes ont été
modifiées afin d'inclure de nouvelles dispositions et, par conséquent, elles
ont été renumérotées. Toutes les modifications reflétées dans les
documents joints au présent protocole d'entente seront intégrées à la
nouvelle convention collective et s'appliquent uniquement aux employés
embauchés le ou après le 1er avril 2004 et qui font encore partie
de l'effectif. Les rajustements salariaux connexes prennent effet le 22
septembre 2005. Les dispositions du protocole d'entente seront mises en oeuvre
par les parties dans les cent cinquante (150) jours suivant la date de la
signature.
Article 21 sur les jours fériés payés
L'article 21 concernant les jours fériés payés a été modifié afin
d'inclure, dans la disposition sur l'exclusion, le groupe EU qui travaille
pendant l'année scolaire, tel qu'il est établi à l'alinéa 45.01a) de la
convention collective du groupe Enseignement et bibliothéconomie.
SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois d'avril 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA |
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L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA |
Enseignement et bibliothéconomie -
table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-LAT
1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions
classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer
l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération
des LAT.
2. Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au
taux de rémunération précisé dans l'appendice « A2 » conformément à son
niveau d'instruction et à son expérience.
3. Modification des taux de rémunération
a) Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d)
ci-dessous, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération
lors de l'application des nouveaux taux de rémunération.
b) Tout employé-e a le droit d'être rémunéré à un taux
plus élevé de l'échelle des taux du niveau d'instruction d'après lequel il
ou elle est rémunéré le premier lundi qui suit la date à laquelle
l'employé-e acquiert l'expérience requise.
c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur
les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications
pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel
il ou elle est rémunéré, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date
d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles.
L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se
conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de
notes officiel s'il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à
partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à
l'Employeur, dans tous les autres cas.
d) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur,
dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la
fonction publique, tous les documents, incluant les attestations et attestations
d'équivalence, qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement
rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit
de quatre-vingt-dix (90) jours.
e) Il incombe à l'employé-e ayant acquis ses diplômes ou
son expérience d'enseignement à l'extérieur du Canada, de défrayer les
coûts de tous documents rattachés aux attestations ou attestations
d'équivalences nécessaires pour établir son taux de rémunération.
4. Niveaux d'instruction
Dans les cas de diplômes acquis à l'étranger,
le niveau d'instruction de l'employé-e
doit être attesté par un organisme reconnu par l'Employeur.
Niveau d'instruction 1 (B.A.)
Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une
université canadienne.
Niveau d'instruction 2 (B.A. + 1)
a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un
diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
ou
b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par
une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation
pédagogique au sens où l'entend la note 6.
Niveau d'instruction 3 (B.A. + 2)
a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un
diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1)
autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.
ou
b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par
une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation
pédagogique au sens où l'entend la note 6.
Niveau d'instruction 4 (B.A. + 3)
a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un
diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2)
autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.
ou
b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par
une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation
pédagogique au sens où l'entend la note 6.
5. Expérience
a) L'échelle de rémunération de chaque niveau
d'instruction tient compte de l'expérience en prévoyant une augmentation
d'échelon pour chaque année d'expérience d'enseignement acquise avant la
nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé au premier (1er)
échelon de l'échelle. Pour chaque année d'expérience acquise après la
nomination, un employé-e reçoit une augmentation d'échelon à la condition
que ses services soient satisfaisants.
b) Une année complète d'expérience avant la nomination
est accordée pour chacun des éléments suivants :
(i) toute année scolaire complétée dans une institution
reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de
l'Éducation provincial, c'est-à-dire huit (8) mois (enseignement collégial ou
universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire ou secondaire) ou onze
(11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école
commerciale reconnue);
(ii) toute fraction d'une année scolaire de six (6) mois ou
plus;
(iii) toute fraction d'une année scolaire, en mois
complets, dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire
ou un ministère de l'Éducation provincial, qui équivaut au total à une
année scolaire complète selon la définition donnée en (i) ci-dessus;
(iv) enseignement d'une langue seconde aux adultes ou aux
fonctionnaires fédéraux, sur une durée équivalant à quatre cents (400)
heures, dans un programme approuvé par une agence fédérale de formation
linguistique, ou dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil
scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial,
(v) pour l'expérience d'enseignement acquise à
l'étranger, l'employé-e doit fournir une attestation d'équivalence d'une
institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de
l'Éducation provincial selon la définition donnée en (i), (ii), (iii) et
(iv),
à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d'une (1) année
complète dans une année civile de douze (12) mois.
6. Dispositions diverses
L'expression « formation pédagogique », aux fins de l'application du
présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un
organisme reconnu par l'Employeur et se compose de l'un ou l'autre ou d'une
combinaison des éléments suivants :
a) Une année d'études donnant droit à un certificat ou
brevet d'enseignement reconnu.
b) Une année d'études universitaires avec attestation
officielle par un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre des
domaines connexes suivants : andragogie, anthropologie, communications sociales,
enseignement, histoire, journalisme, linguistique (y compris les études en
langues étrangères et traduction), littérature, philosophie, psychologie,
sciences informatiques, sciences politiques, service social, sociologie et
théologie.
7. Tout employé-e nommé dans un poste du sous-groupe de
l'enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau
d'instruction diminué seulement que sur l'application des notes sur la
rémunération 4 et 6 de l'appendice « A2 ».
La présente disposition cesse de s'appliquer à un employé-e, dès qu'il ou
elle quitte le sous-groupe de l'enseignement des langues.
ARTICLE
21
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
**
Exclusion
Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de l'enseignement et du
groupe EU qui travaillent pendant la durée de l'année scolaire
définie à l'alinéa 45.01a) sont exclus de l'application des dispositions du
présent article.
21.01 Sous réserve de l'article 21.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu
comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille
l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour
additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le
premier lundi d'août,
l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour
férié national.
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