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Protocole d'entente concernant la réouverture de la convention collective en vigueur le 26 avril 2006

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PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA RÉOUVERTURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU GROUPE ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÉCONOMIE

En vigueur le 26 avril 2006

Les représentants du Conseil du Trésor et de l'Alliance de la fonction publique du Canada ont, conformément à l'article 57 de la convention collective du groupe Enseignement et bibliothéconomie (EB), convenu de rouvrir la convention collective afin de modifier les Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT et l'article 21 sur les jours fériés payés.

Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT

Les Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT courantes ont été modifiées afin d'inclure de nouvelles dispositions et, par conséquent, elles ont été renumérotées. Toutes les modifications reflétées dans les documents joints au présent protocole d'entente seront intégrées à la nouvelle convention collective et s'appliquent uniquement aux employés embauchés le ou après le 1er avril 2004 et qui font encore partie de l'effectif. Les rajustements salariaux connexes prennent effet le 22 septembre 2005. Les dispositions du protocole d'entente seront mises en oeuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours suivant la date de la signature.

Article 21 sur les jours fériés payés

L'article 21 concernant les jours fériés payés a été modifié afin d'inclure, dans la disposition sur l'exclusion, le groupe EU qui travaille pendant l'année scolaire, tel qu'il est établi à l'alinéa 45.01a) de la convention collective du groupe Enseignement et bibliothéconomie.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois d'avril 2006.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA   L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

signatures


Enseignement et bibliothéconomie -
table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-LAT

1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des LAT.

2. Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans l'appendice « A2 » conformément à son niveau d'instruction et à son expérience.

3. Modification des taux de rémunération

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l'application des nouveaux taux de rémunération.

b) Tout employé-e a le droit d'être rémunéré à un taux plus élevé de l'échelle des taux du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré le premier lundi qui suit la date à laquelle l'employé-e acquiert l'expérience requise.

c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l'Employeur, dans tous les autres cas.

d) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents, incluant les attestations et attestations d'équivalence, qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

e) Il incombe à l'employé-e ayant acquis ses diplômes ou son expérience d'enseignement à l'extérieur du Canada, de défrayer les coûts de tous documents rattachés aux attestations ou attestations d'équivalences nécessaires pour établir son taux de rémunération.

4. Niveaux d'instruction

Dans les cas de diplômes acquis à l'étranger, le niveau d'instruction de l'employé-e doit être attesté par un organisme reconnu par l'Employeur.

Niveau d'instruction 1 (B.A.)

Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

Niveau d'instruction 2 (B.A. + 1)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 3 (B.A. + 2)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 4 (B.A. + 3)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

5. Expérience

a) L'échelle de rémunération de chaque niveau d'instruction tient compte de l'expérience en prévoyant une augmentation d'échelon pour chaque année d'expérience d'enseignement acquise avant la nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé au premier (1er) échelon de l'échelle. Pour chaque année d'expérience acquise après la nomination, un employé-e reçoit une augmentation d'échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.

b) Une année complète d'expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :

(i) toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, c'est-à-dire huit (8) mois (enseignement collégial ou universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire ou secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);

(ii) toute fraction d'une année scolaire de six (6) mois ou plus;

(iii) toute fraction d'une année scolaire, en mois complets, dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, qui équivaut au total à une année scolaire complète selon la définition donnée en (i) ci-dessus;

(iv) enseignement d'une langue seconde aux adultes ou aux fonctionnaires fédéraux, sur une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans un programme approuvé par une agence fédérale de formation linguistique, ou dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial,

(v) pour l'expérience d'enseignement acquise à l'étranger, l'employé-e doit fournir une attestation d'équivalence d'une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial selon la définition donnée en (i), (ii), (iii) et (iv),

à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d'une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.

6. Dispositions diverses

L'expression « formation pédagogique », aux fins de l'application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l'Employeur et se compose de l'un ou l'autre ou d'une combinaison des éléments suivants :

a) Une année d'études donnant droit à un certificat ou brevet d'enseignement reconnu.

b) Une année d'études universitaires avec attestation officielle par un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre des domaines connexes suivants : andragogie, anthropologie, communications sociales, enseignement, histoire, journalisme, linguistique (y compris les études en langues étrangères et traduction), littérature, philosophie, psychologie, sciences informatiques, sciences politiques, service social, sociologie et théologie.

7. Tout employé-e nommé dans un poste du sous-groupe de l'enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau d'instruction diminué seulement que sur l'application des notes sur la rémunération 4 et 6 de l'appendice « A2 ».

La présente disposition cesse de s'appliquer à un employé-e, dès qu'il ou elle quitte le sous-groupe de l'enseignement des langues.

ARTICLE 21
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

**

Exclusion

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de l'enseignement et du groupe EU qui travaillent pendant la durée de l'année scolaire définie à l'alinéa 45.01a) sont exclus de l'application des dispositions du présent article.

21.01 Sous réserve de l'article 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,

l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.


 
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