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Enseignement et bibliothéconomie - table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414

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Enseignement et Bibliothéconomie (EB)

Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e (common-law partner),

**

« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

ARTICLE 16
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**

16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

**

16.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

ARTICLE 17
HARCÈLEMENT SEXUEL

**

17.04 Sur demande du plaignant(e-s) et/ou de l'intimé(e-s) et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport qui en découle.

ARTICLE 18
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

18.01

a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.

c) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

d) Nonobstant les dispositions qui précèdent, au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

19.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.03, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction anticipée de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

ARTICLE 20
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

**

20.15 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

20.16 Congé d'été pour le sous-groupe ED-LAT du groupe ED (année de travail de 12 mois)

**

Exclusions

Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST et du groupe EU dont l'année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe 20.17.

20.17

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 20.03.

b) Disposition transitoire

À compter du 14 mars 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 20.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 20.17a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 20.08 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 22
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

22.01 Congé de bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

22.04 Indemnité de maternité

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

22.06 Congé parental non payé

**

c) Nonobstant des alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.

**

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

e) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

22.07 Indemnité parentale

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée après
son retour au travail)
    [période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

22.13 Congé payé pour obligations familiales

**

c) Sous réserve de l'alinéa b), l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

(iv) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.

**

d) Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu du sous-alinéa c)(ii) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

22.17 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

**

b) Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 23
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ ET
CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

**

23.19 Comité consultatif ministériel sur l'apprentissage continu

a) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur l'apprentissage continu. C'est pourquoi les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d'un comité consultatif sur l'apprentissage continu. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.

b) Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'employeur durant les heures de travail.

c) Les employés membres permanents des comités consultatifs ministériels ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.

e) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou y en ajoutant.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

**

25.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels.

**

25.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (c.-à-d., établissements multiniveaux), l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.

**

Montant de l'IFP

25.04

Indemnité de facteur pénologique
Niveau sécuritaire de l'établissement
Maximal Moyen Minimal
2 000 $ 1 000 $ 600 $

ARTICLE 26
ADMINISTRATION DE LA PAYE

**

26.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 7 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 26.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 36
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

36.03

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur l'aide au transport quotidien

Directive sur la prime au bilinguisme

Directive sur la réinstallation du CNM - PRI

Directive sur les voyages

Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

Directive sur les uniformes

Directives sur le service extérieur

Santé / Sécurité

Directive sur l'électricité

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

Directive sur l'hygiène

Directive sur l'indemnité de premiers soins

Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

Directive sur la manutention des matériaux

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

Directive sur le refus de travailler

Directive sur les appareils de levage

Directive sur les charpentes surélevées

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

Directive sur les comités et les représentants

Directive sur les espaces clos dangereux

Directive sur les outils et équipements

Directive sur les pesticides

Directive sur les substances hasardeuses

Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique

Protocole d'entente sur la définition de « conjoint ».

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

ARTICLE 40
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

**

40.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite de temps à autre.

ARTICLE 45
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-EST ET LE GROUPE EU

Affaires indiennes et du Nord Canada

**

45.01 Employé-e-s dont l'année de travail est de dix (10) mois

a) « Année scolaire », telle qu'elle s'applique à un employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, désigne la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le nombre de jours de travail au cours de l'année scolaire ne doit pas dépasser le nombre désigné par la province, le territoire ou l'unité scolaire provinciale dans la région géographique où l'employé-e travaille. Les jours de travail comprennent les jours d'enseignement et les jours de perfectionnement professionnel.

b) Les employé-e-s du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada dont l'année de travail est de dix (10) mois et qui désirent quitter leur emploi avant le début de l'année scolaire suivante feront tout effort pour présenter leur démission au plus tard le 30 avril et fourniront un (1) mois de préavis à l'Employeur de leur démission s'ils ou elles désirent quitter le service pendant l'année scolaire.

L'alinéa c) s'applique seulement au sous-groupe ED-EST

c) Les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada devront bénéficier, au minimum, d'une moyenne de trente cinq (35) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d'enseignement. Une unité de temps de préparation devra durer au moins vingt (20) minutes. Le temps de préparation ne comprend pas l'enseignement ni les tâches de supervision et ne doit pas avoir d'impact sur le nombre quotidien de minutes d'enseignement.

**

45.02 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.04, la journée de travail de tout employé-e travaillant au cours d'une année scolaire sera la même que celle désignée par la province, le territoire ou l'unité scolaire où l'employé-e travaille. L'employé-e bénéficie des mêmes jours fériés désignés, congé de Noël, congé de Pâques ou congé du milieu de l'hiver, et congé d'été, que ceux en usage dans les conseils scolaires de la province ou du territoire où l'employé-e travaille.

**

45.03 Le début et la fin d'une journée d'école de tout employé-e assujetti au paragraphe 45.01 sont conformes aux usages pratiqués dans les écoles non fédérales de la province ou du territoire où se trouve l'école, sauf qu'il est prévu que les employé-e-s sont tenu-e-s d'être de service quinze (15) minutes avant l'heure d'ouverture de l'école, le matin.

**

45.04 Lorsqu'un accord par écrit est intervenu entre l'Employeur et la plupart des employé-e-s d'une école, l'horaire des jours de travail ainsi que la durée quotidienne du travail peuvent différer de ceux établis en vertu des paragraphes 45.01, 45.02 et 45.03, pourvu que le nombre total de jours de travail ne dépasse pas le nombre établi en vertu du paragraphe 45.01.

**

45.05 Lorsque l'employé-e travaille (ou assiste à des séminaires d'orientation à la demande de l'Employeur) un jour autre qu'un jour prévu aux paragraphes 45.01 ou 45.04, il ou elle est rémunéré-e sur une base journalière. Ce paiement est calculé conformément au paragraphe 2.01 (« taux de rémunération journalier ») de même que toutes les déductions de rémunération résultant du fait que l'employé-e est en congé non payé.

45.06

**

L'alinéa b) s'applique seulement au groupe EU

b) Lorsque les aides-enseignants sont tenus d'exercer une surveillance pendant l'heure du midi, ils ou elles se voient accorder une période de temps équivalente pour leur période de dîner; cette période doit être aussi rapprochée que possible du milieu de la journée scolaire.

**

45.07 Sous réserve des dispositions de la présente convention, un employé-e qui travaille au cours d'une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, n'a pas droit à un congé payé au regard des périodes au cours desquelles il ou elle n'est pas censé-e travailler.

**

Les paragraphes 45.14 à 45.19 s'appliquent seulement aux employé-e-s du groupe EU dont l'année de travail est de douze (12) mois

45.14 L'année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.

45.15 La semaine normale de travail des employé-e-s débute le lundi et se termine le vendredi.

45.16 La durée du travail journalière normale des employé-e-s, à l'exclusion des pauses-repas, est de sept heures et demie (7 1/2) et figure à l'horaire comme période continue selon les nécessités du service.

45.17 L'Employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l'Employeur.

45.18 Le présent paragraphe s'applique seulement aux moniteurs d'éducation physique.

a) La durée de travail journalière normale est entre 7 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi.

b) Aucun employé-e de Service correctionnel Canada ne se verra attribuer des heures de travail autres qu'entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement écrit de l'employé-e visé.

45.19 L'Employeur :

a) avertit l'Alliance, au niveau approprié, au moins quatorze (14) jours civils avant de mettre en vigueur une modification de l'horaire de travail si cette modification touche une majorité des employé-e-s de l'unité d'enseignement;

b) doit donner un préavis raisonnable de la modification aux employé-e-s dont les heures de travail sont touchées par la modification.

Il est admis que des situations d'urgence peuvent obliger l'Employeur à mettre en oeuvre des modifications de l'horaire de travail dans un bref délai.

ARTICLE 46
ANNÉE DE TRAVAIL ET DURÉE DU TRAVAIL POUR LE
SOUS-GROUPE ED-LAT

**

46.10

a) Les heures d'enseignement doivent être établies conformément à la décision rendue le 30 novembre 1989 par le comité spécial d'arbitrage présidé par M. Teplitsky.

b) Nonobstant le droit de l'Employeur de déterminer le contenu et la méthode de prestation des cours, les heures d'enseignement comprennent le temps d'enseignement à distance et/ou en contact direct avec l'étudiant ou les étudiants. L'enseignement à distance comprend, sans s'y limiter, la communication par Internet, par téléphone ou par un autre moyen électronique.

ARTICLE 47
ARRÊT PÉDAGOGIQUE

**

Le présent article s'applique aux employé-e-s membres du sous-groupe de l'enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) travaillant à Service correctionnel Canada et dont le régime de travail s'échelonne sur une période de douze (12) mois, aux employé-e-s membres du sous-groupe de l'enseignement des langues (ED-LAT), aux employé-e-s membres des sous-groupes de moniteurs de langue et d'éducation physique du groupe du soutien de l'enseignement (EU), et aux employé-e-s membres du sous-groupe des services de l'enseignement (ED-EDS) travaillant à la Défense nationale et qui enseignent régulièrement.

ARTICLE 50
INDEMNITÉS

**

Les paragraphes 50.01 et 50.02 s'appliquent uniquement aux employé-e-s dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois.

**

50.01 Indemnité de directeur ou directrice d'école

Tout directeur ou directrice d'école touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de surveillance. Cette indemnité se calcule aux taux annuels suivants, le 1er septembre de chaque année :

À compter de la date de signature de la présente convention,

1 985 $ de base, plus :
540 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  Et
295 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

À compter du 1er juillet 2005,

2 030 $ de base, plus :
550 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  et
305 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

À compter du 1er juillet 2006

2 080 $ de base, plus :
565 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, de 1 à 12,
  et
310 $ pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé, à partir de 13.

Le nombre d'enseignants et d'aides-enseignants qui travaillent sous la surveillance du directeur ou directrice d'école, mais qui sont détachés par des commissions scolaires, des bandes indiennes et d'autres organismes sont comptés lors de la fixation du montant de l'indemnité du directeur d'école.

**

50.03 Indemnité de chef de département

Tout professeur qui exerce les fonctions de chef de département (y compris le ou la conseiller-ère pédagogique en chef) touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d'administration et de supervision :

À compter de la date de signature de la présente convention : 2 140 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 2 190 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 2 245 $ par an.

**

50.05 Indemnité versée aux professeurs de matières spécialisées

a) Définition

Toute matière enseignée peut être considérée comme un domaine de spécialisation en raison des variances d'un ministère de l'éducation d'une province à l'autre. La définition de spécialisation est une reconnaissance d'une formation supplémentaire dans une matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi.

b) Éligibilité

(i) Dans les régions où les compétences de spécialiste sont reconnues par un ministère provincial de l'éducation ou encore une association provinciale d'enseignants, nous accepterons ces reconnaissances comme répondant aux exigences du présent paragraphe.

(ii) Dans l'autre cas, les cours de formation requis pour l'admissibilité à l'indemnité de spécialisation sont des cours de niveau postsecondaire dans une matière enseignée au programme d'étude soit des cours crédités par une université et/ou des cours de formation reconnus mais préalablement approuvés par écrit par le directeur ou la directrice de l'établissement, du surintendant ou de la surintendante ou encore du Chef éducation et de la formation ou l'équivalent. Ces cours dépassent les exigences fondamentales du brevet d'enseignement. L'employé-e exerçant des fonctions d'orientation ou d'enseignement et qui a un total cumulatif de deux cent soixante-dix (270) heures de formation supplémentaire dans une matière enseignée à l'intérieur du curriculum établi tel que défini en a) et b) est éligible à l'indemnité.

c) Indemnité

L'employé-e qui est admissible selon les alinéas a) et b) touche une indemnité en plus du montant auquel il ou elle a droit par suite de ses qualifications générales et professionnelles ou de son expérience :

À compter de la date de signature de la présente convention : 965 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 990 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 1 015 $ par an.

L'employé-e ne peut recevoir plus d'une indemnité de matières spécialisées en vertu du présent paragraphe.

d) Clause de droits acquis

Tout employé-e, qui, à compter de la date de signature du Protocole d'entente le 17 juin 2003, recevait une indemnité de matières spécialisées conformément au paragraphe 50.05 de la convention collective du groupe Enseignement et Bibliothéconomie expirant le 30 juin 2003, continuera à recevoir son indemnité tant et aussi longtemps qu'il ou elle occupera son poste d'attache actuel.

e) Non-cumul

Les mêmes cours ne pourront pas être utilisés concurremment pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A et à l'allocation d'une indemnité de matières spécialisées. Si les cours pour déterminer l'allocation d'une indemnité de matières spécialisées sont déjà utilisés pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l'appendice A, alors l'indemnité de matières spécialisées sera annulée. Par ailleurs, un employé-e qui suit des cours supplémentaires, peut se requalifier pour l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées suite à une réévaluation du nombre total de cours accumulés permettant de rencontrer à nouveau les exigences stipulées dans les alinéas a) et b) pour l'obtention de l'indemnité de matières spécialisées.

**

50.07 Indemnité pour école à une classe

Tout enseignant-e au service du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada nommé comme seul enseignant-e d'une école à une classe touche une indemnité :

À compter de la date de signature de la présente convention : 1 180 $ par an.

À compter du 1er juillet 2005 : 1 210 $ par an.

À compter du 1er juillet 2006 : 1 240 $ par an.

ARTICLE 58
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

58.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Dès qu'il est informé de la cessation, l'Employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l'employé, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.

ARTICLE 61
CONGÉ ACCORDÉ AUX EMPLOYÉ-E-S ED-EST ET EU DONT L'ANNÉE DE TRAVAIL EST RÉPARTIE SUR DIX (10) MOIS

**

61.02

a) À compter de la date de la signature de la présente convention collective, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé pour motif personnel.

b) L'employé-e a droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé pour motif personnel le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.

**ARTICLE 62
MARCHANDISES DANGEREUSES

62.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

ARTICLE 63
DURÉE DE LA CONVENTION

**

63.01 Les dispositions de la présente convention viennent à échéance le 30 juin 2007.

SIGNÉE À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.


APPENDICE « A »

ANNEXE « A1 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
MARITIMES

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 23724 24317 24864 25461 26098
2 25109 25737 26316 26948 27622
3 26495 27157 27768 28434 29145
4 27877 28574 29217 29918 30666
5 29262 29994 30669 31405 32190
6 30651 31417 32124 32895 33717
7 32025 32826 33565 34371 35230
8 33412 34247 35018 35858 36754
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 25125 25753 26332 26964 27638
2 26543 27207 27819 28487 29199
3 27961 28660 29305 30008 30758
4 29377 30111 30788 31527 32315
5 30793 31563 32273 33048 33874
6 32216 33021 33764 34574 35438
7 33637 34478 35254 36100 37003
8 35050 35926 36734 37616 38556
9 36464 37376 38217 39134 40112
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 28980 29705 30373 31102 31880
2 30404 31164 31865 32630 33446
3 31829 32625 33359 34160 35014
4 33257 34088 34855 35692 36584
5 34682 35549 36349 37221 38152
6 36110 37013 37846 38754 39723
7 37539 38477 39343 40287 41294
8 38961 39935 40834 41814 42859
9 40400 41410 42342 43358 44442
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 33851 34697 35478 36329 37237
2 35593 36483 37304 38199 39154
3 37342 38276 39137 40076 41078
4 39089 40066 40967 41950 42999
5 40832 41853 42795 43822 44918
6 42574 43638 44620 45691 46833
7 44318 45426 46448 47563 48752
8 46066 47218 48280 49439 50675
9 47810 49005 50108 51311 52594
10 49564 50803 51946 53193 54523
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37233 38164 39023 39960 40959
2 39243 40224 41129 42116 43169
3 41245 42276 43227 44264 45371
4 43255 44336 45334 46422 47583
5 45264 46396 47440 48579 49793
6 47270 48452 49542 50731 51999
7 49275 50507 51643 52882 54204
8 51281 52563 53746 55036 56412
9 53287 54619 55848 57188 58618
10 55300 56683 57958 59349 60833
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 39369 40353 41261 42251 43307
2 41373 42407 43361 44402 45512
3 43382 44467 45468 46559 47723
4 45390 46525 47572 48714 49932
5 47395 48580 49673 50865 52137
6 49404 50639 51778 53021 54347
7 51408 52693 53879 55172 56551
8 53416 54751 55983 57327 58760
9 55422 56808 58086 59480 60967
10 57441 58877 60202 61647 63188

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
QUÉBEC

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 24970 25594 26170 26798 27468
2 26745 27414 28031 28704 29422
3 28524 29237 29895 30612 31377
4 30304 31062 31761 32523 33336
5 32086 32888 33628 34435 35296
6 33864 34711 35492 36344 37253
7 35643 36534 37356 38253 39209
8 37422 38358 39221 40162 41166
9 39212 40192 41096 42082 43134
10 40993 42018 42963 43994 45094
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 26914 27587 28208 28885 29607
2 28525 29238 29896 30614 31379
3 30148 30902 31597 32355 33164
4 31767 32561 33294 34093 34945
5 33384 34219 34989 35829 36725
6 35005 35880 36687 37567 38506
7 36624 37540 38385 39306 40289
8 38242 39198 40080 41042 42068
9 39862 40859 41778 42781 43851
10 41467 42504 43460 44503 45616
11 43086 44163 45157 46241 47397
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 29104 29832 30503 31235 32016
2 30766 31535 32245 33019 33844
3 32431 33242 33990 34806 35676
4 34102 34955 35741 36599 37514
5 35767 36661 37486 38386 39346
6 37428 38364 39227 40168 41172
7 39099 40076 40978 41961 43010
8 40765 41784 42724 43749 44843
9 42431 43492 44471 45538 46676
10 44099 45201 46218 47327 48510
11 45764 46908 47963 49114 50342
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 31656 32447 33177 33973 34822
2 33228 34059 34825 35661 36553
3 34805 35675 36478 37353 38287
4 36375 37284 38123 39038 40014
5 37949 38898 39773 40728 41746
6 39521 40509 41420 42414 43474
7 41089 42116 43064 44098 45200
8 42668 43735 44719 45792 46937
9 44235 45341 46361 47474 48661
10 45804 46949 48005 49157 50386
11 47380 48565 49658 50850 52121
12 48954 50178 51307 52538 53851
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 5 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 34590 35455 36253 37123 38051
2 36227 37133 37968 38879 39851
3 37866 38813 39686 40638 41654
4 39506 40494 41405 42399 43459
5 41141 42170 43119 44154 45258
6 42782 43852 44839 45915 47063
7 44421 45532 46556 47673 48865
8 46056 47207 48269 49427 50663
9 47695 48887 49987 51187 52467
10 49334 50567 51705 52946 54270
11 50965 52239 53414 54696 56063
12 52601 53916 55129 56452 57863
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 6 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 37474 38411 39275 40218 41223
2 39297 40279 41185 42173 43227
3 41125 42153 43101 44135 45238
4 42950 44024 45015 46095 47247
5 44774 45893 46926 48052 49253
6 46603 47768 48843 50015 51265
7 48427 49638 50755 51973 53272
8 50253 51509 52668 53932 55280
9 52081 53383 54584 55894 57291
10 53909 55257 56500 57856 59302
11 55741 57135 58421 59823 61319
12 57569 59008 60336 61784 63329

 

 

 
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