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17.01 En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent article, l'employé
peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.
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Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le
père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier) le frère, la soeur, l'époux, (y compris le conjoint
de fait qui demeure avec l'employé) l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant
d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la
belle-mère, ou une personne apparentée demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure
en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale
de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il est
rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il peut
bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
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b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès
d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se
fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir
examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long et/ou d'une manière différente que
celui dont il est question aux sous-alinéas 17.02a) et b)
d) Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès
dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 17.02a) ou b),
celui-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du
nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
(A)
(1) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept
(17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
a) Nonobstant le sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus :
(i) si le nouveau-né de l'employée est hospitalisé au cours de la période définie au sous-alinéa 17.03(A)(1)
ci-dessus;
et
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis, sur demande et avec le consentement de
l'Employeur, retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation du nouveau-né;
la période de congé de maternité non payé définie au sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus peut être prolongée au-delà
de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de
la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au travail, jusqu'à concurrence de
dix-sept (17) semaines.
la période de congé de maternité non payé définie au sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus peut être prolongée au-delà
de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de
la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au travail, jusqu'à concurrence de
dix-sept (17) semaines.
b) La prolongation décrite au sous-alinéa 17.03(A)(1)a) ci-dessus prendra fin au plus tard cinquante-deux (52)
semaines après la date de la fin de la grossesse.
(2) L'Employeur peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un certificat de grossesse délivré par un médecin.
(3) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
a) d'utiliser les crédits de congés annuels et de congés compensatoires qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle
sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
b) d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette
date, sous réserve des dispositions figurant à l'article ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent
paragraphe, les termes « maladie » ou « blessure », définis à l'article ayant trait au congé de maladie, comprennent
toute incapacité d'ordre médical liée à la grossesse.
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(B) À moins d'une raison valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé
ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de
prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
(C) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux
fins du calcul de l'indemnité de départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division
(B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est
devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité
reçue)
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X
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(période non travaillée après
son retour au travail)
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[ période totale à travailler
précisée en (B)]
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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii) (B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.04c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et
l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la
Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité non payé,
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employée.
(A) L'employée qui :
(1) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.04(A)(2) uniquement parce que les
prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi;
et
(2) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité au sous-alinéa 17.04(A), sauf les sous-alinéas 17.04(A)(2)
et (3);
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa
17.05(A)(1), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le
montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD
ou de la Loi sur l'indemnisation des agents d'État.
(B) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 17.04 pour une
période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi si elle n'avait pas été exclue du bénéfice
des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs au sous-alinéa 17.05(A)(1) ci-dessus.
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né
du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance
de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui
est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la
période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie
de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période
égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental.
Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à
laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie
tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23
de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour
au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 17.04a)(iii)(B), le
cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division
(B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu
invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité
reçue)
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X
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(période non travaillée après
son retour au travail)
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[ période totale à travailler
précisée en (B)]
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toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des
prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait
eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) si l'employé a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément au
paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite
au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il
a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit
des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé
n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début
du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à
temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la
fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus
s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau
du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé.
(A) L'employée qui :
(1) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.07(A)(2) uniquement parce que les
indemnités auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de
l'assurance-emploi;
et
(2) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés au sous-alinéa 17.07(A), sauf aux sous-alinéas
17.07(A)(2) et (3);
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne reçoit pas d'indemnités parentales pour le motif indiqué au sous-alinéa
17.08(A)(1), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le
montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD
ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
(B) L'employé reçoit des prestations en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 17.07 pour une période combinée
ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des indemnités parentales en vertu de
l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations
parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa 17.08(A)(1) ci-dessus.
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Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour les obligations
familiales conformément aux conditions suivantes :
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme l'époux (ou le conjoint de
fait qui demeure avec l'employé), les enfants (y compris les enfants à l'égard desquels l'employé tient lieu de parent
nourricier et les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), le père et la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers), ou tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec
qui l'employé demeure en permanence.
b) Sous réserve de l'alinéa a), la durée totale des congés non payés accordés à l'employé pour prodiguer
personnellement des soins de longue durée aux membres de sa famille ne doit pas dépasser cinq (5) ans pendant la durée
totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines.
c) L'employé en informe l'Employeur par écrit aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4)
semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles, si un tel avis ne peut être donné;
d) le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul
de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du service aux fins du congé annuel;
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à
l'employé pour ses obligations personnelles;
b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois mais ne dépassant
pas un (1) an est accordé à l'employé pour ses obligations personnelles;
c) l'employé a droit à un congé non payé pour les obligations personnelles une seule fois en vertu de chacun des
alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non
payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, parental
sans le consentement de l'Employeur;
d) le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus du présent paragraphe est compté dans le calcul de la
durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le
temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération;
e) le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus du présent paragraphe est déduit du calcul de la
durée de l'emploi continu aux fins de l'indemnité de départ et du service aux fins du congé annuel auxquels l'employé a
droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à l'employé dont le
conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) ans est accordé à l'employé
dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'emploi continu aux
fins de l'indemnité de départ et du service aux fins du congé annuel auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée
du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte
pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille se définit comme l'époux (ou le conjoint de fait qui
demeure avec l'employé), les enfants (y compris les enfants nourriciers, les enfants de l'époux ou du conjoint de
fait), le père et la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou toute autre
personne apparentée demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) l'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille pour recevoir
des soins médicaux ou dentaires de manière à réduire au minimum ou à prévenir son absence du travail; cependant,
lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement, l'employé bénéficie d'un congé d'une durée ne dépassant pas une
journée (1) pour conduire un membre de sa famille à un rendez-vous pour recevoir des soins médicaux ou dentaires
lorsque cette personne est incapable de s'y rendre par elle-même, ou pour des rendez-vous avec les autorités scolaires
compétentes ou un organisme d'adoption. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit aviser
son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou à une personne âgée de la
famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus
longue durée;
(iii) deux (2) journées de congé payé pour les besoins directement liés à la naissance ou à l'adoption de l'enfant
de l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.12b)(i), (ii), et
(iii) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
d) Après une (1) année d'emploi continu dans la fonction publique et à condition que l'employé donne à l'Employeur
un préavis d'au moins cinq (5) jours, il bénéficie d'un congé payé de cinq (5) jours aux fins de contracter
mariage.
Un congé payé est accordé à tout employé qui n'est ni en congé non payé ni en congé d'éducation, ni en état de
suspension, et qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
celles où il exerce les fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui
est autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à sommer
des témoins à comparaître devant lui.
Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel, le cas
échéant, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux
fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui
accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également au
processus de sélection du personnel lié au déploiement.
L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il
est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé est incapable d'exercer ses
fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute
de conduite volontaire de la part de l'employé;
b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi;
ou
c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail;
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant qu'il reçoit en règlement de toute
demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaire subies.
L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la
présente convention.
**
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance,
autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout
son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
**
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé
payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout
son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
Les parties reconnaissent que, pour maintenir et accroître leurs connaissances professionnelles, les employés
doivent, de temps à autre, avoir la possibilité d'assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle
décrites dans le présent article.
a) L'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée variable pouvant aller jusqu'à un (1) an et
renouvelable par accord commun, en vue de suivre, dans un établissement d'enseignement reconnu, des études
supplémentaires ou spécialisées dans une discipline où une préparation spéciale est nécessaire pour lui permettre de
mieux remplir ses fonctions, ou en vue d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation, afin de
pouvoir rendre les services exigés ou envisagés par l'Employeur.
b) L'employé en congé non payé en vertu du présent article peut recevoir une indemnité tenant lieu de traitement
allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de
l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une subvention, une
bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la
réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse
d'entretien.
c) Les allocations que reçoit l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues pendant la période
du congé d'éducation. L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du
non-maintien des allocations.
d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit, sur demande, donner avant le début du congé
un engagement par écrit indiquant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période minimale égale
à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur :
(i) abandonne le cours;
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours;
ou
(iii) cesse d'occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en disponibilité, avant l'expiration de la
période durant laquelle il s'est engagé à travailler après son cours d'études;
rembourse à l'Employeur toutes les allocations qui lui ont été versées en vertu du présent paragraphe au cours de
son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
**
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser
l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes
sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé.
b) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la participation aux conférences, congrès,
symposiums, ateliers et autres réunions de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.
c) Pour bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, l'employé doit avoir, à l'occasion et sous réserve
des nécessités du service, la possibilité d'assister aux conférences et aux congrès reliés à son domaine de
spécialisation.
d) L'Employeur peut accorder un congé payé et rembourser les frais raisonnables, y compris les frais d'inscription,
pour assister à ces réunions, sous réserve des contraintes budgétaires et opérationnelles.
e) L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts
de ce dernier est réputé être au travail et, le cas échéant, en voyage. L'Employeur paye les frais d'inscription à la
conférence ou au congrès auquel l'employé est tenu d'assister.
f) L'employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour prononcer une
allocution officielle ou donner un cours rattaché à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin
et peut, en outre, être remboursé pour ses frais d'inscription à la conférence ou au congrès ainsi que pour ses
dépenses de voyage raisonnables.
g) En vertu des dispositions du présent paragraphe, l'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des articles
8, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il assiste à une
conférence ou à un congrès ni à l'égard du temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir, sauf en vertu des
dispositions de l'alinéa 18.03d).
a) Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux
employés, à l'occasion, la possibilité :
(i) de participer aux ateliers de travail, aux cours de courte durée ou aux programmes hors service semblables pour
tenir à jour leurs connaissances et leurs compétences dans leurs domaines respectifs;
(ii) d'effectuer des recherches ou d'accomplir un travail se rattachant à leurs programmes de recherches normaux
dans des établissements ou des lieux autres que ceux de l'Employeur;
(iii) d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non expressément rattachées aux projets de
travail qui leur sont confiés lorsque, de l'avis de l'Employeur, de telles recherches sont nécessaires pour permettre
aux employés de mieux remplir leur rôle actuel.
b) Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, l'employé bénéficie d'un congé payé pour participer aux activités
décrites à l'alinéa 18.04a).
c) En vertu du présent paragraphe, l'employé peut demander, n'importe quand, de suivre un programme de
perfectionnement professionnel et l'Employeur peut choisir, n'importe quand, d'y faire participer un employé.
d) Lorsque l'Employeur choisit un employé pour qu'il suive un programme de perfectionnement professionnel en vertu
du présent paragraphe, il doit consulter l'employé avant de déterminer le lieu et la durée du programme de travail ou
d'études à entreprendre.
e) L'employé choisi pour participer à un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe
continue de recevoir sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut avoir droit. L'employé
n'a pas droit à la rémunération prévue aux articles 8, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pendant
qu'il suit un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe.
f) L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe peut être
remboursé pour ses frais de déplacement raisonnables et tous les autres frais que l'Employeur juge justifiés.
a) L'Employeur établit des critères de sélection en ce qui a trait à l'octroi d'un congé en vertu des paragraphes
18.02, 18.03 et 18.04. Sur demande, une copie de ces critères sera fournie à l'employé ou au représentant de
l'Institut.
**
b) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent découler de la
consultation sur la promotion professionnelle. À cet effet, la question de perfectionnement professionnel constituera
un point permanent de discussion à tous les niveaux lors des réunions régulières de consultation mixte (en vertu de
l'article 35, Consultation mixte).
Un congé payé peut être accordé à l'employé pour lui permettre de se présenter à un examen pendant ses heures
normales de travail. L'Employeur n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se
rapporte directement aux fonctions de l'employé ou améliore sa compétence.
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a) En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel prévues au paragraphe 18.05, les
représentants de l'Employeur et de l'Institut conviennent de constituer un comité mixte de l'Institut et du Conseil du
Trésor sur la promotion professionnelle. Les points traités comprennent, sans en exclure d'autres, le type, la
fréquence et le caractère adéquat du perfectionnement professionnel ainsi que l'accès.
b) Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties conviennent que les ministères sont responsables de
l'application des politiques touchant la promotion professionnelle.
c) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui ne relève
pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente
convention ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02, l'employé touche une indemnité de
départ qui se calcule selon son taux de rémunération hebdomadaire :
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité survenant après le 20 juin 1969, deux (2)
semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente
survenant après le 20 juin 1969, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une
indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i) ci-dessus.
b) Démission
Sous réserve de l'alinéa 19.01c), au moment de sa démission, l'employé qui justifie de dix (10) ans ou plus d'emploi
continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum
de vingt-six (26) ans, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Retraite
(i) Lors de la retraite, lorsque l'employé à droit à une pension à jouissance immédiate ou qu'il a droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;
ou
(ii) dans le cas de l'employé à temps partiel, qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie
(13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était contributeur en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui
aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été contributeur en vertu de la Loi sur
la pension de la fonction publique;
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par trois
cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
d) Décès
En cas de décès de l'employé, sa succession reçoit une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi
continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir
compte des autres indemnités payables.
e) Renvoi en cours de stage
Lors d'un renvoi en cours de stage, l'employé qui justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qui cesse
d'être employé en raison d'un renvoi en cours de stage, reçoit une indemnité de départ équivalente au montant obtenu en
multipliant son taux de rémunération hebdomadaire en vigueur lors de la cessation d'emploi par le nombre d'années
complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-sept (27) semaines moins toute période à l'égard de laquelle
l'employé a reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un
licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de
vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite
d'un licenciement motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu,
jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ payables à une
personne en vertu du présent article sera réduite de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette
personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice
en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est
le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la
classification et au niveau prescrits dans son certificat de nomination.
Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination dans une organisation énumérée à
la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut choisir de ne
pas recevoir une indemnité de départ, à condition que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de service
de l'employé aux termes de la partie 1, aux fins de calcul de l'indemnité de départ.
20.01 Si, pendant la durée de la présente convention, l'Employeur établit et met en application une
nouvelle norme de classification, il doit, avant d'appliquer des taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de
l'application de la norme, négocier avec l'Institut les nouveaux taux de rémunération et les règles concernant la
rémunération des employés à l'occasion de la transposition aux nouveaux niveaux.
20.02 Sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé complet et courant des fonctions et des
responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et
à un organigramme montrant la situation du poste dans l'organisation.
21.01 Si les employés sont empêchés d'exécuter leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out
dans les établissements d'autres employeurs, ils doivent en faire part à l'Employeur qui prend alors les mesures
raisonnables nécessaires en vue d'assurer que, tant qu'il y aura du travail à accomplir, ils pourront travailler
ailleurs et recevoir la rémunération et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
22.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène
professionnelles des employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à ce sujet, et les
parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques
raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.
22.02 Dans la mesure où cela est économiquement et administrativement possible, l'Employeur
continue de fournir les locaux et les moyens de travail pour répondre aux exigences spéciales des services de gestion
des systèmes d'ordinateurs et convient de consulter l'Institut afin d'étudier rapidement les suggestions que ce dernier
peut lui faire à ce sujet.
**
23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques,
les services d'un employé ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la
cessation d'une fonction, l'entente de Réaménagement des effectifs de l'Appendice « F » conclue par les parties
s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.
23.02 Dans le présent article, l'expression changements technologiques signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature sensiblement différente de ceux
utilisés précédemment et susceptible d'entraîner des changements importants dans la situation de l'emploi ou les
conditions de travail des employés;
ou
b) un changement important dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet
équipement ou de ce matériel et qui entraîne des changements importants dans la situation ou les conditions de travail
des employés.
23.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En
conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur.
Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les
effets négatifs qui pourraient en découler pour les employés.
23.04 Sauf en cas d'urgence, l'Employeur convient de fournir à l'Institut un préavis écrit aussi
long que possible, mais d'au moins cent vingt (120) jours, de la mise en place ou de la mise en oeuvre de changements
technologiques.
23.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 23.04 fournira les renseignements
suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements;
b) la ou les date(s) à laquelle/auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements;
et
c) le ou les lieu(x) concerné(s).
23.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au
paragraphe 23.04, l'Employeur doit consulter l'Institut d'une manière significative au sujet des répercussions, sur
chaque groupe d'employés, des changements technologiques dont il est question audit paragraphe. Cette consultation
portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :
a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés susceptibles d'être touchés par les
changements;
b) les répercussions que les changements pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi
des employés.
23.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé doit
acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera
tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'employé, la formation nécessaire pendant ses
heures de travail.
24.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent de négociation unique de tous les employés
décrits dans le certificat émis par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le onzième
(11e) jour de mars 1969, et comme modifié le 13 décembre 1977 et le 1er juin 1999 qui vise les
employés du groupe Systèmes d'ordinateurs.
24.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une
convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l'Institut, et l'Institut et l'Employeur
conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
25.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi,
l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l'unité de négociation un montant qui est
égal aux cotisations syndicales.
Lorsqu'il n'est pas fait de retenue de cotisations à l'égard d'un employé au sujet d'un mois donné parce que
l'employé n'a pas touché de rémunération ou parce qu'elle était insuffisante pour permettre de les déduire, l'Employeur
n'est pas tenu de faire la retenue au titre du mois en question sur la rémunération de l'employé acquise par la
suite.
25.02 L'Institut informe l'Employeur par écrit du montant qu'il est autorisé à retenir chaque mois
pour chaque employé visé au paragraphe 25.01.
25.03 Aux fins de l'application du paragraphe 25.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de
chaque employé se font à partir du premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des
gains.
25.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Employeur, par une
déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience,
de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il versera à un organisme de charité
enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à
condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en
question.
25.05 Aucune association d'employés, sauf l'Institut, définie dans l'article 2 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
25.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 25.01 sont versées par chèque à l'Institut
dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et sont accompagnées de détails qui identifient chaque
employé et les retenues faites en son nom.
25.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé d'effectuer des
retenues à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.
25.08 L'Institut convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation
ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant de l'erreur.
Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les
affaires régulières de l'Institut et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de
l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en question.
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L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et, le cas échéant, les babillards
électroniques à l'usage de l'Institut pour l'affichage d'avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux
employés et déterminés par l'Employeur et l'Institut. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés
par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Institut, y compris des listes des
représentants de l'Institut et des activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de
toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou ceux de ses représentants. Cette approbation ne doit pas
être refusée sans motif valable.
L'Employeur maintient l'usage actuel de mettre à la disposition de l'Institut des locaux particuliers dans ses
propriétés pour le placement de quantités raisonnables de documents de l'Institut.
27.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement à l'Institut une liste de tous les
employés de l'unité de négociation. La liste en question donne le nom, le ministère employeur, le lieu du travail, la
classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin du trimestre. Dès que possible,
l'Employeur convient d'ajouter à la liste ci-dessus la date de nomination des nouveaux employés.
27.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective
et de toute modification s'y rapportant.
27.03 Sur demande écrite de l'employé, l'Employeur fournira en un temps opportun la liste des
ententes du Conseil national mixte décrite au paragraphe 34.03 qui ont des conséquences directes sur les conditions
d'emploi de l'employé demandeur.
27.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé un document d'information préparé et
fourni par l'Institut. Le document d'information doit être approuvé au préalable par l'Employeur. L'Employeur se
réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses
représentants.
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