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Conventions collectives en vigueur
Partie 1 - Généralités
Partie 2 - Conditions de Travail
Partie 3 - Questions Concernant les Relations de Travail
Partie 4 - Autres Conditions D'Emploi
Partie 5 - Rémunération et Durée de la Convention
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Liste des modifications
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Protocole d'entente en vigueur le 14 avril 2003
Protocole d'entente en vigueur le 22 septembre 2003
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APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
À L'ÉGARD DE CERTAINS EMPLOYÉS DU GROUPE
RECHERCHE (RE)

En vigueur le 22 septembre 2003

1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité aux titulaires de certains postes qui exercent des fonctions au sein du groupe Recherche. Les employés suivants sont admissibles à une indemnité provisoire:

- les employés au Centre de recherches sur les communications Canada qui sont titulaires de postes classifiés aux niveaux SE-RES-01 à SE-RES-05, SE-REM-01, SE-REM-02;

- les employés qui sont titulaires de postes classifiés DS.

2. Les parties conviennent que les employés qui remplissent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a) À compter de la signature de ce protocole d'entente et jusqu'au 30 septembre 2004, les employés qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b) L'employé reçoit le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour calendrier de travail pour lequel l'employé est rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal au montant annuel indiqué plus bas divisé par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

Montant annuel : 8 000 $

Montant quotidien : 30,67 $

c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé ;

d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne, ou à l'égard d'une personne, qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

3. Les employés à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir l'indemnité pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2004 ou à la date du renouvellement de la convention collective du groupe Recherche, selon celle de ces dates qui survient la première.

SIGNÉ À OTTAWA, le 22e jour du mois de septembre 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

signatures

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