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32.01 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de
l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte ou au nom de l'Institut qui dépose une
plainte.
32.02 Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
32.03 Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité comme témoin par un autre employé ou par
l'Institut.
32.04 Audiences d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de
règlement des différends
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui représente
l'Institut devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des
différends.
32.05 Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage, un bureau de
conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Institut.
32.06 Arbitrage des griefs
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage de grief,
ou
b) au représentant d'un employé constitué partie dans une cause de ce genre,
ou
c) à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce genre.
32.07 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un employé :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion
se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion
se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation;
et
b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se
tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur
de la région du lieu d'affectation.
32.08 Employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un employé qui a présenté un grief,
l'Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque la réunion
se tient dans la région de son lieu d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la
région de son lieu d'affectation.
32.09 Enquête concernant un grief
Lorsqu'un employé a demandé à l'Institut de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et
que l'employé mandaté par l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son représentant
bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une période de congé payé à cette fin si la discussion se
tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et d'un congé non payé si elle se tient à l'extérieur de la
région du lieu d'affectation de l'employé.
32.10 Séances de négociations collectives
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux
séances de négociations collectives au nom de l'Institut.
32.11 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux
réunions préparatoires aux négociations collectives.
32.12 Réunions entre l'Institut et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui participe à une
réunion avec la direction au nom de l'Institut.
32.13 Réunions et congrès de l'Institut
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux
réunions et aux congrès prévus dans l'acte constitutif et le règlement de l'Institut.
32.14 Cours de formation des délégués syndicaux
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été
nommés délégués syndicaux par l'Institut, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Institut qui se rapporte aux
fonctions d'un délégué syndical.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé aux employés nommés délégués
syndicaux par l'Institut, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l'Employeur et les
employés, parrainées par l'Employeur.
33.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable
pour que les employés, qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux, continuent d'occuper
un emploi dans la fonction publique.
34.01 Les parties conviennent qu'en cas de différend sur l'interprétation d'un paragraphe ou d'un article de
la présente convention, il est souhaitable qu'elles se réunissent dans un délai raisonnable et cherchent à régler le
problème. Le présent article n'empêche pas l'employé de se prévaloir de la procédure de règlement des griefs que
prévoit la présente convention.
35.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des ententes conclues par
le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et
que les parties à ladite convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs est appliquée conformément à
l'article 14 des règlements du CNM.
35.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les employés et leurs
superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce, dans
les délais prescrits dans le paragraphe 35.10, qu'il désire profiter de cette clause, il est entendu que la période
couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais
prescrits lors d'un grief.
35.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le
cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
35.04 L'employé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des
griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
35.05 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule
fournie par l'Employeur.
35.06 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et
conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par
une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui
résultent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le
paragraphe 35.04, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes de cette loi pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter un grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de
l'Institut et de se faire représenter par lui.
35.07 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les
suivants :
a) Palier 1 - premier (1er) niveau de direction,
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou
organismes,
c) Palier final - Chef de la direction ou administrateur général ou son représentant autorisé.
35.08 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe
chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même
temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être
présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui
présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs
s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut.
35.09 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter par
l'Institut à n'importe quel palier. L'Institut a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un
grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
35.10 Un employé peut présenter un grief au premier (1er) palier de la procédure de la manière
prescrite par le paragraphe 35.04 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle
l'employé est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
35.11 Un employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui
suit le premier (1er),
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à
laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur,
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans le paragraphe 35.12, dans
les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.
35.12 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond
normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les
vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
35.13 Lorsque l'Institut représente un employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier
de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Institut et à l'employé une copie de sa
décision.
35.14 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des
griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de
règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
35.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 35.04 et qu'il est nécessaire
de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et
l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme
intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la
lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut
présenter le grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à
l'adresse indiquée dans la formule de grief.
35.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre
l'Employeur et l'employé, et le représentant de l'Institut dans les cas appropriés, sous réserve des dispositions du
paragraphe 35.18.
35.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un
palier d'autorité particulier, on peut supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre
l'Employeur et l'employé et, l'Institut, le cas échéant.
35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé pour un motif déterminé, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé
jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Institut.
35.19 Un employé peut renoncer à un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au
responsable.
35.20 L'employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir
renoncé à son grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de
respecter les délais prescrits.
35.21 Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre
espèce de menace d'amener un employé à renoncer à un grief ou à s'abstenir d'exercer le droit de présenter un grief
comme le prévoit la présente convention collective.
35.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de
règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou l'application, concernant l'employé, d'une disposition de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une pénalité pécuniaire,
ou
c) un congédiement ou une rétrogradation, aux termes des alinéas 11(2)f) ou 11(2)g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son règlement d'application.
35.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un employé se rattache à l'interprétation ou à
l'application concernant l'employé d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé
n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Institut ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représentation de l'employé dans la procédure d'arbitrage.
36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre
1978 font partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en vertu d'une
loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
36.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les
parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord
du CNM, qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
**
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur;
(2) Politique sur les voyages;
(3) Politique et procédures d'abandon d'un travail en cas de danger imminent;
(4) Directives sur les postes isolés;
(5) Politique de l'habillement;
(6) Politique des frais de logement;
(7) Premiers soins pour le grand public - Indemnité pour employés;
(8) Directive sur le régime de soins de santé de la fonction publique;
(9) Politique sur la réinstallation;
(10) Politique sur les indemnités de transport quotidien;
(11) Politique sur la prime au bilinguisme;
Normes d'hygiène et de sécurité (13 à 28)
(13) Chaudières et récipients soumis à une pression interne;
(14) Substances dangereuses;
(15) Électricité;
(16) Appareils de levage;
(17) Premiers soins;
(18) Outils à main et outils portatifs à moteur;
(19) Espaces clos dangereux;
(20) Protection des machines;
(21) Manutention des matériaux;
(22) Utilisation des véhicules à moteur;
(23) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;
(24) Équipement de protection individuelle;
(25) Pesticides;
(26) Charpentes surélevées;
(27) Utilisation et occupation des bâtiments;
(28) Hygiène.
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être soumis conformément au
paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
37.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont
disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.
37.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel
des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle. La consultation peut se tenir au
niveau local, régional ou national au gré des parties.
37.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Institut au niveau approprié au
sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente
convention.
37.04 Réunions du Comité consultatif mixte
Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'Employeur mutuellement
acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu
dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
37.05 Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur
rémunération habituelle en raison de leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement
raisonnable, le cas échéant.
37.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient les
dispositions de la présente convention collective.
38.01 Lorsqu'il rédige ou modifie des normes de discipline ministérielles, l'Employeur convient de fournir à
chaque employé et à l'Institut suffisamment de renseignements à ce sujet.
38.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui
le concerne, l'employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l'Institut lorsque ce
dernier est disponible. Dans la mesure du possible, l'employé reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette
réunion.
38.03 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve à une audience concernant une mesure disciplinaire
tout document au sujet de la conduite ou du rendement de l'employé dont celui-ci n'était pas au courant au moment de
présenter un grief ou dans un délai raisonnable après avoir présenté le grief.
38.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être
détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu'aucune autre mesure
disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période.
39.01 Les employés qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans
l'établissement d'un autre employeur, le signalent à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus
pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils
auraient normalement droit.
40.01 Définition
L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail compte moins de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais n'est pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
40.02 Généralités
Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même
proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire et celles des employés à
plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.
40.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération hebdomadaire pour toutes les heures
de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine, à moins que l'employé travaille des heures quotidiennes ou hebdomadaires autres que celles
prescrites à l'article 8, Durée du travail.
40.04 Les dispositions de la présente convention collective concernant les jours de repos ne s'appliquent que
lorsque l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant
la semaine, au taux de rémunération horaire.
40.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.
40.06 Jours fériés désignés
L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre
virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps
partiel.
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, lorsque l'employé à temps partiel est tenu de
travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps à l'article 12.01 de la
présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures travaillées. Les dispositions du
paragraphe 9.06, Congé compensatoire, ne s'appliquent pas.
40.08 Heures supplémentaires
« Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l'Employeur et exécuté par l'employé en dehors des
heures prévues à l'article 40.03, mais ne comprend pas les heures de travail d'un jour férié.
40.09 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer
des heures supplémentaires est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures supplémentaires travaillées.
Les dispositions du paragraphe 9.06, Congé compensatoire, ne s'appliquent pas.
40.10 Congé annuel
L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux
établi selon les années de service dans le paragraphe 16.02, Congés annuels, ces crédits étant calculés au
prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) par mois, .250
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par
le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
**
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75) par mois, .367
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
**
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) par mois,
.383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
**
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq (16,875) par mois, .450
multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) par mois, .500
multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé, par mois;
h) toutefois, l'employé à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses
crédits de congés annuels acquis réduits d'un douzième (1/12) des heures de la semaine de travail à temps partiel, à
partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois au cours
duquel survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.
40.11 Congés de maladie
L'employé à temps partiel acquiert des congés de maladie a raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue
pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins
deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
40.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 40.10 et 40.11, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre
d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de
travail mensuelles.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de
crédits de congé annuel ni de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à plein temps.
40.13 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 20, Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de
laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein temps et à temps partiel ou de
diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu
donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes à temps partiel sont regroupées afin que soit
déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'années complètes à temps plein par le
taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la classification afin de calculer l'indemnité de
départ.
40.14 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question au paragraphe 40.13 est le taux de
rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit conformément à la classification indiquée dans son certificat de
nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.
41.01 Aux fins du présent article,
a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé signifient toute appréciation et/ou
évaluation écrite par un superviseur portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont été
assignées pendant une période déterminée dans le passé;
b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé sont consignées sur la formule prescrite
par l'Employeur.
41.02
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la
formule d'évaluation, une fois remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé sur sa
formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit. Une
copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment de sa signature.
b) Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement de l'employé doivent avoir été en mesure d'observer
son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l'employé
est évalué.
41.03 Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le
droit de fournir au(x) gestionnaires(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de
nature contraire.
41.04 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au moins une fois
par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
41.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite de l'employé est versé à son dossier au
personnel, l'employé en cause doit avoir l'occasion de le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu.
41.06
a) Avant l'appréciation du rendement de l'employé, on remet à celui-ci :
(i) la formule qui sert à cet effet;
(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'appréciation;
b) si, pendant l'appréciation du rendement de l'employé, des modifications sont apportées à la formule ou aux
instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé.
42.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un employeur éventuel des références personnelles qui
indiquent la durée du service de l'employé, ses principales fonctions et responsabilités et l'exécution de ces
fonctions.
43.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de
harcèlement sexuel, et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.
43.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs est supprimé si la personne qui entend le grief à ce palier
est celle qui a fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 43.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun
autre palier n'est supprimé sauf d'un commun accord.
43.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fait d'un commun accord.
44.01 Il n'y a aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni
aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa
couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa déficience
mentale ou physique, son état civil, son état de personne graciée, son adhésion au syndicat ou son activité dans
l'Institut.
44.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs est supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui
fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa 44.02a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun
autre palier n'est supprimé sauf d'un commun accord.
44.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fait d'un commun accord.
45.01 Sous réserve des paragraphes 45.01 à 45.08 inclusivement et des notes de l'appendice « A » de la
présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par
la présente convention.
45.02 Un employé a droit à une rémunération pour services rendus :
a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel l'employé est nommé si la
classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son certificat de nomination,
ou
b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite dans son certificat de nomination, si cette
classification et la classification du poste auquel l'employé est nommé ne coïncident pas.
45.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont
précisées.
45.04 Seuls les taux de rémunération et la rémunération des heures supplémentaires et des crédits des congés
annuels qui ont été payés à un employé pendant la période de rétroactivité sont recalculés et la différence entre le
montant payé aux anciens taux de rémunération et le montant à payer aux nouveaux taux de rémunération est payée à
l'employé.
45.05 Administration de la paie
Lorsque deux (2) ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une
augmentation d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération de l'employé est calculé
dans l'ordre suivant :
a) il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la présente convention.
45.06 Taux de rémunération
a) Le présent paragraphe remplace les directives sur la rémunération avec effet rétroactif. Lorsque les taux de
rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de la signature de la convention collective,
les dispositions suivantes s'appliquent :
(i) la « période de rétroactivité » aux fins des sous-alinéas (ii) à (v) désigne la période commençant à la date
d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la
signature de la convention collective ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;
(ii) une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien employé qui était un employé de l'unité de négociation pendant la
période de rétroactivité;
(iii) les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la convention collective
avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de
rémunération;
(iv) afin que les anciens employés ou, dans le cas du décès d'un ancien employé, ses représentants puissent recevoir
le paiement conformément au sous-alinéa (iii), l'Employeur avise, par courrier recommandé, ces personnes à leur
dernière adresse connue qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé
pour demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;
(v) Aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 45.06 pour un dollar (1 $) ou moins.
45.07 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Institut
professionnel de la fonction publique du Canada le 21 juillet 1982 à l'égard des employés dont le poste est bloqué.
45.08 Rémunération provisoire
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés classifiés DS.
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une
classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité
provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau
de classification supérieure pour la durée de la période.
Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour
férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
**
a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 45.08 est le suivant :
- dix (10) jours ouvrables consécutifs pour les employés classifiés HR.
- dix (10) jours ouvrables consécutifs pour les employés classifiés MA.
**
b) Le libellé du paragraphe 45.08 ne s'applique pas aux employés classifiés SE. La disposition suivante régit les
employés classifiés SE :
Dans ce cas, lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire, pendant une période d'au
moins dix (10) jours consécutifs, une grande partie des fonctions d'un employé d'un niveau de classification
supérieur, à l'exception du sous-groupe des chercheurs, il touche, pendant la période d'intérim, une indemnité
provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau
de classification supérieur. Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la
rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite
période.
46.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut
modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et les
parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un (1) mois civil après la réception d'un
tel avis.
**
47.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au
30 septembre 2003.
47.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente
convention collective entrent en vigueur à la date de sa signature.
47.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en oeuvre par les parties dans
les cent vingt (120) jours de la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 12e jour du mois de décembre 2001.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
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