Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la colonne latéraleSautez à la colonne principale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf? À notre sujet Politiques Carte du site Accueil

Ressources
humaines
Conventions collectives en vigueur
Partie 1 - Généralités
Partie 2 - Conditions de Travail
Partie 3 - Questions Concernant les Relations de Travail
Partie 4 - Autres Conditions D'Emploi
Partie 5 - Rémunération et Durée de la Convention
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Liste des modifications
Profil des spécifications d'impression
Protocole d'entente en vigueur le 14 avril 2003
Protocole d'entente en vigueur le 22 septembre 2003
Format(s) de rechange
Version imprimable

Recherche (RE) (Archivé)

Précédent Table des matières Suivant
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.


**APPENDICE « A »

HR - RECHERCHE HISTORIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2002

HR – 1

               

De :

$

21233

à

37212*

38680

40197

41714

43234

À :

A

21912

à

38403*

39918

41483

43049

44617

 

B

22526

à

39478*

41036

42645

44254

45866

 

C

23089

à

40465*

42062

43711

45360

47013

   

* (AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

HR – 2

               

De :

$

43649

45296

46947

48598

     

À :

A

45046

46745

48449

50153

     
 

B

46307

48054

49806

51557

     
 

C

47465

49255

51051

52846

     

HR – 3

               

De :

$

50376

52277

54185

56088

     

À :

A

51988

53950

55919

57883

     
 

B

53444

55461

57485

59504

     
 

C

54780

56848

58922

60992

     

HR – 4

               

De :

$

59056

61359

63660

65960

     

À :

A

60946

63322

65697

68071

     
 

B

62652

65095

67537

69977

     
 

C

64218

66722

69225

71726

     

HR – 5

               

De :

$

63998

67444

70892

74341

     

À :

A

66046

69602

73161

76720

     
 

B

67895

71551

75210

78868

     
 

C

69592

73340

77090

80840

     

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Période d'augmentation d'échelon de rémunération

(1) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés à plein temps autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de cinquante-deux (52) semaines et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.

(2) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de vingt-six (26) semaines et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou un montant supérieur que l'Employeur peut établir, à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(3) Un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé.

Administration du rajustement de la rémunération

**

(4) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) et sous réserve de la note 8, tout employé est rémunéré à compter du 1er octobre 2000 selon l'échelle des taux « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**

(5) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2000, selon l'échelle de taux « A », à un taux qui est de trois virgule deux pour cent (3,2 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

**

(6) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2001, selon l'échelle de taux «B », à un taux qui est de deux virgule huit pour cent (2,8 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

**

(7) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2002, selon l'échelle de taux « C », à un taux qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

**

(8) Nonobstant la note 4 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, un employé, sauf celui à qui les notes 5 et 6 s'appliquent, était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.

(9) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé devrait être rémunéré à ce taux-là.

(10) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination est examiné par la suite au moins une fois par an.

(11) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, à la suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après la date de signature de la présente convention est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération spécifiée dans les notes sur la rémunération, calculée à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. 


MA - MATHÉMATIQUES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2002

MA – 1

De :

$

22623

à

38806

À :

A

23347

à

40048

B

24001

à

41169

C

24601

à

42198

MA – 2

De :

$

39724

40854

41983

43186

44598

45988

À :

A

40995

42161

43326

44568

46025

47460

B

42143

43342

44539

45816

47314

48789

C

43197

44426

45652

46961

48497

50009

MA – 3

De :

$

48360

50028

51701

53387

55075

À :

A

49908

51629

53355

55095

56837

B

51305

53075

54849

56638

58428

C

52588

54402

56220

58054

59889

MA – 4

De :

$

57747

59459

61340

63226

65104

À :

A

59595

61362

63303

65249

67187

B

61264

63080

65075

67076

69068

C

62796

64657

66702

68753

70795

MA – 5

De :

$

67650

69540

71913

74257

À :

A

69815

71765

74214

76633

B

71770

73774

76292

78779

C

73564

75618

78199

80748

MA – 6

De :

$

75361

77747

80029

82248

À :

A

77773

80235

82590

84880

B

79951

82482

84903

87257

C

81950

84544

87026

89438

MA – 7

De :

$

81379

83595

85810

88038

À :

A

83983

86270

88556

90855

B

86335

88686

91036

93399

C

88493

90903

93312

95734

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Administration des augmentations d'échelon de rémunération

(1) La période d'augmentation d'échelon de rémunération du mathématicien 1 est de six (6) mois et l'augmentation minimale de rémunération est de trois cent dollars (300 $) ou d'un montant plus élevé que l'Employeur peut établir, ou si cet échelon n'existe pas, il passe au maximum de l'échelle de rémunération.

(2) Sauf pour le mathématicien 1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement au taux supérieur suivant de l'échelle de rémunération.

Administration du rajustement de la rémunération

Généralités

**

(3) Les employés autres que le mathématicien 1, sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux figurant juste au-dessous de leur ancien taux à la date de rajustement applicable.

**

(4) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2000, le taux de la fourchette de taux « A » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de trois virgule deux pour cent (3,2 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.

**

(5) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2001, le taux de la fourchette de taux « B » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de deux virgule huit pour cent (2,8 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.

**

(6) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2002, le taux de la fourchette de taux « C » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de deux virgule cinq pour cent (2,5 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.

Nomination à un taux supérieur au minimum

**

(7) Nonobstant les notes 3 à 5 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, un employé était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté, et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.

(8) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, à la suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou de son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 23 décembre 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 23 décembre 1980 reste inchangée. 


SE - RECHERCHE SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2002

SOUS-GROUPE : CHERCHEUR SCIENTIFIQUE

SE-RES-1

De :

$

39495

41573

43650

45731

47808

À :

A

40759

42903

45047

47194

49338

B

41900

44104

46308

48515

50719

C

42948

45207

47466

49728

51987

De :

$

49883

51963

À :

A

51479

53626

B

52920

55128

C

54243

56506

SE-RES-2

De :

$

49042

52095

55147

58202

61254

À :

A

50611

53762

56912

60064

63214

B

52028

55267

58506

61746

64984

C

53329

56649

59969

63290

66609

De :

$

64305

67361

70414

73462

À :

A

66363

69517

72667

75813

B

68221

71463

74702

77936

C

69927

73250

76570

79884

SE-RES-3

De :

$

61976

64422

66868

69314

71760

À :

A

63959

66484

69008

71532

74056

B

65750

68346

70940

73535

76130

C

67394

70055

72714

75373

78033

De :

$

74208

76654

79099

81546

À :

A

76583

79107

81630

84155

B

78727

81322

83916

86511

C

80695

83355

86014

88674

SE-RES-4

De :

$

74223

76939

79654

82369

85085

À :

A

76598

79401

82203

85005

87808

B

78743

81624

84505

87385

90267

C

80712

83665

86618

89570

92524

De :

$

87800

90515

À :

A

90610

93411

B

93147

96027

C

95476

98428

SE-RES-5

De :

$

81270

84244

87218

90191

93167

À :

A

83871

86940

90009

93077

96148

B

86219

89374

92529

95683

98840

C

88374

91608

94842

98075

101311

De :

$

96140

99114

À :

A

99216

102286

B

101994

105150

C

104544

107779

SOUS-GROUPE : DIRECTEUR DE RECHERCHE

SE-REM-1

De :

$

63233

65680

68126

70571

73018

À :

A

65256

67782

70306

72829

75355

B

67083

69680

72275

74868

77465

C

68760

71422

74082

76740

79402

De :

$

75464

77910

80357

82803

À :

A

77879

80403

82928

85453

B

80060

82654

85250

87846

C

82062

84720

87381

90042

SE-REM-2

De :

$

72912

75384

77857

80329

82803

À :

A

75245

77796

80348

82900

85453

B

77352

79974

82598

85221

87846

C

79286

81973

84663

87352

90042

De :

$

85274

87748

90219

92693

À :

A

88003

90556

93106

95659

B

90467

93092

95713

98337

C

92729

95419

98106

100795

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentations d'échelon de rémunération

(1) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à plein temps est de douze (12) mois et les augmentations sont versées le 1er avril. Toute augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.

(2)

a) Nonobstant la note 1 sur la rémunération, un employé à plein temps recruté à l'extérieur de la fonction publique ou promu à un poste de la classification recherche scientifique ou promu entre les classifications RES et REM peut recevoir après étude une première (1re) augmentation d'échelon de rémunération, le 1er avril suivant immédiatement la date de sa nomination, à condition :

(i) que l'employé ait été nommé le 1er octobre précédent ou avant,

et,

(ii) que l'employé ait travaillé pendant au moins six (6) mois complets rémunérés.

b) Nonobstant la note 1 sur la rémunération, un employé à plein temps muté à un poste de la classification recherche scientifique peut recevoir après étude une première (1re) augmentation d'échelon de rémunération, le 1er avril suivant immédiatement la date de sa nomination, à condition que l'employé n'ait pas reçu une augmentation à la date prévue antérieurement depuis le 1er octobre précédent.

c) L'employé qui ne satisfait pas aux critères de l'alinéa a) ou b) ci-dessus n'a droit à une première augmentation d'échelon de rémunération que le 1er avril de l'année suivante.

d) Aux termes du présent paragraphe, un mois complet comprend au moins dix (10) jours rémunérés.

(3) Employés à temps partiel

a) Un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux heure pour heure durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé.

b) L'employé à temps partiel qui obtient un emploi permanent à plein temps doit avoir travaillé pendant six (6) mois à plein temps avant d'être admissible à une augmentation d'échelon de rémunération le 1er avril aux termes de la note 2 sur la rémunération.

Rajustement de la rémunération

(4) À la date d'entrée en vigueur applicable du rajustement salarial, l'employé doit être rémunéré d'après l'échelle de taux « A », au taux apparaissant juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.

(5) Nonobstant la note 4 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, l'employé était rémunéré au moment de sa première nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté, et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination. 


DS - SERVICE SCIENTIFIQUE DE LA DÉFENSE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2002

DS – 1

De :

$

26006

à

39695

À :

A

26838

à

40965

B

27589

à

42112

C

28279

à

43165

DS – 2

De :

$

32283

35785

41239

42727

44583

À :

A

33316

36930

42559

44094

46010

B

34249

37964

43751

45329

47298

C

35105

38913

44845

46462

48480

DS – 3

De :

$

44583

46439

48297

/

50154

52013

/

53871

À :

A

46010

47925

49843

/

51759

53677

/

55595

B

47298

49267

51239

/

53208

55180

/

57152

C

48480

50499

52520

/

54538

56560

/

58581

De :

$

55728

À :

A

57511

B

59121

C

60599

DS – 4

De :

$

58292

59933

/

61575

63219

/

64858

66501

/

68144

À :

A

60157

61851

/

63545

65242

/

66933

68629

/

70325

B

61841

63583

/

65324

67069

/

68807

70551

/

72294

C

63387

65173

/

66957

68746

/

70527

72315

/

74101

De :

$

69782

//

71429

/

73068

/

74710

/

76353

/

77995

À :

A

72015

//

73715

/

75406

/

77101

/

78796

/

80491

B

74031

//

75779

/

77517

/

79260

/

81002

/

82745

C

75882

//

77673

/

79455

/

81242

/

83027

/

84814

 

DS – 5

De :

$

71773

/

73617

/

75463

/

77307

/

79153

/

80999

/

À :

A

74070

/

75973

/

77878

/

79781

/

81686

/

83591

/

B

76144

/

78100

/

80059

/

82015

/

83973

/

85932

/

C

78048

/

80053

/

82060

/

84065

/

86072

/

88080

/

De :

$

83057

/

85100

//

87108

/

89115

À :

A

85715

/

87823

//

89895

/

91967

B

88115

/

90282

//

92412

/

94542

C

90318

/

92539

//

94722

/

96906

DS – 6

De :

$

83435

/

85486

/

87540

/

89594

/

91649

/

93698

/

95749

À :

A

86105

/

88222

/

90341

/

92461

/

94582

/

96696

/

98813

B

88516

/

90692

/

92871

/

95050

/

97230

/

99403

/

101580

C

90729

/

92959

/

95193

/

97426

/

99661

/

101888

/

104120

DS – 7

De :

$

91438

/

93134

/

94831

/

97130

À :

A

94364

/

96114

/

97866

/

100238

B

97006

/

98805

/

100606

/

103045

C

99431

/

101275

/

103121

/

105621

 


NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

(1) À compter du 1er octobre 2000, un employé est rémunéré selon l'échelle de taux « A », au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf que tout employé rémunéré selon l'échelle de taux du niveau DS-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2000, à un taux qui est de trois virgule deux pour cent (3,2 %) supérieur à son ancien taux à condition que le taux maximal de l'échelle de taux DS-1 ne soit pas dépassé.

**

(2) À compter du 1er octobre 2001, un employé est rémunéré selon l'échelle de taux « B », au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf que tout employé rémunéré selon l'échelle de taux du niveau DS-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2001, à un taux qui est de deux virgule huit pour cent (2,8 %) supérieur à son ancien taux à condition que le taux maximal de l'échelle de taux DS-1 ne soit pas dépassé.

**

(3) À compter du 1er octobre 2002, un employé est rémunéré selon l'échelle de taux « C », au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf que tout employé rémunéré selon l'échelle de taux du niveau DS-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2002, à un taux qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux à condition que le taux maximal de l'échelle de taux DS-1 ne soit pas dépassé.

**

(4) Sous réserve des dispositions de l'article 45 et de l'appendice « A », le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense, qui ne fait pas partie intégrante de la présente convention collective, régit l'application de la rémunération aux employés de cette unité de négociation. Le Régime de rémunération des services scientifiques de la défense s'applique dans la mesure où il modifie les conditions d'emploi existantes qui régissent l'application de la rémunération dans cette unité de négociation. L'Employeur s'engage à consulter l'Institut au moins deux (2) mois avant d'apporter toute modification au Régime de rémunération des services scientifiques de la défense qui a été instauré le 13 mars 1980.

**

(5) Sous réserve des notes 6 et 7 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération est le 1er avril.

**

(6) L'employé nommé pour la première (1re) fois dans la classification DS a le droit d'être évalué en vue de la première (1re) augmentation d'échelon de rémunération payable à la date d'augmentation d'échelon qui suit immédiatement sa date de nomination, à condition que l'employé ait gagné au moins vingt-six (26) semaines de rémunération juste avant la date d'augmentation d'échelon de rémunération s'il a droit à une augmentation d'échelon annuelle éventuelle applicable le 1er avril.

Si l'employé ne satisfait pas aux exigences ci-dessus, il n'a pas le droit d'être évalué en vue de sa première (1re) augmentation d'échelon de rémunération avant la date d'augmentation d'échelon suivante qui tombe le 1er avril.

**

(7) Sous réserve de la note 6 sur la rémunération :

a) Les employés de tous les niveaux DS ont le droit d'être évalués en vue d'une augmentation d'échelon le 1er avril de chaque année.

b) L'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé peut être refusée, retardée à une barrière, ou accordée sous forme d'augmentation d'échelon simple ou d'augmentations d'échelons multiples, conformément au Régime de rémunération des services scientifiques de la défense.

**

(8) Au moment de la promotion, l'employé est rémunéré selon un taux de rémunération qui lui assure une augmentation de rémunération au moins égale à l'augmentation de rémunération la plus faible du niveau auquel il est promu.

**

(9) Nonobstant les notes 1,2 et 8 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, l'employé était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui ou elle, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination. 


**APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
À L'ÉGARD DE CERTAINS EMPLOYÉS DU GROUPE
RECHERCHE (RE)

Préambule

Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité aux titulaires de certains postes qui exercent des fonctions au sein du groupe Recherche.

Admissibilité

Les employés suivants sont admissibles à une indemnité provisoire tel qu'indiqué dans la note 1 :

- les employés au Centre de recherches sur les communications Canada qui sont titulaires de postes classifiés aux niveaux SE-RES-01 à SE-RES-05, SE-REM-01, SE-REM-02;

- les employés qui sont titulaires de postes classifiés DS.

Application

1. À compter de la date de signature de la convention collective et jusqu'au 30 septembre 2003, les titulaires des postes indiqués ci-haut sont admissibles à une indemnité provisoire d'un montant annualisé de huit mille dollars (8 000 $) dont les versements se font aux deux (2) semaines, selon les conditions établies ci-après :

(i) L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l'employé.

(ii) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

(iii) Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle à la semaine de travail qui leur est attribuée.

2. Les parties conviennent que les différends survenant à la suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

3. Ce protocole d'accord prend fin le 30 septembre 2003.

SIGNÉ À OTTAWA, le 12e jour du mois de décembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Appendice B signature page

Afficher l'image pleine dimension

 

 

 
Précédent Table des matières Suivant