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Conventions collectives en vigueur
Partie 1 - Généralités
Partie 2 - Conditions de Travail
Partie 3 - Questions Concernant les Relations de Travail
Partie 4 - Autres Conditions D'Emploi
Partie 5 - Rémunération et Durée de la Convention
Appendice A
Appendice B
Appendice C
Liste des modifications
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Protocole d'entente en vigueur le 14 avril 2003
Protocole d'entente en vigueur le 22 septembre 2003
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Convention - Recherche - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la Fonction publique
du Canada - Recherche


PARTIE 2 - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.08 Repas

**

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire, bénéficie du remboursement de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er octobre 2002. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

**

b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de neuf dollars et cinquante cents (9,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 1er octobre 2002. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

ARTICLE 15
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

15.07

a) Lorsqu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question.

c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 18.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

ARTICLE 16
CONGÉS ANNUELS

16.02 Acquisition des crédits de congé annuel

**

a) douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de l'employé jusqu'au mois où a lieu son seizième (16e) anniversaire de service;

**

b) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**

c) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

**

e) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

**

f) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

**

16.17 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

18.02 Congé de deuil payé

**

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

***

Disposition transitoire aux fins du paragraphe 18.04

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions du paragraphe 18.04 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent paragraphe. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

18.04 Indemnité de maternité

a)

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après son retour au travail)

   

[ période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

***

Disposition transitoire aux fins des paragraphes 18.08 et 18.09

L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions des paragraphes 18.08 et 18.09 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions des présents paragraphes. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

18.08 Congé parental non payé

***

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

***

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

***

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux (2) individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

18.09 Indemnité parentale

a)

(iii)

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 18.04 a)(iii)(B), le cas échéant;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)

   

[ période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C).

**

18.20 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

18.21 Autre congé payé

**

(b) Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 23
INDEMNITÉS

Indemnité de plongée

**

a) Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de vingt dollars (20 $) l'heure. L'indemnité minimale est de deux (2) heures par plongée.

23.03 Indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer

**

a) L'employé qui satisfait aux conditions énoncées ci-dessous touche une indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer d'un montant de deux cent soixante-dix dollars (270 $) pour chaque période de quinze (15) jours civils, à condition :

(i) qu'il justifie d'un minimum de quinze (15) jours civils passés à effectuer des travaux de recherche sur le terrain ou en mer pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours consécutifs;

(ii) que le nombre minimal de jours indiqué en (i) se compose de périodes d'au moins deux (2) jours civils consécutifs.


PARTIE 3 - QUESTIONS CONCERNANT
LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directives sur le service extérieur;

(2) Politique sur les voyages;

(3) Politique et procédures d'abandon d'un travail en cas de danger imminent;

(4) Directives sur les postes isolés;

(5) Politique de l'habillement;

(6) Politique des frais de logement;

(7) Premiers soins pour le grand public - Indemnité pour employés;

(8) Directive sur le régime de soins de santé de la fonction publique;

(9) Politique sur la réinstallation;

(10) Politique sur les indemnités de transport quotidien;

(11) Politique sur la prime au bilinguisme;

Normes d'hygiène et de sécurité (13 à 28)

(13) Chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(14) Substances dangereuses;

(15) Électricité;

(16) Appareils de levage;

(17) Premiers soins;

(18) Outils à main et outils portatifs à moteur;

(19) Espaces clos dangereux;

(20) Protection des machines;

(21) Manutention des matériaux;

(22) Utilisation des véhicules à moteur;

(23) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;

(24) Équipement de protection individuelle;

(25) Pesticides;

(26) Charpentes surélevées;

(27) Utilisation et occupation des bâtiments;

(28) Hygiène.

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être soumis conformément au paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

PARTIE 4 - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

40.10 Congé annuel

**

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;


PARTIE 5 - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 45
RÉMUNÉRATION

45.08 Rémunération provisoire

**

a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 45.08 est le suivant :

- dix (10) jours ouvrables consécutifs pour les employés classifiés HR.

- dix (10)  jours ouvrables consécutifs pour les employés classifiés MA.

**

b) Le libellé du paragraphe 45.08 ne s'applique pas aux employés classifiés SE. La disposition suivante régit les employés classifiés SE :

Dans ce cas, lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire, pendant une période d'au moins dix (10)  jours consécutifs, une grande partie des fonctions d'un employé d'un niveau de classification supérieur, à l'exception du sous-groupe des chercheurs, il touche, pendant la période d'intérim, une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur. Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

ARTICLE 47
DURÉE DE LA CONVENTION

**

47.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2003.


**APPENDICE « A »

HR - RECHERCHE HISTORIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2002

HR – 1

De :

$

21233

à

37212*

38680

40197

41714

43234

À :

A

21912

à

38403*

39918

41483

43049

44617

 

B

22526

à

39478*

41036

42645

44254

45866

 

C

23089

à

40465*

42062

43711

45360

47013

   

* (AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

HR – 2

De :

$

43649

45296

46947

48598

     

À :

A

45046

46745

48449

50153

     
 

B

46307

48054

49806

51557

     
 

C

47465

49255

51051

52846

     

HR – 3

De :

$

50376

52277

54185

56088

     

À :

A

51988

53950

55919

57883

     
 

B

53444

55461

57485

59504

     
 

C

54780

56848

58922

60992

     

HR – 4

De :

$

59056

61359

63660

65960

     

À :

A

60946

63322

65697

68071

     
 

B

62652

65095

67537

69977

     
 

C

64218

66722

69225

71726

     

HR – 5

De :

$

63998

67444

70892

74341

     

À :

A

66046

69602

73161

76720

     
 

B

67895

71551

75210

78868

     
 

C

69592

73340

77090

80840

     

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Administration du rajustement de la rémunération

**

(4) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) et sous réserve de la note 8, tout employé est rémunéré à compter du 1er octobre 2000 selon l'échelle des taux « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**

(5) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2000, selon l'échelle de taux « A », à un taux qui est de trois virgule deux pour cent (3,2 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

**

(6) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2001, selon l'échelle de taux «B », à un taux qui est de deux virgule huit pour cent (2,8 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

**

(7) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2002, selon l'échelle de taux « C », à un taux qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

**

(8) Nonobstant la note 4 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, un employé, sauf celui à qui les notes 5 et 6 s'appliquent, était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.

MA - MATHÉMATIQUES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2002

MA – 1

De :

$

22623

à

38806

À :

A

23347

à

40048

B

24001

à

41169

C

24601

à

42198

MA – 2

De :

$

39724

40854

41983

43186

44598

45988

À :

A

40995

42161

43326

44568

46025

47460

B

42143

43342

44539

45816

47314

48789

C

43197

44426

45652

46961

48497

50009

MA – 3

De :

$

48360

50028

51701

53387

55075

À :

A

49908

51629

53355

55095

56837

B

51305

53075

54849

56638

58428

C

52588

54402

56220

58054

59889

MA – 4

De :

$

57747

59459

61340

63226

65104

À :

A

59595

61362

63303

65249

67187

B

61264

63080

65075

67076

69068

C

62796

64657

66702

68753

70795

MA – 5

De :

$

67650

69540

71913

74257

À :

A

69815

71765

74214

76633

B

71770

73774

76292

78779

C

73564

75618

78199

80748

MA – 6

De :

$

75361

77747

80029

82248

À :

A

77773

80235

82590

84880

B

79951

82482

84903

87257

C

81950

84544

87026

89438

MA – 7

De :

$

81379

83595

85810

88038

À :

A

83983

86270

88556

90855

B

86335

88686

91036

93399

C

88493

90903

93312

95734

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Administration du rajustement de la rémunération

Généralités

**

(3) Les employés autres que le mathématicien 1, sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux figurant juste au-dessous de leur ancien taux à la date de rajustement applicable.

**

(4) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2000, le taux de la fourchette de taux « A » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de trois virgule deux pour cent (3,2 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.

**

(5) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2001, le taux de la fourchette de taux « B » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de deux virgule huit pour cent (2,8 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.

**

(6) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2002, le taux de la fourchette de taux « C » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de deux virgule cinq pour cent (2,5 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.

Nomination à un taux supérieur au minimum

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(7) Nonobstant les notes 3 à 5 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, un employé était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté, et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.

 

 
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