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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). *** b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C). *** Disposition transitoire aux fins des paragraphes 18.08 et 18.09 L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions des paragraphes 18.08 et 18.09 ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions des présents paragraphes. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine. 18.08 Congé parental non payé*** a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié. *** b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié. *** f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux (2) individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. 18.09 Indemnité parentalea) (iii) *** (B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 18.04 a)(iii)(B), le cas échéant; *** (C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). *** b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C). ** 18.20 Congé pour bénévolatSous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada; Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé. 18.21 Autre congé payé** (b) Congé personnel Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé. ARTICLE 23
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HR – 1 |
||||||||||||||
De : |
$ |
21233 |
à |
37212* |
38680 |
40197 |
41714 |
43234 |
||||||
À : |
A |
21912 |
à |
38403* |
39918 |
41483 |
43049 |
44617 |
||||||
B |
22526 |
à |
39478* |
41036 |
42645 |
44254 |
45866 |
|||||||
C |
23089 |
à |
40465* |
42062 |
43711 |
45360 |
47013 |
|||||||
* (AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $) |
||||||||||||||
HR – 2 |
||||||||||||||
De : |
$ |
43649 |
45296 |
46947 |
48598 |
|||||||||
À : |
A |
45046 |
46745 |
48449 |
50153 |
|||||||||
B |
46307 |
48054 |
49806 |
51557 |
||||||||||
C |
47465 |
49255 |
51051 |
52846 |
||||||||||
HR – 3 |
||||||||||||||
De : |
$ |
50376 |
52277 |
54185 |
56088 |
|||||||||
À : |
A |
51988 |
53950 |
55919 |
57883 |
|||||||||
B |
53444 |
55461 |
57485 |
59504 |
||||||||||
C |
54780 |
56848 |
58922 |
60992 |
||||||||||
HR – 4 |
||||||||||||||
De : |
$ |
59056 |
61359 |
63660 |
65960 |
|||||||||
À : |
A |
60946 |
63322 |
65697 |
68071 |
|||||||||
B |
62652 |
65095 |
67537 |
69977 |
||||||||||
C |
64218 |
66722 |
69225 |
71726 |
||||||||||
HR – 5 |
||||||||||||||
De : |
$ |
63998 |
67444 |
70892 |
74341 |
|||||||||
À : |
A |
66046 |
69602 |
73161 |
76720 |
|||||||||
B |
67895 |
71551 |
75210 |
78868 |
||||||||||
C |
69592 |
73340 |
77090 |
80840 |
**
(4) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) et sous réserve de la note 8, tout employé est rémunéré à compter du 1er octobre 2000 selon l'échelle des taux « A », au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(5) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2000, selon l'échelle de taux « A », à un taux qui est de trois virgule deux pour cent (3,2 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
**
(6) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2001, selon l'échelle de taux «B », à un taux qui est de deux virgule huit pour cent (2,8 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
**
(7) L'employé qui est rémunéré selon la partie de l'échelle des taux HR-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré, à compter du 1er octobre 2002, selon l'échelle de taux « C », à un taux qui est de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.
**
(8) Nonobstant la note 4 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, un employé, sauf celui à qui les notes 5 et 6 s'appliquent, était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.
MA – 1 |
|||||||
De : |
$ |
22623 |
à |
38806 |
|||
À : |
A |
23347 |
à |
40048 |
|||
B |
24001 |
à |
41169 |
||||
C |
24601 |
à |
42198 |
||||
MA – 2 |
|||||||
De : |
$ |
39724 |
40854 |
41983 |
43186 |
44598 |
45988 |
À : |
A |
40995 |
42161 |
43326 |
44568 |
46025 |
47460 |
B |
42143 |
43342 |
44539 |
45816 |
47314 |
48789 |
|
C |
43197 |
44426 |
45652 |
46961 |
48497 |
50009 |
|
MA – 3 |
|||||||
De : |
$ |
48360 |
50028 |
51701 |
53387 |
55075 |
|
À : |
A |
49908 |
51629 |
53355 |
55095 |
56837 |
|
B |
51305 |
53075 |
54849 |
56638 |
58428 |
||
C |
52588 |
54402 |
56220 |
58054 |
59889 |
||
MA – 4 |
|||||||
De : |
$ |
57747 |
59459 |
61340 |
63226 |
65104 |
|
À : |
A |
59595 |
61362 |
63303 |
65249 |
67187 |
|
B |
61264 |
63080 |
65075 |
67076 |
69068 |
||
C |
62796 |
64657 |
66702 |
68753 |
70795 |
||
MA – 5 |
|||||||
De : |
$ |
67650 |
69540 |
71913 |
74257 |
||
À : |
A |
69815 |
71765 |
74214 |
76633 |
||
B |
71770 |
73774 |
76292 |
78779 |
|||
C |
73564 |
75618 |
78199 |
80748 |
|||
MA – 6 |
|||||||
De : |
$ |
75361 |
77747 |
80029 |
82248 |
||
À : |
A |
77773 |
80235 |
82590 |
84880 |
||
B |
79951 |
82482 |
84903 |
87257 |
|||
C |
81950 |
84544 |
87026 |
89438 |
|||
MA – 7 |
|||||||
De : |
$ |
81379 |
83595 |
85810 |
88038 |
||
À : |
A |
83983 |
86270 |
88556 |
90855 |
||
B |
86335 |
88686 |
91036 |
93399 |
|||
C |
88493 |
90903 |
93312 |
95734 |
**
(3) Les employés autres que le mathématicien 1, sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux figurant juste au-dessous de leur ancien taux à la date de rajustement applicable.
**
(4) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2000, le taux de la fourchette de taux « A » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de trois virgule deux pour cent (3,2 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.
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(5) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2001, le taux de la fourchette de taux « B » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de deux virgule huit pour cent (2,8 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.
**
(6) Les employés rémunérés au niveau de mathématicien 1 touchent, à compter du 1er octobre 2002, le taux de la fourchette de taux « C » qui est le plus rapproché de leur ancien taux augmenté de deux virgule cinq pour cent (2,5 %), à condition de ne pas dépasser le taux maximal.
**
(7) Nonobstant les notes 3 à 5 sur la rémunération, lorsque, pendant la période d'effet rétroactif, un employé était rémunéré au moment de sa première (1re) nomination à un taux de rémunération supérieur au minimum, ou qu'il a été promu ou muté, et rémunéré à un taux supérieur à celui stipulé dans le règlement régissant la promotion ou la mutation, il est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux, sauf si, avant sa nomination, il a par ailleurs été avisé par écrit qu'une augmentation de rémunération négociée ne s'appliquerait pas à lui, auquel cas il est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu'il recevait au moment de sa nomination.
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