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1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement
avantageux entre l'Employeur, les UT et l'Association et l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la
rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des UT assujettis à la
présente convention.
1.02 Les parties sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de
travail efficaces.
1.03 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux UT et à
l'Employeur.
1.04 Dans la présente convention, le masculin a une valeur neutre, il s'applique aussi au
féminin.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
a) « année universitaire » désigne la période qui s'étend du 1er juillet au 30 juin de
l'année civile suivante, ou qui est définie dans l'annuaire universitaire;
b) « Association » désigne l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada;
c) « unité de négociation » désigne tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe
Enseignement universitaire de la catégorie scientifique et professionnelle, tel que décrit dans le certificat délivré
par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le 24 mai 1991;
**
d) « Collège » désigne le Collège militaire royal du Canada;
e) « emploi continu » a le sens que celui précisé dans le Règlement sur les conditions d'emploi
dans la fonction publique à la date de signature de la présente convention;
f) « jour de repos », par rapport à un UT, désigne un jour autre qu'un jour férié désigné payé où
l'UT n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en
congé;
g) « jour férié désigné payé » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à
00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
h) « employé » désigne l'employé tel que défini dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation;
i) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et
désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
j) « mise en disponibilité » désigne le licenciement, tel qu'il est défini à l'article 29 de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion;
k) « congé » désigne l'autorisation de s'absenter de son travail;
l) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies conformément à la constitution et
aux statuts de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à
l'Association et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
m) « parties » désigne l'Association et l'Employeur;
n) « dossier » d'un UT comprend tout dossier que détient l'Employeur ou tout superviseur du UT et
qui peut servir à l'évaluation du rendement de ce dernier, à une décision concernant son avancement professionnel ou à
une décision visant à lui imposer une mesure disciplinaire;
o) « congé sabbatique » désigne une période autorisée de congé non payé, mais avec une indemnité
tenant lieu de salaire, d'une durée spécifiée [normalement douze (12) mois ou moins] pendant laquelle l'UT admissible,
qui demeure un UT, est relevé de ses obligations pédagogiques et administratives normales afin de pouvoir poursuivre
des activités de recherche ou autres visant à améliorer ses connaissances dans une discipline particulière et à relever
sa compétence professionnelle;
p) « UT » désigne l'employé tel que défini à l'alinéa i).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont
employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens qui leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi
d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.
4.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux UT de la fonction publique qui
sont assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente
convention, les autres dispositions de la convention demeurent en vigueur pendant la durée de la convention.
Définition générale
5.01 Les UT ont droit à la liberté universitaire. La liberté universitaire ne confère pas
l'immunité juridique ni ne diminue la responsabilité des UT de s'acquitter de leurs obligations pédagogiques. Elle
consiste en la liberté, individuelle ou collective, de poursuivre, de développer et de transmettre des connaissances
par la recherche, l'étude, la discussion, la documentation, la production, la création, l'enseignement, les conférences
et l'écriture, sans obligation de respecter une doctrine prescrite ou officielle, et à l'abri de la censure
institutionnelle. Elle inclut :
La liberté d'enseigner et les responsabilités qui s'y rattachent
5.02 Les UT qui enseignent ont le droit d'exprimer librement leurs vues sur la matière enseignée,
et ils peuvent utiliser des documents et des analyses qui en ont été faites, et s'y référer, sans devoir prendre en
considération ou respecter une doctrine prescrite.
Dans ces circonstances, l'UT doit traiter la matière selon la description qu'en donne l'annuaire, se tenir à jour
dans sa discipline, traiter les étudiants équitablement et honnêtement, et enseigner de manière efficace, ce qui
implique l'utilisation d'arguments justes, raisonnés et fondés sur les faits et la volonté de faire place à
l'expression de points de vue différents.
La liberté de faire de la recherche et les responsabilités qui s'y rattachent
5.03 Les UT sont libres de poursuivre des travaux de recherche dans leur spécialité sans devoir
prendre en considération ou respecter une doctrine prescrite, ce qu'on ne doit pas interpréter comme un empêchement ou
une interdiction de développer de nouveaux champs de compétence.
L'UT doit respecter les lignes de conduite établies à l'égard du travail avec des sujets animaux ou humains, traiter
équitablement ses collègues et étudiants, fonder sa recherche sur une honnête quête de connaissances et faire reposer
ses conclusions sur un examen critique des preuves disponibles et sur une analyse raisonnée de l'interprétation qui en
est faite.
La liberté de publier et les responsabilités qui s'y rattachent
5.04 Les UT ont le droit de publier les résultats de leur recherche sans intervention ni censure de
la part de l'institution, de ses agents ou de qui que ce soit. Cela n'exclut pas le fait que l'UT puisse accepter
certaines restrictions à l'égard de ses publications afin de respecter les conditions qu'un parrain de ses travaux a pu
rattacher au soutien qu'il lui accorde.
Les chercheurs ont la responsabilité de rapporter honnêtement et de façon précise les résultats de leurs recherches,
et de reconnaître de manière appropriée les contributions des autres aux travaux dont ils font état.
La liberté d'expression et les responsabilités qui s'y rattachent
5.05 Les UT ont le droit de s'exprimer librement.
L'UT qui fait un commentaire dans son champ de compétence est lié par la même obligation à l'honnêteté et à
l'exactitude que celle dont est assorti le droit de publier les résultats de ses recherches.
Dans l'exercice de ce droit, l'UT ne doit laisser planer aucun doute quant à savoir s'il s'exprime en sa capacité
professionnelle ou à titre de simple citoyen, pas plus qu'il ne doit prétendre parler au nom du collège à moins qu'il
ait été autorisé à le faire.
La liberté universitaire et la mission spéciale du CMC
5.06 La mission spéciale du collège ne diminue pas la liberté universitaire du UT. Néanmoins, la
mission spéciale du collège par suite d'un débat public ou d'une publication sur un sujet qui concerne directement
cette mission. Ce risque impose au UT qui participe à un tel débat ou à une telle publication la responsabilité d'être
plus clair qu'il n'aurait à l'être s'il traitait de questions non liées étroitement à la mission.
Le collège sera mieux placé pour corriger tout malentendu public et pour assurer la liberté universitaire du UT si
le collège et l'UT sont en mesure de prévoir l'effet qu'auront les propos de ce dernier. À cette fin, les UT sont
encouragés à informer à l'avance le doyen de la possibilité de tout débat public ou de toute publication qui, à leurs
yeux, ont un lien étroit avec la mission spéciale du collège.
6.01 L'Association reconnaît que l'Employeur retient toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs
et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente
convention.
7.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété de façon à modifier les droits,
privilèges et responsabilités qu'ont, individuellement ou en groupe, les UT de participer au processus décisionnel du
CMC et des composantes de celui-ci lorsque de tels droits, privilèges et responsabilités ne sont pas incompatibles avec
les dispositions formelles de la présente convention.
7.02 Rien dans la présente convention ne doit être interprété de façon à modifier les droits de
tout UT, lorsque ces droits ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la présente convention.
8.01 Lorsque la présente convention ne mentionne pas de conditions d'emploi, les conditions
antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente convention continuent de s'appliquer pourvu :
a) qu'elles n'aillent pas à l'encontre de la convention;
b) qu'elles soient raisonnables, certaines et connues;
c) qu'elles puissent être incluses dans la présente convention conformément à la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique;
et
d) qu'elles soient remplies de façon juste et équitable.
8.02 Le fardeau d'établir une pratique passée au sens du paragraphe 8.01 incombe à la partie qui en
allègue l'existence.
9.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement,
intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un UT du fait de son âge, sa race, ses
croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son incapacité mentale et physique, son adhésion à l'Association ou son activité dans celle-ci.
10.01 Les parties reconnaissent le droit des UT de travailler dans un milieu libre de harcèlement
et elles conviennent que le harcèlement ne sera pas toléré sur le lieu de travail. Le harcèlement est défini à
l'appendice « A » de la politique du Conseil du Trésor sur le « Harcèlement en milieu de travail », telle que modifiée
de temps à autre.
10.02 Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend
le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
10.03 Si, en raison du paragraphe 10.02, l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs
est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
11.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme conflit d'intérêts, les UT ne se
voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils sont tenus de travailler pour
l'Employeur.
12.01 La durée normale du travail est de sept heures et demie (7 ½) par jour, soit
trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine. Nonobstant ces dispositions, la nature du travail et les nécessités du
service demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail.
L'UT n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de
repos ou un jour de congé) ni à aucune indemnité prévue dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un
déplacement un jour de repos ou un jour de congé.
13.01 La charge de travail du UT doit être compatible avec la charge moyenne normale des tâches
d'enseignement des UT de son département ou de l'unité équivalente. Les tâches d'enseignement qui dépassent de façon
importante la moyenne normale doivent être considérées comme étant une charge excessive.
13.02 L'attribution de tâches d'enseignement à un UT donné doit être fonction de ses titres et
qualités.
13.03 Le directeur compétent de département, en sa qualité de représentant de l'Employeur,
attribuera normalement les charges de travail d'enseignement. Le UT visé doit être consulté au sujet d'une telle
attribution avant qu'elle ne se fasse.
13.04 Un UT sera informé de sa charge d'enseignement pour chaque session universitaire au moins
deux (2) mois avant le début des cours prévus pour la session en question, à moins qu'il soit impossible de le faire
par suite de circonstances imprévues. À part les circonstances mentionnées, les cours attribués après cette période
seront considérés comme étant une surcharge de travail.
13.05 Lorsque, au cours d'une année universitaire donnée, un UT se voit attribuer des tâches
d'enseignement excessives, sa charge de travail sera réduite, dans l'une des deux (2) années suivantes, d'une quantité
de travail équivalente à la surcharge.
13.06 Les tâches d'enseignement comprennent, sans s'y limiter, la conduite ou la supervision des
activités suivantes : cours, séminaires, travaux dirigés et laboratoires ainsi que des projets spéciaux.
13.07 Les facteurs influant sur la détermination de la charge d'enseignement comprennent, sans s'y
limiter, ceux qui suivent :
a) le nombre de cours dispensés par chaque UT;
b) le nombre de périodes de classe prévues par cours;
c) le nombre d'heures de préparation, de correction et d'administration par cours;
d) le nombre d'étudiants inscrits, en moyenne, par cours;
e) le nombre d'heures consacrées au counselling des étudiants;
f) le niveau de chaque cours (introduction, dernière année, deuxième et troisième cycles, etc.);
g) le genre de chaque cours (cours magistral, séminaire, etc.);
h) la possibilité pour l'UT d'être assisté d'étudiants de deuxième ou troisième cycle ou de collègues pour dispenser
les cours;
i) les heures additionnelles de préparation nécessaires pour un nouveau cours ou la révision d'un cours
existant;
et
j) le fait de devoir dispenser des cours dans les deux langues officielles.
13.08 Par dérogation au paragraphe 13.01, la charge de travail du UT peut être très différente de
la charge moyenne normale des tâches d'enseignement des UT de son département ou de l'unité équivalente pour les
raisons suivantes :
a) le nombre d'heures consacrées aux tâches administratives;
et
b) le niveau d'activité de recherche productive, encore que la participation plus grande qu'à la normale à de tels
travaux n'entraînera pas nécessairement une réduction de la charge d'enseignement à moins que les ressources affectées
au département le permettent.
13.09
a) Le directeur d'un département n'est pas tenu d'assumer une charge d'enseignement supérieure à la charge
d'enseignement normale des autres UT du département, moins deux cours d'une session ou l'équivalent.
b) Les fonctions de président d'un programme d'études sont dûment prises en compte dans l'attribution de la charge
d'enseignement.
13.10 Au cours de l'année universitaire, l'UT bénéficie d'une période continue d'au moins trois
(3) mois pendant laquelle il est libéré de ses tâches d'enseignement.
14.01 Un UT qui est tenu par la direction :
a) d'effectuer des heures supplémentaires,
et/ou
b) de travailler ou de voyager un jour de repos ou un jour férié,
peut se voir accorder un congé payé si l'administrateur général le juge approprié.
15.01
a) Les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les UT :
le jour de l'An
le Vendredi saint
le lundi de Pâques
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine
la fête du Canada
la fête du Travail
le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces
le jour du Souvenir
le jour de Noël
l'après-Noël
tout autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'administrateur général, est reconnu comme jour de fête dans la
région où l'UT travaille.
b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié coïncide avec le jour de repos d'un UT, le jour férié est reporté au
premier jour de travail normal de l'UT qui suit son jour de repos.
c) Lorsqu'un UT travaille un jour férié, il peut se voir accorder un congé de direction conformément à
l'article 14.
16.01 L'UT a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de
ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.
16.02 L'UT conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit
par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.
16.03 L'UT ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution
pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.
16.04 L'UT qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté,
c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au
congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de
la présente convention.
16.05 L'UT n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le
coup d'une suspension.
16.06 En cas de décès ou de mise en disponibilité, un UT qui a bénéficié d'un nombre de jours de
congés annuels ou de maladie payés supérieur à ceux accumulés est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé
dont il a bénéficié.
16.07 L'UT n'acquiert aucun crédit de congé en vertu de la présente convention au cours d'un mois à
l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à
laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.
16.08 À moins d'indication contraire dans la présente convention et sauf pour les périodes de congé
sabbatique :
a) lorsqu'un congé non payé de plus de trois (3) mois est accordé à l'UT, la durée totale du congé est déduite de la
période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à
calculer le congé annuel;
b) le temps consacré à ce congé de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
17.01 L'année de congé s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile
suivante.
Acquisition des congés annuels
17.02 Un UT acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois
civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :
**
a) un jour et deux tiers (1 2/3) jusqu'au mois où survient son seizième (16e) anniversaire de
service;
**
b) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de
service;
**
c) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire
de service;
**
d) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de
service;
**
e) en dépit des alinéas a), b), c) et d) qui précèdent, l'UT qui a droit à un plus grand nombre de crédits de congé
annuel au moment de la signature de la présente convention continue d'acquérir ses crédits au même taux.
17.03 Aux fins du paragraphe 17.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction
publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel
sauf lorsque l'UT reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception
ne s'applique pas à l'UT qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est
réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise à pied.
17.04 L'UT a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'UT qui
justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalents au nombre de crédits
prévus pour la période de référence des congés annuels.
17.05
a) Les congés annuels se prendront au moment indiqué par l'administrateur général. Celui-ci incitera les UT à
prendre tous leurs congés annuels pendant l'exercice au cours duquel ils les acquièrent.
b) Report
Lorsque, dans une année de référence pour congé, tous les congés n'ont pas été attribués, la portion non utilisée de
ces congés annuels est reportée à l'année suivante.
c) Paiement en argent
Pendant une année de référence pour congé, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés doivent, sur demande
de l'UT et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'UT, calculé
selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache, le 31 mars.
Les paiements en argent sont fondés sur le traitement de base actuel et ne comprennent pas les primes de
rendement.
17.06 Rappel pendant le congé annuel payé
a) Un UT qui est rappelé au travail pendant son congé annuel, ou dont le congé annuel est annulé par la direction
sans avis préalable, touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition de la Directive sur les
voyages, qu'il engage pour :
(i) se rendre à son lieu de travail;
(ii) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir terminé les
tâches qui ont nécessité son rappel;
et
des frais raisonnables encourus à la suite de l'annulation de réservations après avoir présenté les factures que
l'Employeur exige habituellement.
b) L'UT n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du
paragraphe 17.07a), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
17.07 Rémunération de congés annuels au moment de la cessation d'emploi
a) En cas de décès ou de cessation d'emploi, l'UT ou sa succession touche, en compensation des crédits de congé
annuel accumulés mais non utilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le taux de traitement
journalier calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination applicable à l'UT par le nombre de
jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit la journée de la cessation
de son emploi ou de son décès.
b) Nonobstant le paragraphe 17.07a), l'UT qui cesse d'occuper son emploi par suite d'une déclaration d'abandon de
son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question en 17.07a) s'il en fait la demande dans les trois ans
et demi (3 1/2) qui suivent la date de la cessation d'emploi.
18.01 Les UT ont droit à un congé sabbatique selon les modalités exposées au présent article.
18.02 Le congé sabbatique est une période autorisée de congé non payé assortie d'une indemnité
tenant lieu de traitement qui peut être accordée aux UT conformément aux conditions, aux exigences et aux dispositions
qui sont exposées en détail dans le présent article.
18.03 But et principes
Le congé sabbatique, une caractéristique d'emploi des UT, est une période de congé d'une durée déterminée de six ou
douze mois pendant laquelle les employés admissibles sont relevés de leur charge d'enseignement et de leurs obligations
administratives habituelles afin de poursuivre des activités de recherche ou autres activités de niveau
universitaire.
18.04 Critères d'admissibilité
a) Pour être admissible à un congé sabbatique, un membre du groupe UT doit occuper, à plein temps, un emploi de
durée indéterminée.
b) L'UT qui demande un congé sabbatique de six mois doit avoir accompli trois années de service comme membre du
groupe UT; six années de service sont exigées dans le cas d'un congé sabbatique d'une durée de douze mois. Sur la
recommandation du directeur, l'UT peut se voir créditer jusqu'à trois années de service effectuées à une autre
université. Cependant, aucun congé sabbatique ne lui sera accordé avant qu'il n'ait accompli trois années de service
continu à plein temps comme membre du groupe UT.
c) Avant de se voir accorder une période de congé sabbatique subséquente, l'UT doit normalement avoir accompli six
autres années de service dans le cas d'un congé sabbatique de douze mois ou trois autres années de service dans le cas
d'un congé sabbatique de six mois.
18.05 Critères de sélection
a) Les demandes qui satisfont aux critères d'admissibilité essentiels précités et qui sont présentées conformément
aux exigences indiquées dans la présente convention seront prises en considération par un comité de sélection désigné
par le Comité de supervision du corps enseignant (CSCE), en vue de leur approbation.
b) Les critères suivants serviront au processus de sélection des candidats et d'établissement d'un ordre de priorité
:
(i) le bien-fondé de l'activité de perfectionnement professionnel envisagée pour répondre aux besoins du
Ministère;
(ii) les avantages prévus du perfectionnement professionnel de l'UT;
(iii) la valeur du projet de congé sabbatique quant à sa portée, à sa planification, à ses répercussions sur les
ressources et à ses possibilités de succès pendant la période visée;
(iv) la preuve des avantages que le demandeur a tirés de son précédent congé sabbatique (le cas échéant);
(v) l'évaluation ou les évaluations du rendement du demandeur et la preuve des possibilités ou des réalisations de
ce dernier au cours de la période qui lui donne droit à un congé sabbatique;
(vi) les priorités en matière de fonctionnement et de gestion des ressources humaines du Collège.
18.06 Durée
Un congé sabbatique d'une durée maximale de douze mois pourra être accordé aux membres du groupe UT qui satisferont
aux critères d'admissibilité à un congé initial ou subséquent. La durée du congé sabbatique sera de six mois
(normalement du 1er juillet au 31 décembre, ou du 1er janvier au 30 juin) ou de douze mois (du
1er juillet au 30 juin).
18.07 Droit au congé sabbatique
Le congé sabbatique est accordé à la discrétion de l'employeur. Il n'est pas refusé sans motif raisonnable. En cas
de refus, l'employeur communique par écrit à l'UT concerné qui lui en fait la demande les motifs de ce refus.
18.08 Engagement en matière d'emploi
a) On s'attend à ce que l'UT qui se voit accorder un congé sabbatique reprenne ses fonctions comme membre du groupe
UT.
b) Pour pouvoir profiter d'un congé sabbatique, les UT sont tenus de s'engager par écrit, en signant le document
Accord de retour au travail dans les cas de congés sabbatiques, à revenir au Ministère pour une période égale à ce
congé. L'UT qui ne respecte pas cet engagement devra rembourser la totalité ou une partie du montant qui lui aura été
versé pendant son congé sabbatique, selon le nombre de mois de travail qu'il aura effectués après avoir réintégré son
poste.
18.09 Indemnité tenant lieu de traitement
a) Les professeurs classés au niveau UT-2 ou UT-3 auxquels est accordé un premier congé sabbatique dans les
dix (10) années qui suivent leur entrée au Collège sont en congé non payé et peuvent se voir accorder une indemnité
tenant lieu de traitement qui est égale à leur taux de rémunération annuel en vigueur à la date où commence leur congé,
sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa e) du présent paragraphe.
b) Les autres UT qui obtiennent un congé sabbatique sont en congé non payé et peuvent se voir accorder une indemnité
tenant lieu de traitement qui est égale à 82,5 % de leur taux de rémunération annuel en vigueur à la date où commence
leur congé, sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa e) du présent paragraphe.
c) L'indemnité tenant lieu de traitement de l'employé en congé sabbatique sera rajustée automatiquement, s'il y a
lieu, pour tenir compte de toute révision des taux de traitement du groupe Enseignement universitaire.
d) Les augmentations d'échelon de rémunération et de promotion, qui sont basées sur le rendement avant le début du
congé sabbatique, seront versées à la date normale des augmentations d'échelon de rémunération et l'indemnité tenant
lieu de traitement sera rajustée en conséquence.
e) Au cours des périodes de congé sabbatique, les membres du groupe UT n'ont pas droit aux indemnités pour fonctions
administratives accordées pour les fonctions supplémentaires exercées pendant une période d'emploi normale à l'un des
collèges militaires. Ces indemnités peuvent être rétablies à la date de retour du congé sabbatique, sur l'autorisation
du directeur.
18.10 Emploi pendant un congé sabbatique
a) Les employés en congé sabbatique qui ont été autorisés à s'absenter pour poursuivre le but déclaré de leurs
recherches ou de leurs études, et auxquels on a accordé une indemnité tenant lieu de traitement afin de les aider à y
parvenir, ne doivent pas accepter dans le cadre de leur projet ou de leur affectation une rémunération qui, combinée à
leur indemnité, dépasse leur traitement normal annuel au Ministère.
b) Les employés en congé sabbatique ne doivent pas accepter d'autres engagements professionnels qui sont
susceptibles de les empêcher d'atteindre les buts principaux stipulés dans leur plan de congé sabbatique approuvé.
c) Si l'employé en congé sabbatique a l'intention d'exercer un emploi rémunéré ou d'autres activités importantes
n'ayant rien à voir avec les buts principaux du congé, il doit l'indiquer clairement et le justifier dans la demande de
congé sabbatique pour qu'il puisse en être tenu compte pendant le processus d'examen et d'approbation.
d) Si la rémunération totale liée au projet d'un employé en congé sabbatique dépasse son traitement normal, le
Ministère réduira l'indemnité tenant lieu de traitement comme il le juge approprié, et il pourra demander qu'elle soit
remboursée en totalité ou en partie s'il est prouvé par la suite que l'employé n'a pas respecté l'esprit de la
disposition visant à restreindre la rémunération externe.
18.11 Aide financière
a) Au moment de déterminer l'indemnité tenant lieu de traitement que le Ministère versera à l'employé en congé
sabbatique, il ne faut pas prendre en considération l'aide financière que reçoit ce dernier sous forme de subventions,
de prix ou de bourses d'études pour appuyer ses travaux de recherche, à condition que cette aide ne constitue pas une
rémunération personnelle.
b) Les employés en congé sabbatique sont tenus de préciser et de dévoiler la provenance et l'affection de toute
l'aide financière reçue à l'appui de leurs travaux de recherche.
18.12 Avantages sociaux des employés en congé sabbatique
Lorsqu'ils sont en congé sabbatique, les employés n'acquièrent pas de congé de maladie ni de congé annuel.
18.13 Processus de demande et d'approbation
a) L'employeur peut reporter un congé sabbatique demandé lorsqu'il a besoin des services de l'UT pendant la période
de congé envisagée. Il doit tenir compte de ce report lorsqu'il étudie une demande subséquente de cet employé.
b) Lorsqu'une demande satisfait aux critères d'approbation mais que le congé est refusé à cause de contraintes
financières, elle doit avoir la priorité absolue l'année suivante.
c) Un UT peut annuler une demande de congé sabbatique en avisant le directeur par écrit au moins quatre mois avant
le début du congé, ou plus tard si le directeur y consent.
Crédits
19.01 L'UT acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour
chaque mois civil pendant lequel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.
Attribution des congés de maladie
19.02 L'UT bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exercer ses fonctions en
raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état, de la façon et au moment que ce dernier détermine;
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
19.03 À moins que l'administrateur général n'exige un certificat médical, une déclaration signée
par l'UT indiquant qu'il a été incapable de remplir ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est
réputée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du sous-alinéa 19.02a).
19.04 L'UT qui n'a pas les crédits nécessaires pour permettre l'attribution d'un congé payé pendant
toute la durée de sa maladie peut, à la discrétion de l'administrateur général, se voir accorder une avance de crédits
de congé de maladie jusqu'à concurrence de treize (13) semaines.
Congé pour fonctions judiciaires
20.01 L'Employeur accorde un congé payé à l'UT pendant la période où il est tenu :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
et
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
dans l'exercice des fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités,
autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger
des témoins à se présenter devant eux.
Congé pour accident de travail
20.02 L'UT bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par
l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'UT était incapable
d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte
délibéré d'inconduite de la part de l'UT;
b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours
d'emploi;
et
si l'UT convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute
perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne
provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'UT ou son agent a versé la prime.
Congé de sélection du personnel
20.03 Lorsque l'UT prend part à un processus de sélection du personnel, y compris le processus
d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa
présence est requise aux fins du processus de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
Congé spécial
20.04 À la discrétion de l'administrateur général, un UT peut se voir accorder un congé payé dans
les circonstances suivantes :
a) s'il y a de la maladie ou de la mortalité dans sa famille;
b) s'il se marie;
c) lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'UT l'empêchent de se présenter au
travail;
et
d) à l'occasion de la naissance de son enfant.
Autres congés
20.05 Un administrateur général peut accorder un congé payé n'excédant pas deux (2) semaines à un
UT qui n'est pas déjà en congé lorsque :
a) le lieu de travail est devenu inhabitable et que l'UT ne peut remplir les fonctions de son poste jusqu'à ce qu'on
ait trouvé un lieu de travail plus propice;
ou
b) les services de l'UT sont nécessaires pour faire face à une urgence communautaire.
20.06 Un administrateur général peut accorder un congé payé à un UT qui suit un cours de formation
en protection civile si :
a) aucun cours de formation de la sorte n'est offert dans sa région après les heures normales de travail;
et
b) l'UT n'a pas été tenu par l'administrateur général de suivre ce cours pour la protection civile de la fonction
publique.
20.07 Un administrateur général peut accorder un congé payé à un UT pour toute période au cours de
laquelle les services de l'UT sont requis par :
a) une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes;
b) une commission d'enquête industrielle établie en vertu du Code canadien du travail, partie I;
ou
c) une organisation internationale dont fait partie le gouvernement du Canada.
Congé d'études non payé
21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande écrite de l'UT et avec
l'approbation de l'Employeur, l'UT peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an,
qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y
étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou
pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit
fournir.
21.02 À la discrétion de l'Employeur, l'UT en congé d'études non payé en vertu du présent article
peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération
annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est lié aux besoins de
l'organisation. Lorsque l'UT reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé
d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de
la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
21.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'UT peuvent être maintenues
pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'UT est avisé du maintien total ou partiel de ces
indemnités.
21.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'UT peut, le cas
échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur
pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'UT :
a) ne termine pas ses études;
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
c) cesse d'être un UT sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle
il s'est engagé à fournir ses services après la fin des études,
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le
congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.
Congé de promotion professionnelle payé
21.05
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser
l'épanouissement professionnel de l'UT et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont
réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
ou
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'UT.
b) Sur demande écrite de l'UT et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de promotion professionnelle payé peut
être accordé pour toute activité dont il est fait mention au sous-alinéa 21.05a) ci-dessus. L'UT ne touche aucune
rémunération en vertu des dispositions du congé de direction de la présente convention pendant qu'il est en congé de
promotion professionnelle visé par le présent paragraphe.
c) Les UT en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de
voyage et autres qu'ils ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.
Congé d'examen payé
21.06 À la discrétion de l'Employeur, l'UT peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour se
présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l'UT. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis
de l'Employeur, le programme d'études se rattache directement aux fonctions de l'UT ou améliorera ses compétences.
22.01 Congé de maternité non payé
a) L'UT qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'UT n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'UT est
hospitalisé,
ou
(ii) si l'UT a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie
de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'UT n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de
dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin
de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'UT un certificat médical attestant son état de grossesse.
e) L'UT dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de
cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du
présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie
payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'UT doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au
cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés
tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
22.02 Indemnité de maternité
a) L'UT qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle
est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'UT dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'UT ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une UT assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'UT reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la
Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'UT aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant
cette période.
d) À la demande de l'UT, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.02c)(i) sera calculé de façon estimative
et sera avancé à l'UT. Des corrections seront faites lorsque l'UT fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'UT a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'UT n'a
droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'UT à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'UT qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début
du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu
en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant
les gains au tarif normal de l'UT par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein
temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'UT a droit pour le
niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'UT qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'UT devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant
qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'UT.
22.03 Indemnité de maternité spéciale pour les UT totalement invalides
a) L'UT qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 22.02a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité
de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés au paragraphe 22.02a), autres que ceux précisés
aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'UT reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.02 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse
en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
22.04 Congé parental non payé
a) L'UT qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du
conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance
de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'UT qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance
d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept
(37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'UT n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
(ii) si l'UT a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période
égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'UT n'était pas en congé parental.
Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
d) L'UT qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines
avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle
l'UT prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'UT;
(ii) accorder à l'UT un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de
quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'UT de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie
tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
22.05 Indemnité parentale
a) L'UT qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du
Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales en vertu de
l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour
au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période
pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la
division 22.02a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à
la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa
période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou
elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'UT dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'UT ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de
recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'UT assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'UT touche des prestations
parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'UT aurait eu
droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) si l'UT a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément au
paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite
au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il
ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'UT, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.06c)(i) sera calculé de façon estimative
et sera avancé à l'UT. Des corrections seront faites lorsque l'UT fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des
prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'UT a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'UT n'a droit à
aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'UT à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'UT qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à
temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la
fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'UT par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus
s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'UT a droit pour le niveau du
poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'UT qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'UT devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant
qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'UT.
22.06 Indemnité parentale spéciale pour les UT totalement invalides
a) L'UT qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 22.06a)(ii) uniquement parce que les
prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations
parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 22.06a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.06a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'UT reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.06 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'UT aurait eu droit à des prestations parentales en
vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des
prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
23.01 Congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
Sous réserve des nécessités du service, l'UT bénéficie d'un congé non payé pour veiller personnellement aux soins et
à l'éducation de ses enfants d'âge préscolaire, selon les conditions suivantes :
a) l'UT en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines
avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de six (6) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'UT en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la
durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul
de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins des congés annuels;
et
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
23.02 Congé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :
a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à
l'UT pour ses obligations personnelles.
b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas
un (1) an est accordé à l'UT pour ses obligations personnelles.
c) L'UT a droit à un congé non payé pour obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des
alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non
payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité
ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de
« l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins des congés
annuels. Le temps consacré à ce congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
et
e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de
« l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins des congés annuels de l'UT.
Le temps consacré à ce congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
23.03 Congé en cas de réinstallation du conjoint
a) À la demande de l'UT, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'UT dont le conjoint
est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'UT dont le
conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu »
aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins des congés annuels de l'UT, sauf lorsque la
durée du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois
ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
23.04 Congé pour service militaire ou charge publique
Un UT peut demander un congé non payé pour ce qui suit :
a) remplir des fonctions en tant que membre de la Réserve des Forces canadiennes;
et/ou
b) se porter candidat à des charges publiques au niveau municipal et assumer les fonctions relevant de ce poste.
Un tel congé ne sera pas refusé sans motif raisonnable. Dans sa décision, l'Employeur tiendra compte de la durée du
congé, du moment où l'UT veut le prendre et des besoins opérationnels du collège.
c) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) du présent article est déduit du calcul de « l'emploi continu »
aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins des congés annuels du UT visé. Le
temps consacré à ce congé n'est pas compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
24.01 Les UT ont droit à un arrêt pédagogique qui comprend tous les jours civils entre le
25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les UT bénéficiant de quatre (4) jours de congé payé
en plus des trois (3) jours fériés prévus à l'article 15 de la présente convention.
24.02 Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un UT ou avec un jour auquel un jour désigné
comme jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier (1er) jour de travail prévu à l'horaire de
l'UT qui suit l'arrêt pédagogique.
**
25.01 L'Employeur reconnaît l'Association comme agent de négociation unique de tous les employés
décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le
24 mai 1991, et qui vise les employés du groupe Enseignement universitaire.
25.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une
convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l'Association, et l'Association et l'Employeur
conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
26.01 Les parties reconnaissent les avantages réciproques qui découlent de la consultation mixte et
s'engagent à se consulter sur des questions d'intérêt commun.
26.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par
accord mutuel des parties. La consultation se tiendra à l'échelle collégiale ou nationale, au gré des parties.
26.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Association au niveau
approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la
présente convention.
26.04 Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre d'UT et de représentants de
l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties.
26.05 Les réunions du Comité consultatif mixte ont habituellement lieu dans les locaux de
l'Employeur durant les heures de travail. Normalement, les réunions sont convoquées à la demande de l'une ou de l'autre
partie. Les représentants des parties s'échangeront habituellement un ordre du jour écrit au moins cinq (5) jours
civils avant la tenue de la réunion.
26.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient
les dispositions de la présente convention.
ARTICLE 27
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR
Accès d'un représentant de l'Association
27.01 Un représentant accrédité de l'Association et de l'Association canadienne des UT ou de la
Coopérative de négociation collective peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires
régulières de l'Association et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de
l'Employeur la permission d'entrer dans les lieux en question. L'Association remettra à l'Employeur la liste de ses
représentants et informera promptement ce dernier de tout changement apporté à la liste.
Tableaux d'affichage
27.02 L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage à l'usage de l'agent
négociateur pour l'affichage d'avis officiels, dans les endroits facilement accessibles aux UT et déterminés par
l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à
l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. Une
telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif valable. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute
information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
Documentation de l'Association
27.03 L'Employeur met à la disposition de l'Association, dans ses locaux, un endroit déterminé où
déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l'Association.
28.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les
UT de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales.
28.02 L'Association informe l'Employeur par écrit du montant autorisé à retenir chaque mois pour
chaque UT visé au paragraphe 28.01.
28.03 Aux fins de l'application du paragraphe 28.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de
chaque UT se font à partir du premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des gains.
28.04 N'est pas assujetti au présent article, l'UT qui convainc l'Employeur, par une déclaration
faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que
la déclaration de l'UT soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. Une copie
de la déclaration sous serment sera fournie à l'Association.
28.05 Aucune association d'employés, sauf l'Association, définie dans l'article 2 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales ni d'autres retenues sur la paye des UT de l'unité de négociation.
28.06 Les sommes retenues conformément au paragraph 28.01 doivent être versées par chèque à
l'Association dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient
chaque UT et les retenues faites en son nom.
28.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé d'effectuer des
retenues à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.
28.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute
réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant de l'erreur.
28.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été commise, l'Employeur s'efforce
de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.
28.10 Si la rémunération de l'UT pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le
prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues pour ce
mois sur les payes ultérieures.
29.01 L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des délégués syndicaux choisis au
sein des membres de l'unité de négociation.
29.02 L'Employeur et l'Association déterminent, d'un commun accord, le nombre de délégués syndicaux
qui ont droit à un congé payé en vertu du présent article ou de l'article 33, Congé pour les questions concernant les
relations du travail.
29.03 L'Association informe promptement l'Employeur par écrit du nom de ses délégués syndicaux, de
leur zone de responsabilités et de tout changement ultérieur.
Congé du délégué syndical
29.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'UT
pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de délégué syndical dans les locaux de l'Employeur. Lorsque, dans
l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du
possible, informer son surveillant de son retour.
**
30.01 L'Employeur convient de transmettre à l'Association, chaque semestre, une liste de tous les
UT de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom de chaque UT, sa faculté, son niveau de classification
et la date de sa nomination; sa situation d'emploi (temps plein ou temps partiel); et son adresse au travail. La liste
doit être remise au plus tard le 15 février et le 15 octobre de chaque année. L'Employeur convient de communiquer le
plus tôt possible les modifications susceptibles d'être apportées à cette liste.
30.02 L'Employeur convient de remettre à chaque UT un exemplaire de la convention collective et de
toute modification qui y est apportée.
30.03 Sur demande écrite de l'UT, l'Employeur fournira en un temps opportun la liste des ententes
du Conseil national mixte qui ont des conséquences directes sur les conditions d'emploi de cette personne.
31.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des ententes
conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera
appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.
31.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les UT et leurs
superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un UT annonce, dans les
délais prescrits dans le paragraphe 31.09, qu'il désire profiter du présent paragraphe, il est entendu que la période
couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais
prescrits lors d'un grief.
31.03 L'UT qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement
des griefs le remet à son superviseur immédiat ou responsable local tel que désigné au paragraphe 31.07 qui,
immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié;
et
b) remet à l'UT un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
31.04 Le grief d'un UT n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la
formule fournie par l'Employeur.
31.05 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et conformément à ses dispositions, l'UT qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère
lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que
celles qui résultent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le
paragraphe 31.03, sauf :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie;
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter un grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de
l'Association et de se faire représenter par celle-ci.
31.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont
les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers a (ont) été établi(s);
c) palier final - administrateur général ou son représentant autorisé.
31.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs
et informe chaque UT qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en
même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou responsable local à qui le grief doit être
présenté.
Cette information est communiquée aux UT au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent
le plus de possibilités d'attirer l'attention des UT à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une
façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Association.
31.08 Lorsqu'il présente un grief, l'UT qui le désire peut se faire aider, ou se faire représenter
par l'Association à n'importe quel palier. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au
sujet d'un grief à chaque palier ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
31.09 Un UT peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par
le paragraphe 31.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de
vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
31.10 Un UT peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs
qui suit le premier (1er) :
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à
laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur;
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans le paragraphe 31.11, dans
les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.
31.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur
répond normalement au grief d'un UT dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les
vingt (20) jours si le grief est présenté au dernier palier.
31.12 Lorsque l'Association représente un UT dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque
palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Association et à l'UT une copie de sa
décision.
31.13 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de
règlement des griefs et que ce grief ne peut être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la
procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique.
31.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise
dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
31.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 31.03 et qu'il est
nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet
postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de
l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à
laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste mais le délai au cours duquel l'auteur du grief
peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été
livrée à l'adresse indiquée sur la formule de grief.
31.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre
l'Employeur et l'UT et le représentant de l'Association, sous réserve des dispositions du paragraphe 31.18.
31.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue
au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un palier ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier,
par accord mutuel entre l'Employeur et l'UT et, l'Association, le cas échéant.
31.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou congédie un UT conformément aux alinéas 11(2)f) ou g) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente
convention s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier;
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé
jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Association.
31.19 Un UT peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au
responsable.
31.20 L'UT qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé
avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de
respecter les délais prescrits.
31.21 Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par
toute autre espèce de menace d'amener un UT à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un
grief comme le prévoit la présente convention collective.
31.22 Lorsqu'un UT a présenté un grief jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de
règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou l'application, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective
ou d'une décision arbitrale s'y rattachant;
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une pénalité pécuniaire;
ou
c) une rétrogradation ou une cessation d'emploi justifiée aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) et de l'article 11(4)
de la Loi sur la gestion des finances publiques;
et que le grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.
31.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un UT se rattache à l'interprétation
ou à l'application concernant sa personne d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'UT
n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Association ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son accord de représentation de l'UT dans la procédure d'arbitrage.
32.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les
clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées
après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou
peut être établie en vertu d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.
32.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que
les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole
d'entente qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
32.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
1) Directives sur le service extérieur
2) Politique sur les voyages
3) Politique et procédures d'abandon d'un travail en cas de danger imminent
4) Directive sur les postes isolés
5) Politique de l'habillement
6) Politique des frais de logement
7) Premiers soins pour le grand public - Indemnité pour employés
8) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »
9) Politique sur la réinstallation
10) Politique sur les indemnités de transport quotidien
11) Politique sur la prime au bilinguisme
12) Politique sur le réaménagement des effectifs
Normes d'hygiène et de sécurité (13 à 28)
13) Chaudières et récipients soumis à une pression interne
14) Substances dangereuses
15) Électricité
16) Appareils de levage
17) Premiers soins
18) Outils à main et outils portatifs à moteur
19) Espaces clos dangereux
20) Protection des machines
21) Manutention des matériaux
22) Utilisation des véhicules à moteur
23) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe
24) Équipement de protection individuelle
25) Pesticides
26) Charpentes surélevées
27) Utilisation et occupation des bâtiments
28) Hygiène
29) Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP).
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être soumis conformément au
paragraphe 31.01 sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 23
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
33.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'UT qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction
publique;
et
b) à l'UT qui intervient au nom d'un UT qui dépose une plainte ou au nom de l'Association qui dépose une
plainte.
Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation
33.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'UT qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention;
et
b) à l'UT qui présente des objections personnelles à une accréditation.
UT cité comme témoin
33.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'UT cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'UT cité comme témoin par un autre UT ou par
l'Association.
Audiences d'une commission d'arbitrage et d'un bureau de conciliation
33.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'UT qui
représente l'Association devant une commission d'arbitrage ou un bureau de conciliation.
UT cité comme témoin
33.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'UT cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou
par un bureau de conciliation et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'UT cité comme
témoin par l'Association.
Arbitrage des griefs
33.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à un UT constitué partie dans une cause d'arbitrage de grief;
b) au représentant d'un UT constitué partie dans une cause de ce genre;
ou
c) à un témoin cité par un UT constitué partie dans une cause de ce genre.
Réunions au cours de la procédure de règlement des griefs
UT qui présente un grief
33.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un UT :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'UT qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se
tient dans la région du lieu d'affectation de l'UT, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion se tient
à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation;
et
b) lorsque l'UT qui a présenté un grief demande à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient
dans la région du lieu d'affectation de l'UT, et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la
région de son lieu d'affectation.
UT qui fait fonction de représentant
33.08 Lorsqu'un UT désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un UT qui a présenté un
grief, l'Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant, lorsque la
réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation, et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à
l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.
Enquête concernant un grief
33.09 Lorsqu'un UT a demandé à l'Association de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour
présenter un grief et que l'UT mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet UT, l'UT et son représentant
bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une période de congé payé à cette fin, si la discussion se
tient dans la région du lieu d'affectation, de l'UT, et d'un congé non payé, si elle se tient à l'extérieur de la
région de son lieu d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
33.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'UT
qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Association.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
33.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'UT
qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
Réunions entre l'Association et la direction
33.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'UT qui
participe à une réunion avec la direction au nom de l'Association.
Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Association
33.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'UT
qui assiste aux réunions du conseil d'administration et aux congrès de l'Association.
Cours de formation des délégués syndicaux
33.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux UT
qui ont été nommés délégués syndicaux par l'Association, pour suivre un cours de formation parrainé par l'Association
et qui se rapporte aux fonctions d'un délégué syndical.
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