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Protocole d'entente
26 février 2003
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Enseignement universitaire (UT) (Archivé)

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Convention - Enseignement universitaire - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et L'Association des professeurs des collèges militaires du Canada - Enseignement universitaire


PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

Supprimer le paragraphe (d) et remplacer par le paragraphe (e) modifié comme suit :

**

d) « Collège » désigne le Collège militaire royal du Canada;


PARTIE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL
ET AUX CONGÉS

ARTICLE 16
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

Supprimer le paragraphe 16.08 et renuméroter le reste de l'article.

Le paragraphe 16.08 devient l'article 41.

ARTICLE 17
CONGÉS ANNUELS

Acquisition des congés annuels

17.02 L'UT acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

**

a) un jour et deux tiers (1 2/3) jusqu'au mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**

b) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**

c) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

**

d) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

**

e) en dépit des alinéas a), b), c) et d) qui précèdent, l'UT qui a droit à un plus grand nombre de crédits de congé annuel au moment de la signature de la présente convention continue d'acquérir ses crédits au même taux.

**ARTICLE 18
CONGÉ SABBATIQUE

18.01 Les UT ont droit à un congé sabbatique selon les modalités énoncées au présent article.

18.02 Le congé sabbatique est une période autorisée de congé non payé assortie d'une indemnité tenant lieu de traitement qui peut être accordée aux UT conformément aux conditions, aux exigences et aux dispositions qui sont exposées en détail dans le présent article.

18.03 But et principes

Le congé sabbatique, une caractéristique d'emploi des UT, est une période de congé d'une durée déterminée de six ou douze mois pendant laquelle les employés admissibles sont relevés de leur charge d'enseignement et de leurs obligations administratives habituelles afin de poursuivre des activités de recherche ou autres activités de niveau universitaire.

18.04 Critères d'admissibilité

a) Pour être admissible à un congé sabbatique, le membre du groupe UT doit occuper, à plein temps, un emploi de durée indéterminée.

b) L'UT qui demande un congé sabbatique de six mois doit avoir accompli trois années de service comme membre du groupe UT; six années de service sont exigées dans le cas d'un congé sabbatique d'une durée de douze mois. Sur la recommandation du directeur, l'UT peut se voir créditer jusqu'à trois années de service effectuées à une autre université. Cependant, aucun congé sabbatique ne lui est accordé avant qu'il n'ait accompli trois années de service continu à plein temps comme membre du groupe UT.

c) Pour se voir accorder une période de congé sabbatique subséquente, l'UT doit normalement avoir accompli six autres années de service dans le cas d'un congé sabbatique de douze mois ou trois autres années de service dans le cas d'un congé sabbatique de six mois.

18.05 Critères de sélection

a) Les demandes qui satisfont aux critères d'admissibilité essentiels précités et qui sont présentées conformément aux exigences indiquées dans la présente convention seront soumises à l'approbation d'un comité de sélection désigné par le Comité de supervision du corps enseignant (CSCE).

b) Les critères suivants serviront au processus de sélection des candidats et d'établissement d'un ordre de priorité :

(i) le bien-fondé de l'activité de perfectionnement professionnel envisagée pour répondre aux besoins du Ministère;

(ii) les avantages prévus du perfectionnement professionnel de l'UT;

(iii) la valeur du projet de congé sabbatique quant à sa portée, à sa planification, à ses répercussions sur les ressources et à ses possibilités de succès pendant la période visée;

(iv) la preuve des avantages que le demandeur a tirés de son précédent congé sabbatique (le cas échéant);

(v) les évaluations du rendement du demandeur et la preuve des possibilités ou des réalisations de ce dernier au cours de la période donnant droit au congé sabbatique;

(vi) les priorités en matière de fonctionnement et de gestion des ressources humaines du Collège.

18.06 Durée

Un congé sabbatique d'une durée maximale de douze mois pourra être accordé aux membres du groupe UT qui satisferont aux critères d'admissibilité à un congé initial ou subséquent. La durée du congé sabbatique sera de six mois (normalement du 1er juillet au 31 décembre, ou du 1er janvier au 30 juin) ou de douze mois (du 1er juillet au 30 juin).

18.07 Droit au congé sabbatique

Le congé sabbatique est accordé à la discrétion de l'employeur. Il n'est pas refusé sans motif raisonnable. En cas de refus, l'employeur communique par écrit à l'UT concerné qui lui en fait la demande les motifs de ce refus.

18.08 Engagement en matière d'emploi

a) On s'attend à ce que l'UT qui se voit accorder un congé sabbatique reprenne ses fonctions comme membre du groupe UT.

b) Pour pouvoir profiter d'un congé sabbatique, les UT sont tenus de s'engager par écrit, en signant le document Accord de retour au travail dans les cas de congés sabbatiques, à revenir au Ministère pour une période égale à ce congé. L'UT qui ne respecte pas cet engagement devra rembourser la totalité ou une partie du montant qui lui aura été versé pendant son congé sabbatique, selon le nombre de mois de travail qu'il aura effectués après son congé sabbatique.

18.09 Indemnité tenant lieu de traitement

a) Les professeurs classés au niveau UT-2 ou UT-3 auxquels est accordé un premier congé sabbatique dans les dix (10) années qui suivent leur entrée au Collège sont en congé non payé et peuvent se voir accorder une indemnité tenant lieu de traitement qui est égale à leur taux de rémunération annuel en vigueur à la date où commence leur congé, sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa e) du présent paragraphe.

b) Les autres UT qui obtiennent un congé sabbatique sont en congé non payé et peuvent se voir accorder une indemnité tenant lieu de traitement qui est égale à 82,5 % de leur taux de rémunération annuel en vigueur à la date où commence leur congé, sous réserve des dispositions énoncées à l'alinéa e) du présent paragraphe.

c) L'indemnité tenant lieu de traitement de l'employé en congé sabbatique sera rajustée automatiquement, s'il y a lieu, pour tenir compte de toute révision des taux de traitement du groupe Enseignement universitaire.

d) Les augmentations d'échelon de rémunération et de promotion, qui sont basées sur le rendement avant le début du congé sabbatique, seront versées à la date normale des augmentations d'échelon de rémunération, et l'indemnité tenant lieu de traitement sera rajustée en conséquence.

e) Au cours des périodes de congé sabbatique, les membres du groupe UT n'ont pas droit aux indemnités pour fonctions administratives accordées pour les fonctions supplémentaires exercées pendant une période d'emploi normale à l'un des collèges militaires. Ces indemnités peuvent être rétablies à la date de retour du congé sabbatique, avec l'autorisation du directeur.

18.10 Emploi pendant un congé sabbatique

a) Les employés en congé sabbatique qui ont été autorisés à s'absenter pour poursuivre le but déclaré de leurs recherches ou de leurs études, et auxquels on a accordé une indemnité tenant lieu de traitement afin de les aider à y parvenir, ne doivent pas accepter dans le cadre de leur projet ou de leur affectation une rémunération qui, combinée à leur indemnité, dépasse leur traitement normal annuel au Ministère.

b) Les employés en congé sabbatique ne doivent pas accepter d'autres engagements professionnels qui sont susceptibles de les empêcher d'atteindre les buts principaux stipulés dans leur plan de congé sabbatique approuvé.

c) Si l'employé en congé sabbatique a l'intention d'exercer un emploi rémunéré ou d'autres activités importantes n'ayant rien à voir avec les buts principaux du congé, il doit l'indiquer clairement et le justifier dans la demande de congé sabbatique pour qu'il puisse en être tenu compte pendant le processus d'examen et d'approbation.

d) Si la rémunération totale liée au projet d'un employé en congé sabbatique dépasse son traitement normal, le Ministère réduira l'indemnité tenant lieu de traitement comme il le juge approprié, et il pourra demander qu'elle soit remboursée en totalité ou en partie s'il est prouvé par la suite que l'employé n'a pas respecté l'esprit de la disposition visant à restreindre la rémunération externe.

18.11 Aide financière

a) Au moment de déterminer l'indemnité tenant lieu de traitement que le Ministère versera à l'employé en congé sabbatique, il ne faut pas prendre en considération l'aide financière que reçoit ce dernier sous forme de subventions, de prix ou de bourses d'études pour appuyer ses travaux de recherche, à condition que cette aide ne constitue pas une rémunération personnelle.

b) Les employés en congé sabbatique sont tenus de préciser et de dévoiler la provenance et l'affection de toute l'aide financière reçue à l'appui de leurs travaux de recherche.

18.12 Avantages sociaux des employés en congé sabbatique

Lorsqu'ils sont en congé sabbatique, les UT n'acquièrent pas de congé de maladie ni de congé annuel.

18.13 Processus de demande et d'approbation

a) L'employeur peut reporter un congé sabbatique demandé lorsqu'il a besoin des services de l'UT pendant la période de congé envisagée. Il doit tenir compte de ce report lorsqu'il étudie une demande subséquente de cet employé.

b) Lorsqu'une demande satisfait aux critères d'approbation mais que le congé est refusé à cause de contraintes financières, elle doit avoir la priorité absolue l'année suivante.

c) Un UT peut annuler une demande de congé sabbatique en avisant le directeur par écrit au moins quatre mois avant le début du congé, ou plus tard si le directeur y consent.


PARTIE 3 - QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS
DE TRAVAIL

ARTICLE 25
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**

25.01 L'Employeur reconnaît l'Association comme agent de négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, le 24 mai 1991, et qui vise les employés du groupe Enseignement universitaire.

ARTICLE 30
INFORMATION

**

30.01 L'Employeur convient de transmettre à l'Association, chaque semestre, une liste de tous les UT de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom de chaque UT, sa faculté, son niveau de classification et la date de sa nomination; sa situation d'emploi (temps plein ou temps partiel); et son adresse au travail. La liste doit être remise au plus tard le 15 février et le 15 octobre de chaque année. L'Employeur convient de communiquer le plus tôt possible les modifications susceptibles d'être apportées à cette liste.


PARTIE 4 - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 39
RÉMUNÉRATION ET ADMINISTRATION DE LA PAYE

**

39.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération des UT ne sont pas modifiées par la présente convention.

**ARTICLE 41
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Comme il a été mentionné dans les observations concernant les modifications apportées à l'article 16.

41.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

ARTICLE 42
DURÉE

**

42.02 La présente convention expirera le 30 juin 2004.

SIGNÉE À KINGSTON, le 30e jour du mois de septembre 2003.


**APPENDICE « A »

UT - GROUPE : ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2002
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2003

UT-1

De:

$ 30015 32270 34525 36780 39035 41290 43545

À:

X 30015 32270 34525 36780 39035 41290 43545
A 30840 33157 35474 37791 40108 42425 44742
B 31611 33986 36361 38736 41111 43486 45861

De:

$ 45800 48055 50310 52565 54820 57075 59330

À:

X 45800 48055 50310 52565 54820 57075 59330 61585
A 47060 49377 51694 54011 56328 58645 60962 63279
B 48237 50611 52986 55361 57736 60111 62486 64861

UT-2

De:

$ 40948 43203 45458 47713 49968 52223 54478

À:

X 40948 43203 45458 47713 49968 52223 54478
A 42074 44391 46708 49025 51342 53659 55976
B 43126 45501 47876 50251 52626 55000 57375

De:

$ 56733 58988 61243 63498 65753 68008

À:

X 56733 58988 61243 63498 65753 68008 70263
A 58293 60610 62927 65244 67561 69878 72195
B 59750 62125 64500 66875 69250 71625 74000

UT-3

De:

$ 56253 58508 60763 63018 65273 67528 69783

À:

X 56253 58508 60763 63018 65273 67528 69783
A 57800 60117 62434 64751 67068 69385 71702
B 59245 61620 63995 66370 68745 71120 73495

De:

$ 72038 74293 76548 78803 81058 83313

À:

X 72038 74293 76548 78803 81058 83313 85568
A 74019 76336 78653 80970 83287 85604 87921
B 75869 78244 80619 82994 85369 87744 90119

UT-4

De:

$ 67186 69441 71696 73951 76206 78461 80716 82971

À:

X 67186 69441 71696 73951 76206 78461 80716 82971
A 69034 71351 73668 75985 78302 80619 82936 85253
B 70760 73135 75510 77885 80260 82634 85009 87384

De:

$ 85226 87481 89736 91991 94246 96501 98756 101011

À:

X 85226 87481 89736 91991 94246 96501 98756 101011 103266
A 87570 89887 92204 94521 96838 99155 101472 103789 106106
B 89759 92134 94509 96884 99259 101634 104009 106384 108759

 

NOTES

1. Administration de la rémunération

Sous réserve des dispositions de l'article 39 sur la rémunération et de l'appendice « A », le régime salarial du groupe Enseignement universitaire, qui ne fait pas partie de la présente convention collective, régit l'application de la rémunération des UT de cette unité de négociation. Le régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire s'applique dans la mesure où il modifie les conditions d'emploi existantes qui régissent l'application de la rémunération dans cette unité de négociation. L'Employeur s'engage à consulter l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada au moins deux (2) mois avant d'apporter toute modification au Régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire qui a été révisé le 1er juillet 2001.

**

2. L'UT qui est rémunéré au maximum de son niveau depuis douze (12) mois ou plus, et qui a obtenu une cote de rendement satisfaisant ou supérieur pour l'année universitaire prenant fin le 30 juin 2001, passe au nouvel échelon maximal de l'échelle de rémunération le 1er juillet 2002.


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE
CONSEIL DU TRÉSOR
(APPELÉ CI-APRÈS L'EMPLOYEUR)
ET
L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES
COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA
(APPELÉE CI-APRÈS L'ASSOCIATION)
À L'ÉGARD DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU
GROUPE ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

**

Application

À compter du 1er juillet 2002

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes mentionnés ci-dessus sont admissibles à une indemnité provisoire annuelle de 2 300 $ versée en deux montants égaux selon les modalités suivantes :

a) le 15 septembre 2002, une somme de 1 150 $, et le 15 janvier 2003, une somme de 1 150 $;

À compter du 1er juillet 2003, cette indemnité provisoire est portée à 3 000 $ et versée aux titulaires des postes en question selon les modalités suivantes :

b) le 15 septembre 2003, une somme de 1 500 $, et le 15 janvier 2004, une somme de 1 500 $;

c) l'indemnité provisoire indiquée ci-dessus ne fait pas partie du traitement de l'UT, sauf pour le calcul de l'indemnité de congé sabbatique;

d) l'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

2. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 juin 2004.

SIGNÉ À KINGSTON, le 30e jour du mois de septembre 2003.

 

 
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