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Protocole d'entente
26 février 2003
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Enseignement universitaire (UT) (Archivé)

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ARTICLE 34
DISCIPLINE

34.01 Un UT ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire que pour des motifs justes et raisonnables.

34.02 Toute enquête concernant un fait pouvant entraîner une mesure disciplinaire doit être amorcée dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'Employeur a appris ou devrait avoir eu connaissance du fait en question, et doit être menée promptement. À l'exception d'une mesure prise en vertu de l'article 35 toute mesure disciplinaire doit être prise dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'Employeur a terminé son enquête relativement au fait qui est en cause.

34.03 Lorsque l'UT est suspendu de ses fonctions, l'Employeur lui indique, par écrit, la raison de cette suspension. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour signifier cette notification au moment de la suspension.

34.04 L'Employeur informe l'Association qu'une telle suspension a été infligée.

34.05 Lorsque l'UT est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'UT reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

34.06 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'UT dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

34.07 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versée au dossier de l'UT doit, dans le cas d'une réprimande verbale ou écrite, être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle. Dans tous les autres cas, les documents doivent être détruits au terme de la période de quatre (4) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, si aucune mesure disciplinaire additionnelle autre qu'une réprimande verbale ou écrite a été portée au dossier dans l'intervalle.

ARTICLE 35
LICENCIEMENT POUR EXERCICE
INSATISFAISANT DES FONCTIONS UNIVERSITAIRES

35.01 Lorsque le doyen est convaincu qu'il peut y avoir un motif suffisant pour justifier sa recommandation que l'UT soit licencié pour exercice insatisfaisant de ses fonctions universitaires, il informera l'UT et l'Association par courrier recommandé que le collège a l'intention de mener une enquête par voie de comité afin de déterminer s'il y a un motif suffisant pour recommander le licenciement à l'autorité compétente. La lettre énoncera clairement l'action ou l'omission apparente de l'UT sur laquelle le comité fera enquête.

35.02 Le comité sera constitué d'un des deux UT principaux du collège UT pour une durée indéterminée, qui sont choisis chaque année par le corps enseignant du Conseil de la faculté pour siéger à titre de présidents à de tels comités, d'un UT choisi par le doyen et d'un autre UT choisi par l'UT concerné. Le président du comité sera l'UT choisi par le Conseil de la faculté.

35.03 L'UT concerné, accompagné d'un représentant de l'Association si tel est son voeu, comparaîtra devant le comité.

35.04 Le comité rédigera un rapport assorti d'une recommandation. Si le comité détermine qu'il y a un motif suffisant pour licencier l'UT, le rapport recommandera une date de prise d'effet.

35.05 Le rapport doit être remis au doyen et des copies seront fournies immédiatement au commandant, à l'UT concerné et à l'Association. Le doyen avisera l'UT concerné dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, de toute mesure que le collège aura décidé de prendre sauf si des circonstances justifient un plus long délai, auquel cas l'UT sera avisé dans les quinze (15) jours ouvrables de la prolongation du délai et des motifs de la prolongation. Si le collège ne prend aucune mesure, toute mention des mesures qui auront pu être envisagées doit être retirée ou radiée des dossiers du CMC.

ARTICLE 36
INCONDUITE EN MATIÈRE DE RECHERCHE

36.01 Les parties conviennent que l'inconduite en matière de recherche, telle qu'elle est définie dans la présente convention, peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire.

36.02 L'inconduite en matière de recherche se définit comme étant :

a) la contrefaçon, la falsification ou le plagiat mais n'englobe pas les facteurs inhérents au processus de recherche universitaire, tels que l'erreur commise de bonne foi, des données contradictoires ou des divergences dans l'interprétation ou l'évaluation des données ou d'un concept expérimental;

b) l'omission grave de se conformer aux règlements fédéraux ou provinciaux pour assurer la protection des chercheurs ou des sujets humains, la santé et la sécurité du public ou le bien-être des animaux de laboratoire;

c) l'omission grave de satisfaire à d'autres exigences légales qui concernent la conduite de la recherche;

d) l'omission de révéler tout conflit d'intérêts important à ceux qui parrainent ou commandent le travail, ou lorsqu'on est appelé à effectuer l'examen de demandes de subventions de recherche ou de manuscrits destinés à la publication ou à vérifier des produits destinés à la vente ou à la distribution au public;

ou

e) l'omission de révéler au CMC tout intérêt financier important que l'on a dans une compagnie qui conclut des contrats avec le CMC pour effectuer de la recherche, particulièrement de la recherche touchant les produits de cette compagnie, ou pour effectuer de la recherche relative à des biens ou services. Par intérêt financier important, on entend les titres de propriété, la possession d'un nombre important d'actions, un poste d'administrateur, des honoraires ou frais de consultation importants, mais non la possession d'un nombre restreint d'actions dans des sociétés ayant des actions transigées dans le public.

36.03 Des mesures disciplinaires pour inconduite en matière de recherche ne peuvent être imposées qu'après le processus d'enquête officielle prévu dans le présent article. Les allégations d'inconduite ne doivent donner lieu à une enquête que si :

a) de telles allégations ne sont pas anonymes et qu'elles sont adressées au recteur;

b) le recteur juge que les allégations sont suffisamment fondées pour justifier une enquête;

c) l'UT nommé dans les allégations a reçu un avis et un résumé des allégations suffisamment détaillé pour lui offrir une bonne occasion de répondre;

et

d) dans l'avis mentionné à l'alinéa c), l'UT est informé de son droit d'être représenté par l'Association.

Lorsque les allégations ne donnent pas lieu à une enquête, tous les documents relatifs à ces allégations qui sont en la possession de l'Employeur doivent être détruits.

36.04 Le processus d'enquête officielle commence lorsque la personne nommée dans les allégations a reçu l'avis mentionné au paragraphe 36.03d). Un UT qui est un représentant autorisé de l'Association peut assister à toute rencontre mettant en cause la personne nommée dans les allégations pendant l'enquête officielle. Toute déclaration faite par la personne nommée dans les allégations pendant ces rencontres sera faite strictement sous toutes réserves.

36.05 Le recteur ou la personne qu'il aura désignée mènera son enquête sur les allégations avec promptitude, équité, de façon judicieuse et en toute confidentialité, en s'assurant que la personne nommée dans les allégations a l'occasion voulue de prendre connaissance de toute la preuve présentée et d'y répondre.

36.06 Les parties conviennent que les griefs concernant des mesures disciplinaires pour inconduite en matière de recherche sont portés, à la discrétion de l'UT s'estimant lésé, au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

36.07 Si le recteur décide après enquête officielle de ne pas entamer de procédures contre la personne nommée dans les allégations ou si, à la suite de l'arbitrage, il est fait droit au grief, l'Employeur retirera toute la documentation en cause du dossier de l'UT et, à la discrétion exclusive de l'UT, la détruira ou la remettra à ce dernier, à l'exception de tout rapport d'arbitrage, lequel demeure un document public. Si le recteur décide de ne prendre aucune mesure, la décision sera communiquée par écrit à l'UT.

ARTICLE 37
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER

37.01 Un UT peut, après en avoir fait la demande par écrit, consulter son dossier deux (2) fois par année en la présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

37.02 Aucun document anonyme, à l'exception de données statistiques, concernant un UT ne peut être conservé par l'Employeur ni servir de preuve à l'occasion d'une procédure subséquente mettant en cause quelque UT que ce soit.

37.03 Un UT a le droit de verser à son dossier une réponse écrite à tout document que contient ce dossier, laquelle réponse sera jointe au document en question.

37.04 Un UT a le droit d'obtenir de l'Employeur, sans frais, une copie de tout document qui se trouve dans son dossier.

37.05

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'UT, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois celle-ci remplie, afin d'indiquer qu'il a pris connaissance de son contenu. Une copie de l'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'UT sur la formule d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il y souscrit.

b) Le ou les représentants de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'UT doivent avoir été en mesure de connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période visée par l'évaluation.

37.06

a) Avant l'examen du rendement de l'UT, on remet à celui-ci :

(i) la formule qui servira à l'examen;

et

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen.

b) Si, pendant l'examen du rendement, des modifications sont apportées à la formule ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'UT concerné.

37.07 Les références sur le travail des UT demandées confidentiellement à l'extérieur de l'institution seront conservées par l'Employeur mais non versées au dossier de l'UT. Le texte de ces lettres, une fois l'en-tête et le bloc-signature enlevés, sera versé au dossier de l'UT et ne constitue pas un document anonyme aux fins de l'application du présent article.

ARTICLE 38
RÉOUVERTURE DE LA CONVENTION

38.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.


PARTIE 4 - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 39
RÉMUNÉRATION ET ADMINISTRATION DE LA PAYE

**

39.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux UT ne sont pas modifiées par la présente convention.

39.02 Un UT a droit à une rémunération pour services rendus :

a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son document de nomination;

ou

b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite dans son document de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

39.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.

39.04 Taux de rémunération

a) Le présent paragraphe remplace les directives sur la rémunération avec effet rétroactif. Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de la signature de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent :

(i) la « période de rétroactivité », aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la présente convention ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;

(ii) une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux UT, aux anciens UT ou, dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien UT qui était membre de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) afin que les anciens UT ou, dans le cas du décès d'un ancien UT, ses représentants puissent recevoir le paiement conformément aux sous-alinéas (iii), l'Employeur avise ces personnes par courrier recommandé, à leur dernière adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;

et

(v) aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 39.04 pour un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 40
INDEMNITÉ DE DÉPART

40.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 40.02, l'UT bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'UT a déjà reçu une indemnité de départ en fonction du sous-alinéa a)(i) ci-dessus.

b) Démission

En cas de démission, sous réserve du sous-alinéa 40.01d) et si l'UT justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'UT a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un UT à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'UT, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l'UT, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'UT justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi pour incompétence conformément aux dispositions de l'article 11(2)g) de la Loi sur l'administration financière, une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

40.02 Les indemnités de départ payables à l'UT en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 40.01.

40.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'UT a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

**ARTICLE 41
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

41.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

ARTICLE 42
DURÉE

42.01 Sauf stipulation contraire, la présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.

**

42.02 La présente convention expirera le 30 juin 2004.

SIGNÉE À KINGSTON, le 30ième jour du mois de septembre, 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION DES
PROFESSEURS DES COLLÈGES
MILITAIRES DU CANADA

signée

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**APPENDICE « A »

UT - GROUPE : ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2002
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2003

UT-1

De:

$

30015

32270

34525

36780

39035

41290

43545

À:

X

30015

32270

34525

36780

39035

41290

43545

A

30840

33157

35474

37791

40108

42425

44742

B

31611

33986

36361

38736

41111

43486

45861

De:

$

45800

48055

50310

52565

54820

57075

59330

À:

X

45800

48055

50310

52565

54820

57075

59330

61585

A

47060

49377

51694

54011

56328

58645

60962

63279

B

48237

50611

52986

55361

57736

60111

62486

64861

UT-2

De:

$

40948

43203

45458

47713

49968

52223

54478

À:

X

40948

43203

45458

47713

49968

52223

54478

A

42074

44391

46708

49025

51342

53659

55976

B

43126

45501

47876

50251

52626

55000

57375

De:

$

56733

58988

61243

63498

65753

68008

À:

X

56733

58988

61243

63498

65753

68008

70263

A

58293

60610

62927

65244

67561

69878

72195

B

59750

62125

64500

66875

69250

71625

74000

UT-3

De:

$

56253

58508

60763

63018

65273

67528

69783

À:

X

56253

58508

60763

63018

65273

67528

69783

A

57800

60117

62434

64751

67068

69385

71702

B

59245

61620

63995

66370

68745

71120

73495

De:

$

72038

74293

76548

78803

81058

83313

À:

X

72038

74293

76548

78803

81058

83313

85568

A

74019

76336

78653

80970

83287

85604

87921

B

75869

78244

80619

82994

85369

87744

90119

UT-4

De:

$

67186

69441

71696

73951

76206

78461

80716

82971

À:

X

67186

69441

71696

73951

76206

78461

80716

82971

A

69034

71351

73668

75985

78302

80619

82936

85253

B

70760

73135

75510

77885

80260

82634

85009

87384

De:

$

85226

87481

89736

91991

94246

96501

98756

101011

À:

X

85226

87481

89736

91991

94246

96501

98756

101011

103266

A

87570

89887

92204

94521

96838

99155

101472

103789

106106

B

89759

92134

94509

96884

99259

101634

104009

106384

108759

 

NOTES

1. Administration de la rémunération

Sous réserve des dispositions de l'article 39 sur la rémunération et de l'appendice « A », le régime salarial du groupe Enseignement universitaire, qui ne fait pas partie de la présente convention collective, régit l'application de la rémunération aux UT dans cette unité de négociation. Le régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire s'appliquera dans la mesure où il modifie les conditions d'emploi existantes qui régissent l'application de la rémunération dans cette unité de négociation. L'Employeur s'engage à consulter l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada au moins deux (2) mois avant d'apporter toute modification au Régime de rémunération du groupe Enseignement universitaire qui a été révisé le 1er juillet 2001.

**

2. L'UT qui aura été rémunéré au maximum de son niveau depuis douze (12) mois ou plus, et qui aura obtenu une cote de rendement satisfaisant ou supérieur pour l'année universitaire prenant fin le 30 juin 2001, passe au nouvel échelon maximal de l'échelle de rémunération le 1er juillet 2002. 


APPENDICE « B »

INDEMNITÉ POUR FONCTIONS ADMINISTRATIVES

Un UT de niveau 2, 3 ou 4 qui exerce les fonctions de directeur de département reçoit une indemnité annuelle en fonction du nombre d'enseignants à plein temps que comprend le département, selon les modalités suivantes :

Nombre d'enseignants à plein temps

 

1 à 10

3 000 $

11 à 15

3 500 $

16 ou plus

4 000 $

 


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE
CONSEIL DU TRÉSOR
(APPELÉ CI-APRÈS L'EMPLOYEUR)
ET
L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES
COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA
(APPELÉE CI-APRÈS L'ASSOCIATION)
À L'ÉGARD DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DU
GROUPE ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité aux titulaires des postes classifiés aux niveaux UT-1 à UT-4 qui exercent les fonctions du groupe Enseignement universitaire.

**

Application

À compter du 1er juillet 2002

1. Les parties conviennent que les titulaires des postes mentionnés ci-dessus sont admissibles à une indemnité provisoire annuelle de 2 300 $ versée en deux montants égaux selon les modalités suivantes :

a) le 15 septembre 2002, une somme de 1 150 $, et le 15 janvier 2003, une somme de 1 150 $;

À compter du 1er juillet 2003, cette indemnité provisoire est portée à 3 000 $ et versée aux titulaires des postes en question selon les modalités suivantes :

b) le 15 septembre 2003, une somme de 1 500 $, et le 15 janvier 2004, une somme de 1 500 $;

c) L'indemnité provisoire qui est indiquée ci-dessus ne fait pas partie du traitement de l'UT, sauf pour le calcul de l'indemnité de congé sabbatique.

d) l'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

2. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 juin 2004.

SIGNÉ À KINGSTON, le 30ième jour du mois de septembre, 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ASSOCIATION DES
PROFESSEURS DES COLLÈGES
MILITAIRES DU CANADA

 SIGNÉ

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