Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2016-06-21; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales et les fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, publiée en 1994-1995, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) une concentration de poussières de céréales dans l’air qui excède 10 mg/m3;

    • c) une concentration de fibres de chrysotile aéroportées qui dépasse une fibre par centimètre cube.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.

  • (3) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).

  • (4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectué conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

  • (5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-68, art. 10 et 14;
  • DORS/94-263, art. 37(F);
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/98-427, art. 5;
  • DORS/2002-208, art. 43(F);
  • DORS/2016-141, art. 7.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.

  • DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F);
  • DORS/96-294, art. 2.
  •   L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques suivants est présent :

    • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation présente des risques d’incendie, d’explosion ou de blessures ou des risques pour la santé;

    • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air qui dépasse les valeurs prévues aux alinéas 10.19(1)a) et c) ou les limites prévues aux paragraphes 10.20(1) et (2).

    • DORS/88-68, art. 14;
    • DORS/88-632, art. 46(F);
    • DORS/90-180, art. 1;
    • DORS/96-294, art. 2;
    • DORS/98-427, art. 6;
    • DORS/2002-208, art. 43(F).
  •  (1) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 10.19(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :

    • a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;

    • b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10psi) doit être utilisée.

  • DORS/88-632, art. 47;
  • DORS/90-180, art. 2;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

Systèmes de détection

 Lorsque cela est en pratique possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque la gravité de l’exposition à une substance dangereuse l’exige.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

Réseaux de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :

  • a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à identifier la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.

  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F);
  • DORS/2016-141, art. 8.

Explosifs

 Les travaux de minage avec de la dynamite ou d’autres explosifs doivent être effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le minage est effectué.

  • DORS/96-294, art. 2.

Rayonnements ionisants et non ionisants

  •  (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur doit :

    • a) s’il s’agit d’un dispositif visé à l’annexe de la présente section, envoyer au Bureau de la protection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation du ministère de la Santé un rapport écrit décrivant le dispositif et l’emplacement du lieu de travail;

    • b) s’il s’agit d’un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d’un document mentionné à l’un des alinéas (2)a) à k), ou par l’ANSI dans le cas du document mentionné à l’alinéa (2)l).

  • (2) Le document visé à l’alinéa (1)b) est :

    • a) dans le cas des dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990;

    • b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980;

    • c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978;

    • d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980;

    • e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990;

    • f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983;

    • g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987;

    • h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987;

    • i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991;

    • j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979;

    • k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980;

    • l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.

  • (3) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

  • (4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 19.
 
Date de modification :