Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2016-06-21; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

ANNEXE(alinéa 10.26(1)a))

Dispositifs devant faire l’objet d’un rapport envoyé au Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux

ArticleDispositif
1Matériel dentaire à rayons X
2Appareils à rayons X pour l’inspection des bagages
3Dispositif à décharge pour démonstration
4Équipement de radiographie photofluorographique
5Microscope électronique
6Équipement à rayons X pour usage diagnostique
7Matériel de diffraction à rayons X
8Équipement à rayons X en cabinet
9Matériel à rayons X pour usage thérapeutique
10Équipement industriel de radiographie et de fluoroscopie à rayons X
11Appareil d’analyse à rayons X
12Spectrophotomètre à rayons X
13Équipement à rayons X pour irradier du matériel
14Machine à souder à faisceau d’électrons
15Processeur d’électrons
16Accélérateur de particules
17Compteur à rayons X
18Scanner au laser
19Appareil au laser pour démonstration
20Lampe solaire
21Appareil chauffant ou de scellement industriel radioélectrique
22Laser
23Polymérisateur à ultraviolet
24Instrument d’imagerie à résonance magnétique
25Appareil chauffant à induction
26Radar
27Émetteur de radiocommunication de plus de 5 W
28Nébulisateur à ultrasons
29Nettoyeur fixe à ultrasons
30Machine-outil à ultrasons
31Appareil de soudure à ultrasons
32Désinsectiseur aéroporté à ultrasons
33Diathermie à ondes courtes
34Diathermie à micro-ondes
  • DORS/96-294, art. 2.

SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux

[DORS/2002-208, art. 43(F); DORS/2016-141, art. 20]

Identification

 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui indique clairement :

  • a) le nom générique de la substance;

  • b) les renseignements sur les risques que présente la substance.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F);
  • DORS/2016-141, art. 20.

 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) en obtenir un exemplaire;

  • b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F);
  • DORS/2016-141, art. 9.

SECTION IIIProduits dangereux

[DORS/2016-141, art. 20]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

article manufacturé

article manufacturé[Abrogée, DORS/2016-141, art. 10]

contenant

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac et un tonneau. (container)

échantillon pour laboratoire

échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)

émission fugitive

émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place safety data sheet)

fiche signalétique du fournisseur

fiche signalétique du fournisseur[Abrogée, DORS/2016-141, art. 10]

fiche signalétique du lieu de travail

fiche signalétique du lieu de travail[Abrogée, DORS/2016-141, art. 10]

mention de risque

mention de risque Indication du risque que peut entraîner l’exposition à un produit dangereux. (risk phrase)

nouvelles données importantes

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

recherche et développement

recherche et développement Relativement à un produit dangereux, enquête ou recherche systématique réalisée dans un secteur des sciences ou de la technologie au moyen d’expériences ou d’analyses, dans un but autre que l’étude du marché, la promotion des ventes, le contrôle de la qualité ou la vérification ordinaire de produits dangereux. Sont compris dans la présente définition :

  • a) la recherche appliquée, à savoir les travaux visant à accroître les connaissances scientifiques et ayant pour objectif une application pratique bien déterminée;

  • b) le développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits dangereux ou d’améliorer ceux qui existent déjà. (research and development)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

vente

vente Sont assimilées à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F);
  • DORS/2016-141, art. 10 et 20.
 
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