Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2016-06-21; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

Marche à suivre pour entrer dans un espace clos

 Après étude du rapport préparé en vertu du paragraphe 11.2(2), l’employeur :

  • a) en consultation avec le comité local ou le représentant, établit, en en spécifiant la date d’établissement, la marche à suivre à l’intention des personnes qui entrent dans un espace clos ayant fait l’objet de l’évaluation visée au paragraphe 11.2(1) ou dans un espace clos d’une catégorie d’espaces clos ayant fait l’objet d’une telle évaluation, ou qui en sortent ou y séjournent, et établit, dans la mesure du possible, un système de permis d’entrée qui prévoit :

    • (i) l’indication de la durée de validité de chaque permis,

    • (ii) l’inscription des renseignements suivants :

      • (A) le nom de la personne qui entre dans l’espace clos,

      • (B) la date et l’heure d’entrée ainsi que l’heure prévue de sortie;

  • b) désigne l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos;

  • c) désigne l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos;

  • d) désigne l’équipement de protection et l’équipement de secours à utiliser dans l’espace clos lors d’opérations de sauvetage et lors des opérations effectuées dans d’autres situations d’urgence.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 3;
  • DORS/2002-208, art. 24.

Entrée dans un espace clos

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée en vue d’effectuer les vérifications suivantes :

    • a) s’assurer au moyen d’essais, que les exigences suivantes peuvent être respectées pendant que la personne se trouve dans l’espace clos :

      • (i) la concentration de tout agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos auquel la personne sera vraisemblablement exposée :

        • (A) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure à celle prévue à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

        • (B) n’entraînera pas l’exposition de la personne à une valeur supérieure au pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou à celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui y sont précisées, pour cet agent chimique ou combinaison d’agents chimiques,

      • (ii) la concentration d’une substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risques pour la santé ou la sécurité de la personne,

      • (iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 18 pour cent et d’au plus 23 pour cent en volume à la pression atmosphérique normale;

    • b) s’assurer que :

      • (i) tous les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos,

      • (ii) toutes les matières solides à écoulement facile qui pourraient emprisonner la personne ont été retirées de l’espace clos,

      • (iii) l’espace clos est protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des brides d’obturation, contre la pénétration de liquides, de matières solides à écoulement facile ou de substances dangereuses,

      • (iv) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et verrouillés,

      • (v) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection;

    • c) sous réserve du paragraphe 11.5(1), s’assurer que les exigences énoncées à l’alinéa a) sont respectées pendant qu’une personne se trouve dans l’espace clos.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, donner les résultats des vérifications effectuées conformément à ce paragraphe, en précisant les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et l’équipement d’essai utilisé.

  • (3) L’employeur doit :

    • a) si le rapport visé au paragraphe (2) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos était en danger, faire parvenir le rapport au comité local ou au représentant;

    • b) dans tout autre cas, mettre à la disposition du comité local ou du représentant une copie en clair ou une version lisible par machine du rapport.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 4;
  • DORS/96-294, art. 3;
  • DORS/2002-208, art. 25 et 43(F).

Mesures et équipement en cas d’urgence

[DORS/95-286, art. 5(F)]
  •  (1) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) pendant qu’une personne s’y trouve, l’employeur :

    • a) établit, en consultation avec le comité local ou le représentant, les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, en précisant la date à laquelle les mesures sont établies, et dresse un plan d’évacuation immédiate de cet espace :

      • (i) soit lorsqu’une alarme est déclenchée,

      • (ii) soit lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.4(1)a) subit une variation importante qui compromettrait la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos;

    • b) fournit l’équipement de protection désigné aux termes des alinéas 11.3b), c) et d) à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos;

    • c) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation quant à la marche à suivre et aux mesures d’urgence visées à l’article 11.3 et à l’alinéa a) respectivement :

      • (i) soit de service à l’extérieur de l’espace clos,

      • (ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos;

    • d) munit la personne qualifiée visée à l’alinéa c) d’un dispositif d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;

    • e) s’assure qu’au moins deux personnes se trouvent dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour prêter main forte en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence.

  • (2) L’une des personnes visées à l’alinéa (1)e) est à la fois :

    • a) formée quant aux mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a);

    • b) titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire;

    • c) munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.3d).

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui y séjourne porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui à la fois :

    • a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos;

    • b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)c);

    • c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;

    • d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 6;
  • DORS/2002-208, art. 26.

Registre des mesures et de l’équipement d’urgence

  •  (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) est impossible, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :

    • a) indique celles des mesures établies conformément à l’alinéa 11.5(1)a) qui doivent être prises, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;

    • b) spécifie toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne.

  • (2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 7;
  • DORS/2002-208, art. 39.

Fourniture et utilisation de l’équipement

  •  (1) L’employeur fournit :

    • a) à chaque personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos l’équipement de protection désigné conformément à l’alinéa 11.3b);

    • b) à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours désignés conformément à l’alinéa 11.3d).

  • (2) L’employeur s’assure que toute personne qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne respecte la marche à suivre établie selon l’alinéa 11.3a) et utilise l’équipement de protection désigné conformément aux alinéas 11.3b) et c).

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 8.
 
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