Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2016-06-21; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur doit faire figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est :

    • a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail;

    • b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2016-141, art. 13 et 20.

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 10.35 ou 10.36 si le produit dangereux, selon le cas :

  • a) est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif sur laquelle figure l’identificateur de produit.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 22(F);
  • DORS/2016-141, art. 14.

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :

  • a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail;

  • d) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2016-141, art. 15.

Laboratoires

  •  (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visée par une exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figure les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée aux termes de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si :

    • a) il s’est conformé au paragraphe (4);

    • b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée;

    • c) le produit dangereux :

      • (i) est un échantillon pour laboratoire,

      • (ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurés sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

  • (5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.35 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/98-427, art. 8;
  • DORS/2016-141, art. 16.

Affiches

 Les renseignements figurant sur l’affiche visée au paragraphe 10.36(1), à l’alinéa 10.36(3)a), à l’article 10.38 ou à l’alinéa 10.43b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés puissent les lire facilement.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2.

Remplacement des étiquettes

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2016-141, art. 17.

Dérogation à l’obligation de communiquer

[DORS/2016-141, art. 18(F)]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer les renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2016-141, art. 19.
 
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