Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

 Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé doit avoir une capacité suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire à l’installation de tout dispositif sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.

  • DORS/88-632, art. 26(F).
  •  (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2)

    point de mise à la terre

    point de mise à la terre

    • a) soit une barre omnibus de mise à la terre, un réseau de mise à la terre du poste, un conducteur neutre, une structure métallique ou un fil de garde aérien;

    • b) soit des tiges métalliques d’un diamètre d’au moins 16 mm, enfouies dans un sol ferme à une profondeur d’au moins 1 m et à une distance minimale de 4,5 m de la base du poteau, de la structure de l’appareil ou de tout autre objet auquel l’outillage électrique est fixé ou de l’endroit où les personnes au sol doivent travailler et dans la direction opposée au secteur principal de travail. (point of safety grounding)

  • (2) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux conditions suivantes :

    • a) la prise de terre doit, dans la mesure du possible, être fixée au poteau, à la construction, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;

    • b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique doivent être court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;

    • c) la prise de terre doit être fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;

    • d) la prise de terre doit être assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;

    • e) la prise de terre doit être fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;

    • f) la prise de terre doit être fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;

    • g) la prise de terre doit, avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, être enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.

  • DORS/88-632, art. 27;
  • DORS/94-263, art. 21(F);
  • DORS/98-427, art. 3(F).

Interrupteurs et dispositifs de commande

  •  (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.

  • (2) Les voies d’accès de tous les interrupteurs, dispositifs de commande et compteurs doivent être en tout temps libres de toute obstruction.

  • (3) Lorsque le soin d’actionner un interrupteur électrique ou tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est réservé à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doivent être munis d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.

 
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