Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

Précaution

 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

  • DORS/92-544, art. 1.

Travail à chaud

  •  (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui contient :

    • a) soit une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour cent de sa limite explosive inférieure;

    • b) soit de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 pour cent.

  • (2) Lorsqu’un travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) une personne qualifiée fait des rondes dans le secteur entourant l’espace clos et y assure une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) les extincteurs désignés selon l’article 11.3 sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • (3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos, il est interdit d’entrer ou de séjourner dans l’espace clos, à moins que, selon le cas :

    • a) les exigences de l’article 11.10 ne soient respectées;

    • b) quiconque y entre ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.2, 12.3 et 12.7.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 9;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

Équipement d’aération

  •  (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i), ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii), l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos;

    • b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour sortir de l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dépasse la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos cesse d’être conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii).

  • (2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos.

  • DORS/92-544, art. 1.

Formation

  •  (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).

  • (2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 10(F).

Conservation des registres

 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, une copie en clair ou une version lisible par machine :

  • a) du rapport visé au paragraphe 11.2(2), de la marche à suivre visée à l’alinéa 11.3a) et des mesures visées à l’alinéa 11.5(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;

  • b) du rapport visé au paragraphe 11.4(2) :

    • (i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais effectués conformément aux alinéas 11.4(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.4(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,

    • (ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas.

  • DORS/92-544, art. 1.

PARTIE XIIMatériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité

Dispositions générales

 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité;

  • b) lorsque l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.

  • DORS/94-263, art. 44(F);
  • DORS/95-533, art. 2(F);
  • DORS/2002-208, art. 39.

 L’équipement de protection visé à l’article 12.1 :

  • a) doit être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne doit pas présenter de risque.

 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

  • a) être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;

  • b) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée lorsque ceci est nécessaire pour la santé.

Casque protecteur

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, il faut porter un casque protecteur conforme à la norme Z94.1-M1977 de l’ACNOR intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, publiée dans sa version française en avril 1980 (la dernière modification date de septembre 1982) et publiée dans sa version anglaise en avril 1977 (la dernière modification date de septembre 1982).

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de chocs électriques par la semelle, il faut porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l’ACNOR intitulée Chaussures de protection, publiée dans sa version française en décembre 1984 et publiée dans sa version anglaise en mars 1984.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de glisser, il faut porter des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de l’ACNOR intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, publiée dans sa version française en février 1983 et publiée dans sa version anglaise en mai 1982.

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Lorsqu’il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d’air contenant des substances dangereuses ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste intitulée NIOSH Certified Equipment List, publiée le 13 février 1998 par le National Institute for Occupational Safety and Health, compte tenu de ses modifications successives, et qui protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses ou le manque d’oxygène, selon le cas.

  • (2) Le choix, l’utilisation, l’entretien et l’ajustement du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, publiée dans sa version française en mars 1983, (la dernière modification date de septembre 1984) et publiée dans sa version anglaise en mai 1982 (la dernière modification date de septembre 1984) à l’exclusion des articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c).

  • (3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :

    • a) l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en décembre 1985;

    • b) l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, mise en service et entretenue conformément à la norme de l’ACNOR visée à l’alinéa a).

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/94-263, art. 45;
  • DORS/99-151, art. 1;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).
 
Date de modification :