Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

ANNEXE II(article 15.10)

FORMULAIRE — RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1

  • DORS/89-479, art. 1.

PARTIE XVIPremiers soins

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat de secourisme général

certificat de secourisme général Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)

délai d’intervention ambulancière

délai d’intervention ambulancière Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant du personnel qualifié et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)

installation de traitement médical

installation de traitement médical Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. (medical treatment facility)

lieu de travail isolé

lieu de travail isolé Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace)

poste de secours

poste de secours Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)

secouriste

secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant)

service de santé

service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne légalement autorisée à exercer la profession d’infirmier en vertu d’une loi provinciale et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)

  • DORS/88-68, art. 13(A);
  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2012-271, art. 2.

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour la marche à suivre pour administrer promptement les premiers soins à un employé ayant une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.

  • (2) Il tient à la disposition des employés, pour consultation et en tout temps, un exemplaire de cette marche à suivre.

  • DORS/88-632, art. 70(F);
  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2014-142, art. 5.

Secouristes

  •  (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.

  • (2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.

  • (3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité  :

    • a) soit d’un secouriste;

    • b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.

  • (4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :

    • a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :

      • (i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,

      • (ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;

    • c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir reçu une formation de secourisme en milieu sauvage spécialement conçue pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.

  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2014-142, art. 6.
  •  (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :

    • a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

    • b) être disponible pour les employés pendant les heures de travail;

    • c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;

    • d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;

    • e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;

    • f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.

  • (2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :

    • a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;

    • b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2014-142, art. 7.

Postes de secours

  •  (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.

  • (2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.

  • (3) Tout poste de secours doit être :

    • a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;

    • b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;

    • c) accessible durant les heures de travail.

  • (4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.

  • DORS/88-632, art. 71(F);
  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2014-142, art. 8.

Communication de l’information

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

    • a) des renseignements sur les premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

    • b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

    • d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

    • e) des renseignements sur la façon de procéder pour transporter les employés blessés.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

  • DORS/96-525, art. 16;
  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2014-142, art. 9(A).

Fournitures et matériel de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit, dans chaque lieu de travail où se trouve le nombre d’employés visé à la colonne 1 de l’annexe I de la présente partie, veiller à ce qu’une trousse de secours du type prévu à la colonne 2 soit fournie.

  • (2) La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2.

  • (3) La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.

  • (4) Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.

  • DORS/2000-328, art. 2.
 
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