Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

Quais, plans inclinés et débarcadères

  •  (1) Les quais et plans inclinés de chargement et de déchargement doivent être :

    • a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;

    • b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile;

    • c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.

  • (2) La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.

  • (3) Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être :

    • a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter;

    • b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.

  • DORS/2000-374, art. 2.

Garde-fous

  •  (1) Tout garde-fou doit être très visible et être constitué :

    • a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base;

    • b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base;

    • c) de poteaux de soutènement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.

  • (2) Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure.

  • DORS/94-263, art. 8(F);
  • DORS/2000-374, art. 2.

Butoirs de pied

 Lorsque des outils ou d’autres objets risquent de tomber sur une personne d’une plate-forme ou de tout autre plan surélevé, ou à travers une ouverture ou un trou dans le plancher :

  • a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé;

  • b) si les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être installé.

  • DORS/2000-374, art. 2.

Ordre, propreté et entretien

  •  (1) Les escaliers, passerelles, plans inclinés et passages extérieurs susceptibles d’être utilisés par des employés doivent être libres de toute accumulation de glace, de neige ou d’autres matières pouvant faire glisser ou trébucher les employés.

  • (2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail intérieur doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés, et être éliminés de façon à ne pas constituer un danger pour leur santé et leur sécurité.

  • (3) Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être :

    • a) antidérapantes;

    • b) exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et carreaux mal fixés et d’autres défauts semblables.

  • DORS/2000-374, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 6.

 Si le sol d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés dans ce lieu de travail n’utilisent pas de chaussures antidérapantes imperméables, le sol doit être recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme secs, ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapants.

  • DORS/88-632, art. 5(F);
  • DORS/96-525, art. 8;
  • DORS/2000-374, art. 2.
  •  (1) Le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être effectué conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, avec ses modifications successives.

  • (2) Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (3) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

  • (4) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).

  • (5) L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.

  • (6) L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants :

    • a) avant leur première utilisation;

    • b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant;

    • c) lorsqu’une défectuosité est signalée;

    • d) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  • (7) Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.

  • (8) L’employeur doit :

    • a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence;

    • b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant;

    • c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués;

    • d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé.

  • DORS/2000-374, art. 2.

Chauffage temporaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil de chauffage puissant, portatif et à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :

    • a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité;

    • b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé;

    • c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;

    • d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.

  • (2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

  • DORS/2000-374, art. 2.

SECTION IIPylônes, antennes et supports d’antenne

  •  (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :

    • a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;

    • b) il a reçu une formation et un entraînement sur la manière d’y monter en toute sécurité;

    • c) l’employeur lui a fourni un dispositif de protection contre les chutes conformément à l’article 12.10.

  • (2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :

    • a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;

    • b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • DORS/2000-374, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 41.

 Les pylônes, les antennes et les supports d’antenne dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçus et construits conformément à la norme CAN/CSA-S37-94 de l’ACNOR intitulée Antennes, pylônes et supports d’antenne, avec ses modifications successives.

  • DORS/2000-374, art. 2.
 
Date de modification :