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1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement
avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et l'Alliance et d'énoncer certaines conditions d'emploi dont il a été
convenu dans le cadre de la négociation collective.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique
du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les
Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre
des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels
appartiennent les membres des unités de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :
« Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),
« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un employé-e pendant ses heures de travail normales ou
régulières (leave),
« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures
supplémentaires, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel. La
durée du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e,
multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e
pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son
certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),
« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des
Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),
« conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au
moins une (1) année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son ou sa
conjoint(e) et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son ou sa conjoint(e) (common-law spouse),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l'Alliance à titre
de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits
d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales (membership dues),
« disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui s'applique expressément à
certains employé-e-s (alternate provision),
« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention (continuous
employment),
« employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation indiquée à l'article 9
(employee),
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute
personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures de travail
prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus de sept heures et
demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un
jour férié,
ou
c) dans le cas d'un employé-e à temps partiel dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept heures et
demie (7 1/2) par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 25.10 à 25.13), le
travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,
« indemnité » désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires
(allowance),
« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01 (day),
« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où un
employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il
ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié désigné payé dans
la présente convention,
b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est
considéré avoir été intégralement effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,
« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou
par suite de la cessation d'une fonction (lay-off),
« rémunération » désigne la paye et les indemnités (remuneration),
« tarif double » signifie deux (2) fois le taux horaire de rémunération de l'employé-e (double time),
« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and
one-half),
« tarif et trois quarts » signifie une fois et trois quarts (1 3/4) le taux de rémunération horaire de
l'employé-e (time and three quarters),
« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e (straight-time rate),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d'un employé-e divisé par 52,176
(weekly rate of pay),
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e à temps plein
divisé par trente-sept et demi (37 1/2) (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par
cinq (5) (daily rate of pay),
« unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 9
(bargaining unit),
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à
l'Employeur.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un
caractère officiel.
4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de
s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du
Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la
sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s de la fonction publique
assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention,
les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes
chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.
7.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le
6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
7.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux
ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré
en vigueur le 6 décembre 1978.
7.03
a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil
national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente
convention :
Directive sur l'aide au transport quotidien
Directive sur la prime au bilinguisme
Directive sur la réinstallation
Directive sur les charges des logements
Directive sur les postes isolés
Directive sur les uniformes
Directive sur les voyages d'affaires
Directives sur le service extérieur
Santé / Sécurité
Directive sur l'électricité
Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
Directive sur l'hygiène
Directive sur l'indemnité de premiers soins
Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur
Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
Directive sur la manutention des matériaux
Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
Directive sur le refus de travailler
Directive sur les appareils de levage
Directive sur les charpentes surélevées
Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne
Directive sur les comités et les représentants
Directive sur les espaces clos dangereux
Directive sur les outils et machines
Directive sur les pesticides
Directive sur les substances dangereuses
**
Régime de soins de santé de la fonction publique
b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.
7.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 18.01 de
l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.
ARTICLE 8
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES
8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention, les modalités du Régime de soins dentaires telles
qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada,
qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite le 10 mars 1988, le 12 décembre 1991,
le 26 novembre 1993, le 2 avril 1996, le 15 janvier 1997, le 11 mars 1998 et le 11 février 2000.
9.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le
certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 10 juin 1999 à l'égard des
employés du groupe Services techniques (classifiés actuellement en conformité avec les normes de classification Dessin
et illustrations (DD), Soutien technologique et scientifique (EG), Techniciens divers (GT), Photographie (PY),
Inspection des produits primaires (PI) ou Inspection technique (TI)).
10.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail
géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.
10.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et
s'efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
11.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient
sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la
rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en
conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.
11.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à
l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure
où il existe une rémunération.
11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite
sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation
syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit
contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.
11.05 Nulle association d'employé-e-s, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations
syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.
11.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 11.01 sont versés par chèque au contrôleur de
l'Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails
identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.
11.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins
sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
11.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité
découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur
de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.
12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, est mis à la
disposition de l'Alliance pour y apposer des avis officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter
des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts
ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres
communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance, y compris des listes des
représentants de l'Alliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être
refusée sans motif valable.
12.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l'Alliance,
dans ses locaux et, lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités
raisonnables de documents du syndicat.
12.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de
l'Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion
convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans
ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il doit se présenter au
capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est
convenu que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
12.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms de ses représentants et l'avise dans les meilleurs
délais de toute modification apportée à cette liste.
13.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme
représentants.
13.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence
de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s
dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des
griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs sont réglés au
moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.
13.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants
désignés conformément au paragraphe 13.02.
13.04
a) Le représentant obtient l'autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit
pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la
direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle
autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son
retour à son superviseur avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.
b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant de l'Alliance à une réunion, une telle demande est si
possible communiquée au superviseur de l'employé-e.
c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il ou elle obtient l'autorisation de quitter son
poste de travail en vertu de l'alinéa a).
13.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants
dans le cadre des programmes d'orientation actuels.
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de
l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui dépose une plainte.
Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.
14.03 L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par
l'Alliance.
Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlement des
différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou
lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par
un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du
service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par l'Alliance.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui
est :
a) partie à l'arbitrage,
b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e désire discuter d'un grief avec un employé-e qui a demandé à
l'Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur leur accordera,
lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a
lieu dans leur zone d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de leur
zone d'affectation.
14.08 Sous réserve des nécessités du service,
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé
payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à
l'extérieur de sa zone d'affectation,
b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle
bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se
tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,
et
c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou
elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion
se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e
qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le présent article
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre
raisonnable d'employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.
14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable
d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de l'exécutif
national des Éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des éléments,
du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.
Cours de formation des représentants
14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s
qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d'un
représentant.
15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out
dans l'établissement d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts
raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les
avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.
16.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de
ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusqu'au et y compris
le licenciement pour toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette
suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou
du licenciement.
17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à
laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur
demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e
reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
17.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l'Alliance qu'une telle suspension ou
qu'un tel licenciement a été infligé.
17.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une
mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la
connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
17.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé
au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à
laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier
dans l'intervalle.
18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues
par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera
appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.
18.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et
conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se
considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du
processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.05, compte tenu
des réserves suivantes :
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle
loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et de se faire
représenter par celle-ci.
18.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers
suivants :
a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou
organismes;
c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit
au palier 2, soit au palier 3.
18.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et
communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que
le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont
les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui
peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.
18.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des
griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
18.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau
approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque
palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au
cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la
réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
18.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au
formulaire fourni par l'Employeur.
18.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut,
s'il ou elle le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.
18.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les
paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur
général, c'est ce dernier qui rend la décision.
18.10 Au premier palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au
paragraphe 18.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est
notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant
lieu au grief.
18.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement
des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la
décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter
un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la
décision ou le règlement par écrit.
18.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation
d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un
grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.
18.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement
des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
18.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque
palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant
compétent de l'Alliance et à l'employé-e.
18.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est
définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à
l'arbitrage.
18.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il
est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
18.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre
l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.
18.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier
d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un palier
ou tous les paliers, sauf le dernier.
18.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des
alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs
énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
18.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son
surveillant immédiat ou son chef de service.
18.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, est réputé
avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui
l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
18.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son grief ou
à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
18.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusqu'au et y compris le dernier palier de la procédure de
règlement des griefs au sujet de :
a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision
arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement
d'exécution.
18.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou
l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a le
droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Alliance signifie de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.
**
Arbitrage accéléré des griefs
18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage
accéléré :
a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par
voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance
présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits.
Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre
dans le cadre de l'audition de la cause.
d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années
d'expérience à ce titre.
f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un
autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les
causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.
g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties.
Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À
la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas
particulier.
h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un
précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
19.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni
aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances,
sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale,
son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou
une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.
19.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
19.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
20.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de
harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
20.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle
qui fait l'objet de la plainte.
b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre
palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
20.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler
un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
21.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont
disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la
consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
21.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre
partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Alliance
aux fins de consultation.
21.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement
au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies
par la présente convention.
21.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet
de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties
décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.
22.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des
employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en
vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir
ou à réduire les risques d'accidents de travail.
23.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un
recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit
réalisée au moyen de l'attrition.
24.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services
d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une
fonction, l'appendice « T » sur le réaménagement des effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront
dans tous les autres cas.
24.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés
précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce
matériel.
24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence,
elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut
réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs
qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
24.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long
que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements
technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des
employé-e-s.
24.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 24.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements
technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces
employé-e-s.
24.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au
paragraphe 24.04, l'Employeur doit consulter l'Alliance au sujet de la justification des changements technologiques et
des sujets dont il est question au paragraphe 24.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.
24.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de
nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui
est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation
nécessaire pendant ses heures de travail.
Disposition de dérogation
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s de l'unité de négociation PI (voir les dispositions de
l'appendice « M »).
25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie
d'une durée minimale ou maximale du travail.
25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications
avec le représentant approprié de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à cet
horaire.
25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les
employé-e-s peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
25.04
a) Sous réserve du paragraphe 25.09, la semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2), à
l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi au
vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une période de neuf (9) heures située entre 6 h 00 et
18 h 00, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l'Alliance et
l'Employeur.
b) Les durées du travail prévues à l'horaire hebdomadaire et à l'horaire journalier stipulées à l'alinéa 25.04a)
peuvent être modifiées par l'Employeur, à la suite de consultations avec l'Alliance, pour permettre de mettre en
vigueur des heures d'été et des heures d'hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.
25.05 Sous réserve des nécessités du service, déterminées de temps à autre par l'Employeur, l'employé-e a le
droit de choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h 00 et 18 h 00, qui ne lui sera pas
refusé sans raison valable.
25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de
cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille
en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la
méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque
période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à
son horaire de travail normal.
25.07 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour
normal de travail dans le cas des employé-e-s qui ne font pas partie de l'exploitation. L'Employeur convient, lorsque
les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de
repos aux employé-e-s de l'exploitation.
25.08 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé-e est de moins de
sept (7) jours, l'employé-e touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué
pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif
normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a
travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec les dispositions de la présente convention
portant sur les heures supplémentaires.
25.09 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :
a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s travaillent :
(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,
et
(ii) sept heures et demie (7 1/2) par jour.
b) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'au moins une
demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle
pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait
l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas d'une
pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est
considérée comme du temps de travail.
c) Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à
toutes fins avoir été intégralement effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l'heure de
minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire. Le
deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le
premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour férié désigné
payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.
d) L'Employeur fait tout effort raisonnable :
(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste
précédent de l'employé-e;
(ii) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à
l'intérieur d'un horaire de postes;
(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les
horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;
(v) pour accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.
e) Afin de poursuivre les pratiques actuelles relatives à la préparation des horaires des techniciens de la haute
atmosphère, les dispositions prévues aux sous-alinéas 25.09a)(ii) et d)(i) ne s'appliquent pas.
f) Sous réserve des alinéas 25.09a) à 25.09e), les pratiques relatives à la préparation des horaires sont maintenues
dans les domaines spécialisés comme suit :
(i) les observateurs des glaces à bord des brise-glaces travaillent cinquante-six (56) heures par semaine,
(ii) les techniciens de la haute atmosphère ne travaillent pas moins de cinq (5) heures par poste.
g) Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation,
d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale
peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la
majorité des employé-e-s touchés.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
25.10 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail variables mis en oeuvre conformément
aux alinéas 25.04b), 25.06 et 25.09g) sont stipulées aux paragraphes 25.10 à 25.13, inclusivement. La présente
convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
25.11 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la
durée du travail stipulée dans la présente convention.
25.12
a) Les heures de travail d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à sept heures et
demie (7 1/2); les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des
nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine pendant toute
la durée de l'horaire.
(i) La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
(ii) La durée maximale des autres types d'horaire est de vingt-huit (28) jours, à moins que les heures de travail
hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un
horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément à l'alinéa 25.04b), auquel cas la durée de l'horaire est
d'un (1) an.
c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les
rajustements nécessaires sont effectués.
25.13 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme
suit :
a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
b) Nombre minimum d'heures entre les postes (sous-alinéa 25.09d)(i))
Le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e ne s'applique
pas.
c) Échange de postes (paragraphe 25.03)
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
d) Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).
(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les
heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail
prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.
e) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui
dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de
travail.
f) Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.
g) Prime de poste
Les employé-e-s qui travaillent par postes et qui ont des horaires variables aux termes de l'appendice « D » de la
présente convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.
h) Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e en
sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
26.01
a) Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des
activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales
de travail, un jour où l'employé-e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de
travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h 00 et 18 h 00 à condition que ce changement n'entraîne aucune
dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de
perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa
présence n'était plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
(i) Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Paragraphes 14.01,14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
(ii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Paragraphes 14.09 et 14.10.
(iii) Processus de sélection du personnel
Article 53.
(iv) Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont indispensables à l'exercice continu des fonctions
de l'emploi occupé par l'employé-e.
(v) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
b) Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que
l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
Dispositions exclues
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les
paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe 25.04 de l'appendice « M ».
**
27.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour
toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de
poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.
À compter du 22 juin 2002
L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures
de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée
pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.
27.02 Prime de fin de semaine
**
a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de un dollar
soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le
samedi et/ou le dimanche.
À compter du 22 juin 2002
L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $)
l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le
dimanche.
b) Dans le cas des employé-e-s travaillant à une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas
considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se
conformer à l'usage local.
28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :
a) tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l'alinéa 28.01b);
b) tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) heures au cours d'une période
donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus de sept heures et demie (7 1/2) pendant son premier jour de repos, et pour
toutes les heures effectuées pendant le deuxième jour de repos ou le jour de repos subséquent. L'expression « deuxième
jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de
jours de repos civils consécutifs et accolés.
28.02
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une
période équivalente de congé payé.
b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires au cours de la période de
paye qui suit la période pendant laquelle les crédits ont été acquis.
c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
d) Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
28.03 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable :
a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés, immédiatement
disponibles,
et
b) pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette
exigence.
28.04 L'Alliance a le droit d'avoir des consultations avec le sous-ministre ou son représentant toutes les
fois qu'il est prétendu que les employé-e-s sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures
supplémentaires.
28.05
a) Si un employé-e reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou avant le milieu de sa journée de
travail, soit celui des deux (2) moments qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même
jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la
plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une
rémunération minimale de deux (2) heures au tarif normal.
b) Si un employé-e reçoit l'instruction à celui des deux (2) moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après
le milieu de sa journée de travail, soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce
même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit
à la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées,
soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au tarif normal.
c) Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement au travail dans les
conditions énoncées en a) ou b) ci-dessus et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que
les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé, de la façon suivante, des dépenses raisonnables
qu'il ou elle a engagées :
(i) les frais de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à
utiliser son automobile lorsqu'il ou elle voyage dans sa propre automobile,
ou
(ii) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.
28.06 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se
rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de travail.
28.07 Nonobstant les dispositions de la présente convention concernant le paiement du tarif double (2), les
observateurs aérologiques sont rémunérés à tarif double (2) de la façon suivante :
a) pour toutes les heures effectuées en excédent des sept heures et demie (7 1/2) qui dépassent la durée prévue à
l'horaire d'une journée de travail normale;
b) pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l'horaire le
premier (1er) jour de repos, que la période de travail soit une période accolée ou non (ces jours sont
indiqués sur les horaires de postes);
c) pour toutes les heures effectuées un deuxième (2e) jour de repos (ces jours sont indiqués sur les
horaires de postes);
d) pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l'horaire un jour férié
désigné.
28.08 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre
partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de
consultation.
Indemnité de repas
S'applique à tous les groupes, à l'exception du groupe PI
28.09
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail
prévues à l'horaire reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les
repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.
**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la
période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des
frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si
les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de
prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au
remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
28.10 S'applique seulement au groupe PI
L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :
a) juste avant ses heures de travail régulières et qui n'en avait pas été avisé avant la fin de la période de
travail précédente à l'horaire,
ou
b) juste après ses heures de travail régulières,
**
reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un repas, sauf lorsque les repas sont fournis
gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002. Lorsque l'employé-e effectue
des périodes additionnelles de trois (3) heures supplémentaires ou plus accolées aux périodes prévues en a) et en b)
ci-dessus, il ou elle reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour
chaque période additionnelle de trois (3) heures supplémentaires consécutives de travail, sauf lorsque les repas sont
fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.
L'employé-e dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une
pause-repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé-e en situation de
voyage qui a droit de ce fait de demander d'être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.
28.11 Lorsqu'un entrepreneur décide de fermer son usine entre deux (2) jours fériés désignés payés ou entre
un jour férié désigné payé et une fin de semaine afin d'accorder à ses employé-e-s une période de congé prolongée, on
pourra obliger les inspecteurs résidents du ministère de la Défense nationale à travailler durant les mêmes jours de
repos où les employé-e-s de l'entrepreneur travaillent au tarif normal et de prendre des jours de congé compensateur
qui coïncideront avec la fermeture de l'usine.
**
28.12 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est
rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de
données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier.
Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,
ou
b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la
première fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où
l'employé-e commence à travailler.
Dispositions de dérogation
Les paragraphes 29.01 et 29.02 ne s'appliquent pas aux employé-e-s couverts par le paragraphe 29.03.
29.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,
et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour chaque rappel, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de
huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 32.06
et des dispositions concernant l'indemnité de rentrée au travail,
ou
(ii) la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail
effectuées,
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.
d) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 29.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps
partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 62.06 de la présente
convention collective.
29.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se
rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
29.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui loge à bord d'un navire et qui :
a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres
d'appareillage affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine;
ou
b) se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il ou elle est avisé de l'obligation d'effectuer des heures
supplémentaires.
Rémunération en espèces ou sous forme de congé compensateur payé
29.04
a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une
période équivalente de congé payé.
b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires au cours de la période de
paye qui suit la période pendant laquelle les crédits sont acquis.
c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
d) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
30.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service,
cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque
période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.
30.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit
pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi
rapidement que possible s'il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de
disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
30.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail
lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.
**
30.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail touche la rémunération prévue au
paragraphe 29.01.
30.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se
rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
ARTICLE 31
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL
31.01
a) Lorsque l'employé-e est tenu de rentrer au travail et qu'il ou elle s'y présente un jour de repos, il ou elle a
droit à un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable;
b) le paiement minimum mentionnée en a) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps
partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 62.05.
31.02 S'applique seulement aux groupes EG, DD, PY et PI
Lorsqu'un employé-e rentre au travail selon les conditions énoncées au paragraphe 31.01 et qu'il ou elle est obligé
d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé
des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :
a) l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à
utiliser sa voiture, lorsqu'il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou
b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.
31.03 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se
rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de travail.
31.04 S'applique seulement au groupe EG
L'employé-e qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de son port d'attache en dehors de son horaire
de travail habituel, et qui n'est pas tenu de travailler à bord quand il ou elle se présente, touche une indemnité
égale à une (1) heure de rémunération au tarif normal.
31.05 S'applique seulement au groupe EG
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e qui loge à bord du navire et qui n'est pas à son port
d'attache se présente en vue du départ du navire conformément aux ordres d'appareillage affichées ou à d'autres
instructions établies par le capitaine.
32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les
employé-e-s :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la
Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou
municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour
additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
l) un (1) jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
Le paragraphe TI32.01 ne s'applique qu'à certains employé-e-s du groupe TI.
TI32.01 Les inspecteurs techniques travaillant dans l'établissement des entrepreneurs qui observent les jours
fériés désignés payés pendant d'autres jours que ceux indiqués au paragraphe 32.01, observent les jours fériés désignés
payés mentionnés au paragraphe 32.01 les mêmes jours que les employé-e-s de ces entrepreneurs. Les inspecteurs
techniques ont droit à onze (11) jours fériés désignés payés par année.
32.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que
le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié,
sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de
l'Alliance.
32.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 32.01 coïncide avec le jour de repos
d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui
suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où
l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 32.01 coïncident avec les jours de repos
consécutifs d'un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire
qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où
l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
32.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu
des dispositions du paragraphe 32.03 :
a) le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du
travail accompli un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail
accompli un jour férié.
32.05 Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières
normales prévues à son horaire tel qu'indiqué à l'article 25 de la présente convention collective, et à tarif
double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce
jour-là,
ou
b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle peut bénéficier :
(i) d'un jour de congé payé (au tarif normal), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,
et
(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le tarif normal pour toutes les heures qu'il
ou elle effectue jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire tel qu'indiqué dans
la présente convention collective,
et
(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le tarif horaire normal pour toutes les heures qu'il ou
elle effectue le jour férié en sus de ses heures journalières normales prévues à son horaire tel qu'indiqué à
l'article 25 de la présente convention collective.
c) Nonobstant les alinéas a) et b), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant
lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.01b),
il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour
férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.
d) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les
jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.
(i) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il
ou elle a demandés, ceux-ci sont, à sa demande, reportés pour une période d'un (1) an.
(ii) En l'absence d'une telle demande, les jours de remplacement non utilisés sont payés en espèces au tarif normal
de l'employé-e en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.
32.06 L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la
plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
a) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires
applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de
huit (8) heures;
ou
b) la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.05.
32.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
32.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour
férié et non comme un jour de congé.
32.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur ne demandera pas à un employé-e de
travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.
33.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un
congé pour remplir ses obligations religieuses.
33.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé
annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un
travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
33.03 Nonobstant le paragraphe 33.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps
libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser
le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une
période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé
en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour
l'Employeur.
33.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir
l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de
la période d'absence demandée.
34.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les
circonstances et dans les limites prévues par le présent article.
34.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé,
au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par
l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 34.03 et 34.04. Le
temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas
trois (3) heures.
34.03 Aux fins des paragraphes 34.02 et 34.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré
est le suivant :
Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure
d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par
l'Employeur.
Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à
l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à
son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer
à sa demande, auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée
selon les instructions initiales de l'Employeur.
34.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 34.02 et 34.03 :
a) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa
rémunération journalière normale.
b) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les
heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les
heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de
déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires
applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
34.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un
moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de
service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 32, Jours fériés désignés
payés, et à l'article 28, Heures supplémentaires, de la présente convention collective.
34.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se
rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par
l'Employeur d'y assister.
34.07
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures
supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé.
b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par
l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
34.08 L'employé-e qui est absent de chez lui pendant deux (2) jours consécutifs de repos a droit au
remboursement d'un appel de poste à poste de dix (10) minutes à son domicile en plus des appels autorisés par la
directive sur les voyages.
**
34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement
Exclusions
Les employé-e-s à qui l'Annexe I - Soutien Technologique et Scientifique s'applique, sont exclus de l'application du
présent paragraphe.
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné
par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé
supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale
jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur..
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.02c) et d).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
35.01 Lorsqu'un employé-e en service sur un navire qui n'est pas à son port d'attache,
a) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l'article 38, Congé annuel payé, ou de l'article 51,
Congé de deuil payé, l'Employeur paie les frais de déplacement aller-retour, tels qu'il les définit normalement, entre
le point de débarquement et le port d'attache du navire ou le lieu de résidence habituel de l'employé-e, l'itinéraire
le moins coûteux devant être retenu;
b) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement ou de mise en disponibilité,
l'Employeur paie les frais de déplacement, tels qu'il les définit normalement, entre le point de débarquement et le
port d'engagement de l'employé-e ou son lieu de résidence habituel, l'itinéraire le moins coûteux devant être
retenu.
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