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L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent pendant la durée de la présente convention
collective, que les agents des pêches au service du ministère des Pêches et des Océans et affectés à la surveillance
maritime travailleront en moyenne neuf heures et demie (9 1/2) par jour pendant leur fonction de surveillance.
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On définit la fonction de surveillance comme le laps de temps entre le moment où l'agent des pêches se présente à son
poste de surveillance maritime et le moment où il ou elle quitte ce poste. Le poste de surveillance peut être à bord
d'un aéronef ou d'un navire en mer. La fonction de surveillance peut être interrompue en raison d'un départ retardé ou
d'un retour prématuré.
Les dispositions normales relatives aux heures supplémentaires de la convention collective s'appliquent à ces agents
avec les exceptions suivantes :
a)
(i) Lorsqu'ils ou elles sont en fonction de surveillance, les employé-e-s touchent une rémunération hebdomadaire de
trente-sept heures et demie (37 1/2) au tarif des heures normales. Toutes les heures supplémentaires et toute la
rémunération dues pour le travail effectué un jour férié désigné sont transformées en congé compensateur. Le congé
compensateur acquis pendant la fonction de surveillance doit être pris par l'employé-e juste après son retour de ladite
fonction de surveillance, sauf si la direction juge que c'est impossible en raison des nécessités du service.
(ii) On garde une réserve de soixante-quinze (75) heures de congé compensateur afin de garantir que, si un agent est
incapable de faire le voyage prévu et s'il n'y a aucun autre travail disponible, il ou elle puisse être en mesure de
demander un congé compensateur puisé dans ladite réserve.
**
(iii) À n'importe quel moment de l'année financière où l'employé-e en fait la demande, l'Employeur peut consentir à
payer en espèces toute période de congé compensateur en sus de la réserve de cent cinquante (150) heures, au tarif
normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.
(iv) À la fin de chaque exercice financier, tout crédit de congé compensateur inutilisé en sus de la réserve de
soixante-quinze (75) heures est payé en espèces au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est
accordé.
b) En outre, si le navire ou l'aéronef ne part pas comme prévu un jour férié désigné payé ou un jour de repos,
l'article de la convention collective concernant l'indemnité de rentrée au travail s'applique.
c) Aux fins de l'acquisition de congés payés, de l'indemnité de départ et de l'application de la note 8 (périodes
d'augmentation d'échelon de rémunération), le temps consacré par les employé-e-s à la fonction de surveillance est
réputé être de sept heures et demie (7 1/2) par jour et/ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, selon
le cas.
d) Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié désigné payé alors qu'il ou elle est en fonction de
surveillance, il ou elle touche, en plus de la rémunération de sept heures et demie (7 1/2) qu'il ou elle aurait
touchée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là, une rémunération au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures
de travail à l'horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures prévues à
l'horaire.
Fonction de police
Aux fins du présent protocole, la fonction de police désigne les cas où la direction autorise un agent des pêches
affecté à la surveillance maritime, à rester à bord d'un navire afin de poursuivre l'obtention d'une preuve.
Dans le cadre de la fonction de police, les dispositions des alinéas 28.01a) et b) concernant les heures
supplémentaires s'appliquent. En calculant les crédits auxquels l'agent a droit, la durée de cette journée comprend les
heures de la fonction de surveillance, neuf heures et demie (9 1/2), et celles de la fonction de police (toutes les
autres heures).
Pour calculer le taux de rémunération de l'agent pendant qu'il ou elle est en fonction de police, la journée normale
de neuf heures et demie (9 1/2) est réputée avoir commencé à 8 h et s'être normalement terminée à 18 h, y compris une
demi-heure (1/2) pour le déjeuner. En conséquence, lorsqu'une fonction de police est autorisée après 18 h, l'agent est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) au début de la fonction de police.
Une fois que la fonction de police est confirmée et que la rémunération au taux majoré est appliquée, le tarif
majoré reste applicable jusqu'à ce que la fonction de police cesse. Dans le cas d'une fonction de police continue,
deux (2) jours ou plus, les dispositions de la fonction de surveillance ne s'appliquent pas pour les jours auxquels la
fonction de police se poursuit après 12 h.
Les dispositions suivantes de la présente convention collective ne s'appliquent pas aux agents qui travaillent dans
le cadre d'une fonction de surveillance ou de police.
Article sur la durée du travail
Articles sur les heures supplémentaires - paragraphes 28.02, 28.04, 28.06, 28.07, 28.08
Article sur le temps de déplacement
Article sur les primes de poste
Article sur l'indemnité de rappel au travail
Article sur la disponibilité
Les dispositions de la présente convention collective, avec les modifications stipulées ci-dessous, s'appliquent aux
contrôleurs des centres de coordination du sauvetage de la Garde côtière et au personnel d'aéroglisseurs qui
travaillent par roulement ou de façon irrégulière.
1. Supprimer le paragraphe 25.09 à l'exception de l'alinéa 25.09c) et ajouter le paragraphe suivant :
25.09
Lorsque les employé-e-s travaillent par roulement ou selon un horaire irrégulier, la durée normale de travail de
trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et de sept heures et demie (7 1/2) par jour peut être établie de
manière à prévoir à l'horaire :
a) une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine;
b) une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.
2. L'Employeur fera tout effort raisonnable :
a) pour éviter les fluctuations excessives;
b) pour accorder au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque les jours de repos sont séparés par un
jour férié désigné payé qui n'est pas travaillé;
c) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l'intérieur
d'un horaire de postes;
d) pour accorder une pause-repas pendant le poste complet de l'employé-e et, lorsque les nécessités du service ne le
permettent pas, l'employé-e demeure au travail et prend son repas sur place.
3. Les employé-e-s visés par le présent protocole sont assujettis aux paragraphes 25.10 à 25.13 de la présente
convention collective.
1. Malgré les dispositions de l'article 25 et de l'appendice « G » de la présente convention collective, les
employé-e-s qui participent à la réglementation du trafic maritime ou fournissent des services de radio à la
collectivité maritime peuvent, avec l'approbation de l'Employeur, effectuer leur travail hebdomadaire en une période
autre que cinq (5) jours complets, à condition de travailler en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par
semaine pendant la période fixée par l'Employeur. Pendant cette période, ils ou elles auront droit à des jours de repos
ne devant pas coïncider avec leurs jours de service.
2. Sauf indication contraire dans la présente convention collective, l'aménagement du temps de travail ne doit ni
occasionner des heures ou des paiements supplémentaires ni empêcher l'Employeur de programmer les heures de travail
prévues dans la présente convention collective.
3. Les heures de travail visées au paragraphe 1 du présent protocole d'accord peuvent être aménagées à la demande de
l'une ou l'autre des parties et doivent être convenues entre l'Employeur et la majorité des employé-e-s et doivent être
appliquées à tous les membres de l'unité de travail.
4. Toute disposition spéciale prise en vertu du présent protocole d'accord doit être conforme aux dispositions des
paragraphes 25.10 à 25.13 de la présente convention collective.
5. Les aménagements des heures de travail qui auront été appliqués dans un lieu de travail conformément au présent
protocole d'accord peuvent être annulés à la fin de la période concernée, sur l'avis écrit donné par l'une ou l'autre
partie au moins trente (30) jours à l'avance, ou plus tôt, si les deux parties sont d'accord.
6. L'Alliance de la Fonction publique du Canada s'engage à ne pas soutenir les griefs découlant de la présente
convention collective dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.
Nous confirmons par la présente l'accord conclu pendant les négociations, portant que, pendant la durée de la
présente convention collective, nonobstant les conditions de la présente convention, les employé-e-s engagés comme
instructeurs de survie au ministère de la Défense nationale sont rémunérés pour toutes les heures effectuées en sus de
sept heures et demie (7 1/2) par jour passées pour la randonnée et les phases de leurs fonctions consacrées à
l'entretien, à raison d'un (1) jour ouvrable de congé pour chaque période de vingt-quatre (24) heures consacrée à ces
fonctions.
Le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les dispositions de la présente
convention collective ainsi que les modifications ci-dessous peuvent s'appliquer aux travailleurs par postes dans les
centres de gestion du trafic maritime du ministère des Pêches et des Océans, à la discrétion de l'Employeur, après
s'être conformées au sous-alinéa 25.09b)(iii) et au paragraphe 25.03 de la convention collective.
Supprimer le paragraphe 25.09 de la convention collective et y substituer le paragraphe 25.09 suivant :
25.09 Lorsque, en raison des nécessités du service, les employé-e-s ont un horaire de rotation ou un horaire
irrégulier, leur durée de travail doit être établie de manière que les employé-e-s, sur une période d'au plus
soixante-trois (63) jours civils :
a) travaillent, en moyenne, trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine;
b) travaillent huit (8) heures par jour;
c) bénéficient, en moyenne, d'au moins deux (2) jours de repos par semaine;
d) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque les jours de repos sont séparés par un
jour férié désigné payé qui est chômé;
e) lorsque les nécessités du service ne permettent pas de pause-repas, restent au travail et prennent leur repas sur
place;
f) l'Employeur établit un calendrier principal de travail par poste pour une période de soixante-trois (63) jours,
qui est affiché au moins quinze (15) jours à l'avance, et qui couvre les nécessités normales du secteur de travail;
g) l'Employeur fait tout effort raisonnable pour éviter les fluctuations excessives dans la durée du travail.
Supprimer le paragraphe 28.01, Rémunération des heures supplémentaires, et le remplacer par le nouveau
paragraphe 28.01 comme suit :
28.01 Rémunération des heures supplémentaires
a) Tout employé-e qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l'horaire a droit à
une rémunération calculée au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en sus de
huit (8) heures.
b) Sous réserve de l'alinéa 28.01b), tout employé-e qui est tenu de travailler durant un premier jour de repos a
droit à une rémunération calculée à tarif et demi (1 1/2) pour les huit (8) premières heures et à tarif double (2) par
la suite.
c) Tout employé-e qui est tenu de travailler durant un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent a droit
à une rémunération calculée à tarif double (2). L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent »
désigne le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et
accolés.
d) Tout employé-e a droit à une rémunération au tarif des heures supplémentaires pour chaque période complète de
quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu'il effectue.
Ajouter l'alinéa 38.05e) ci-dessous au paragraphe 38.05, Établissement du calendrier des congés annuels payés, de la
convention collective comme suit :
38.05
e) les employé-e-s doivent prendre leurs congés annuels en fonction du calendrier de travail en vigueur.
L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les agents de pêche du groupe GT qui
accomplissent les fonctions d'application de la loi recevront un paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $)
le 22 juin 2001 pour le travail accompli pendant la première année de la présente convention et un autre paiement
forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 22 juin 2002 pour le travail accompli pendant la deuxième année de la
présente convention, ce en fonction de ce qui suit.
1. Les employé-e-s qui n'ont pas reçu ou qui n'auront pas reçu de paye comme agent de pêche pendant une
période de plus de trois mois pendant la première ou la deuxième année de la convention collective à cause d'une
nomination intérimaire, d'un congé non payé, d'un emploi saisonnier, d'une cessation d'emploi, d'une nouvelle
nomination dans un poste d'agent de pêche recevront sept dollars et soixante-neuf cents (7,69 $) chaque jour normal de
travail pour lequel l'employé-e aura reçu sa rémunération comme agent de pêche pendant l'année en question.
2. Les employé-e-s à temps partiel touchent les montants forfaitaires au prorata.
Nonobstant les dispositions de l'article 25, Durée du travail, et de l'article 28, Heures supplémentaires, les
dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s du Bureau de lutte contre la lamproie marine du ministère des
Pêches et des Océans qui sont tenus de travailler à l'extérieur de leur zone d'affectation durant la saison des travaux
sur le terrain et pour qui il est difficile ou impossible d'y retourner les fins de semaine.
Il est convenu que les représentants de la direction locale ainsi que les représentants locaux dûment autorisés des
employé-e-s peuvent conjointement mettre au point et adopter un calendrier de travail mutuellement acceptable qui
stipulera un nombre de jours civils consécutifs de travail sur le terrain, suivi d'une combinaison de jours de repos et
de jours de congé compensateur acquis durant la période d'étude sur le terrain. Le calendrier ne précisera pas la durée
du travail de chaque journée et les heures du début et de la fin du travail seront établies quotidiennement d'après les
nécessités du service, sauf que les heures de travail journalières normales devront être consécutives, à l'exception de
la pause-repas, et ne pas dépasser sept heures et demie (7 1/2). En conséquence, le paragraphe 25.08 ne s'applique
pas.
Ce calendrier de travail ne doit pas normalement dépasser, au total, vingt (20) jours civils consécutifs de travail
et huit (8) jours de repos. Si la direction locale estime que les nécessités du service exigent un prolongation de ces
vingt (20) jours civils de travail [jusqu'à concurrence de sept (7) jours civils], de manière à éviter un autre voyage
sur le terrain, le personnel effectue le nombre de jours supplémentaires requis, les jours de repos et les congés
compensateurs étant accordés au prorata.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la présente convention collective et sont prises sous
forme de congé compensateur immédiatement après la période de travail sur le terrain ou à la discrétion de
l'employeur.
L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief ayant trait aux dispositions du
présent protocole d'accord.
Nonobstant les dispositions de l'article 25, Durée du travail, et de l'article 28, Heures supplémentaires, les
dispositions suivantes s'appliquent à certains employé-e-s du ministère de la Défense nationale qui travaillent à
l'Institut militaire et civil de médecine environnementale (IMCME) et font des tests, des essais et des expériences de
plongée ci-après appelés « plongées » :
1. Une forme d'indemnisation, appelée « indemnité de plongée », sera instaurée et aura les particularités définies
ci-après.
2. Le type de plongée sera discuté au préalable avec les employé-e-s concernés, afin qu'ils ou elles comprennent le
type de plongée dont il s'agit et sachent quel sera le montant de l'indemnité qui leur sera versée conformément au
présent protocole d'accord.
3. Lorsque des employé-e-s participent à des plongées, les dispositions normales de la convention collective ayant
trait aux heures supplémentaires ne s'appliqueront pas; les employé-e-s seront néanmoins indemnisés de la manière
suivante :
- Pour un jour de travail normal, les employé-e-s recevront leur rémunération normale de la journée.
- Pour un jour de repos, ou un jour férié désigné payé, les employé-e-s seront rétribués, jusqu'à concurrence de
sept heures et demie (7 1/2), au tarif des heures supplémentaires en vigueur.
4. Les employé-e-s auront droit en outre à une rémunération sous forme d'indemnité de plongée, qui leur sera
versée :
a) s'ils ou elles satisfont aux normes de qualification des plongeurs-démineurs, des plongeurs de bord, ou des
plongeurs en eau peu profonde, édictées par le chef de l'état-major de la Défense dans les ordonnances, pour les Forces
canadiennes;
et
b) si la participation à des plongées fait partie de leurs fonctions;
ou
c) s'ils ou elles participent en tant que volontaires à des plongées et qu'ils ou elles y sont enjoints;
au tarif de :
(1) soixante dollars (60 $) par mois,
ou
(2) quatre-vingts dollars (80 $) par mois après trois (3) ans,
ou
(3) cent dollars (100 $) par mois après six (6) ans pour le temps pendant lequel ils ou elles doivent participer
continuellement à des plongées en tant que membres de l'Institut militaire et civil de médecine environnementale,
ou
(4) neuf dollars (9 $) par jour, tous les jours où les employé-e-s participent occasionnellement à une plongée,
jusqu'à concurrence de soixante dollars (60 $) pour tout mois civil.
5. Les employé-e-s qualifiés conformément au paragraphe 4 ont droit, en plus des indemnités prévues aux termes dudit
paragraphe, au taux d'indemnité de plongée quotidien, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque période
complète de vingt-quatre (24) heures et pour toute autre période de plus de six (6) heures pendant lesquelles ils ou
elles participent à une expérience de plongée en saturation avec décompression subséquente.
COLONNE I
Profondeur
(en pieds)
|
COLONNE II
Profondeur
(en mètres)
|
COLONNE III
Taux quotidien
|
50 - 250
|
15,24 - 76,20
|
15 $
|
251 - 600
|
76,50 - 182,88
|
25 $
|
Supérieure à 600
|
Supérieure à 182,88
|
35 $
|
6. La participation à une plongée sera définie comme étant soit obligatoire soit volontaire dans l'exposé des
fonctions actuelles de l'employé-e. Cette question sera réexaminée chaque année.
7. En cas de rajustement à la hausse des indemnités de plongée militaire, les indemnités mentionnées dans le présent
protocole d'accord seront rajustées en conséquence. La présente ne limite en rien le caractère négociable de
l'indemnité de plongée lors de la négociation officielle d'une convention collective.
K-1 Indemnité de plongée
K-1.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une indemnité supplémentaire de
quinze dollars (15 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.
K-1.02 Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps situées dans une période
quelconque de huit (8) heures où un employé-e effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène
autonome.
K-2 Congé annuel payé
K-2.01 Il faut donner un préavis d'au moins huit (8) jours pour toute demande de congé annuel de
quatre (4) jours ou moins.
K-2.02 Pour des motifs valables et suffisants, l'Employeur peut accorder un congé annuel sur préavis plus
court que celui qui est prévu au paragraphe K-2.01.
K-3 Comité national de consultation
K-3.01 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention
collective, l'Employeur reconnaît un comité de techniciens de la météorologie de l'Alliance ayant pour objet de tenir
des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque
partie. Il est convenu que la première réunion se tiendra dans les trois (3) mois de la date de signature de la
présente convention et que les réunions ultérieures seront fixées par accord mutuel.
K-3.02 Les réunions de ce comité se tiennent à l'administration centrale du service de l'environnement
atmosphérique. La représentation des employé-e-s à ce comité doit comprendre au moins un (1) membre d'un établissement
du service extérieur.
K-3.03 Des consultations peuvent avoir lieu afin de communiquer des renseignements, de discuter de
l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais
il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de
ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou
amplifier les conditions de la présente convention.
K-4 Indemnité de transbordement en mer
K-4.01 Lorsqu'un employé-e doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une péniche (non accostée) à
par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il ou elle touche une indemnité
de transbordement de cinq dollars (5 $), sauf lorsqu'il ou elle est transbordé entre des navires ou des plates-formes
de travail amarrées les uns aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si
l'employé-e quitte le navire, le sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il ou elle touche cinq
dollars (5 $) de plus.
Les employé-e-s du groupe du génie et de l'aide scientifique au ministère de la Défense nationale qui effectuent des
essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :
1.
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre, d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou
d'un bâtiment de port en mer au-delà des limites du port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou
déverser des munitions, il ou elle est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au tarif des heures normales
jusqu'à concurrence de quinze (15) heures,
ou
au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées, selon le tarif le plus élevé.
b) En outre, l'employé-e reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son tarif
de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu d'être à bord d'un
sous-marin.
2.
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en
surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais
tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la
batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé-e est rémunéré pour
toutes les heures passées à bord au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au tarif des
heures normales pour toutes les heures non travaillées.
b) En outre, l'employé-e reçoit une indemnité d'essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).
3. Sur demande de l'employé-e et moyennant l'autorisation de l'Employeur, l'employé-e a droit à des congés
compensateurs rémunérés équivalents.
4. Les congés compensateurs sont accordés à la demande de l'employé-e, si les nécessités du service le
permettent.
5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l'employé-e ne s'appliquent
pas si l'employé-e est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole
n'ont pas droit aux indemnités suivantes :
- Indemnité de rappel au travail
- Indemnité de rentrée au travail
- Primes de poste
- Temps de déplacement
- Fonctions de disponibilité
25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie
d'une durée minimale ou maximale de travail.
25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications
avec le représentant approprié de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à cet
horaire.
25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les
employé-e-s peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
25.04 Sous réserve du paragraphe 25.05, la semaine de travail normale est de trente-sept heures et
demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2)
chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail doit être d'une durée de huit (8) heures lorsque la pause-repas est
d'une demi-heure (1/2), et d'une durée de huit heures et demie (8 1/2) lorsque la pause-repas est de plus d'une
demi-heure (1/2) et de moins d'une heure (1). Ces périodes de travail doivent être situées entre 6 h et 18 h, à moins
que l'Alliance et l'Employeur n'en aient convenu autrement lors de consultations au niveau approprié.
25.05 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière
a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s travaillent :
(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,
et
(ii) soit sept heures et demie (7 1/2) par jour,
ou
(iii) une moyenne de sept heures et demie (7 1/2) par jour, lorsque l'Employeur et la majorité des employé-e-s
intéressés en conviennent,
(iv) sous réserve des nécessités du service, les jours de repos de l'employé-e sont consécutifs et leur nombre ne
doit pas être inférieur à deux (2).
b) L'Employeur fait tout effort raisonnable :
(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les douze (12) heures qui suivent la fin du poste
précédent de l'employé-e;
(ii) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à
l'intérieur d'un horaire de postes;
(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas deux (2) mois et pour afficher les horaires au moins
sept (7) jours avant la date de début du nouvel horaire.
25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé-e peut effectuer la durée de son travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de
cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille
en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la
méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque
période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à
son horaire de travail normal.
25.07 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'au moins une
demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle
pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait
l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas d'une
pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est
considérée comme du temps de travail.
25.08 Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est
considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :
a) le jour où il a commencé, lorsque la moitié ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
b) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié des heures effectuées tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l'heure de
minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire. Le
deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le
premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour férié désigné
payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.
25.09 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour
normal de travail.
25.10 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé-e est de moins de
sept (7) jours civils, il ou elle touche une prime de salaire calculée au tarif normal majoré de moitié (1 1/2) pour le
travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont
rémunérés au tarif normal.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
25.11 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail variables mis en oeuvre conformément
à l'alinéa 25.05a) et au paragraphe 25.06 sont stipulées aux paragraphes 25.11 à 25.14 inclusivement. La présente
convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
25.12 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la
durée du travail stipulée dans la présente convention.
25.13
a) Les heures de travail d'une journée quelconque prévues à l'horaire peuvent être supérieures ou inférieures à sept
heures et demie (7 1/2); les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en
fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont
consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine pendant toute
la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire de postes pour les travailleurs de jour est de
vingt-huit (28) jours. La durée maximale d'un horaire de postes pour les travailleurs de postes est de cent
vingt-six (126) jours.
c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les
rajustements nécessaires sont effectués.
25.14 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme
suit :
a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
b) Nombre minimum d'heures entre les postes
Le sous-alinéa 25.05b)(i), ayant trait au nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste
suivant de l'employé-e ne s'applique pas.
c) Échange de postes (paragraphe 25.03)
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
d) Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).
(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les
heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail
prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.
e) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui
dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de
travail.
f) Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.
g) Prime de poste
Les employé-e-s postés, ayant des horaires variables de postes aux termes de l'appendice « D » de la présente
convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.
h) Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e en
sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
Préambule
En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité
spéciale aux titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions du groupe de
l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.
**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes
susmentionnés seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis
ci-après :
(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
INDEMNITÉ PROVISOIRE
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*
|
PI-1
|
250 $
|
PI-2
|
250 $
|
PI-3
|
416,67 $
|
PI-4
|
416,67 $
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PI-5
|
250 $
|
PI-6
|
250 $
|
*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.
(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.
(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour
lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.
(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.
(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à
l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.
(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au
paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque
niveau.
(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.
2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord
peuvent faire l'objet de consultations.
**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2003.
1. Les allocations du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) seront versées à l'employé-e embauché à
temps plein et pour une durée indéterminée, sous réserve des modalités prévues au régime. L'employé-e doit avoir un
statut d'excédentaire à la suite d'un arrêt temporaire de travail et connaître sa date de retour au travail. Les
employé-e-s saisonniers correspondant à la définition qui apparaît dans la politique de l'Employeur sur les conditions
d'emploi ne sont pas admissibles aux allocations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage.
2. Pour être admissible aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage, l'employé-e
doit avoir à son crédit au moins deux (2) ans d'emploi continu au service de l'Employeur au moment où il est déclaré
fonctionnaire excédentaire non rémunéré.
3. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage ne pourront être versées qu'aux
seuls employé-e-s excédentaires non rémunérés qui fourniront à l'Employeur la preuve qu'ils ou elles ont demandé et
obtenu des prestations d'assurance-emploi (AE) conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur
l'assurance-emploi, au regard de la période d'emploi assurable au service de l'Employeur.
4. L'employé-e n'aura pas droit aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage
pendant toute période au cours de laquelle il ou elle touchera des prestations à la suite d'une demande d'indemnisation
présentée à la Commission des accidents du travail et/ou au Régime d'assurance-invalidité/au Régime de pensions du
Canada/au Régime de rentes du Québec.
5. L'employé-e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par ce régime de prestations
supplémentaires de chômage touchera soixante-dix pour cent (70 %) de son taux hebdomadaire régulier de rémunération
pour chaque semaine où il ou elle sera excédentaire non rémunéré, soit un cinquième (1/5) de cette proportion de
soixante-dix pour cent (70 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier pour chaque jour, moins la somme
hebdomadaire brute qu'il ou elle aura reçue de l'AE pendant la période de prestations et sous réserve des maximums
ci-après :
Après deux (2) ans d'emploi continu
|
15 semaines
|
Après six (6) ans d'emploi continu
|
17 semaines
|
Après sept (7) ans d'emploi continu
|
19 semaines
|
Après huit (8) ans d'emploi continu
|
21 semaines
|
Après neuf (9) ans d'emploi continu
|
23 semaines
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Après dix (10) ans d'emploi continu
|
25 semaines
|
Après onze (11) ans d'emploi continu
|
27 semaines
|
Après douze (12) ans d'emploi continu
|
29 semaines
|
Après treize (13) ans d'emploi continu
|
31 semaines
|
Après quatorze (14) ans d'emploi continu
|
33 semaines
|
Après quinze (15) ans ou plus d'emploi continu
|
35 semaines
|
On ne versera à l'égard d'aucun employé-e des prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de
chômage pendant plus de trente-cinq (35) semaines par année civile.
6. Dans les cas où l'employé-e sera assujetti à la période de carence de deux (2) semaines avant de toucher des
prestations d'AE, l'employé-e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par le Régime de
prestations supplémentaires de chômage touchera trente-cinq pour cent (35 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
régulier.
7. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage se limitent à celles qui sont
prévues au paragraphe (5) et l'on ne remboursera à l'employé-e aucune somme qu'il ou elle sera tenu de rembourser à
l'État en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
8. À la demande de l'employé-e, la somme dont il est question au paragraphe (6) sera évaluée et versée à l'avance à
l'employé-e. Des rajustements seront effectués, une fois que l'employé-e aura fourni la preuve de la réception des
prestations d'AE.
9. Le taux hebdomadaire de rémunération dont il est question aux paragraphes (5) et (6) seront les suivants :
a) le taux hebdomadaire de rémunération de l'employé-e correspondant au niveau de titularisation auquel
l'intéressé-e est nommé, le jour précédant immédiatement le début de la période où l'employé-e est déclaré excédentaire
non rémunéré;
ou
b) si, le jour précédant immédiatement le commencement de la période pour laquelle l'employé-e est déclaré
excédentaire non rémunéré, l'intéressé-e s'acquittait d'une affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le
taux de rémunération hebdomadaire sera le taux auquel l'employé-e était rémunéré le jour en question.
10. Lorsqu'un employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de
traitement pendant qu'il ou elle est déclaré excédentaire non rémunéré, les prestations versées par le Régime de
prestations supplémentaires de chômage doivent être rajustées en conséquence.
11. L'employé-e visé par le présent protocole n'est pas assujetti aux articles de l'appendice « T » de la DRE ayant
trait à l'avis de licenciement et à l'offre raisonnable d'emploi ni à l'article de la convention collective traitant de
l'indemnité de départ.
12. Les sommes versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage ne réduiront pas et
n'augmenteront pas l'indemnité de départ de l'employé-e et elles ne seront pas considérées comme un revenu
supplémentaire aux fins du calcul de la pension.
13. L'employeur informe les employé-e-s excédentaires non rémunérés sur tous les affichages de postes au sein de la
Commission canadienne des grains.
Cela n'empêche pas le syndicat de contester ou l'Employeur d'imposer le statut d'excédentaire non rémunéré.
Préambule
Dans le but de résoudre les problèmes de maintien en poste de l'effectif, l'Employeur versera une indemnité aux
titulaires de certains postes faisant partie du Groupe de l'inspection technique.
**
Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada et de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes de niveau TI-5 à
TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées
ci-dessous.
- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe
du soutien des navires, GCC-MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction,
de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme
universitaire et une vaste expérience du domaine.
- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste
expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef valide.
- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un certificat décerné par un
collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années
d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d'expérience
dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu
de l'ONGC portant sur la radiographie (structures d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation
et l'inspection par courant de Foucault sont également employés.
**
- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l'une des disciplines
suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation
ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent
d'entretien des signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou
qui ont une certification de CANAC\FRA.
**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes
susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis
ci-après :
(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*
|
TI-5
|
246,92 $
|
TI-6
|
549,17 $
|
TI-7
|
759,83 $
|
TI-8
|
759,83 $
|
INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*
|
TI-5
|
486,92 $
|
TI-6
|
916,67 $
|
TI-7
|
609,83 $
|
TI-8
|
609,83 $
|
INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*
|
TI-6
|
469,16 $
|
TI-7
|
469,16 $
|
TI-8
|
469,16 $
|
*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.
(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.
(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour
lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.
(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.
(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à
l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.
(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au
paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque
niveau.
(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.
2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord
peuvent faire l'objet de consultations.
**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2003.
Pendant la durée de la présente convention collective et à compter de la date de sa signature, les employé-e-s du
groupe des techniciens divers, de l'inspection technique et du soutien technologique et scientifique, employés par le
ministère de la Défense nationale, qui occupent des postes dans les centres de recherche pour la défense et qui
procèdent à des essais, des épreuves et des expériences à l'extérieur de leur zone d'affectation, seront rémunérés
conformément à la politique de rémunération de leur ancien Employeur (le Conseil de recherches pour la défense),
exposée dans la lettre du personnel no 1-1974 du 4 janvier 1974, l'ordonnance administrative du
CRD no 304 et l'appendice « A » de cette dernière.
À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective
concernant une modification des taux de rémunération du groupe des Services techniques liée à la NGC pendant la durée
de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.
Les conditions spéciales suivantes s'appliquent uniquement aux techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction
générale des services d'aéronef de Transports Canada :
1. Lorsque les techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction générale des services d'aéronef exercent leurs
fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale,
a) les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas :
Articles 25 et 28, Durée du travail et heures supplémentaires
Article 27, Primes de poste
Article 29, Indemnité de rappel au travail
Article 30, Disponibilité
Article 31, Indemnité de rentrée au travail
Paragraphe 32.05, Indemnisation du travail accompli un jour férié
Article 34, Temps de déplacement
Article 61, Temps alloué pour se laver
Appendice « K-4 », Indemnité de transbordement en mer
b) ils ou elles touchent une indemnité hebdomadaire pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale de
trente (30) heures de rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il ou elle est tenu
d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale. Les périodes de moins de sept (7) jours seront
payées au prorata.
c) L'indemnité pour mission spéciale s'applique aux opérations effectuées au nord du
cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord.
d) L'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale ne s'applique pas aux employé-e-s qui
touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement.
e) Compte tenu des nécessités du service, telles que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu
du sous-alinéa 1b) peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé-e et avec préavis raisonnable, sous
forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties.
f) Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux
de rémunération en vigueur de l'employé-e.
g) Lorsqu'un employé-e est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il ou elle travaille pendant
un jour férié, l'employé-e est crédité d'une (1) journée de congé payé en remplacement du jour férié.
2.
a) Les techniciens d'entretien d'aéronef qui sont tenus d'effectuer des vols autres que des vols d'inspection
reçoivent une indemnité de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'ils ou elles ne totalisent pas moins de
quinze (15) heures de vol par trimestre civil dans l'accomplissement de ces fonctions;
b) Les techniciens d'entretien d'aéronef reçoivent une prime de vol de quinze dollars (15 $) par heure ou fraction
d'heure au cours de laquelle ils ou elles effectuent des essais en vol autorisés par le gestionnaire responsable ou le
chef d'équipe à Ottawa, ou par le gestionnaire régional, entretien d'aéronef, le chef d'équipe ou l'ingénieur
principal, entretien d'aéronef, dans les régions.
3. Les techniciens d'entretien d'aéronef du Groupe EG dont le lieu de travail normal est Transports Canada,
Direction générale des services d'aéronef, Ottawa, ou l'une des bases d'hélicoptères de la Garde côtière canadienne,
qui sont affectés comme membres d'équipage pendant les vols de personnages officiels ou à bord des hélicoptères de la
Garde côtière canadienne et qui ne reçoivent pas d'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale
aux termes de l'alinéa 1b) ci-dessus touchent un minimum de huit (8) heures à leur taux horaire normal pour chaque jour
de repos ou jour férié désigné payé pendant lequel ils ou elles travaillent ailleurs que dans la région de leur lieu
d'affectation. Sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de travail peut être transformé en congé
compensateur qui peut être pris aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Si ce congé
compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux de rémunération en
vigueur de l'employé-e.
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