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Services techniques - table 3 TC (DD, EG, GT, PY, PI, TI) 403, 405, 406, 407, 408, 413 (Archivée)

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**APPENDICE « A »

GT - GROUPE TECHNICIENS DIVERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

GT - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

17625

à

28477

À :

A

18189

à

29388

B

18698

à

30211

C

19165

à

30966

GT-1

De :

$

30406

31243

32080

32913

34229

À :

A

31379

32243

33107

33966

35324

B

32258

33146

34034

34917

36313

C

33064

33975

34885

35790

37221

GT-2

De :

$

34870

35881

36891

37901

39417

À :

A

35986

37029

38072

39114

40678

B

36994

38066

39138

40209

41817

C

37919

39018

40116

41214

42862

GT-3

De :

$

38996

40166

41344

42516

44217

À :

A

40244

41451

42667

43877

45632

B

41371

42612

43862

45106

46910

C

42405

43677

44959

46234

48083

GT-4

De :

$

43937

45299

46667

48033

49955

À :

A

45343

46749

48160

49570

51554

B

46613

48058

49508

50958

52998

C

47778

49259

50746

52232

54323

GT-5

De :

$

49316

50827

52345

53916

56073

À :

A

50894

52453

54020

55641

57867

B

52319

53922

55533

57199

59487

C

53627

55270

56921

58629

60974

GT-6

De :

$

54575

56356

58149

59938

62335

À :

A

56321

58159

60010

61856

64330

B

57898

59787

61690

63588

66131

C

59345

61282

63232

65178

67784

GT-7

De :

$

62542

64646

66750

68749

71498

À :

A

64543

66715

68886

70949

73786

B

66350

68583

70815

72936

75852

C

68009

70298

72585

74759

77748

GT-8

De :

$

70947

73194

75432

77670

80777

À :

A

73217

75536

77846

80155

83362

B

75267

77651

80026

82399

85696

C

77149

79592

82027

84459

87838

GROUPE TECHNICIENS DIVERS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau GT-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux GT-1 à GT-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 22 mai 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle il ou elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

3. NIVEAU GT-N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe Techniciens divers à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**APPENDICE « A »

PY - GROUPE PHOTOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

PY-1

De :

$

24135

24774

25418

26055

27097

À :

A

24907

25567

26231

26889

27964

B

25604

26283

26965

27642

28747

C

26244

26940

27639

28333

29466

PY-2

De :

$

27568

28345

29120

29884

31079

À :

A

28450

29252

30052

30840

32074

B

29247

30071

30893

31704

32972

C

29978

30823

31665

32497

33796

PY-3

De :

$

30047

30911

31785

32653

33959

À :

A

31009

31900

32802

33698

35046

B

31877

32793

33720

34642

36027

C

32674

33613

34563

35508

36928

PY-4

De :

$

32428

33392

34365

35329

36741

À :

A

33466

34461

35465

36460

37917

B

34403

35426

36458

37481

38979

C

35263

36312

37369

38418

39953

PY-5

De :

$

34219

35159

36128

37134

38225

À :

A

35314

36284

37284

38322

39448

B

36303

37300

38328

39395

40553

C

37211

38233

39286

40380

41567

De :

$

39753

À :

A

41025

B

42174

C

43228

PY-6

De :

$

36660

37761

38896

40059

41262

À :

A

37833

38969

40141

41341

42582

B

38892

40060

41265

42499

43774

C

39864

41062

42297

43561

44868

De :

$

42912

À :

A

44285

B

45525

C

46663

PY-7

De :

$

39074

40247

41455

42698

43978

À :

A

40324

41535

42782

44064

45385

B

41453

42698

43980

45298

46656

C

42489

43765

45080

46430

47822

De :

$

45738

À :

A

47202

B

48524

C

49737

GROUPE PHOTOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

PI - GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

SOUS-GROUPE: INSPECTION DU GRAIN

PI-1-CGC

De :

$

26998

32476

33587

34694

35803

À :

A

27862

33515

34662

35804

36949

B

28642

34453

35633

36807

37984

C

29358

35314

36524

37727

38934

De :

$

36914

38390

À :

A

38095

39618

B

39162

40727

C

40141

41745

PI-2-CGC

De :

$

35797

37003

38213

39420

40997

À :

A

36943

38187

39436

40681

42309

B

37977

39256

40540

41820

43494

C

38926

40237

41554

42866

44581

PI-3-CGC

De :

$

38401

39737

41062

42391

44087

À :

A

39630

41009

42376

43748

45498

B

40740

42157

43563

44973

46772

C

41759

43211

44652

46097

47941

PI-4-CGC

De :

$

40710

42142

43584

45012

46444

À :

A

42013

43491

44979

46452

47930

B

43189

44709

46238

47753

49272

C

44269

45827

47394

48947

50504

De :

$

48302

À :

A

49848

B

51244

C

52525

PI-5-CGC

De :

$

46015

47691

49374

51046

53089

À :

A

47487

49217

50954

52679

54788

B

48817

50595

52381

54154

56322

C

50037

51860

53691

55508

57730

PI-6-CGC

De :

$

50276

52145

54010

55882

58117

À :

A

51885

53814

55738

57670

59977

B

53338

55321

57299

59285

61656

C

54671

56704

58731

60767

63197

GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 13 décembre 1974, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.


**APPENDICE « A »

TI - GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

TI - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

17625

à

28477

À :

A

18189

à

29388

B

18698

à

30211

C

19165

à

30966

TI-1

De :

$

31875

32770

33668

34572

35954

À :

A

32895

33819

34745

35678

37105

B

33816

34766

35718

36677

38144

C

34661

35635

36611

37594

39098

TI-2

De :

$

33601

34571

35530

36491

37951

À :

A

34676

35677

36667

37659

39165

B

35647

36676

37694

38713

40262

C

36538

37593

38636

39681

41269

TI-3

De :

$

37674

38801

39918

41039

42680

À :

A

38880

40043

41195

42352

44046

B

39969

41164

42348

43538

45279

C

40968

42193

43407

44626

46411

TI-4

De :

$

41476

42745

44014

45282

47093

À :

A

42803

44113

45422

46731

48600

B

44001

45348

46694

48039

49961

C

45101

46482

47861

49240

51210

TI-5

De :

$

46306

47768

49230

50687

52715

À :

A

47788

49297

50805

52309

54402

B

49126

50677

52228

53774

55925

C

50354

51944

53534

55118

57323

TI-6

De :

$

52021

53713

55401

57090

59374

À :

A

53686

55432

57174

58917

61274

B

55189

56984

58775

60567

62990

C

56569

58409

60244

62081

64565

TI-7

De :

$

57265

59085

60913

62737

65246

À :

A

59097

60976

62862

64745

67334

B

60752

62683

64622

66558

69219

C

62271

64250

66238

68222

70949

TI-8

De :

$

63567

65700

67828

69796

72586

À :

A

65601

67802

69998

72029

74909

B

67438

69700

71958

74046

77006

C

69124

71443

73757

75897

78931

GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau TI-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux TI-1 à TI-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 22 mai 1981, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle l'employé-e a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

3. NIVEAU TI - N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe Inspection technique à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


PROTOCOLES D'ACCORD

Les appendices suivants entrent en vigueur à la date de leur signature et viennent à expiration le 21 juin 2003.

SIGNÉS À OTTAWA, le 19ième jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page signature - Protocole d'accord - Table 3

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APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES
PÊCHES ET DES OCÉANS TRAVAILLANT DANS
UN ÉTABLISSEMENT PISCICOLE

1. Les soussignés conviennent que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole qui sont tenus d'être en disponibilité dans un tel établissement plutôt qu'à leur domicile, aux fins de remplir des fonctions liées aux services d'urgence, n'ont pas le droit d'être rémunérés conformément à l'article 30, Disponibilité, de la présente convention collective.

2. À la place, il est convenu que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole et qui sont visés au paragraphe 1 sont rémunérés selon les modalités suivantes pendant leur période de disponibilité :

2.01

a) quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l'employé-e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle l'employé-e est désigné pour être en disponibilité dans un établissement piscicole;

b) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e l'hébergement pour la nuit dans un dortoir;

c) L'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e le dîner et le petit déjeuner.

2.02

L'employé-e désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste pour remplir des fonctions de disponibilité dans un établissement piscicole doit être disponible immédiatement audit établissement pendant la période où il ou elle est désigné pour remplir lesdites fonctions. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable de ces fonctions.

2.03

Ce paiement a lieu une (1) seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l'employé-e a été désigné pour remplir des fonctions de disponibilité.

2.04

Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

2.05

L'employé-e en disponibilité qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention sur le rappel au travail.

3. Les dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires, et celles de l'article 27, Primes de poste, ne s'appliquent pas pendant les périodes où l'employé-e est en disponibilité dans un établissement piscicole.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief découlant de l'application de la présente convention collective, dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.

5. Il est expressément entendu que les conditions du présent protocole visent à tenir compte de la situation particulière des établissements piscicoles. Aucune des parties au présent protocole n'invoquera cette initiative comme un précédent pouvant justifier la conclusion d'accords pour d'autres unités ou dans d'autres lieux de travail du ministère des Pêches et des Océans pendant la durée du présent protocole.

6. Le présent protocole ne s'applique pas aux employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans des établissements piscicoles et qui résident sur les lieux mêmes de ces établissements.

 
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