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Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Services techniques - table 3 TC (DD, EG, GT, PY, PI, TI) 403, 405, 406, 407, 408, 413 (Archivée),


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Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Groupe : Services techniques
(tous les employés)

Date d'expiration : le 21 juin 2003

Exposé destiné aux ministères sur les récentes modifications apportées aux conventions collectives PA, SV, TC, EB

Protocole d'entente en vigueur le 1er juillet 2004/Expiration le 1er septembre 2004

Protocole d'entente en vigueur le 1er januar 2005/Expiration le 1er mars 2005

LA PRÉSENTE CONVENTION S'APPLIQUE AUX CLASSIFICATIONS SUIVANTES :

CODE CLASSIFICATION
403 Dessin et illustrations (DD)
405 Soutien technologique et scientifique (EG)
406 Techniciens divers (GT)
407 Photographie (PY)
408 Inspection des produits primaires (PI)
413 Inspection technique (TI)

Table des matières

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1 OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 4 SÛRETÉ DE L'ÉTAT
ARTICLE 5 PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION
**ARTICLE 7 LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
ARTICLE 8 RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 RECONNAISSANCE SYNDICALE
ARTICLE 10 INFORMATION
ARTICLE 11 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS
ARTICLE 12 UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR
ARTICLE 13 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S
ARTICLE 14 CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ALLIANCE
**ARTICLE 15 CONFLITS DE TRAVAIL
ARTICLE 16 GRÈVES ILLÉGALES
ARTICLE 17 MESURES DISCIPLINAIRES
**ARTICLE 18 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ARTICLE 19 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
ARTICLE 20 HARCÈLEMENT SEXUEL
ARTICLE 21 CONSULTATION MIXTE
ARTICLE 22 SANTÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 23 SÉCURITÉ D'EMPLOI
ARTICLE 24 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 25 DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 26 PRINCIPE DE POSTE
**ARTICLE 27 PRIMES DE POSTE
**ARTICLE 28 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 29 INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL
**ARTICLE 30 DISPONIBILITÉ
ARTICLE 31 INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL
ARTICLE 32 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
ARTICLE 33 OBLIGATIONS RELIGIEUSES
**ARTICLE 34 TEMPS DE DÉPLACEMENT
ARTICLE 35 FRAIS DE DÉPLACEMENT OCCASIONNÉS PAR UN CONGÉ OU LA CESSATION DE FONCTIONS
**ARTICLE 36 AVIS DE MUTATION

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 37 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
**ARTICLE 38 CONGÉ ANNUEL PAYÉ
**ARTICLE 39 CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
ARTICLE 40 RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES
ARTICLE 41 CONGÉ POUR ACCIDENT DE TRAVAIL
***ARTICLE 42 CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ
**ARTICLE 43 RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ
***ARTICLE 44 CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ
**ARTICLE 45 CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE
**ARTICLE 46 CONGÉ DE BÉNÉVOLAT
**ARTICLE 47 CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
ARTICLE 48 CONGÉ NON PAYÉ POUR LES OBLIGATIONS PERSONNELLES
ARTICLE 49 CONGÉ DE MARIAGE PAYÉ
ARTICLE 50 CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION DU CONJOINT
**ARTICLE 51 CONGÉ DE DEUIL PAYÉ
ARTICLE 52 CONGÉ POUR COMPARUTION
ARTICLE 53 CONGÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL
ARTICLE 54 CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ, CONGÉ DE PROMOTION PROFESSIONNELLE PAYÉ ET CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ
**ARTICLE 55 CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 56 RESTRICTIONS CONCERNANT L'EMPLOI À L'EXTÉRIEUR
ARTICLE 57 EXPOSÉ DES FONCTIONS
ARTICLE 58 FONCTIONS À BORD DES NAVIRES
ARTICLE 59 EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ-E
**ARTICLE 60 INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE
ARTICLE 61 TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

**ARTICLE 62 EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 63 INDEMNITÉ DE DÉPART
**ARTICLE 64 ADMINISTRATION DE LA PAYE
ARTICLE 65 MODIFICATION DE LA CONVENTION
**ARTICLE 66 DURÉE DE LA CONVENTION

**APPENDICE « A »

DD - GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS POUR LES EMPLOYÉ-E-S DONT LE TRAITEMENT EST PROTÉGÉ
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

GT - GROUPE TECHNICIENS DIVERS 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

PY - GROUPE PHOTOGRAPHIE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

PI - GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

TI - GROUPE INSPECTION TECHNIQUE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

PROTOCOLES D'ACCORD

APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS TRAVAILLANT DANS UN ÉTABLISSEMENT PISCICOLE

**APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHES DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, AFFECTÉS À LA SURVEILLANCE MARITIME, DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ACCORD S'APPLIQUANT À CERTAINS EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, QUI TRAVAILLENT PAR ROULEMENT OU SELON UN HORAIRE IRRÉGULIER (CONTRÔLEURS DES CENTRES DE COORDINATION DU SAUVETAGE ET DES CENTRES SECONDAIRES DE SAUVETAGE MARITIME DU SERVICE DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE DE LA GARDE CÔTIÈRE ET PERSONNEL D'AÉROGLISSEURS)

APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ACCORD APPLICABLE AUX INSTRUCTEURS DE SURVIE DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ACCORD APPLICABLE À CERTAINS EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHE DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, POUR ACCOMPLIR DES FONCTIONS D'APPLICATION DE LA LOI

APPENDICE « I »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DU BUREAU DE LUTTE CONTRE LA LAMPROIE MARINE

APPENDICE « J »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE, EMPLOYÉS À L'INSTITUT MILITAIRE ET CIVIL DE MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE

APPENDICE « K »

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE CONCERNANT L'INDEMNITÉ DE PLONGÉE, LE CONGÉ ANNUEL PAYÉ, LE COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION ET LE TRANSBORDEMENT EN MER

APPENDICE « L »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE QUI EFFECTUENT DES ESSAIS EN MER

APPENDICE « M »

DURÉE DU TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

**APPENDICE « N »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE) À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

APPENDICE « O »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU cANADA (CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE) CONCERNANT UN RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE POUR LES FONCTIONNAIRES EXCÉDENTAIRES NON RÉMUNÉRÉS APPLICABLE AUX EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI) DE LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

**APPENDICE « P »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE) À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE INSPECTION TECHNIQUE (TI)

APPENDICE « Q »

PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, INSPECTION TECHNIQUE, ET SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (CENTRES DE RECHERCHE POUR LA DÉFENSE)

**APPENDICE « R »

LETTRE D'ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT LA NORME GÉNÉRALE DE CLASSIFICATION (NGC)

**APPENDICE « S »

CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT À CERTAINS TECHNICIENS D'ENTRETIEN D'AÉRONEF

**APPENDICE « T »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

**APPENDICE « U »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'UTILISATION D'EMPLOYÉ-E-S À PÉRIODE DÉTERMINÉE

**APPENDICE « V »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT UN PROJET PILOTE DE FORMATION MIXTE

** Deux astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

*** Trois astérisques indiquent une modification à la convention collective précédente qui a été négociée pendant la présente ronde de négociation et mise en oeuvre dès le 23 janvier 2001.

Protocole d'entente en vigueur le 1er juillet 2003/Expiration le 1er juin 2004

 


CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et l'Alliance et d'énoncer certaines conditions d'emploi dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres des unités de négociation.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

« Alliance » désigne l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),

« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),

« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel. La durée du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),

« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

« conjoint de fait » : il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son ou sa conjoint(e) et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son ou sa conjoint(e) (common-law spouse),

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l'Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales (membership dues),

« disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui s'applique expressément à certains employé-e-s (alternate provision),

« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention (continuous employment),

« employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation indiquée à l'article 9 (employee),

« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),

« heures supplémentaires » (overtime) désigne :

a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,

ou

b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,

ou

c) dans le cas d'un employé-e à temps partiel dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 25.10 à 25.13), le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,

« indemnité » désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),

« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 00 h 01 (day),

« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où un employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),

« jour férié » (holiday) désigne :

a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié désigné payé dans la présente convention,

b) cependant, aux fins de l'administration d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :

(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,

« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction (lay-off),

« rémunération » désigne la paye et les indemnités (remuneration),

« tarif double » signifie deux (2) fois le taux horaire de rémunération de l'employé-e (double time),

« tarif et demi » signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and one-half),

« tarif et trois quarts » signifie une fois et trois quarts (1 3/4) le taux de rémunération horaire de l'employé-e (time and three quarters),

« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e (straight-time rate),

« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d'un employé-e divisé par 52,176 (weekly rate of pay),

« taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e à temps plein divisé par trente-sept et demi (37 1/2) (hourly rate of pay),

« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par cinq (5) (daily rate of pay),

« unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe décrit à l'article 9 (bargaining unit),

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Alliance, aux employé-e-s et à l'Employeur.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

ARTICLE 4
SÛRETÉ DE L'ÉTAT

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

ARTICLE 5
PRIORITÉ DE LA LOI SUR
LA CONVENTION COLLECTIVE

5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

ARTICLE 6
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION

6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.

ARTICLE 7
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

7.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.

7.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

7.03

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur l'aide au transport quotidien

Directive sur la prime au bilinguisme

Directive sur la réinstallation

Directive sur les charges des logements

Directive sur les postes isolés

Directive sur les uniformes

Directive sur les voyages d'affaires

Directives sur le service extérieur

Santé / Sécurité

Directive sur l'électricité

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

Directive sur l'hygiène

Directive sur l'indemnité de premiers soins

Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

Directive sur la manutention des matériaux

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

Directive sur le refus de travailler

Directive sur les appareils de levage

Directive sur les charpentes surélevées

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

Directive sur les comités et les représentants

Directive sur les espaces clos dangereux

Directive sur les outils et machines

Directive sur les pesticides

Directive sur les substances dangereuses

**
Régime de soins de santé de la fonction publique

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

7.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 18.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.

ARTICLE 8
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention, les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite le 10 mars 1988, le 12 décembre 1991, le 26 novembre 1993, le 2 avril 1996, le 15 janvier 1997, le 11 mars 1998 et le 11 février 2000.

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 9
RECONNAISSANCE SYNDICALE

9.01 L'Employeur reconnaît l'Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 10 juin 1999 à l'égard des employés du groupe Services techniques (classifiés actuellement en conformité avec les normes de classification Dessin et illustrations (DD), Soutien technologique et scientifique (EG), Techniciens divers (GT), Photographie (PY), Inspection des produits primaires (PI) ou Inspection technique (TI)).

ARTICLE 10
INFORMATION

10.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.

10.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et s'efforcera de le faire au cours du mois qui suit sa réception de l'imprimeur.

ARTICLE 11
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

11.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l'employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.

11.02 L'Alliance informe l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.

11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

11.05 Nulle association d'employé-e-s, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sauf l'Alliance, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.

11.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 11.01 sont versés par chèque au contrôleur de l'Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.

11.07 L'Employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

11.08 L'Alliance convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.

ARTICLE 12
UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR

12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des avis officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance, y compris des listes des représentants de l'Alliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

12.02 L'Employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l'Alliance, dans ses locaux et, lorsque c'est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents du syndicat.

12.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l'Alliance de se rendre dans les locaux de l'Employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l'Employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l'Alliance monte à bord, il doit se présenter au capitaine, lui faire part de l'objet de sa visite et lui demander l'autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n'entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.

12.04 L'Alliance fournit à l'Employeur une liste des noms de ses représentants et l'avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

ARTICLE 13
REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S

13.01 L'Employeur reconnaît à l'Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.

13.02 L'Alliance et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les griefs sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.

13.03 L'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 13.02.

13.04

a) Le représentant obtient l'autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d'assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est possible, le représentant signale son retour à son superviseur avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.

b) Lorsque la direction demande la présence d'un représentant de l'Alliance à une réunion, une telle demande est si possible communiquée au superviseur de l'employé-e.

c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu'il ou elle obtient l'autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l'alinéa a).

13.05 L'Alliance doit avoir l'occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes d'orientation actuels.

ARTICLE 14
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR
LES AFFAIRES DE L'ALLIANCE

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

14.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à l'employé-e qui représente l'Alliance dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à l'employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.

14.03 L'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l'Alliance.

Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlement des différends

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Alliance devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

14.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par l'Alliance.

Arbitrage des griefs

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui est :

a) partie à l'arbitrage,

b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,

et

c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e désire discuter d'un grief avec un employé-e qui a demandé à l'Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un grief, l'Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de leur zone d'affectation.

14.08 Sous réserve des nécessités du service,

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,

b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,

et

c) lorsqu'un représentant d'employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d'un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et d'un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

14.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Alliance.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l'Alliance et la direction non prévues dans le présent article

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Alliance.

14.12 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions du conseil d'administration de l'Alliance, de l'exécutif national des Éléments et du conseil exécutif de l'Alliance ainsi qu'aux congrès de l'Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail.

Cours de formation des représentants

14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d'un représentant.

**ARTICLE 15
CONFLITS DE TRAVAIL

15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

ARTICLE 16
GRÈVES ILLÉGALES

16.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusqu'au et y compris le licenciement pour toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 17
MESURES DISCIPLINAIRES

17.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.

17.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

17.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l'Alliance qu'une telle suspension ou qu'un tel licenciement a été infligé.

17.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

17.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

ARTICLE 18
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

18.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.

18.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 18.05, compte tenu des réserves suivantes :

a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Alliance et de se faire représenter par celle-ci.

18.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :

a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;

b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes;

c) palier final - l'administrateur général ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

18.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance.

18.05 L'employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

18.07 Le grief de l'employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

18.08 L'employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il ou elle le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Alliance.

18.09 L'Alliance a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

18.10 Au premier palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 18.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

18.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la décision ou le règlement par écrit.

18.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

18.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

18.14 Lorsque l'Alliance représente l'employé-e dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant compétent de l'Alliance et à l'employé-e.

18.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

18.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

18.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Alliance.

18.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Alliance, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

18.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

18.20 L'employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

18.21 L'employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

18.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'employé-e à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

18.23 Lorsque l'employé-e a présenté un grief jusqu'au et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de :

a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,

ou

c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'exécution.

18.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Alliance signifie de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.

**

Arbitrage accéléré des griefs

18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.

b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.

c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.

d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.

e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.

f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.

g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

ARTICLE 19
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

19.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

19.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

19.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 20
HARCÈLEMENT SEXUEL

20.01 L'Alliance et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

20.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si en raison de l'alinéa a) l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

20.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 21
CONSULTATION MIXTE

21.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en oeuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.

21.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Alliance aux fins de consultation.

21.03 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

21.04 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Alliance peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.

ARTICLE 22
SANTÉ ET SÉCURITÉ

22.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Alliance à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail.

ARTICLE 23
SÉCURITÉ D'EMPLOI

23.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

ARTICLE 24
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

24.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'appendice « T » sur le réaménagement des effectifs s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

24.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;

et

b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

24.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

24.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 24.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;

b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;

c) le ou les lieux concernés;

d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements technologiques;

e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces employé-e-s.

24.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 24.04, l'Employeur doit consulter l'Alliance au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 24.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.

24.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 25
DURÉE DU TRAVAIL

Disposition de dérogation

Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s de l'unité de négociation PI (voir les dispositions de l'appendice « M »).

25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie d'une durée minimale ou maximale du travail.

25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à cet horaire.

25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

25.04

a) Sous réserve du paragraphe 25.09, la semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une période de neuf (9) heures située entre 6 h 00 et 18 h 00, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l'Alliance et l'Employeur.

b) Les durées du travail prévues à l'horaire hebdomadaire et à l'horaire journalier stipulées à l'alinéa 25.04a) peuvent être modifiées par l'Employeur, à la suite de consultations avec l'Alliance, pour permettre de mettre en vigueur des heures d'été et des heures d'hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.

25.05 Sous réserve des nécessités du service, déterminées de temps à autre par l'Employeur, l'employé-e a le droit de choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h 00 et 18 h 00, qui ne lui sera pas refusé sans raison valable.

25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

25.07 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employé-e-s qui ne font pas partie de l'exploitation. L'Employeur convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employé-e-s de l'exploitation.

25.08 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures supplémentaires.

25.09 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s travaillent :

(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,

et

(ii) sept heures et demie (7 1/2) par jour.

b) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.

c) Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :

(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.

En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.

d) L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;

(ii) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;

(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;

(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;

(v) pour accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.

e) Afin de poursuivre les pratiques actuelles relatives à la préparation des horaires des techniciens de la haute atmosphère, les dispositions prévues aux sous-alinéas 25.09a)(ii) et d)(i) ne s'appliquent pas.

f) Sous réserve des alinéas 25.09a) à 25.09e), les pratiques relatives à la préparation des horaires sont maintenues dans les domaines spécialisés comme suit :

(i) les observateurs des glaces à bord des brise-glaces travaillent cinquante-six (56) heures par semaine,

(ii) les techniciens de la haute atmosphère ne travaillent pas moins de cinq (5) heures par poste.

g) Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des employé-e-s touchés.

Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables

25.10 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail variables mis en oeuvre conformément aux alinéas 25.04b), 25.06 et 25.09g) sont stipulées aux paragraphes 25.10 à 25.13, inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.

25.11 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

25.12

a) Les heures de travail d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à sept heures et demie (7 1/2); les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.

b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.

(i) La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.

(ii) La durée maximale des autres types d'horaire est de vingt-huit (28) jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément à l'alinéa 25.04b), auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.

c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.

25.13 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)

« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

b) Nombre minimum d'heures entre les postes (sous-alinéa 25.09d)(i))

Le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e ne s'applique pas.

c) Échange de postes (paragraphe 25.03)

Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.

d) Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)

(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).

(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.

e) Déplacements

La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de travail.

f) Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.

g) Prime de poste

Les employé-e-s qui travaillent par postes et qui ont des horaires variables aux termes de l'appendice « D » de la présente convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.

h) Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.

ARTICLE 26
PRINCIPE DE POSTE

26.01

a) Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un jour où l'employé-e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h 00 et 18 h 00 à condition que ce changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n'était plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail.

(i) Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Paragraphes 14.01,14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.

(ii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Paragraphes 14.09 et 14.10.

(iii) Processus de sélection du personnel

Article 53.

(iv) Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont indispensables à l'exercice continu des fonctions de l'emploi occupé par l'employé-e.

(v) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.

b) Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

ARTICLE 27
PRIMES DE POSTE

Dispositions exclues

Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe 25.04 de l'appendice « M ».

**

27.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

À compter du 22 juin 2002

L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

27.02 Prime de fin de semaine

**
a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

À compter du 22 juin 2002

L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

b) Dans le cas des employé-e-s travaillant à une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.

ARTICLE 28
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :

a) tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l'alinéa 28.01b);

b) tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus de sept heures et demie (7 1/2) pendant son premier jour de repos, et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième jour de repos ou le jour de repos subséquent. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

28.02

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits ont été acquis.

c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

d) Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

28.03 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable :

a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés, immédiatement disponibles,

et

b) pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.

28.04 L'Alliance a le droit d'avoir des consultations avec le sous-ministre ou son représentant toutes les fois qu'il est prétendu que les employé-e-s sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures supplémentaires.

28.05

a) Si un employé-e reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux (2) moments qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de deux (2) heures au tarif normal.

b) Si un employé-e reçoit l'instruction à celui des deux (2) moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail, soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au tarif normal.

c) Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement au travail dans les conditions énoncées en a) ou b) ci-dessus et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé, de la façon suivante, des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées :

(i) les frais de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile lorsqu'il ou elle voyage dans sa propre automobile,

ou

(ii) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.

28.06 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de travail.

28.07 Nonobstant les dispositions de la présente convention concernant le paiement du tarif double (2), les observateurs aérologiques sont rémunérés à tarif double (2) de la façon suivante :

a) pour toutes les heures effectuées en excédent des sept heures et demie (7 1/2) qui dépassent la durée prévue à l'horaire d'une journée de travail normale;

b) pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l'horaire le premier (1er) jour de repos, que la période de travail soit une période accolée ou non (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);

c) pour toutes les heures effectuées un deuxième (2e) jour de repos (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);

d) pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l'horaire un jour férié désigné.

28.08 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.

Indemnité de repas

S'applique à tous les groupes, à l'exception du groupe PI

28.09

**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.

**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.

c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

28.10 S'applique seulement au groupe PI

L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :

a) juste avant ses heures de travail régulières et qui n'en avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente à l'horaire,

ou

b) juste après ses heures de travail régulières,

**
reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002. Lorsque l'employé-e effectue des périodes additionnelles de trois (3) heures supplémentaires ou plus accolées aux périodes prévues en a) et en b) ci-dessus, il ou elle reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de trois (3) heures supplémentaires consécutives de travail, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.

L'employé-e dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé-e en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander d'être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.

28.11 Lorsqu'un entrepreneur décide de fermer son usine entre deux (2) jours fériés désignés payés ou entre un jour férié désigné payé et une fin de semaine afin d'accorder à ses employé-e-s une période de congé prolongée, on pourra obliger les inspecteurs résidents du ministère de la Défense nationale à travailler durant les mêmes jours de repos où les employé-e-s de l'entrepreneur travaillent au tarif normal et de prendre des jours de congé compensateur qui coïncideront avec la fermeture de l'usine.

**
28.12 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.

ARTICLE 29
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

Dispositions de dérogation

Les paragraphes 29.01 et 29.02 ne s'appliquent pas aux employé-e-s couverts par le paragraphe 29.03.

29.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 32.06 et des dispositions concernant l'indemnité de rentrée au travail,

ou

(ii) la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.

d) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 29.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 62.06 de la présente convention collective.

29.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

29.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui loge à bord d'un navire et qui :

a) ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres d'appareillage affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine;

ou

b) se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il ou elle est avisé de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.

Rémunération en espèces ou sous forme de congé compensateur payé

29.04

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits sont acquis.

c) Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

d) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

ARTICLE 30
DISPONIBILITÉ

30.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

30.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

30.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

**
30.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail touche la rémunération prévue au paragraphe 29.01.

30.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 31
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

31.01

a) Lorsque l'employé-e est tenu de rentrer au travail et qu'il ou elle s'y présente un jour de repos, il ou elle a droit à un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable;

b) le paiement minimum mentionnée en a) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 62.05.

31.02 S'applique seulement aux groupes EG, DD, PY et PI

Lorsqu'un employé-e rentre au travail selon les conditions énoncées au paragraphe 31.01 et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

a) l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

b) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

31.03 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de travail.

31.04 S'applique seulement au groupe EG

L'employé-e qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de son port d'attache en dehors de son horaire de travail habituel, et qui n'est pas tenu de travailler à bord quand il ou elle se présente, touche une indemnité égale à une (1) heure de rémunération au tarif normal.

31.05 S'applique seulement au groupe EG

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e qui loge à bord du navire et qui n'est pas à son port d'attache se présente en vue du départ du navire conformément aux ordres d'appareillage affichées ou à d'autres instructions établies par le capitaine.

ARTICLE 32
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,

l) un (1) jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Le paragraphe TI32.01 ne s'applique qu'à certains employé-e-s du groupe TI.

TI32.01 Les inspecteurs techniques travaillant dans l'établissement des entrepreneurs qui observent les jours fériés désignés payés pendant d'autres jours que ceux indiqués au paragraphe 32.01, observent les jours fériés désignés payés mentionnés au paragraphe 32.01 les mêmes jours que les employé-e-s de ces entrepreneurs. Les inspecteurs techniques ont droit à onze (11) jours fériés désignés payés par année.

32.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Alliance.

32.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 32.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 32.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

32.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 32.03 :

a) le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

et

b) le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

32.05 Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire tel qu'indiqué à l'article 25 de la présente convention collective, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là,

ou

b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle peut bénéficier :

(i) d'un jour de congé payé (au tarif normal), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,

et

(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le tarif normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières normales prévues à son horaire tel qu'indiqué dans la présente convention collective,

et

(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le tarif horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue le jour férié en sus de ses heures journalières normales prévues à son horaire tel qu'indiqué à l'article 25 de la présente convention collective.

c) Nonobstant les alinéas a) et b), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.01b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

d) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.

(i) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il ou elle a demandés, ceux-ci sont, à sa demande, reportés pour une période d'un (1) an.

(ii) En l'absence d'une telle demande, les jours de remplacement non utilisés sont payés en espèces au tarif normal de l'employé-e en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.

32.06 L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

a) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures;

ou

b) la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.05.

32.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

32.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

32.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur ne demandera pas à un employé-e de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.

ARTICLE 33
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

33.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

33.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

33.03 Nonobstant le paragraphe 33.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

33.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

ARTICLE 34
TEMPS DE DÉPLACEMENT

34.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

34.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 34.03 et 34.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

34.03 Aux fins des paragraphes 34.02 et 34.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur.

Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

34.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 34.02 et 34.03 :

a) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.

b) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal.

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.

34.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 32, Jours fériés désignés payés, et à l'article 28, Heures supplémentaires, de la présente convention collective.

34.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

34.07

a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé.

b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

34.08 L'employé-e qui est absent de chez lui pendant deux (2) jours consécutifs de repos a droit au remboursement d'un appel de poste à poste de dix (10) minutes à son domicile en plus des appels autorisés par la directive sur les voyages.

**

34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement

Exclusions

Les employé-e-s à qui l'Annexe I - Soutien Technologique et Scientifique s'applique, sont exclus de l'application du présent paragraphe.

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur..

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.02c) et d).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 35
FRAIS DE DÉPLACEMENT OCCASIONNÉS PAR
UN CONGÉ OU LA CESSATION DE FONCTIONS

35.01 Lorsqu'un employé-e en service sur un navire qui n'est pas à son port d'attache,

a) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l'article 38, Congé annuel payé, ou de l'article 51, Congé de deuil payé, l'Employeur paie les frais de déplacement aller-retour, tels qu'il les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d'attache du navire ou le lieu de résidence habituel de l'employé-e, l'itinéraire le moins coûteux devant être retenu;

b) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement ou de mise en disponibilité, l'Employeur paie les frais de déplacement, tels qu'il les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d'engagement de l'employé-e ou son lieu de résidence habituel, l'itinéraire le moins coûteux devant être retenu.


**ARTICLE 36
AVIS DE MUTATION

36.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la zone du lieu d'affectation de l'employé-e, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'employé-e. Ce préavis est normalement donné au moins trois (3) mois à l'avance.

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 37
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

37.01

a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 51, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

37.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention :

a) lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;

b) le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

37.03 L'employé-e a le droit, une fois par année financière et à sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel et de congé de maladie.

37.04 L'employé-e conserve le nombre de jours de congé payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.

37.05 L'employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.

37.06 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

37.07 L'employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

37.08 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que l'incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

37.09 L'employé-e n'acquiert aucun crédit de congé en vertu de la présente convention au cours d'un mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.

37.10 Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période d'au moins deux (2) mois avant le début de la période de congé.

ARTICLE 38
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

38.01 L'année de référence pour congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

38.02 L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel, selon les modalités suivantes, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

**
c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

**
f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

**
g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) toutefois, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de cinq douzièmes (5/12) d'un jour par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;

i) aux fins du présent paragraphe seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise à pied.

j) Nonobstant l'alinéa 38.02i) ci-dessus, l'employé-e qui faisait partie de l'une des unités de négociation suivantes à la date de signature de la convention collective :

Unité de négociation

Date de signature

EG

17 mai 1989

DD, GT, PI, PY, TI

19 mai 1989

ou l'employé-e qui a adhéré à l'unité de négociation entre la date de signature de la convention et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit au congé annuel payé

38.03 L'employé-e a droit au congé annuel payé dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année de congé.

38.04 Si, à la fin de l'exercice financier, les droits au congé annuel payé d'un employé-e comprennent une fraction de droit inférieure ou supérieure à une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi (1/2) journée supérieure.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

38.05 En établissant le calendrier des congés annuels payés de l'employé-e, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable :

a) pour accorder les congés annuels à l'employé-e pendant l'année financière au cours de laquelle il ou elle les a acquis, si celui-ci ou celle-ci le demande au plus tard le 1er juin;

b) pour acquiescer à toute demande de l'employé-e, présentée avant le 31 janvier, d'être autorisé à utiliser pendant l'année financière suivante une période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquis pendant l'année en cours;

c) pour faire en sorte de ne pas refuser pour un motif déraisonnable la demande de congé annuel de l'employé-e;

d) pour établir le calendrier des congés annuels de l'employé-e de façon équitable et, lorsqu'il n'y a pas de conflit avec les intérêts de l'Employeur ou des autres employé-e-s, conformément aux désirs de l'employé-e.

38.06 L'Employeur donne à l'employé-e un préavis aussi long que possible et raisonnable de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. En cas de refus, de changement ou d'annulation de ce congé, sur demande écrite de l'employé-e, l'Employeur doit en fournir la raison par écrit.

38.07 Lorsque, pendant une période de congé annuel, l'employé-e bénéficie :

a) d'un congé de deuil payé,

ou

b) d'un congé payé en raison d'une maladie dans sa proche famille,

ou

c) d'un congé de maladie sur présentation d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.

**

Report et épuisement des congés annuels

38.08

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours, sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e;

(ii) les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante.

(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.

c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.

d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

Rappel pendant le congé annuel payé

38.09

a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé-e au travail après qu'il ou elle est parti en congé annuel payé.

b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il ou elle engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au point d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

c) L'employé-e n'est pas réputé être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 38.09b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.

Congé de cessation d'emploi

38.10 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou elle-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur accorde à l'employé-e les congés annuels et les congés d'ancienneté acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'employé-e en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

38.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 38.10, l'employé-e dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 38.10, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d'être employé.

Paiements anticipés

38.12 L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation du congé annuel

38.13 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel ou de congé d'ancienneté précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé-e à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé-e doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.

38.14 Pendant une année de référence pour congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent quinze (15) jours peuvent, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de référence pour l'année de congé annuel précédente.

**

38.15 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 38.10, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

38.16 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 39
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Crédits

39.01

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.

b) L'employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un sixième (1/6) de journée pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle effectue des postes et touche la rémunération d'au moins dix (10) jours. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont utilisables seulement si l'employé-e a déjà utilisé quinze (15) crédits de congé de maladie durant l'exercice en cours.

Attribution des congés de maladie

39.02 L'employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

**
39.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 39.02a).

39.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 39.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

39.05 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l'employé-e n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

39.06 L'employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

39.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé-e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.

39.08 L'Employeur convient qu'un employé-e ne peut être licencié pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l'article 41.

ARTICLE 40
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTE
S

40.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus une demi-journée (1/2) sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.

40.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

ARTICLE 41
CONGÉ POUR ACCIDENT DE TRAVAIL

41.01 L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé-e était incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de l'employé-e,

ou

b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d'emploi,

si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e ou son agent a versé la prime.

ARTICLE 42
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

42.01 Congé de maternité non payé

a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

ou

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 39 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 39 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

42.02 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 42.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

42.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

a) L'employée qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 42.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 42.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 42.02a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 42.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

***

42.04 Dispositions transitoires

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions du présent article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

ARTICLE 43
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

43.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

43.02 La demande dont il est question au paragraphe 43.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

43.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 43.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

a) modifie ses tâches ou la réaffecte,

ou

b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

43.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

43.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

43.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

**
43.07 Nonobstant le paragraphe 43.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

ARTICLE 44
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

44.01 Congé parental non payé

***
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

***
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé-e prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

e) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé-e;

(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

***
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

44.02 Indemnité parentale

a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 40.02a)(iii)(B), le cas échéant;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

(iii) si l'employé-e a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.

d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 44.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.

44.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

a) L'employé-e qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 44.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 44.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 44.02a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 44.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

***

44.04 Dispositions transitoires

L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions du présent article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

**ARTICLE 45
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS
D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

45.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.

45.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.

45.03 Sous réserve du paragraphe 45.02, un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

45.04 Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.

45.05 Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe Services de l'exploitation ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

Disposition transitoire

45.06

La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

a) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 46) ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 45) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 21 juin 2000, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

b) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

**ARTICLE 46
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

46.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 47
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**
47.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

47.02 Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière.

47.03 Sous réserve du paragraphe 47.02, l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

**
a) d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

**
d) d'une durée de deux (2) journées pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

ARTICLE 48
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES
OBLIGATIONS PERSONNELLES

48.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou de parental sans le consentement de l'Employeur.

ARTICLE 49
CONGÉ DE MARIAGE PAYÉ

49.01 Après une (1) année d'emploi continu dans la fonction publique et à condition que l'employé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours, il ou elle bénéficie d'un congé payé de cinq (5) jours aux fins de contracter mariage.

49.02 Dans le cas de l'employé-e qui justifie de moins de deux (2) années d'emploi continu, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité dans les six (6) mois qui suivent l'attribution du congé de mariage, un montant égal au montant versé à l'employé-e au cours de la période de congé est recouvré par l'Employeur sur toute autre somme d'argent due à l'employé-e.

ARTICLE 50
CONGÉ NON PAYÉ
EN CAS DE RÉINSTALLATION DU CONJOINT

50.01 À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont le conjoint est réinstallé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé-e dont le conjoint est réinstallé temporairement.

ARTICLE 51
CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

**
51.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

**
51.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

**
51.03 L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

51.04 Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil payé en vertu des paragraphes 51.02 et 51.03, celui-ci ou celle-ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil payé qui lui ont été accordés.

51.05 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente que celui qui est prévu aux paragraphes 51.02 et 51.03.

ARTICLE 52
CONGÉ POUR COMPARUTION

52.01 L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e pendant la période de temps où il ou elle est tenu :

a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;

b) de faire partie d'un jury;

c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :

(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation,

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l'exercice des fonctions de son poste,

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.

ARTICLE 53
CONGÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL

53.01 Lorsque l'employé-e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend laLoi sur les relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

ARTICLE 54
CONGÉ D'ÉTUDES NON PAYÉ,
CONGÉ DE PROMOTION PROFESSIONNELLE PAYÉ ET
CONGÉ D'EXAMEN PAYÉ

Congé d'études non payé

54.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il ou elle prévoit fournir.

54.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.

54.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé-e est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

54.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.

Lorsque l'employé-e :

a) ne termine pas ses études,

b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études,

ou

c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il ou elle s'est engagé à fournir ses services après la fin des études,

il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.

Congé de promotion professionnelle payé

54.05

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé-e.

b) À la demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de promotion professionnelle payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à l'alinéa 54.05a). L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires, et de l'article 34, Temps de déplacement, pendant le temps qu'il ou elle est en congé de promotion professionnelle visé par le présent paragraphe.

c) Les employé-e-s en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ou elles ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.

Congé d'examen payé

54.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l'employé-e. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé-e ou améliore ses compétences.

ARTICLE 55
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

55.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :

a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé-e l'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;

b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

**

55.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 56
RESTRICTIONS CONCERNANT L'EMPLOI À L'EXTÉRIEUR

56.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l'Employeur.

ARTICLE 57
EXPOSÉ DES FONCTIONS

57.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 58
FONCTIONS À BORD DES NAVIRES

58.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

58.02 Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.

58.03 Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé-e-s, n'importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il ou elle n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

58.04 Lorsque l'employé-e subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels (ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord d'un navire) en raison d'un sinistre maritime ou d'un naufrage, il ou elle est remboursé jusqu'à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

58.05

a) L'employé-e fournit à l'Employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.

b) Lorsque l'employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l'Employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu'une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.

ARTICLE 59
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ-E

59.01

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, ce dernier ou cette dernière doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il ou elle y souscrit.

b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'employé-e doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.

c) L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d'examen du rendement.

59.02

a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :

(i) le formulaire qui servira à l'examen;

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.

59.03 Sur demande écrite de la part de l'employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 60
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

**
60.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent à Service correctionnel Canada, ainsi qu'aux titulaires de certains postes de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dont le lieu de travail habituel se situe dans un établissement pénitentiaire de Service correctionnel Canada, sous réserve des conditions suivantes.

60.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des Services correctionnels, et qui est exposé à des risques immédiats de blessures corporelles par suite d'agressions et à d'autres conditions désagréables.

Degrés d'exposition

60.03 Le facteur tient compte des différences entre les établissements pénaux à sécurité maximale, moyenne et minimale, telles qu'elles sont déterminées par l'Employeur, et fait la distinction entre les degrés d'exposition continuelle, fréquente et limitée, de la façon suivante :

Continuelle

-

désigne l'exposition journalière continuelle et pendant toute la journée aux conditions énoncées au paragraphe 60.02 ci-dessus.

Fréquente

-

désigne l'exposition fréquente en général, et pendant une ou plusieurs parties de la journée de travail, aux conditions énoncées au paragraphe 60.02 ci-dessus.

Limitée

-

désigne l'exposition limitée, à l'occasion, aux conditions énoncées au paragraphe 60.02 ci-dessus.

**

Formule

60.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

En vigueur à la date de signature :

Degré d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(1 900 $)

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

Fréquente

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

Limitée

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

10 %

X

(190 $)

En vigueur le 22 juin 2002 :

Degré d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquente

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limitée

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**

Montant de l'IFP

60.05

En vigueur à la date de signature :

La valeur de « X » est fixée à mille neuf cents dollars (1 900 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

En vigueur le 22 juin 2002 :

La valeur de « X » est fixée à deux mille (2 000 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

Application de l'IFP

60.06 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 60.02 ci-dessus s'appliquent.

60.07 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le degré d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultations avec l'agent négociateur.

60.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 60.11 ci-dessous, l'employé-e a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels s'applique l'IFP.

60.09 Sous réserve des dispositions du paragraphe 60.10 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP, il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.

60.10 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un degré différent d'IFP s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son poste normal.

60.11 L'employé-e a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :

a) pendant toute période de congés payés jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,

ou

b) pendant la période entière de congés payés lorsque l'employé-e bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.

60.12 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l'employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.

60.13 Si, au cours d'un mois donné, l'employé-e est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

ARTICLE 61
TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER

61.01 Lorsque l'Employeur décide qu'en raison de la nature du travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d'une journée de travail.

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

ARTICLE 62
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

62.01 Définition

L'expression « employé-e-s à temps partiel » désigne un employé-e dont l'horaire hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué à l'article 25, mais pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

62.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport à trente-sept heures et demie (37 1/2).

62.03 Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux sous-alinéas (ii) et (iii) de la définition des heures supplémentaires au paragraphe 2.01.

62.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours ou trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine.

Champ d'application particulier de la présente convention

62.05 Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve des dispositions du paragraphe 62.04, lorsque l'employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à l'alinéa 31.01a) de la présente convention, et qu'il ou elle a droit à un paiement minimum au lieu de la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

62.06 Rappel au travail

Lorsque l'employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément au paragraphe 29.01, et que l'employé-e a droit au paiement minimum plutôt qu'à la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

Jours fériés désignés

62.07 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre et un quart pour cent (4 1/4 %) pour toutes les heures effectuées au tarif normal.

62.08 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour désigné comme jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 32.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite.

62.09 L'employé-e à temps partiel qui se présente au travail, selon les instructions, un jour désigné comme jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 32.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 62.08, ou l'employé-e touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal, selon le montant le plus élevé.

62.10 Congé annuel

L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au tarif établi en fonction des années de service au paragraphe 38.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et quart (1 1/4) par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et deux tiers (1 2/3) par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et dix douzièmes (1 10/12) par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et un douzième (2 1/12) par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et trois douzièmes (2 3/12) par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et demi (2 1/2) par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

h) toutefois, l'employé-e à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis réduits par 0,083 multiplié par le nombre des heures de la semaine de travail à temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi jusqu'au début du mois au cours duquel survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi.

62.11 Congé de maladie

L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine normale de travail.

62.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 62.10 et 62.11, lorsque l'employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au tarif normal.

b) L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

62.13 Congé de deuil

Nonobstant les dispositions du paragraphe 62.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue à l'article 51, Congé de deuil payé.

62.14 Indemnité de départ

Nonobstant les dispositions de l'article 63, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : il faut établir la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ et regrouper les périodes d'emploi à temps partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L'indemnité de départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d'années à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés.

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 63
INDEMNITÉ DE DÉPART

63.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 63.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 63.01d) et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Renvoi pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

63.02 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 63.01.

63.03 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 63.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite loi.

ARTICLE 64
ADMINISTRATION DE LA PAYE

64.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

64.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A » à l'égard de la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.

64.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates stipulées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'annexe « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la présente convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie des groupes mentionnés à l'article 9 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalant à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employé-e-s de toucher le paiement conformément au sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'ils ou elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa 64.03b) lorsque le montant en question ne dépasse pas un (1 $) dollar.

64.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

64.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 février 1982 à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

64.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

64.07

**
a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié désigné payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

64.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

64.09 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l'indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l'indemnité de disponibilité, ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 65
MODIFICATION DE LA CONVENTION

65.01 La présente convention collective peut être modifiée d'un commun accord.

ARTICLE 66
DURÉE DE LA CONVENTION

**
66.01 La durée de la présente convention collective ira de la date de sa signature jusqu'au 21 juin 2003.

66.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

SIGNÉE À OTTAWA, le 19ième jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Première page signature - Table 3

Afficher l'image pleine dimension

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Deuxième page signature - Table 3

Afficher l'image pleine dimension




**APPENDICE « A »

DD - GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

DD-1

De :

$

21829

22595

23357

24126

24886

À :

A

22528

23318

24104

24898

25682

B

23159

23971

24779

25595

26401

C

23738

24570

25398

26235

27061

De :

$

25649

26412

27468

À :

A

26470

27257

28347

B

27211

28020

29141

C

27891

28721

29870

DD-2

De :

$

26900

27898

28878

29876

30863

À :

A

27761

28791

29802

30832

31851

B

28538

29597

30636

31695

32743

C

29251

30337

31402

32487

33562

De :

$

31851

32846

34161

À :

A

32870

33897

35254

B

33790

34846

36241

C

34635

35717

37147

DD-3

De :

$

33100

34209

35326

36434

37892

À :

A

34159

35304

36456

37600

39105

B

35115

36293

37477

38653

40200

C

35993

37200

38414

39619

41205

DD-4

De :

$

34096

35303

36507

37712

38908

À :

A

35187

36433

37675

38919

40153

B

36172

37453

38730

40009

41277

C

37076

38389

39698

41009

42309

De :

$

40106

41711

À :

A

41389

43046

B

42548

44251

C

43612

45357

DD-5

De :

$

39894

41279

42660

44047

45808

À :

A

41171

42600

44025

45457

47274

B

42324

43793

45258

46730

48598

C

43382

44888

46389

47898

49813

DD-6

De :

$

42812

44309

45796

47292

49183

À :

A

44182

45727

47261

48805

50757

B

45419

47007

48584

50172

52178

C

46554

48182

49799

51426

53482

DD-7

De :

$

46501

48137

49774

51412

53469

À :

A

47989

49677

51367

53057

55180

B

49333

51068

52805

54543

56725

C

50566

52345

54125

55907

58143

DD-8

De :

$

48936

50678

52416

54143

56308

À :

A

50502

52300

54093

55876

58110

B

51916

53764

55608

57441

59737

C

53214

55108

56998

58877

61230

DD-9

De :

$

51106

52926

54750

56565

58829

À :

A

52741

54620

56502

58375

60712

B

54218

56149

58084

60010

62412

C

55573

57553

59536

61510

63972

GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux DD-1 et DD-2 est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux DD-3 à DD-9 est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

EG - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

19587

à

29549

À :

A

20214

à

30495

B

20780

à

31349

C

21300

à

32133

EG-1

De :

$

31123

32367

33662

35007

36409

À :

A

32119

33403

34739

36127

37574

B

33018

34338

35712

37139

38626

C

33843

35196

36605

38067

39592

De :

$

37865

À :

A

39077

B

40171

C

41175

EG-2

De :

$

34236

35603

37029

38509

40049

À :

A

35332

36742

38214

39741

41331

B

36321

37771

39284

40854

42488

C

37229

38715

40266

41875

43550

De :

$

41652

À :

A

42985

B

44189

C

45294

EG-3

De :

$

37659

39164

40732

42359

44054

À :

A

38864

40417

42035

43714

45464

B

39952

41549

43212

44938

46737

C

40951

42588

44292

46061

47905

De :

$

45816

À :

A

47282

B

48606

C

49821

EG-4

De :

$

41424

43081

44806

46598

48460

À :

A

42750

44460

46240

48089

50011

B

43947

45705

47535

49435

51411

C

45046

46848

48723

50671

52696

De :

$

50398

À :

A

52011

B

53467

C

54804

EG-5

De :

$

45565

47388

49284

51255

53307

À :

A

47023

48904

50861

52895

55013

B

48340

50273

52285

54376

56553

C

49549

51530

53592

55735

57967

De :

$

55439

À :

A

57213

B

58815

C

60285

EG-6

De :

$

50124

52127

54213

56382

58636

À :

A

51728

53795

55948

58186

60512

B

53176

55301

57515

59815

62206

C

54505

56684

58953

61310

63761

De :

$

60981

À :

A

62932

B

64694

C

66311

EG-7

De :

$

55135

57341

59634

62020

64501

À :

A

56899

59176

61542

64005

66565

B

58492

60833

63265

65797

68429

C

59954

62354

64847

67442

70140

De :

$

67081

À :

A

69228

B

71166

C

72945

EG-8

De :

$

60650

63077

65597

68222

70951

À :

A

62591

65095

67696

70405

73221

B

64344

66918

69591

72376

75271

C

65953

68591

71331

74185

77153

De :

$

73789

À :

A

76150

B

78282

C

80239


**APPENDICE « A »

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
POUR LES EMPLOYÉ-E-S DONT LE TRAITEMENT EST PROTÉGÉ
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

Les taux de rémunération suivants s'appliquent aux employé-e-s qui, le 22 décembre 1987, sont devenus assujettis au protocole d'accord conclu le 9 février 1982 entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

EG - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

19587

à *

29549

À :

A

20214

à *

30495

B

20780

à *

31349

C

21300

à *

32133

* (avec augmentations d'échelon de rémunération de 60 $)

EG-1

De :

$

25223

26107

27017

27966

À :

A

26030

26942

27882

28861

B

26759

27696

28663

29669

C

27428

28388

29380

30411

EG-2

De :

$

27417

28378

29371

30395

À :

A

28294

29286

30311

31368

B

29086

30106

31160

32246

C

29813

30859

31939

33052

EG-3

De :

$

29585

30745

31894

33041

À :

A

30532

31729

32915

34098

B

31387

32617

33837

35053

C

32172

33432

34683

35929

EG-4

De :

$

31848

33105

34355

35608

À :

A

32867

34164

35454

36747

B

33787

35121

36447

37776

C

34632

35999

37358

38720

EG-5

De :

$

34444

35806

37176

38543

À :

A

35546

36952

38366

39776

B

36541

37987

39440

40890

C

37455

38937

40426

41912

EG-6

De :

$

37458

38967

40476

41976

À :

A

38657

40214

41771

43319

B

39739

41340

42941

44532

C

40732

42374

44015

45645

EG-7

De :

$

40453

42093

43726

45366

À :

A

41747

43440

45125

46818

B

42916

44656

46389

48129

C

43989

45772

47549

49332

EG-8

De :

$

45996

47896

49791

51679

À :

A

47468

49429

51384

53333

B

48797

50813

52823

54826

C

50017

52083

54144

56197

EG-9

De :

$

50575

52688

54794

56889

À :

A

52193

54374

56547

58709

B

53654

55896

58130

60353

C

54995

57293

59583

61862

EG-10

De :

$

58361

60822

63279

65741

À :

A

60229

62768

65304

67845

B

61915

64526

67133

69745

C

63463

66139

68811

71489

EG-11

De :

$

62950

65613

68275

70951

À :

A

64964

67713

70460

73221

B

66783

69609

72433

75271

C

68453

71349

74244

77153

GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux EG-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux EG-1 à EG-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 29 juin 1977, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés avant le 29 juin 1977 continue d'être pour un (1) an, et la date d'augmentation d'échelon de rémunération continue de s'appliquer sur une base trimestrielle.

3. NIVEAU EG-N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe EG à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

 


**APPENDICE « A »

GT - GROUPE TECHNICIENS DIVERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

GT - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

17625

à

28477

À :

A

18189

à

29388

B

18698

à

30211

C

19165

à

30966

GT-1

De :

$

30406

31243

32080

32913

34229

À :

A

31379

32243

33107

33966

35324

B

32258

33146

34034

34917

36313

C

33064

33975

34885

35790

37221

GT-2

De :

$

34870

35881

36891

37901

39417

À :

A

35986

37029

38072

39114

40678

B

36994

38066

39138

40209

41817

C

37919

39018

40116

41214

42862

GT-3

De :

$

38996

40166

41344

42516

44217

À :

A

40244

41451

42667

43877

45632

B

41371

42612

43862

45106

46910

C

42405

43677

44959

46234

48083

GT-4

De :

$

43937

45299

46667

48033

49955

À :

A

45343

46749

48160

49570

51554

B

46613

48058

49508

50958

52998

C

47778

49259

50746

52232

54323

GT-5

De :

$

49316

50827

52345

53916

56073

À :

A

50894

52453

54020

55641

57867

B

52319

53922

55533

57199

59487

C

53627

55270

56921

58629

60974

GT-6

De :

$

54575

56356

58149

59938

62335

À :

A

56321

58159

60010

61856

64330

B

57898

59787

61690

63588

66131

C

59345

61282

63232

65178

67784

GT-7

De :

$

62542

64646

66750

68749

71498

À :

A

64543

66715

68886

70949

73786

B

66350

68583

70815

72936

75852

C

68009

70298

72585

74759

77748

GT-8

De :

$

70947

73194

75432

77670

80777

À :

A

73217

75536

77846

80155

83362

B

75267

77651

80026

82399

85696

C

77149

79592

82027

84459

87838

GROUPE TECHNICIENS DIVERS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau GT-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux GT-1 à GT-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 22 mai 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle il ou elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

3. NIVEAU GT-N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe Techniciens divers à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**APPENDICE « A »

PY - GROUPE PHOTOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

PY-1

De :

$

24135

24774

25418

26055

27097

À :

A

24907

25567

26231

26889

27964

B

25604

26283

26965

27642

28747

C

26244

26940

27639

28333

29466

PY-2

De :

$

27568

28345

29120

29884

31079

À :

A

28450

29252

30052

30840

32074

B

29247

30071

30893

31704

32972

C

29978

30823

31665

32497

33796

PY-3

De :

$

30047

30911

31785

32653

33959

À :

A

31009

31900

32802

33698

35046

B

31877

32793

33720

34642

36027

C

32674

33613

34563

35508

36928

PY-4

De :

$

32428

33392

34365

35329

36741

À :

A

33466

34461

35465

36460

37917

B

34403

35426

36458

37481

38979

C

35263

36312

37369

38418

39953

PY-5

De :

$

34219

35159

36128

37134

38225

À :

A

35314

36284

37284

38322

39448

B

36303

37300

38328

39395

40553

C

37211

38233

39286

40380

41567

De :

$

39753

À :

A

41025

B

42174

C

43228

PY-6

De :

$

36660

37761

38896

40059

41262

À :

A

37833

38969

40141

41341

42582

B

38892

40060

41265

42499

43774

C

39864

41062

42297

43561

44868

De :

$

42912

À :

A

44285

B

45525

C

46663

PY-7

De :

$

39074

40247

41455

42698

43978

À :

A

40324

41535

42782

44064

45385

B

41453

42698

43980

45298

46656

C

42489

43765

45080

46430

47822

De :

$

45738

À :

A

47202

B

48524

C

49737

GROUPE PHOTOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

PI - GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

SOUS-GROUPE: INSPECTION DU GRAIN

PI-1-CGC

De :

$

26998

32476

33587

34694

35803

À :

A

27862

33515

34662

35804

36949

B

28642

34453

35633

36807

37984

C

29358

35314

36524

37727

38934

De :

$

36914

38390

À :

A

38095

39618

B

39162

40727

C

40141

41745

PI-2-CGC

De :

$

35797

37003

38213

39420

40997

À :

A

36943

38187

39436

40681

42309

B

37977

39256

40540

41820

43494

C

38926

40237

41554

42866

44581

PI-3-CGC

De :

$

38401

39737

41062

42391

44087

À :

A

39630

41009

42376

43748

45498

B

40740

42157

43563

44973

46772

C

41759

43211

44652

46097

47941

PI-4-CGC

De :

$

40710

42142

43584

45012

46444

À :

A

42013

43491

44979

46452

47930

B

43189

44709

46238

47753

49272

C

44269

45827

47394

48947

50504

De :

$

48302

À :

A

49848

B

51244

C

52525

PI-5-CGC

De :

$

46015

47691

49374

51046

53089

À :

A

47487

49217

50954

52679

54788

B

48817

50595

52381

54154

56322

C

50037

51860

53691

55508

57730

PI-6-CGC

De :

$

50276

52145

54010

55882

58117

À :

A

51885

53814

55738

57670

59977

B

53338

55321

57299

59285

61656

C

54671

56704

58731

60767

63197

GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 13 décembre 1974, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.


**APPENDICE « A »

TI - GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

TI - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

17625

à

28477

À :

A

18189

à

29388

B

18698

à

30211

C

19165

à

30966

TI-1

De :

$

31875

32770

33668

34572

35954

À :

A

32895

33819

34745

35678

37105

B

33816

34766

35718

36677

38144

C

34661

35635

36611

37594

39098

TI-2

De :

$

33601

34571

35530

36491

37951

À :

A

34676

35677

36667

37659

39165

B

35647

36676

37694

38713

40262

C

36538

37593

38636

39681

41269

TI-3

De :

$

37674

38801

39918

41039

42680

À :

A

38880

40043

41195

42352

44046

B

39969

41164

42348

43538

45279

C

40968

42193

43407

44626

46411

TI-4

De :

$

41476

42745

44014

45282

47093

À :

A

42803

44113

45422

46731

48600

B

44001

45348

46694

48039

49961

C

45101

46482

47861

49240

51210

TI-5

De :

$

46306

47768

49230

50687

52715

À :

A

47788

49297

50805

52309

54402

B

49126

50677

52228

53774

55925

C

50354

51944

53534

55118

57323

TI-6

De :

$

52021

53713

55401

57090

59374

À :

A

53686

55432

57174

58917

61274

B

55189

56984

58775

60567

62990

C

56569

58409

60244

62081

64565

TI-7

De :

$

57265

59085

60913

62737

65246

À :

A

59097

60976

62862

64745

67334

B

60752

62683

64622

66558

69219

C

62271

64250

66238

68222

70949

TI-8

De :

$

63567

65700

67828

69796

72586

À :

A

65601

67802

69998

72029

74909

B

67438

69700

71958

74046

77006

C

69124

71443

73757

75897

78931

GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau TI-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux TI-1 à TI-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 22 mai 1981, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle l'employé-e a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

3. NIVEAU TI - N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe Inspection technique à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


PROTOCOLES D'ACCORD

Les appendices suivants entrent en vigueur à la date de leur signature et viennent à expiration le 21 juin 2003.

SIGNÉS À OTTAWA, le 19ième jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page signature - Protocole d'accord - Table 3

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APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES
PÊCHES ET DES OCÉANS TRAVAILLANT DANS
UN ÉTABLISSEMENT PISCICOLE

1. Les soussignés conviennent que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole qui sont tenus d'être en disponibilité dans un tel établissement plutôt qu'à leur domicile, aux fins de remplir des fonctions liées aux services d'urgence, n'ont pas le droit d'être rémunérés conformément à l'article 30, Disponibilité, de la présente convention collective.

2. À la place, il est convenu que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole et qui sont visés au paragraphe 1 sont rémunérés selon les modalités suivantes pendant leur période de disponibilité :

2.01

a) quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l'employé-e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle l'employé-e est désigné pour être en disponibilité dans un établissement piscicole;

b) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e l'hébergement pour la nuit dans un dortoir;

c) L'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e le dîner et le petit déjeuner.

2.02

L'employé-e désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste pour remplir des fonctions de disponibilité dans un établissement piscicole doit être disponible immédiatement audit établissement pendant la période où il ou elle est désigné pour remplir lesdites fonctions. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable de ces fonctions.

2.03

Ce paiement a lieu une (1) seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l'employé-e a été désigné pour remplir des fonctions de disponibilité.

2.04

Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

2.05

L'employé-e en disponibilité qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention sur le rappel au travail.

3. Les dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires, et celles de l'article 27, Primes de poste, ne s'appliquent pas pendant les périodes où l'employé-e est en disponibilité dans un établissement piscicole.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief découlant de l'application de la présente convention collective, dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.

5. Il est expressément entendu que les conditions du présent protocole visent à tenir compte de la situation particulière des établissements piscicoles. Aucune des parties au présent protocole n'invoquera cette initiative comme un précédent pouvant justifier la conclusion d'accords pour d'autres unités ou dans d'autres lieux de travail du ministère des Pêches et des Océans pendant la durée du présent protocole.

6. Le présent protocole ne s'applique pas aux employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans des établissements piscicoles et qui résident sur les lieux mêmes de ces établissements.


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHES DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, AFFECTÉS À LA SURVEILLANCE MARITIME,
DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent pendant la durée de la présente convention collective, que les agents des pêches au service du ministère des Pêches et des Océans et affectés à la surveillance maritime travailleront en moyenne neuf heures et demie (9 1/2) par jour pendant leur fonction de surveillance.

**
On définit la fonction de surveillance comme le laps de temps entre le moment où l'agent des pêches se présente à son poste de surveillance maritime et le moment où il ou elle quitte ce poste. Le poste de surveillance peut être à bord d'un aéronef ou d'un navire en mer. La fonction de surveillance peut être interrompue en raison d'un départ retardé ou d'un retour prématuré.

Les dispositions normales relatives aux heures supplémentaires de la convention collective s'appliquent à ces agents avec les exceptions suivantes :

a)

(i) Lorsqu'ils ou elles sont en fonction de surveillance, les employé-e-s touchent une rémunération hebdomadaire de trente-sept heures et demie (37 1/2) au tarif des heures normales. Toutes les heures supplémentaires et toute la rémunération dues pour le travail effectué un jour férié désigné sont transformées en congé compensateur. Le congé compensateur acquis pendant la fonction de surveillance doit être pris par l'employé-e juste après son retour de ladite fonction de surveillance, sauf si la direction juge que c'est impossible en raison des nécessités du service.

(ii) On garde une réserve de soixante-quinze (75) heures de congé compensateur afin de garantir que, si un agent est incapable de faire le voyage prévu et s'il n'y a aucun autre travail disponible, il ou elle puisse être en mesure de demander un congé compensateur puisé dans ladite réserve.

**

(iii) À n'importe quel moment de l'année financière où l'employé-e en fait la demande, l'Employeur peut consentir à payer en espèces toute période de congé compensateur en sus de la réserve de cent cinquante (150) heures, au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.

(iv) À la fin de chaque exercice financier, tout crédit de congé compensateur inutilisé en sus de la réserve de soixante-quinze (75) heures est payé en espèces au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.

b) En outre, si le navire ou l'aéronef ne part pas comme prévu un jour férié désigné payé ou un jour de repos, l'article de la convention collective concernant l'indemnité de rentrée au travail s'applique.

c) Aux fins de l'acquisition de congés payés, de l'indemnité de départ et de l'application de la note 8 (périodes d'augmentation d'échelon de rémunération), le temps consacré par les employé-e-s à la fonction de surveillance est réputé être de sept heures et demie (7 1/2) par jour et/ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, selon le cas.

d) Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié désigné payé alors qu'il ou elle est en fonction de surveillance, il ou elle touche, en plus de la rémunération de sept heures et demie (7 1/2) qu'il ou elle aurait touchée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là, une rémunération au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures de travail à l'horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures prévues à l'horaire.

Fonction de police

Aux fins du présent protocole, la fonction de police désigne les cas où la direction autorise un agent des pêches affecté à la surveillance maritime, à rester à bord d'un navire afin de poursuivre l'obtention d'une preuve.

Dans le cadre de la fonction de police, les dispositions des alinéas 28.01a) et b) concernant les heures supplémentaires s'appliquent. En calculant les crédits auxquels l'agent a droit, la durée de cette journée comprend les heures de la fonction de surveillance, neuf heures et demie (9 1/2), et celles de la fonction de police (toutes les autres heures).

Pour calculer le taux de rémunération de l'agent pendant qu'il ou elle est en fonction de police, la journée normale de neuf heures et demie (9 1/2) est réputée avoir commencé à 8 h et s'être normalement terminée à 18 h, y compris une demi-heure (1/2) pour le déjeuner. En conséquence, lorsqu'une fonction de police est autorisée après 18 h, l'agent est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) au début de la fonction de police.

Une fois que la fonction de police est confirmée et que la rémunération au taux majoré est appliquée, le tarif majoré reste applicable jusqu'à ce que la fonction de police cesse. Dans le cas d'une fonction de police continue, deux (2) jours ou plus, les dispositions de la fonction de surveillance ne s'appliquent pas pour les jours auxquels la fonction de police se poursuit après 12 h.

Les dispositions suivantes de la présente convention collective ne s'appliquent pas aux agents qui travaillent dans le cadre d'une fonction de surveillance ou de police.

Article sur la durée du travail

Articles sur les heures supplémentaires - paragraphes 28.02, 28.04, 28.06, 28.07, 28.08

Article sur le temps de déplacement

Article sur les primes de poste

Article sur l'indemnité de rappel au travail

Article sur la disponibilité


APPENDICE « D »

PROTOCOLE D'ACCORD
S'APPLIQUANT À CERTAINS EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, QUI TRAVAILLENT PAR ROULEMENT
OU SELON UN HORAIRE IRRÉGULIER
(CONTRÔLEURS DES CENTRES DE COORDINATION DU
SAUVETAGE ET DES CENTRES SECONDAIRES DE SAUVETAGE
MARITIME DU SERVICE DE RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE DE LA GARDE CÔTIÈRE
ET PERSONNEL D'AÉROGLISSEURS)

Les dispositions de la présente convention collective, avec les modifications stipulées ci-dessous, s'appliquent aux contrôleurs des centres de coordination du sauvetage de la Garde côtière et au personnel d'aéroglisseurs qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière.

ARTICLE 25
DURÉE DU TRAVAIL

1. Supprimer le paragraphe 25.09 à l'exception de l'alinéa 25.09c) et ajouter le paragraphe suivant :

25.09

Lorsque les employé-e-s travaillent par roulement ou selon un horaire irrégulier, la durée normale de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et de sept heures et demie (7 1/2) par jour peut être établie de manière à prévoir à l'horaire :

a) une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine;

b) une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.

2. L'Employeur fera tout effort raisonnable :

a) pour éviter les fluctuations excessives;

b) pour accorder au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque les jours de repos sont séparés par un jour férié désigné payé qui n'est pas travaillé;

c) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;

d) pour accorder une pause-repas pendant le poste complet de l'employé-e et, lorsque les nécessités du service ne le permettent pas, l'employé-e demeure au travail et prend son repas sur place.

3. Les employé-e-s visés par le présent protocole sont assujettis aux paragraphes 25.10 à 25.13 de la présente convention collective.


APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S
DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS,
EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

1. Malgré les dispositions de l'article 25 et de l'appendice « G » de la présente convention collective, les employé-e-s qui participent à la réglementation du trafic maritime ou fournissent des services de radio à la collectivité maritime peuvent, avec l'approbation de l'Employeur, effectuer leur travail hebdomadaire en une période autre que cinq (5) jours complets, à condition de travailler en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine pendant la période fixée par l'Employeur. Pendant cette période, ils ou elles auront droit à des jours de repos ne devant pas coïncider avec leurs jours de service.

2. Sauf indication contraire dans la présente convention collective, l'aménagement du temps de travail ne doit ni occasionner des heures ou des paiements supplémentaires ni empêcher l'Employeur de programmer les heures de travail prévues dans la présente convention collective.

3. Les heures de travail visées au paragraphe 1 du présent protocole d'accord peuvent être aménagées à la demande de l'une ou l'autre des parties et doivent être convenues entre l'Employeur et la majorité des employé-e-s et doivent être appliquées à tous les membres de l'unité de travail.

4. Toute disposition spéciale prise en vertu du présent protocole d'accord doit être conforme aux dispositions des paragraphes 25.10 à 25.13 de la présente convention collective.

5. Les aménagements des heures de travail qui auront été appliqués dans un lieu de travail conformément au présent protocole d'accord peuvent être annulés à la fin de la période concernée, sur l'avis écrit donné par l'une ou l'autre partie au moins trente (30) jours à l'avance, ou plus tôt, si les deux parties sont d'accord.

6. L'Alliance de la Fonction publique du Canada s'engage à ne pas soutenir les griefs découlant de la présente convention collective dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.


APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ACCORD
APPLICABLE AUX INSTRUCTEURS DE SURVIE
DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Nous confirmons par la présente l'accord conclu pendant les négociations, portant que, pendant la durée de la présente convention collective, nonobstant les conditions de la présente convention, les employé-e-s engagés comme instructeurs de survie au ministère de la Défense nationale sont rémunérés pour toutes les heures effectuées en sus de sept heures et demie (7 1/2) par jour passées pour la randonnée et les phases de leurs fonctions consacrées à l'entretien, à raison d'un (1) jour ouvrable de congé pour chaque période de vingt-quatre (24) heures consacrée à ces fonctions.


APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ACCORD
APPLICABLE À CERTAINS EMPLOYÉ-E-S
DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS,
EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les dispositions de la présente convention collective ainsi que les modifications ci-dessous peuvent s'appliquer aux travailleurs par postes dans les centres de gestion du trafic maritime du ministère des Pêches et des Océans, à la discrétion de l'Employeur, après s'être conformées au sous-alinéa 25.09b)(iii) et au paragraphe 25.03 de la convention collective.

ARTICLE 25
DURÉE DU TRAVAIL

Supprimer le paragraphe 25.09 de la convention collective et y substituer le paragraphe 25.09 suivant :

25.09 Lorsque, en raison des nécessités du service, les employé-e-s ont un horaire de rotation ou un horaire irrégulier, leur durée de travail doit être établie de manière que les employé-e-s, sur une période d'au plus soixante-trois (63) jours civils :

a) travaillent, en moyenne, trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine;

b) travaillent huit (8) heures par jour;

c) bénéficient, en moyenne, d'au moins deux (2) jours de repos par semaine;

d) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque les jours de repos sont séparés par un jour férié désigné payé qui est chômé;

e) lorsque les nécessités du service ne permettent pas de pause-repas, restent au travail et prennent leur repas sur place;

f) l'Employeur établit un calendrier principal de travail par poste pour une période de soixante-trois (63) jours, qui est affiché au moins quinze (15) jours à l'avance, et qui couvre les nécessités normales du secteur de travail;

g) l'Employeur fait tout effort raisonnable pour éviter les fluctuations excessives dans la durée du travail.

ARTICLE 28
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Supprimer le paragraphe 28.01, Rémunération des heures supplémentaires, et le remplacer par le nouveau paragraphe 28.01 comme suit :

28.01 Rémunération des heures supplémentaires

a) Tout employé-e qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l'horaire a droit à une rémunération calculée au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en sus de huit (8) heures.

b) Sous réserve de l'alinéa 28.01b), tout employé-e qui est tenu de travailler durant un premier jour de repos a droit à une rémunération calculée à tarif et demi (1 1/2) pour les huit (8) premières heures et à tarif double (2) par la suite.

c) Tout employé-e qui est tenu de travailler durant un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent a droit à une rémunération calculée à tarif double (2). L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

d) Tout employé-e a droit à une rémunération au tarif des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu'il effectue.

ARTICLE 38
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

Ajouter l'alinéa 38.05e) ci-dessous au paragraphe 38.05, Établissement du calendrier des congés annuels payés, de la convention collective comme suit :

38.05

e) les employé-e-s doivent prendre leurs congés annuels en fonction du calendrier de travail en vigueur.


**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE
CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHE
DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS,
EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES
PÊCHES ET DES OCÉANS,
POUR ACCOMPLIR DES FONCTIONS
D'APPLICATION DE LA LOI

L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les agents de pêche du groupe GT qui accomplissent les fonctions d'application de la loi recevront un paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 22 juin 2001 pour le travail accompli pendant la première année de la présente convention et un autre paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 22 juin 2002 pour le travail accompli pendant la deuxième année de la présente convention, ce en fonction de ce qui suit.

1. Les employé-e-s qui n'ont pas reçu ou qui n'auront pas reçu de paye comme agent de pêche pendant une période de plus de trois mois pendant la première ou la deuxième année de la convention collective à cause d'une nomination intérimaire, d'un congé non payé, d'un emploi saisonnier, d'une cessation d'emploi, d'une nouvelle nomination dans un poste d'agent de pêche recevront sept dollars et soixante-neuf cents (7,69 $) chaque jour normal de travail pour lequel l'employé-e aura reçu sa rémunération comme agent de pêche pendant l'année en question.

2. Les employé-e-s à temps partiel touchent les montants forfaitaires au prorata.


APPENDICE « I »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
DU BUREAU DE LUTTE CONTRE LA LAMPROIE MARINE

Nonobstant les dispositions de l'article 25, Durée du travail, et de l'article 28, Heures supplémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s du Bureau de lutte contre la lamproie marine du ministère des Pêches et des Océans qui sont tenus de travailler à l'extérieur de leur zone d'affectation durant la saison des travaux sur le terrain et pour qui il est difficile ou impossible d'y retourner les fins de semaine.

Il est convenu que les représentants de la direction locale ainsi que les représentants locaux dûment autorisés des employé-e-s peuvent conjointement mettre au point et adopter un calendrier de travail mutuellement acceptable qui stipulera un nombre de jours civils consécutifs de travail sur le terrain, suivi d'une combinaison de jours de repos et de jours de congé compensateur acquis durant la période d'étude sur le terrain. Le calendrier ne précisera pas la durée du travail de chaque journée et les heures du début et de la fin du travail seront établies quotidiennement d'après les nécessités du service, sauf que les heures de travail journalières normales devront être consécutives, à l'exception de la pause-repas, et ne pas dépasser sept heures et demie (7 1/2). En conséquence, le paragraphe 25.08 ne s'applique pas.

Ce calendrier de travail ne doit pas normalement dépasser, au total, vingt (20) jours civils consécutifs de travail et huit (8) jours de repos. Si la direction locale estime que les nécessités du service exigent un prolongation de ces vingt (20) jours civils de travail [jusqu'à concurrence de sept (7) jours civils], de manière à éviter un autre voyage sur le terrain, le personnel effectue le nombre de jours supplémentaires requis, les jours de repos et les congés compensateurs étant accordés au prorata.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la présente convention collective et sont prises sous forme de congé compensateur immédiatement après la période de travail sur le terrain ou à la discrétion de l'employeur.

L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief ayant trait aux dispositions du présent protocole d'accord.


APPENDICE « J »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE,
EMPLOYÉS À L'INSTITUT MILITAIRE ET CIVIL
DE MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE

Nonobstant les dispositions de l'article 25, Durée du travail, et de l'article 28, Heures supplémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent à certains employé-e-s du ministère de la Défense nationale qui travaillent à l'Institut militaire et civil de médecine environnementale (IMCME) et font des tests, des essais et des expériences de plongée ci-après appelés « plongées » :

1. Une forme d'indemnisation, appelée « indemnité de plongée », sera instaurée et aura les particularités définies ci-après.

2. Le type de plongée sera discuté au préalable avec les employé-e-s concernés, afin qu'ils ou elles comprennent le type de plongée dont il s'agit et sachent quel sera le montant de l'indemnité qui leur sera versée conformément au présent protocole d'accord.

3. Lorsque des employé-e-s participent à des plongées, les dispositions normales de la convention collective ayant trait aux heures supplémentaires ne s'appliqueront pas; les employé-e-s seront néanmoins indemnisés de la manière suivante :

- Pour un jour de travail normal, les employé-e-s recevront leur rémunération normale de la journée.

- Pour un jour de repos, ou un jour férié désigné payé, les employé-e-s seront rétribués, jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2), au tarif des heures supplémentaires en vigueur.

4. Les employé-e-s auront droit en outre à une rémunération sous forme d'indemnité de plongée, qui leur sera versée :

a) s'ils ou elles satisfont aux normes de qualification des plongeurs-démineurs, des plongeurs de bord, ou des plongeurs en eau peu profonde, édictées par le chef de l'état-major de la Défense dans les ordonnances, pour les Forces canadiennes;

et

b) si la participation à des plongées fait partie de leurs fonctions;

ou

c) s'ils ou elles participent en tant que volontaires à des plongées et qu'ils ou elles y sont enjoints;

au tarif de :

(1) soixante dollars (60 $) par mois,

ou

(2) quatre-vingts dollars (80 $) par mois après trois (3) ans,

ou

(3) cent dollars (100 $) par mois après six (6) ans pour le temps pendant lequel ils ou elles doivent participer continuellement à des plongées en tant que membres de l'Institut militaire et civil de médecine environnementale,

ou

(4) neuf dollars (9 $) par jour, tous les jours où les employé-e-s participent occasionnellement à une plongée, jusqu'à concurrence de soixante dollars (60 $) pour tout mois civil.

5. Les employé-e-s qualifiés conformément au paragraphe 4 ont droit, en plus des indemnités prévues aux termes dudit paragraphe, au taux d'indemnité de plongée quotidien, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque période complète de vingt-quatre (24) heures et pour toute autre période de plus de six (6) heures pendant lesquelles ils ou elles participent à une expérience de plongée en saturation avec décompression subséquente.

COLONNE I
Profondeur
(en pieds)

COLONNE II
Profondeur
(en mètres)

COLONNE III
Taux quotidien

50 - 250

15,24 - 76,20

15 $

251 - 600

76,50 - 182,88

25 $

Supérieure à 600

Supérieure à 182,88

35 $

6. La participation à une plongée sera définie comme étant soit obligatoire soit volontaire dans l'exposé des fonctions actuelles de l'employé-e. Cette question sera réexaminée chaque année.

7. En cas de rajustement à la hausse des indemnités de plongée militaire, les indemnités mentionnées dans le présent protocole d'accord seront rajustées en conséquence. La présente ne limite en rien le caractère négociable de l'indemnité de plongée lors de la négociation officielle d'une convention collective.


APPENDICE « K »

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES EMPLOYÉ-E-S
DU GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
CONCERNANT L'INDEMNITÉ DE PLONGÉE,
LE CONGÉ ANNUEL PAYÉ, LE COMITÉ NATIONAL DE
CONSULTATION ET LE TRANSBORDEMENT EN MER

K-1 Indemnité de plongée

K-1.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une indemnité supplémentaire de quinze dollars (15 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.

K-1.02 Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène autonome.

K-2 Congé annuel payé

K-2.01 Il faut donner un préavis d'au moins huit (8) jours pour toute demande de congé annuel de quatre (4) jours ou moins.

K-2.02 Pour des motifs valables et suffisants, l'Employeur peut accorder un congé annuel sur préavis plus court que celui qui est prévu au paragraphe K-2.01.

K-3 Comité national de consultation

K-3.01 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît un comité de techniciens de la météorologie de l'Alliance ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie. Il est convenu que la première réunion se tiendra dans les trois (3) mois de la date de signature de la présente convention et que les réunions ultérieures seront fixées par accord mutuel.

K-3.02 Les réunions de ce comité se tiennent à l'administration centrale du service de l'environnement atmosphérique. La représentation des employé-e-s à ce comité doit comprendre au moins un (1) membre d'un établissement du service extérieur.

K-3.03 Des consultations peuvent avoir lieu afin de communiquer des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.

K-4 Indemnité de transbordement en mer

K-4.01 Lorsqu'un employé-e doit être transbordé sur un navire, un sous-marin ou une péniche (non accostée) à par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il ou elle touche une indemnité de transbordement de cinq dollars (5 $), sauf lorsqu'il ou elle est transbordé entre des navires ou des plates-formes de travail amarrées les uns aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si l'employé-e quitte le navire, le sous-marin ou la péniche par un transbordement semblable, il ou elle touche cinq dollars (5 $) de plus.


APPENDICE « L »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE,
EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
QUI EFFECTUENT DES ESSAIS EN MER

Les employé-e-s du groupe du génie et de l'aide scientifique au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :

1.

a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre, d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port en mer au-delà des limites du port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions, il ou elle est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au tarif des heures normales jusqu'à concurrence de quinze (15) heures,

ou

au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées, selon le tarif le plus élevé.

b) En outre, l'employé-e reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son tarif de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu d'être à bord d'un sous-marin.

2.

a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé-e est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au tarif des heures normales pour toutes les heures non travaillées.

b) En outre, l'employé-e reçoit une indemnité d'essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).

3. Sur demande de l'employé-e et moyennant l'autorisation de l'Employeur, l'employé-e a droit à des congés compensateurs rémunérés équivalents.

4. Les congés compensateurs sont accordés à la demande de l'employé-e, si les nécessités du service le permettent.

5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l'employé-e ne s'appliquent pas si l'employé-e est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :

- Indemnité de rappel au travail

- Indemnité de rentrée au travail

- Primes de poste

- Temps de déplacement

- Fonctions de disponibilité


APPENDICE « M »

DURÉE DU TRAVAIL
POUR LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie d'une durée minimale ou maximale de travail.

25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à cet horaire.

25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

25.04 Sous réserve du paragraphe 25.05, la semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail doit être d'une durée de huit (8) heures lorsque la pause-repas est d'une demi-heure (1/2), et d'une durée de huit heures et demie (8 1/2) lorsque la pause-repas est de plus d'une demi-heure (1/2) et de moins d'une heure (1). Ces périodes de travail doivent être situées entre 6 h et 18 h, à moins que l'Alliance et l'Employeur n'en aient convenu autrement lors de consultations au niveau approprié.

25.05 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière

a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s travaillent :

(i) en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine,

et

(ii) soit sept heures et demie (7 1/2) par jour,

ou

(iii) une moyenne de sept heures et demie (7 1/2) par jour, lorsque l'Employeur et la majorité des employé-e-s intéressés en conviennent,

(iv) sous réserve des nécessités du service, les jours de repos de l'employé-e sont consécutifs et leur nombre ne doit pas être inférieur à deux (2).

b) L'Employeur fait tout effort raisonnable :

(i) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les douze (12) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;

(ii) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;

(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;

(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas deux (2) mois et pour afficher les horaires au moins sept (7) jours avant la date de début du nouvel horaire.

25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer la durée de son travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

25.07 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.

25.08 Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :

a) le jour où il a commencé, lorsque la moitié ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,

ou

b) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié des heures effectuées tombent ce jour-là.

En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.

25.09 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail.

25.10 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours civils, il ou elle touche une prime de salaire calculée au tarif normal majoré de moitié (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal.

Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables

25.11 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail variables mis en oeuvre conformément à l'alinéa 25.05a) et au paragraphe 25.06 sont stipulées aux paragraphes 25.11 à 25.14 inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.

25.12 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

25.13

a) Les heures de travail d'une journée quelconque prévues à l'horaire peuvent être supérieures ou inférieures à sept heures et demie (7 1/2); les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.

b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire de postes pour les travailleurs de jour est de vingt-huit (28) jours. La durée maximale d'un horaire de postes pour les travailleurs de postes est de cent vingt-six (126) jours.

c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.

25.14 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)

« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

b) Nombre minimum d'heures entre les postes

Le sous-alinéa 25.05b)(i), ayant trait au nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e ne s'applique pas.

c) Échange de postes (paragraphe 25.03)

Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.

d) Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)

(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).

(ii) L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.

e) Déplacements

La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de travail.

f) Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.

g) Prime de poste

Les employé-e-s postés, ayant des horaires variables de postes aux termes de l'appendice « D » de la présente convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.

h) Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.


APPENDICE « N »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

Préambule

En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité spéciale aux titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions du groupe de l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.

**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

PI-1

250 $

PI-2

250 $

PI-3

416,67 $

PI-4

416,67 $

PI-5

250 $

PI-6

250 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2003.


APPENDICE « O »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
CONCERNANT UN RÉGIME DE PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE POUR LES
FONCTIONNAIRES EXCÉDENTAIRES NON RÉMUNÉRÉS
APPLICABLE AUX EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)
DE LA COMMISSION CANADIANNE DES GRAINS

1. Les allocations du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) seront versées à l'employé-e embauché à temps plein et pour une durée indéterminée, sous réserve des modalités prévues au régime. L'employé-e doit avoir un statut d'excédentaire à la suite d'un arrêt temporaire de travail et connaître sa date de retour au travail. Les employé-e-s saisonniers correspondant à la définition qui apparaît dans la politique de l'Employeur sur les conditions d'emploi ne sont pas admissibles aux allocations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage.

2. Pour être admissible aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage, l'employé-e doit avoir à son crédit au moins deux (2) ans d'emploi continu au service de l'Employeur au moment où il est déclaré fonctionnaire excédentaire non rémunéré.

3. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage ne pourront être versées qu'aux seuls employé-e-s excédentaires non rémunérés qui fourniront à l'Employeur la preuve qu'ils ou elles ont demandé et obtenu des prestations d'assurance-emploi (AE) conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, au regard de la période d'emploi assurable au service de l'Employeur.

4. L'employé-e n'aura pas droit aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant toute période au cours de laquelle il ou elle touchera des prestations à la suite d'une demande d'indemnisation présentée à la Commission des accidents du travail et/ou au Régime d'assurance-invalidité/au Régime de pensions du Canada/au Régime de rentes du Québec.

5. L'employé-e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par ce régime de prestations supplémentaires de chômage touchera soixante-dix pour cent (70 %) de son taux hebdomadaire régulier de rémunération pour chaque semaine où il ou elle sera excédentaire non rémunéré, soit un cinquième (1/5) de cette proportion de soixante-dix pour cent (70 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier pour chaque jour, moins la somme hebdomadaire brute qu'il ou elle aura reçue de l'AE pendant la période de prestations et sous réserve des maximums ci-après :

Après deux (2) ans d'emploi continu

15 semaines

Après six (6) ans d'emploi continu

17 semaines

Après sept (7) ans d'emploi continu

19 semaines

Après huit (8) ans d'emploi continu

21 semaines

Après neuf (9) ans d'emploi continu

23 semaines

Après dix (10) ans d'emploi continu

25 semaines

Après onze (11) ans d'emploi continu

27 semaines

Après douze (12) ans d'emploi continu

29 semaines

Après treize (13) ans d'emploi continu

31 semaines

Après quatorze (14) ans d'emploi continu

33 semaines

Après quinze (15) ans ou plus d'emploi continu

35 semaines

On ne versera à l'égard d'aucun employé-e des prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant plus de trente-cinq (35) semaines par année civile.

6. Dans les cas où l'employé-e sera assujetti à la période de carence de deux (2) semaines avant de toucher des prestations d'AE, l'employé-e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera trente-cinq pour cent (35 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier.

7. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage se limitent à celles qui sont prévues au paragraphe (5) et l'on ne remboursera à l'employé-e aucune somme qu'il ou elle sera tenu de rembourser à l'État en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

8. À la demande de l'employé-e, la somme dont il est question au paragraphe (6) sera évaluée et versée à l'avance à l'employé-e. Des rajustements seront effectués, une fois que l'employé-e aura fourni la preuve de la réception des prestations d'AE.

9. Le taux hebdomadaire de rémunération dont il est question aux paragraphes (5) et (6) seront les suivants :

a) le taux hebdomadaire de rémunération de l'employé-e correspondant au niveau de titularisation auquel l'intéressé-e est nommé, le jour précédant immédiatement le début de la période où l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré;

ou

b) si, le jour précédant immédiatement le commencement de la période pour laquelle l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré, l'intéressé-e s'acquittait d'une affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire sera le taux auquel l'employé-e était rémunéré le jour en question.

10. Lorsqu'un employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle est déclaré excédentaire non rémunéré, les prestations versées par le Régime de prestations supplémentaires de chômage doivent être rajustées en conséquence.

11. L'employé-e visé par le présent protocole n'est pas assujetti aux articles de l'appendice « T » de la DRE ayant trait à l'avis de licenciement et à l'offre raisonnable d'emploi ni à l'article de la convention collective traitant de l'indemnité de départ.

12. Les sommes versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage ne réduiront pas et n'augmenteront pas l'indemnité de départ de l'employé-e et elles ne seront pas considérées comme un revenu supplémentaire aux fins du calcul de la pension.

13. L'employeur informe les employé-e-s excédentaires non rémunérés sur tous les affichages de postes au sein de la Commission canadienne des grains.

Cela n'empêche pas le syndicat de contester ou l'Employeur d'imposer le statut d'excédentaire non rémunéré.


APPENDICE « P »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION TECHNIQUE (TI)

Préambule

Dans le but de résoudre les problèmes de maintien en poste de l'effectif, l'Employeur versera une indemnité aux titulaires de certains postes faisant partie du Groupe de l'inspection technique.

**
Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes de niveau TI-5 à TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées ci-dessous.

- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe du soutien des navires, GCC-MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme universitaire et une vaste expérience du domaine.

- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef valide.

- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un certificat décerné par un collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d'expérience dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu de l'ONGC portant sur la radiographie (structures d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation et l'inspection par courant de Foucault sont également employés.

**
- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l'une des disciplines suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent d'entretien des signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou qui ont une certification de CANAC\FRA.

**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

TI-5

246,92 $

TI-6

549,17 $

TI-7

759,83 $

TI-8

759,83 $

INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

TI-5

486,92 $

TI-6

916,67 $

TI-7

609,83 $

TI-8

609,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

TI-6

469,16 $

TI-7

469,16 $

TI-8

469,16 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2003.


APPENDICE « Q »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, INSPECTION TECHNIQUE,
ET SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE,
EMPLOYÉS PAR LE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
(CENTRES DE RECHERCHE POUR LA DÉFENSE)

Pendant la durée de la présente convention collective et à compter de la date de sa signature, les employé-e-s du groupe des techniciens divers, de l'inspection technique et du soutien technologique et scientifique, employés par le ministère de la Défense nationale, qui occupent des postes dans les centres de recherche pour la défense et qui procèdent à des essais, des épreuves et des expériences à l'extérieur de leur zone d'affectation, seront rémunérés conformément à la politique de rémunération de leur ancien Employeur (le Conseil de recherches pour la défense), exposée dans la lettre du personnel no 1-1974 du 4 janvier 1974, l'ordonnance administrative du CRD no 304 et l'appendice « A » de cette dernière.


**APPENDICE « R »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LA NORME GÉNÉRALE DE CLASSIFICATION (NGC)

À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe des Services techniques liée à la NGC pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.


**APPENDICE « S »

CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT
À CERTAINS TECHNICIENS D'ENTRETIEN D'AÉRONEF

Les conditions spéciales suivantes s'appliquent uniquement aux techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction générale des services d'aéronef de Transports Canada :

1. Lorsque les techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction générale des services d'aéronef exercent leurs fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale,

a) les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas :

Articles 25 et 28, Durée du travail et heures supplémentaires
Article 27, Primes de poste
Article 29, Indemnité de rappel au travail
Article 30, Disponibilité
Article 31, Indemnité de rentrée au travail
Paragraphe 32.05, Indemnisation du travail accompli un jour férié
Article 34, Temps de déplacement
Article 61, Temps alloué pour se laver
Appendice « K-4 », Indemnité de transbordement en mer

b) ils ou elles touchent une indemnité hebdomadaire pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale de trente (30) heures de rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il ou elle est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale. Les périodes de moins de sept (7) jours seront payées au prorata.

c) L'indemnité pour mission spéciale s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord.

d) L'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale ne s'applique pas aux employé-e-s qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement.

e) Compte tenu des nécessités du service, telles que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du sous-alinéa 1b) peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé-e et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties.

f) Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux de rémunération en vigueur de l'employé-e.

g) Lorsqu'un employé-e est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il ou elle travaille pendant un jour férié, l'employé-e est crédité d'une (1) journée de congé payé en remplacement du jour férié.

2.

a) Les techniciens d'entretien d'aéronef qui sont tenus d'effectuer des vols autres que des vols d'inspection reçoivent une indemnité de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'ils ou elles ne totalisent pas moins de quinze (15) heures de vol par trimestre civil dans l'accomplissement de ces fonctions;

b) Les techniciens d'entretien d'aéronef reçoivent une prime de vol de quinze dollars (15 $) par heure ou fraction d'heure au cours de laquelle ils ou elles effectuent des essais en vol autorisés par le gestionnaire responsable ou le chef d'équipe à Ottawa, ou par le gestionnaire régional, entretien d'aéronef, le chef d'équipe ou l'ingénieur principal, entretien d'aéronef, dans les régions.

3. Les techniciens d'entretien d'aéronef du Groupe EG dont le lieu de travail normal est Transports Canada, Direction générale des services d'aéronef, Ottawa, ou l'une des bases d'hélicoptères de la Garde côtière canadienne, qui sont affectés comme membres d'équipage pendant les vols de personnages officiels ou à bord des hélicoptères de la Garde côtière canadienne et qui ne reçoivent pas d'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale aux termes de l'alinéa 1b) ci-dessus touchent un minimum de huit (8) heures à leur taux horaire normal pour chaque jour de repos ou jour férié désigné payé pendant lequel ils ou elles travaillent ailleurs que dans la région de leur lieu d'affectation. Sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de travail peut être transformé en congé compensateur qui peut être pris aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux de rémunération en vigueur de l'employé-e.


APPENDICE « T »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

TABLE DES MATIÈRES

Généralités

Application
Convention collective
Objectifs
** Définitions
Autorisations
Contrôle
Documents de référence
Demandes de renseignements

Partie I Rôles et responsabilités

** 1.1 Ministères
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.3 Commission de la fonction publique
** 1.4 Employé-e-s

Partie II Avis officiel

** 2.1 Ministère
2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

Partie III Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

Partie IV Recyclage

** 4.1 Généralités
4.2 Employé-e-s excédentaires
4.3 Personnes mises en disponibilité

Partie V Protection salariale

5.1 Poste d'un niveau inférieur 196

Partie VI Options offertes aux employé-e-s

** 6.1 Généralités
6.2 Échange de postes
** 6.3 Options
6.4 Prime de maintien en fonction

Partie VII Dispositions particulières concernant la diversification des modes d'exécution

Préambule
7.1 Définitions
7.2 Généralités
7.3 Responsabilités
7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution
7.5 Offres d'emploi des nouveaux employeurs
7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
7.8 Remboursement
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension

Annexe « B »


Généralités

Application

Le présent appendice s'applique à tous les employé-e-s. À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s'appliquent pas à la diversification des modes d'exécution.

Convention collective

À l'exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique (CFP) est chargée, le présent appendice fait partie de la présente convention.

Nonobstant l'article sur la sécurité d'emploi, en cas de contradiction entre le présent appendice sur le réaménagement des effectifs et cet article, c'est le présent appendice qui a prépondérance.

Objectifs

L'Employeur a pour politique d'optimiser les possibilités d'emploi pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s'assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employé-e-s d'autres possibilités d'emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d'emploi.

À cette fin, les employé-e-s nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d'un réaménagement des effectifs et pour lesquels l'administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d'emploi se verront garantir qu'une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique leur sera faite. Les employé-e-s pour lesquels l'administrateur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions

Administrateur général (deputy head) - A le même sens qu'à l'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et s'entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.

Avis de mise en disponibilité (lay-off notice) - Avis écrit qui est donné à l'employé-e excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d'excédentaire.

Diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) - Transfert d'une activité ou entreprise d'un secteur de la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Échange de postes (alternation) - Un échange a lieu lorsqu'un employé-e optant (non excédentaire) qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d'études.

Employé-e excédentaire (surplus employee) - employé-e nommé pour une période indéterminée et que l'administrateur général dont il relève a officiellement déclaré excédentaire par écrit.

**
Employé-e optant (opting employee) - Employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé-e a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

Employé-e touché (affected employee) - Employé-e nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs.

Fonction publique (Public Service) - Postes dans les ministères, organismes ou autres secteurs de la fonction publique du Canada dont les noms figurent à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), et pour lesquels la CFP est seule autorisée à faire les nominations.

Garantie d'une offre d'emploi raisonnable(guarantee of a reasonable job offer) - Garantie d'une offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique faite par l'administrateur général à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel il sait qu'il existe ou qu'il peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique. L'employé-e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.

**
Indemnité d'études (education allowance) - Une des options offertes à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectif normale et à qui l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l'annexe « B »), plus le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement reconnu et des frais de livres et d'équipement requis, jusqu'à un maximum de 8 000 $.

Mesure de soutien à la transition (transition support measure) - Une des options offertes à l'employé-e optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d'après le nombre d'années de service dans la fonction publique, comme l'indique l'annexe « B ».

Ministère d'accueil (appointing department) - Ministère ou organisme qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé-e excédentaire ou en disponibilité ou d'en étudier la nomination éventuelle.

Ministère d'attache (home department) - Ministère ou organisme qui déclare un employé-e excédentaire.

Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) - Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d'un employé-e excédentaire, l'administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu'à la date prévue initialement. Les droits de l'employé-e eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.

Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) - Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé-e, selon la définition de la Directive sur les voyages d'affaires. Pour les situations de diversification des modes de prestation des services, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice.

Personne mise en disponibilité (laid-off person) - Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 29(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 29(3) de la LEFP.

Priorité d'employé-e excédentaire (surplus priority) -Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux employé-e-s excédentaires afin de leur permettre d'être nommés à d'autres postes dans la fonction publique sans concours et sans droit d'appel.

Priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable (twelve-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer) - Une des options offertes à un employé-e optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable.

Priorité de mise en disponibilité (lay-off priority) - Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, qui permet à la CFP de les nommer en priorité, sans concours ou appel, aux postes pour lesquels elle les juge qualifiées dans la fonction publique. Cette priorité est accordée en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, pendant un an à compter de la mise en disponibilité ou de l'alinéa 11(2.01) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques, pendant un an à compter du licenciement.

Priorité de réintégration (reinstatement priority) - Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, à certains employé-e-s dont le traitement est protégé en vertu du présent appendice, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau équivalant à celui qu'ils occupaient avant d'être déclarés excédentaires.

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) - Situation qui se produit lorsqu'un administrateur général décide que les services d'un ou de plusieurs employé-e-s nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de la réinstallation d'une unité de travail à un endroit où l'employé-e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d'exécution.

Recyclage (retraining) - Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé-e-s touchés, aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans la fonction publique.

Réinstallation (relocation) - Déplacement autorisé d'un employé-e excédentaire ou mis en disponibilité d'un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l'on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.

Réinstallation d'une unité de travail (relocation of work unit) - Déplacement autorisé d'une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l'on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l'ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l'employé-e.

Rémunération (pay) - Sens identique à celui de l'expression « taux de rémunération » employée dans la présente convention.

Statut d'employé-e excédentaire (surplus status) - Un employé-e nommé pour une période indéterminée a le statut d'employé-e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu'à ce qu'il ou elle soit mis en disponibilité, qu'il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d'employé-e excédentaire soit annulé ou qu'il ou elle démissionne.

Système d'administration des priorités (priority administration system) - Système conçu par la CFP et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.

Autorisations

La CFP accepte les sections du présent appendice qui relèvent de ses compétences.

Contrôle

Les ministères conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, les groupes professionnels et les niveaux des employé-e-s en cause; les dates où l'avis a été donné; le nombre d'employé-e-s placés sans recyclage; le nombre d'employé-e-s recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); les niveaux des postes auxquels les employé-e-s ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et les montants des paiements forfaitaires versés aux employé-e-s.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Documents de référence

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :

Code canadien du travail, Partie I.

Directive sur les voyages d'affaires, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 1-1.

Directive sur la réinstallation, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 3-1.

Loi sur la gestion des finances publiques, article 11.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, article 29.

Loi sur la pension de la fonction publique, article 40.1.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, articles 48.1 et 49.

Politique sur la mise en disponibilité dans les situations de diversifications des modes de prestation des services, Manuel du Conseil du trésor, Volume Ressources humaines, chapitres 1-13.

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, articles 34, 35, 36, 37, 39 et 42.

Sélection du taux de rémunération du fonctionnaire, chapitre 3, Manuel du Conseil du Trésor, Administration de la paye.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements sur le présent appendice devraient être adressées à l'Alliance ou aux agents responsables à l'administration centrale du ministère ou de l'organisme en cause.

Les agents responsables doivent renvoyer les questions portant sur l'application du présent appendice au Groupe de gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes des employé-e-s pour des renseignements touchant leur priorité de nomination ou leur situation dans le cadre du processus de nomination prioritaire devraient être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère ou au bureau régional ou de district de la CFP responsable de leur dossier. Les agents responsables de ces questions à l'administration centrale des ministères ayant besoin d'explications ou de conseils peuvent communiquer avec la Division de l'équité en matière d'emploi et de l'administration des priorités de la Direction générale des programmes de recrutement et d'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la fonction publique du Canada.

Partie I
Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

1.1.1 Étant donné que les employé-e-s nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller à ce qu'ils ou elles soient traités équitablement et à ce qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.

1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d'un réaménagement des effectifs sur les employé-e-s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère et sur la fonction publique.

1.1.3 Les ministères établissent au besoin des comités chargés du réaménagement de leurs effectifs.

1.1.4 Les ministères d'attache collaborent avec la CFP et avec les ministères d'accueil pour réaffecter ou pour recycler, en vue de leur réaffectation dans ces ministères d'accueil, leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.5 Les ministères établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employé-e-s touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.

**
1.1.6 Lorsqu'un administrateur général conclut que les services d'un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit. Une copie de cette lettre doit être immédiatement acheminée à la CFP.

La lettre doit indiquer si :

a) une garantie d'offre d'emploi raisonnable est faite par l'administrateur général et que l'employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;

ou

b) l'employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la partie 6.3 du présent appendice car l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.7 Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable aux employé-e-s assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique.

**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé-e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

1.1.9 Sur demande d'un employé-e touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n'existent déjà plus, l'administrateur général doit décider de garantir une offre d'emploi raisonnable ou d'offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice à l'employé-e.

1.1.10 Les ministères informent par écrit la CFP du statut d'excédentaire de l'employé-e et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitae et toute autre information que la CFP pourra lui demander pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche.

1.1.11 Les ministères informent et consultent les représentants de l'Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants de l'Alliance le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

1.1.12 Le ministère d'attache envoie à la CFP une recommandation écrite dans laquelle il indique si l'employé-e est apte à être nommé à un poste. Si l'employé-e ne l'est pas, le ministère informe l'employé-e et l'Alliance de sa recommandation écrite qu'il a adressée à la Commission de la fonction publique en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même que copie de tout document y annexé; le ministère informe aussi l'employé-e qu'il ou elle peut présenter des observations orales ou écrites à la Commission de la fonction publique à cet égard, avant que celle-ci ne prenne une décision sur son cas. Lorsque la Commission de la fonction publique n'accepte pas la recommandation du ministère, celui-ci accorde à l'employé-e la période de priorité d'excédentaire prescrite par le présent appendice, à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de la CFP, et il en informe l'employé-e.

1.1.13 Le ministère d'attache fournit à la CFP une déclaration dans laquelle il précise qu'il serait prêt à nommer l'employé-e excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était disponible.

1.1.14 Les ministères informent officiellement les employé-e-s qu'ils ou elles font l'objet d'une mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l'appendice « E » sur le « Réaménagement des effectifs » de la présente convention collective s'applique.

1.1.15 Les administrateurs généraux appliquent le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu'un employé-e a refusé une offre d'emploi raisonnable, qu'il ou elle n'est pas mobile, qu'il ou elle ne peut pas être recyclé en moins de deux ans ou qu'il ou qu'elle demande à être mis en disponibilité.

1.1.16 Les ministères doivent conseiller et renseigner leurs employé-e-s touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.

1.1.17 La nomination d'employé-e-s excédentaires à d'autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu'ils ou elles occupaient au moment où ils ou elles ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères évitent de nommer les employé-e-s excédentaires à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.18 Les ministères d'attache nomment le plus grand nombre de leurs employé-e-s touchés ou excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d'autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

1.1.19 Les ministères d'attache réinstallent leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, s'il y a lieu.

1.1.20 Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s'ils ou elles déclarent être disposés à l'être et si cette réinstallation leur permet d'être réaffectés ou d'être nommés à un autre poste, à condition :

a) qu'il n'y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d'une priorité supérieure, qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;

ou

b) qu'il n'y ait localement aucun employé-e excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.

1.1.21 Le ministère d'attache de l'employé-e assume les frais de déplacement engagés par l'intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l'intéressé conformément aux directives sur les voyages d'affaires et sur la réinstallation.

1.1.22 Aux fins de la directive sur la réinstallation, les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employé-e-s réinstallés à la demande de l'employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s'applique dans leur cas.

1.1.23 Aux fins de la directive sur les voyages d'affaires, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d'une éventuelle nouvelle nomination dans la fonction publique sont réputées être « d'autres personnes voyageant en service commandé ».

1.1.24 Pour la période de priorité d'excédentaire, les ministères d'attache prennent à leur charge le traitement, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage de leurs employé-e-s excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d'emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.

1.1.25 Lorsqu'un employé-e excédentaire est nommé par un autre ministère à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère d'attache pendant une période d'un an suivant la date de la nomination, après quoi le ministère d'accueil devient le nouveau ministère d'attache de l'employé-e.

1.1.26 Les ministères protègent le statut d'employé-e nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employé-e-s excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent appendice.

1.1.27 Les ministères informent la CFP en temps opportun des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du présent appendice, que ces présentations aient pour objet une nomination immédiate, un recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour une nomination à un poste ou une éventuelle nomination, dans le cas d'une vacance prévue.

1.1.28 Les ministères examinent leur utilisation de personnel temporaire d'agence, d'employé-e-s nommés pour une période déterminée et de tous les autres employé-e-s nommés pour une période autre qu'indéterminée. Dans toute la mesure du possible, ils évitent de réembaucher le personnel temporaire d'agence ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d'employé-e-s excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.29 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l'employeur d'embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.

1.1.30 Les ministères peuvent mettre un employé-e excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue, quand l'employé-e le leur demande par écrit.

1.1.31 Les ministères d'accueil collaborent avec la CFP et les autres ministères en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d'employé-e-s touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d'autres ministères.

1.1.32 Les ministères donnent aux employé-e-s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains.

1.1.33 Si un employé-e excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire.

1.1.34 Les ministères doivent présumer que les employé-e-s désirent être réaffectés à moins qu'ils ou qu'elles n'indiquent le contraire par écrit.

1.1.35 Les ministères fournissent aux employé-e-s touchés ou excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d'eux ainsi qu'à un employé-e optant. L'orientation comprend la prestation d'explications et d'aide en ce qui concerne :

a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l'intéressé;

b) l'appendice sur le réaménagement des effectifs;

c) le système d'administration des priorités de la CFP et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l'employé-e (présentations, entrevues, rétroaction à l'intention de l'employé-e, suivi par la CFP, renseignements sur la façon d'obtenir de l'information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.);

d) l'établissement d'un curriculum vitae;

e) la préparation à une entrevue avec la CFP;

f) les droits et obligations de l'employé-e;

g) la situation actuelle de l'employé-e (p. ex. la rémunération, les avantages sociaux tels que l'indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);

h) les autres possibilités offertes à l'employé-e (échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d'être exempté de la pénalité s'il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d'études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);

i) les chances de nomination de l'employé-e à un autre poste;

j) la signification des expressions « garantie d'offre d'emploi raisonnable », « une priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable »; « mesure de soutien à la transition »; « indemnité d'études »;

k) les Centres de ressources humaines et leurs services (y compris la recommandation que l'employé-e s'inscrive le plus tôt possible au bureau le plus proche);

l) la préparation aux entrevues avec d'éventuels employeurs;

m) la poursuite de l'orientation aussi longtemps que l'intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu'il ou qu'elle n'a pas été nommé à un poste;

et

n) un avertissement selon lequel, si l'employé-e refuse une offre d'emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d'être recyclé et de continuer à être employé.

1.1.36 Lorsque c'est nécessaire pour faciliter la nomination des employé-e-s, les ministères d'attache établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employé-e-s en cause et par les ministères d'accueil.

1.1.37 L'indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d'autres paragraphes de la présente convention sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s'y ajoutent.

1.1.38 L'employé-e excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité par l'Employeur à la date à laquelle l'administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du rappel de traitement.

1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :

a) d'examiner et de régler les cas soumis par la CFP ou par d'autres parties,

et

b) d'examiner les demandes de ressources présentées par les ministères aux fins du recyclage.

1.3 Commission de la fonction publique

1.3.1 La CFP établit des politiques et des procédures de dotation et les modifie afin de maximiser les possibilités de réaffectation des employé-e-s excédentaires et de nomination des personnes mises en disponibilité à des postes de la fonction publique.

1.3.2 Lorsque cela est nécessaire, la CFP restreint ou suspend temporairement tout pouvoir de nomination délégué aux administrateurs généraux à l'égard de certains groupes professionnels.

1.3.3 La CFP fait activement la promotion des compétences des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité auprès de tous les ministères, à moins que les intéressés ne l'aient avisée par écrit de leur non-disponibilité.

1.3.4 Lorsque des ministères n'appliquent pas le présent appendice de bonne foi ou qu'ils ne collaborent pas avec la CFP en vue de réaffecter, de recycler ou de nommer des employé-e-s, celle-ci en informe le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1.3.5 Dans la mesure du possible, la CFP détermine les professions où il y a des pénuries de compétences et pour lesquelles les employé-e-s excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être recyclés, et elle en informe les ministères en conséquence.

1.3.6 La CFP fournit aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des services de counselling sur le réaménagement des effectifs et sur ses conséquences à leur endroit, et ce, durant toute leur période de priorité.

1.3.7 La CFP fournit directement à l'Alliance des renseignements quant au nombre et à la situation de leurs membres inscrits au système d'administration des priorités et, pour l'ensemble de la fonction publique, elle fournit des rapports à l'Alliance.

1.3.8 La Commission de la fonction publique décide si les employé-e-s sont aptes à être nommés à un poste. Lorsqu'un administrateur général recommande qu'un employé-e ne soit pas jugé apte à être nommé, la CFP, après avoir examiné cette recommandation et les observations de l'employé-e ou de son représentant, informe ces derniers et l'administrateur général de sa décision quant au droit de l'intéressé à la priorité d'employé-e excédentaire et de personne mise en disponibilité, ainsi que des motifs de cette décision. La CFP informe aussi l'Alliance de sa décision.

1.3.9 Dans la mesure du possible, la Commission de la fonction publique s'assure que tous les employé-e-s ayant droit à une protection salariale bénéficient d'une priorité de réintégration.

1.3.10 Bien que la responsabilité du recyclage incombe au ministère d'attache, la CFP est chargée de faire les présentations appropriées et peut recommander le recyclage, si celui-ci peut faciliter la nomination des intéressés à un poste. Le ministère d'accueil doit étudier la possibilité de recycler ces personnes et, s'il décide de ne pas le faire, il doit justifier sa décision.

1.3.11 La Commission de la fonction publique informe automatiquement et promptement l'employé-e excédentaire ou la personne mise en disponibilité, son ministère d'attache et un représentant de l'Alliance, dans les cas où l'employé-e ou la personne a été présenté à un ministère et ne se verra pas offrir le poste, en donnant tous les détails des raisons pour lesquelles il ou elle ne sera pas nommé au poste en question, ni recyclé en vue de l'occuper.

1.4 Employé-e-s

1.4.1 Les employé-e-s ont le droit d'être représentés par l'Alliance en ce qui concerne l'application du présent appendice.

1.4.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d'offre d'emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l'option a) de la partie VI du présent appendice :

a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère et avec la CFP, à moins qu'ils ou qu'elles n'aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination;

b) de se renseigner sur leurs droits et obligations;

c) de fournir promptement au ministère d'attache et à la CFP les renseignements (dont un curriculum vitae) qui les aideront dans leurs démarches en vue d'une nomination;

d) de s'assurer que la CFP et les ministères d'accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d'une présentation;

e) d'étudier sérieusement les possibilités d'emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du ministère d'attache, les présentations de la CFP et les offres d'emploi faites par des ministères), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

**
1.4.3 Les employé-e-s optants doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé-e optant.

Partie II
Avis officiel

2.1 Ministère

**
2.1.1 Tel que déjà mentionné à l'article 1.1.11, les ministères informent et consultent les représentants de l'agent négociateur de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l'agent négociateur le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix employé-e-s nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère responsable informe confidentiellement le directeur, Groupe de la gestion des ressources humaines, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et jamais moins de 96 heures avant l'annonce du réaménagement. Le ministère envoie copie de l'avis au directeur général, Direction générale des programmes de recrutement et de l'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la fonction publique.

2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

2.2.1 Sur réception de l'avis du ministère responsable, conformément au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, et au plus tard 48 heures avant l'annonce du réaménagement, le directeur, Groupe de la gestion des ressources humaines, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, informe confidentiellement par écrit le premier dirigeant de l'Alliance. L'information communiquée doit comprendre le nom des services touchés ainsi que l'endroit où ils se trouvent, la date prévue de l'annonce, les dates prévues du réaménagement et le nombre d'employé-e-s touchés, par groupe et par niveau.

Partie III
Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères offrent à tous les employé-e-s dont le poste sera transféré le choix d'être réinstallés avec ladite unité ou d'être considérés employé-e-s visés par une situation de réaménagement des effectifs.

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employé-e-s disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé-e est de ne pas être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général peut soit garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé-e ou lui offrir les options présentées à la partie 6.3 du présent appendice.

3.1.3 Les employé-e-s transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.19 à 1.1.23.

3.1.4 Les ministères s'efforceront de respecter les préférences d'installation de l'employé-e, mais rien n'empêche un ministère d'offrir le poste réinstallé avec l'unité de travail à un employé-e à qui l'administrateur général garantit une offre d'emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d'emploi raisonnable dans la zone d'installation voulue de l'employé-e.

3.1.5 L'employé-e qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.

Partie IV
Recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employé-e-s touchés, des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d'une nomination :

a) à un poste vacant;

ou

b) à des postes censés devenir vacants, d'après les prévisions de la direction.

4.1.2 La CFP et les ministères sont chargés de repérer les situations où le recyclage pourrait faciliter la nomination des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, et de collaborer à cette fin.

**
4.1.3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.1.2, l'administrateur général du ministère d'attache approuve une période de recyclage d'une durée maximale de deux ans.

4.2 Employé-e-s excédentaires

4.2.1 L'employé-e excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;

et

b) qu'aucun autre bénéficiaire de priorité n'ait les qualifications requises pour le poste.

4.2.2 Le ministère d'attache s'assure qu'un plan de recyclage approprié est préparé et qu'il est signé par l'employé-e excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère d'accueil.

4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en oeuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l'employé-e soit satisfaisant.

4.2.4 Pendant son recyclage, l'employé-e excédentaire continue d'être employé par le ministère d'attache et d'être rémunéré d'après son poste, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu'il ou elle mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d'offre.

4.2.5 Lorsqu'un plan de recyclage a été approuvé, et que l'employé-e excédentaire continue d'être employé-e par le ministère d'attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu'à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l'alinéa 4.2.3.

4.2.6 L'employé-e qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d'excédentaire si l'Employeur ne réussit pas à lui faire une offre d'emploi raisonnable.

4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu du présent article, l'employé/employée excédentaire qui se voit garantir une offre d'emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé(e) se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d'une nomination à un poste en vertu du paragraphe 4.1.1, et ce jusqu'à concurrence d'une année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :

a) que cela s'impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;

b) qu'elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;

c) qu'il n'existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste;

et

d) que le ministère d'accueil ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.

4.3.2 Lorsqu'une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage revu par la CFP est inclus dans la lettre d'offre. Si la personne accepte l'offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu'une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste qu'elle occupait au moment de sa mise en disponibilité, elle bénéficie d'une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.

Partie V
Protection salariale

5.1 Poste d'un niveau inférieur

5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l'équité salariale des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d'un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention ou, en l'absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition.

5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu du paragraphe 5.1.1 à l'employé-e demeurera en vigueur jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu'il ou elle occupait avant d'être déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

Partie VI
Options offertes aux
employé-e-s

6.1 Généralités

6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d'emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel ils savent qu'il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d'emploi. L'administrateur général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l'employé/employée. L'employé-e qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.

**
6.1.2 L'employé-e qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

**
6.1.3 L'employé-e optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ou elle ne peut changer d'option lorsqu'il ou qu'elle a fait son choix par écrit.

**
6.1.4 Si l'employé-e n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé-e est inadmissible à ces options.

6.2 Échange de postes

6.2.1 Tous les ministères doivent participer au processus d'échanges de postes.

6.2.2 Un échange a lieu lorsqu'un employé-e optant qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique, conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.

6.2.3 Seul l'employé-e optant, et non celui dont le poste a été déclaré excédentaire, peut être affecté à un poste non touché d'une durée indéterminée au sein de la fonction publique.

6.2.4 Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter la fonction publique peut manifester l'intérêt d'échanger son poste avec celui de l'employé-e optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l'employé-e optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de la fonction publique.

6.2.5 Tout échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de façon permanente.

6.2.6 L'employé-e optant qui prend la place d'un employé-e non touché doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier ou cette dernière, y compris les exigences linguistiques. L'employé-e (le remplaçant) qui prend la place d'un employé-e optant doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier, sauf s'il ou elle n'effectue pas les fonctions de ce poste. L'employé-e remplaçant sera rayé de l'effectif dans les cinq jours suivant l'échange de postes.

6.2.7 Un échange de postes devrait habituellement avoir lieu entre des employé-e-s de mêmes groupe et niveau. Deux employé-e-s qui ne sont pas des même groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C'est le cas lorsque l'écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement moins élevé ne dépasse pas 6 pour cent.

6.2.8 L'échange doit avoir lieu à une date donnée, c'est-à-dire que les deux employé-e-s concernés échangent directement leurs postes le même jour. L'échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d'échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

6.3 Options

6.3.1 Seul l'employé-e optant qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes :

a)

(i) une priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable. Si une offre d'emploi raisonnable n'est pas faite au cours de ces douze mois, l'employé-e sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. L'employé-e qui exerce cette option ou qui est présumé l'exercer est excédentaire.

**

(ii) À la demande de l'employé-e, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé-e a choisi par écrit l'option a).

(iii) Lorsqu'un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d'excédentaire de douze mois, l'administrateur général peut autoriser le versement d'un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d'excédentaire jusqu'à un maximum de six mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire ne dépasserait pas le maximum que l'employé-e aurait touché s'il ou elle avait choisi l'option b), mesure de soutien à la transition.

(iv) Les ministères feront tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire et l'Employeur demandera à la Commission de la fonction publique de faire tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire au cours de sa période de priorité d'excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.

ou

b) une mesure de soutien à la transition (MST), à savoir un montant forfaitaire versé à l'employé-e optant. Le montant est calculé selon le nombre d'années de service au sein de la fonction publique (voir l'annexe « B »). L'employé-e qui choisit cette option doit démissionner mais il ou elle aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité.

ou

**
c) une indemnité d'études, qui correspond à la MST (voir l'option b) ci-dessus) plus un montant n'excédant pas huit mille dollars (8 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et des frais de livres et d'équipement requis, appuyés par un reçu. L'employé-e qui retient cette option :

(i) choisit de démissionner de la fonction publique et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;

ou

(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST est versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux ans. Au cours de cette période l'employé-e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l'employé-e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il ou elle a trouvé un autre emploi au sein de la fonction publique.

6.3.2 La direction fixera la date de cessation d'emploi de l'employé-e optant qui choisit l'option b) ou c) ci dessus.

6.3.3 La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l'indemnité d'études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l'appendice sur le réaménagement des effectifs.

6.3.4 L'employé-e qui reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire choisit l'option b) ou l'option c)(i) renonce à tout droit d'être renommé en priorité dès l'acceptation de sa démission.

6.3.5 L'employé-e qui choisit l'option c)(ii) et qui n'a pas fourni à son ministère une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement dans les douze mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé-e démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l'indemnité de départ.

**
6.3.6 Tous les employé-e-s optants ont droit à au plus 400 $ pour des conseils de planification financière.

6.3.7 L'employé-e optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d'une MST ou qui a reçu une indemnité d'études, et qui, le cas échéant, est soit nommé de nouveau à un poste ou embauché dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu'il ou elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il ou elle a touché la MST ou l'indemnité d'études.

**
6.3.8 Nonobstant l'article 6.3.7, l'employé-e optant qui a bénéficié d'une indemnité d'études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d'équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.

6.3.9 L'administrateur général doit s'assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d'excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l'intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d'autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.3.10 Si un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) et qui refuse une offre d'emploi raisonnable à n'importe quel moment au cours de la période excédentaire de douze mois, l'employé-e devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire.

6.3.11 L'approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.

6.4 Prime de maintien en fonction

6.4.1 Les employé-e-s peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois situations : la fermeture totale d'une installation, la réinstallation d'unités de travail et la diversification des modes d'exécution.

6.4.2 Tous les employé-e-s qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter la fonction publique en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.4.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu'elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.4.4 Les dispositions de l'alinéa 6.4.5 s'appliquent lorsqu'il y a fermeture totale d'une installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :

a) dans des régions éloignées du pays;

ou

b) que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;

ou

c) que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs) sont très limitées.

6.4.5 Sous réserve de l'alinéa 6.4.4, l'administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de fermeture, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour où l'unité de travail ferme ses portes, pourvu que l'employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.4.6 Les dispositions de l'alinéa 6.4.7 s'appliquent lorsque des unités de travail de la fonction publique :

a) sont réinstallées ailleurs,

et

b) que l'administrateur général du ministère d'attache décide qu'il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employé-e-s soient encouragés à rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail soit réinstallée ailleurs;

et

c) que l'employé-e a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.4.7 Sous réserve de l'alinéa 6.4.6, l'administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu'à la réinstallation de l'unité de travail, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l'unité de travail du ministère est réinstallée, pourvu que l'employé-e ne soit pas parti avant cette date.

6.4.8 Les dispositions de l'alinéa 6.4.9 s'appliquent dans les situations de diversification des modes d'exécution :

a) lorsque des unités de travail de la fonction publique sont touchées par la diversification des modes d'exécution;

b) lorsque l'administrateur général du ministère d'attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d'encourager certains employé-e-s à rester en fonction jusqu'au jour du transfert chez le nouvel employeur;

et

c) lorsque l'employé-e n'a pas reçu d'offre d'emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l'a pas acceptée.

6.4.9 Sous réserve de l'alinéa 6.4.8, l'administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu'à la date du transfert, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date du transfert, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l'employé-e ne soit pas parti avant cette date.

Partie VII
Dispositions particulières concernant la
diversification des modes d'exécution

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

a) traitement juste et raisonnable des employé-e-s;

b) rentabilité et disponibilité des ressources;

et

c) optimisation des possibilités d'emploi offertes aux employé-e-s.

Les parties reconnaissent :

- le besoin du syndicat de représenter les employé-e-s au cours du processus de transition;

- le besoin de l'Employeur de jouir d'une plus grande souplesse dans l'organisation de la fonction publique.

Uniquement à titre d'information pour les employé-e-s

Pour information à l'égard des avantages, se référer à l'article 11(10) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.1 Définitions

Pour l'application de la présente partie, diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) désigne le transfert d'une activité ou entreprise de la fonction publique à une entité ou corporation qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Pour l'application de la présente partie, offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l'offre d'emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l'alinéa 7.2.2 qui s'appliquent aux formules de transition de catégories 1 et 2.

Pour l'application de la présente partie, on entend par licenciement de l'employé-e (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l'alinéa 11(2)(g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.2 Généralités

Les ministères, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de Diversification des modes de prestation des services (DMPS), et si possible, au moins 180 jours avant la date du transfert, donnent avis à l'Alliance de leur intention.

L'avis aux éléments de l'Alliance comprendra :

a) le programme à l'étude,

b) la raison de la DMPS,

et

c) le genre d'approche anticipée (c.-à-d., transfert à une province, commercialisation).

Un comité conjoint RE-DMPS sera mis sur pied et sera composé d'une représentation égale du Ministère et l'Alliance. Si les parties en conviennent mutuellement, d'autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DMPS définira les règles de fonctionnement du comité.

Dans le cas des initiatives de DMPS, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DMPS afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l'initiative de DMPS en vue de fournir de l'information à l'employé-e pour l'aider à déterminer si il ou elle doit ou non accepter l'offre d'emploi.

1. Commercialisation

Dans les cas de commercialisation accompagnée d'appels d'offres, les membres du comité conjoint RE-DMPS feront tous les efforts raisonnables pour s'entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d'employé-e-s à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

2. Création d'un nouvel organisme

Dans le cas de la création d'un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DMPS feront tout effort raisonnable pour s'entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.

3. Transfert à des employeurs actuels

Dans toutes les autres initiatives de DMPS où il existe déjà des relations employeur-employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d'emploi qui s'appliqueront après le transfert.

Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l'élément ou aux éléments de l'Alliance. Toutefois, si aucune entente n'intervient, le Ministère ira de l'avant et fera le transfert.

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s'appliquent que lorsque l'employeur décide de recourir à la diversification des modes d'exécution. Les employé-e-s touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d'emploi d'un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s'appliquant que lorsqu'il en est fait expressément mention.

7.2.2 Voici les trois formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d'exécution :

a) Catégorie 1 (maintien intégral)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :

(i) les droits du successeur prévus dans la loi s'appliquent, les modalités particulières d'application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;

(i.ii) le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et/ou le régime de rémunération en vigueur continueront à s'appliquer aux employés/employées exclu(e)s ou non représentés jusqu'à ce que le nouvel employeur les modifient.

(ii) reconnaissance de l'emploi continu dans la fonction publique, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux fins de l'établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l'application est maintenue parce que les droits du successeur s'appliquent;

(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l'article 7.7.3;

(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux ans chez le nouvel employeur;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;

(vi) liaison avec l'invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu'à concurrence du délai de carence maximum du régime d'AILD du nouvel employeur.

b) Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :

(i) le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire horaire dans l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d'heures de travail;

(ii) le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire annuel dans l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d'heures de travail;

(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l'article 7.7.3;

(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : durée de l'emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux ans;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée et régime de soins dentaires;

(vi) modalités d'assurance-invalidité de courte durée.

c) Catégorie 3 (maintien moindre)

Il s'agit d'une catégorie 3 dans tous les autres cas où l'offre d'emploi ne satisfait pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

7.2.3 Pour l'application de la présente partie, les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme une offre d'emploi raisonnable.

7.2.4 Les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d'emploi raisonnable aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu'un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l'administrateur général de déterminer laquelle des trois catégories s'applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

7.3.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par la diversification des modes d'exécution d'étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère d'attache dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution

7.4.1 Lorsqu'il est décidé de diversifier des modes d'exécution, le ministère doit aviser par écrit tous les employé-e-s auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu'ils ou elles puissent décider s'ils ou elles veulent accepter ou rejeter l'offre.

7.4.2 L'employé-e doit faire connaître sa décision dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère d'attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à 30 jours.

7.5 Offres d'emploi des nouveaux employeurs

7.5.1 L'employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n'accepte pas une offre d'emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d'avis de licenciement de quatre mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu'il n'ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l'expiration de la période de quatre mois sauf si l'employé-e n'était pas au courant de l'offre ou qu'il ou elle se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation tel qu'il est stipulé au paragraphe 11(2.02) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.5.2 L'administrateur général peut prolonger la période d'avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu'à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

7.5.3 L'employé-e qui n'accepte pas une offre d'emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l'administrateur général conformément aux dispositions des autres parties du présent appendice. Plus précisément, les dispositions de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP)et de l'article 39 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) s'appliqueront aux employé-e-s qui seront déclarés excédentaires.

7.5.4 L'employé-e qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d'exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère d'attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu'il n'en résulte pas une interruption du service continu, c'est-à-dire entre l'emploi dans la fonction publique et celui du nouvel employeur.

7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice

7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de l'article 6.4, Prime de maintien en fonction, s'appliquent dans le cas d'un employé-e qui refuse une offre d'emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de l'article 6.4 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l'autre article.

7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L'employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) et qui accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période de 18 mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l'employé-e accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à 80 pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six mois, ce qui fera un total de 24 mois pour les suppléments versés en vertu du présent article et de l'article 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L'employé-e qui accepte une offre d'emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A », c'est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l'administration du régime), recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L'employé-e qui accepte une offre d'emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période d'un an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu'il ou elle occupait dans la fonction publique et celle du poste qu'il ou elle occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l'équivalent d'une année de salaire.

7.7.5 Pour l'application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s'il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération, le cas échéant, conformément aux articles 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite une section de la fonction publique du Canada (plus précisément, un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre) à n'importe quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'il ou elle a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu'à la fin de la période à laquelle s'applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l'article 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada (plus précisément, l'un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre), soit embauchée par le nouvel employeur à n'importe quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'elle a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait au congé annuel, l'employé-e qui accepte une offre d'emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu'il ou elle a accumulés mais n'a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait à l'indemnité de départ, l'employé-e qui accepte une offre d'emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d'indemnité de départ si les droits du successeur s'appliquent et/ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d'emploi continu dans la fonction publique aux fins de l'indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il ou elle a droit au moment du transfert.

7.9.3 Si :

a) les conditions énoncées à l'article 7.9.2 ne sont pas satisfaites;

b) les dispositions de la présente convention concernant l'indemnité de départ sont retirées de la présente convention collective avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;

c) l'emploi de l'employé-e prend fin conformément aux dispositions de l'article 7.5.1;

ou

d) que dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l'emploi de l'employé-e qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l'employé-e sera considéré, aux fins de l'indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans la fonction publique prend fin.

Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension

1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employé-e-s. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas de régimes de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d'évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d'évaluation s'appliquera pendant la durée de la présente entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n'aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n'aura pris aucun engagement écrit d'instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s'effectuera le transfert, sous réserve de l'approbation du Parlement et de la prise d'un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l'Employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d'un an.

2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu'au moment du transfert seront entièrement protégées.

3. Dans les cas où il n'existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l'autorisation d'offrir aux employé-e-s la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d'acquisition et des seuils de prestation prévus en vertu du régime de la LPFP.

Annexe « B »

Années de service au sein de la fonction publique

Mesure de soutien à la transition (MST)
(paiement en semaines de rémunération)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

10
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
07
04

Pour les employé-e-s saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l'indemnité de départ conformément à la présente convention.

Les dispositions relatives à l'indemnité de départ de la présente convention s'ajoutent à la MST.


**APPENDICE « U »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
L'UTILISATION D'EMPLOYÉ-E-S À PÉRIODE DÉTERMINÉE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unité des négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC pour réviser l'utilisation d'employé-e-s à période déterminée. Le comité se réunira au cours des quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence ainsi que sur son horaire de travail. Les représentants des parties prépareront ensemble le cadre de référence avant la première réunion du comité. Le cadre de référence couvrira, sans toutefois s'y limiter, le processus mixte d'administration et de décision, la répartition des dépenses, le genre de révision, les exigences en matière de reddition de compte et l'évaluation des résultats.

L'Employeur convient de fournir jusqu'à sept cent cinquante mille dollars (750 000 $) pour payer toutes les dépenses du comité. Le comité fera rapport de ses travaux au plus tard six (6) mois après sa première réunion.


**APPENDICE « V »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
UN PROJET PILOTE DE FORMATION MIXTE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

L'Employeur convient de créer un fonds de sept millions de dollars (7 000 000 $) pendant la durée de la présente convention pour financer un projet pilote de formation mixte. Le programme de formation mixte de l'AFPC et de l'Employeur offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et du syndicat pour administrer le fonds. Le comité se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence ainsi que sur son horaire de travail. Les représentants des parties prépareront ensemble le cadre de référence avant la première réunion du comité. Le cadre de référence couvrira, sans toutefois s'y limiter, le processus mixte d'administration et de décision, la répartition des dépenses, l'accessibilité à la formation, le genre de formation qui sera offerte, les exigences en matière de reddition de compte et l'évaluation des résultats.


Liste des modifications apportées à la Convention 
collective conclue entre le Conseil du Trésor et
l'Alliance de la Fonction publique du Canada -
Services techniques


CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 7
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

7.03

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

**
Régime de soins de santé de la fonction publique

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

**ARTICLE 15
CONFLITS DE TRAVAIL

15.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

ARTICLE 18
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**

Arbitrage accéléré des griefs

18.25 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

a) À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.

b) Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Alliance présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.

c) Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.

d) Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.

e) La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.

f) Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle des causes de la CRTFP.

g) L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours suivant l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.

h) La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 27
PRIMES DE POSTE

**

27.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste d'un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

À compter du 22 juin 2002

L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

27.02 Prime de fin de semaine

**
a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de un dollar soixante-quinze (1,75 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

À compter du 22 juin 2002

L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 28
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Indemnité de repas

S'applique à tous les groupes, à l'exception du groupe PI

28.09

**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.

**
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.

28.10 S'applique seulement au groupe PI

L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :

a) juste avant ses heures de travail régulières et qui n'en avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente à l'horaire,

ou

b) juste après ses heures de travail régulières,

**
reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002. Lorsque l'employé-e effectue des périodes additionnelles de trois (3) heures supplémentaires ou plus accolées aux périodes prévues en a) et en b) ci-dessus, il ou elle reçoit neuf dollars cinquante (9,50 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de trois (3) heures supplémentaires consécutives de travail, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Ce remboursement sera porté à dix dollars (10 $) à compter du 22 juin 2002.

**
28.12 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevé des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.

ARTICLE 30
DISPONIBILITÉ

**

30.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail touche la rémunération prévue au paragraphe 29.01.

ARTICLE 34
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement

Exclusions

Les employé-e-s à qui l'Annexe I - Soutien Technologique et Scientifique s'applique, sont exclus de l'application du présent paragraphe.

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur..

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.02c) et d).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

**ARTICLE 36
AVIS DE MUTATION

36.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la zone du lieu d'affectation de l'employé-e, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'employé-e. Ce préavis est normalement donné au moins trois (3) mois à l'avance.

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 38
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

Acquisition des crédits de congé annuel

38.02 L'employé-e acquiert des crédits de congé annuel, selon les modalités suivantes, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

**
c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**
f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

**
g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

**

Report et épuisement des congés annuels

38.08

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours, sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e;

(ii) les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante.

(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.

c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.

d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

**

38.15 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 38.10, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

38.16Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 39
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Attribution des congés de maladie

**
39.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 39.02a).

ARTICLE 42
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

42.02 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

***

42.04 Dispositions transitoires

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions du présent article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

ARTICLE 43
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

43.07 Nonobstant le paragraphe 43.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employé ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employé par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

ARTICLE 44
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

44.01 Congé parental non payé

***
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

***
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

***
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

44.02 Indemnité parentale

a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :

***

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 40.02a)(iii)(B), le cas échéant;

***

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


   

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

***

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

***

44.04 Dispositions transitoires

L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions du présent article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

**ARTICLE 45
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS
D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

45.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.

45.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.

45.03 Sous réserve du paragraphe 45.02, un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

45.04 Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.

45.05 Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe Services de l'exploitation ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

Disposition transitoire

45.06

La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

a) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 46) ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 45) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 21 juin 2000, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

b) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

**ARTICLE 46
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

46.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

ARTICLE 47
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**
47.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

47.03

**
a) d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

**
d) d'une durée de deux (2) journées pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées différentes.

ARTICLE 51
CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

**
51.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

**
51.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

**
51.03 L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

ARTICLE 55
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

**

55.02 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 60
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

**
60.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent à Service correctionnel Canada, ainsi qu'aux titulaires de certains postes de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dont le lieu de travail habituel se situe dans un établissement pénitentiaire de Service correctionnel Canada, sous réserve des conditions suivantes.

**

Formule

60.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

En vigueur à la date de signature :

Degré d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(1 900 $)

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

Fréquente

50 %

X

(950 $)

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

Limitée

30 %

X

(570 $)

20 %

X

(380 $)

10 %

X

(190 $)

En vigueur le 22 juin 2002 :

Degré d'exposition

Maximal

Moyen

Minimal

Continuelle

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquente

50 %

X

(1 000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limitée

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**

Montant de l'IFP

60.05

En vigueur à la date de signature :

La valeur de « X » est fixée à mille neuf cents dollars (1 900 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

En vigueur le 22 juin 2002 :

La valeur de « X » est fixée à deux mille (2 000 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

ARTICLE 62
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

62.10 Congé annuel

L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au tarif établi en fonction des années de service au paragraphe 38.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

**
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et dix douzièmes (1 10/12) par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et trois douzièmes (2 3/12) par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 64
ADMINISTRATION DE LA PAYE

64.07

**
a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

ARTICLE 66
DURÉE DE LA CONVENTION

**
66.01 La durée de la présente convention collective ira de la date de sa signature jusqu'au 21 juin 2003.


**APPENDICE « A »

DD - GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

DD-1

De :

$

21829

22595

23357

24126

24886

À :

A

22528

23318

24104

24898

25682

B

23159

23971

24779

25595

26401

C

23738

24570

25398

26235

27061

De :

$

25649

26412

27468

À :

A

26470

27257

28347

B

27211

28020

29141

C

27891

28721

29870

DD-2

De :

$

26900

27898

28878

29876

30863

À :

A

27761

28791

29802

30832

31851

B

28538

29597

30636

31695

32743

C

29251

30337

31402

32487

33562

De :

$

31851

32846

34161

À :

A

32870

33897

35254

B

33790

34846

36241

C

34635

35717

37147

DD-3

De :

$

33100

34209

35326

36434

37892

À :

A

34159

35304

36456

37600

39105

B

35115

36293

37477

38653

40200

C

35993

37200

38414

39619

41205

DD-4

De :

$

34096

35303

36507

37712

38908

À :

A

35187

36433

37675

38919

40153

B

36172

37453

38730

40009

41277

C

37076

38389

39698

41009

42309

De :

$

40106

41711

À :

A

41389

43046

B

42548

44251

C

43612

45357

DD-5

De :

$

39894

41279

42660

44047

45808

À :

A

41171

42600

44025

45457

47274

B

42324

43793

45258

46730

48598

C

43382

44888

46389

47898

49813

DD-6

De :

$

42812

44309

45796

47292

49183

À :

A

44182

45727

47261

48805

50757

B

45419

47007

48584

50172

52178

C

46554

48182

49799

51426

53482

DD-7

De :

$

46501

48137

49774

51412

53469

À :

A

47989

49677

51367

53057

55180

B

49333

51068

52805

54543

56725

C

50566

52345

54125

55907

58143

DD-8

De :

$

48936

50678

52416

54143

56308

À :

A

50502

52300

54093

55876

58110

B

51916

53764

55608

57441

59737

C

53214

55108

56998

58877

61230

DD-9

De :

$

51106

52926

54750

56565

58829

À :

A

52741

54620

56502

58375

60712

B

54218

56149

58084

60010

62412

C

55573

57553

59536

61510

63972

GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux DD-1 et DD-2 est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux DD-3 à DD-9 est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

EG - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

19587

à

29549

À :

A

20214

à

30495

B

20780

à

31349

C

21300

à

32133

EG-1

De :

$

31123

32367

33662

35007

36409

À :

A

32119

33403

34739

36127

37574

B

33018

34338

35712

37139

38626

C

33843

35196

36605

38067

39592

De :

$

37865

À :

A

39077

B

40171

C

41175

EG-2

De :

$

34236

35603

37029

38509

40049

À :

A

35332

36742

38214

39741

41331

B

36321

37771

39284

40854

42488

C

37229

38715

40266

41875

43550

De :

$

41652

À :

A

42985

B

44189

C

45294

EG-3

De :

$

37659

39164

40732

42359

44054

À :

A

38864

40417

42035

43714

45464

B

39952

41549

43212

44938

46737

C

40951

42588

44292

46061

47905

De :

$

45816

À :

A

47282

B

48606

C

49821

EG-4

De :

$

41424

43081

44806

46598

48460

À :

A

42750

44460

46240

48089

50011

B

43947

45705

47535

49435

51411

C

45046

46848

48723

50671

52696

De :

$

50398

À :

A

52011

B

53467

C

54804

EG-5

De :

$

45565

47388

49284

51255

53307

À :

A

47023

48904

50861

52895

55013

B

48340

50273

52285

54376

56553

C

49549

51530

53592

55735

57967

De :

$

55439

À :

A

57213

B

58815

C

60285

EG-6

De :

$

50124

52127

54213

56382

58636

À :

A

51728

53795

55948

58186

60512

B

53176

55301

57515

59815

62206

C

54505

56684

58953

61310

63761

De :

$

60981

À :

A

62932

B

64694

C

66311

EG-7

De :

$

55135

57341

59634

62020

64501

À :

A

56899

59176

61542

64005

66565

B

58492

60833

63265

65797

68429

C

59954

62354

64847

67442

70140

De :

$

67081

À :

A

69228

B

71166

C

72945

EG-8

De :

$

60650

63077

65597

68222

70951

À :

A

62591

65095

67696

70405

73221

B

64344

66918

69591

72376

75271

C

65953

68591

71331

74185

77153

De :

$

73789

À :

A

76150

B

78282

C

80239


**APPENDICE « A »

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
POUR LES EMPLOYÉ-E-S DONT LE TRAITEMENT EST PROTÉGÉ
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

Les taux de rémunération suivants s'appliquent aux employé-e-s qui, le 22 décembre 1987, sont devenus assujettis au protocole d'accord conclu le 9 février 1982 entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

EG - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

19587

à *

29549

À :

A

20214

à *

30495

B

20780

à *

31349

C

21300

à *

32133

* (avec augmentations d'échelon de rémunération de 60 $)

EG-1

De :

$

25223

26107

27017

27966

À :

A

26030

26942

27882

28861

B

26759

27696

28663

29669

C

27428

28388

29380

30411

EG-2

De :

$

27417

28378

29371

30395

À :

A

28294

29286

30311

31368

B

29086

30106

31160

32246

C

29813

30859

31939

33052

EG-3

De :

$

29585

30745

31894

33041

À :

A

30532

31729

32915

34098

B

31387

32617

33837

35053

C

32172

33432

34683

35929

EG-4

De :

$

31848

33105

34355

35608

À :

A

32867

34164

35454

36747

B

33787

35121

36447

37776

C

34632

35999

37358

38720

EG-5

De :

$

34444

35806

37176

38543

À :

A

35546

36952

38366

39776

B

36541

37987

39440

40890

C

37455

38937

40426

41912

EG-6

De :

$

37458

38967

40476

41976

À :

A

38657

40214

41771

43319

B

39739

41340

42941

44532

C

40732

42374

44015

45645

EG-7

De :

$

40453

42093

43726

45366

À :

A

41747

43440

45125

46818

B

42916

44656

46389

48129

C

43989

45772

47549

49332

EG-8

De :

$

45996

47896

49791

51679

À :

A

47468

49429

51384

53333

B

48797

50813

52823

54826

C

50017

52083

54144

56197

EG-9

De :

$

50575

52688

54794

56889

À :

A

52193

54374

56547

58709

B

53654

55896

58130

60353

C

54995

57293

59583

61862

EG-10

De :

$

58361

60822

63279

65741

À :

A

60229

62768

65304

67845

B

61915

64526

67133

69745

C

63463

66139

68811

71489

EG-11

De :

$

62950

65613

68275

70951

À :

A

64964

67713

70460

73221

B

66783

69609

72433

75271

C

68453

71349

74244

77153

GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux EG-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux EG-1 à EG-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 29 juin 1977, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés avant le 29 juin 1977 continue d'être pour un (1) an, et la date d'augmentation d'échelon de rémunération continue de s'appliquer sur une base trimestrielle.

3. NIVEAU EG-N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe EG à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.


**APPENDICE « A »

GT - GROUPE TECHNICIENS DIVERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

GT - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

17625

à

28477

À :

A

18189

à

29388

B

18698

à

30211

C

19165

à

30966

GT-1

De :

$

30406

31243

32080

32913

34229

À :

A

31379

32243

33107

33966

35324

B

32258

33146

34034

34917

36313

C

33064

33975

34885

35790

37221

GT-2

De :

$

34870

35881

36891

37901

39417

À :

A

35986

37029

38072

39114

40678

B

36994

38066

39138

40209

41817

C

37919

39018

40116

41214

42862

GT-3

De :

$

38996

40166

41344

42516

44217

À :

A

40244

41451

42667

43877

45632

B

41371

42612

43862

45106

46910

C

42405

43677

44959

46234

48083

GT-4

De :

$

43937

45299

46667

48033

49955

À :

A

45343

46749

48160

49570

51554

B

46613

48058

49508

50958

52998

C

47778

49259

50746

52232

54323

GT-5

De :

$

49316

50827

52345

53916

56073

À :

A

50894

52453

54020

55641

57867

B

52319

53922

55533

57199

59487

C

53627

55270

56921

58629

60974

GT-6

De :

$

54575

56356

58149

59938

62335

À :

A

56321

58159

60010

61856

64330

B

57898

59787

61690

63588

66131

C

59345

61282

63232

65178

67784

GT-7

De :

$

62542

64646

66750

68749

71498

À :

A

64543

66715

68886

70949

73786

B

66350

68583

70815

72936

75852

C

68009

70298

72585

74759

77748

GT-8

De :

$

70947

73194

75432

77670

80777

À :

A

73217

75536

77846

80155

83362

B

75267

77651

80026

82399

85696

C

77149

79592

82027

84459

87838

GROUPE TECHNICIENS DIVERS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau GT-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux GT-1 à GT-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 22 mai 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle il ou elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

3. NIVEAU GT-N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe Techniciens divers à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**APPENDICE « A »

PY - GROUPE PHOTOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

PY-1

De :

$

24135

24774

25418

26055

27097

À :

A

24907

25567

26231

26889

27964

B

25604

26283

26965

27642

28747

C

26244

26940

27639

28333

29466

PY-2

De :

$

27568

28345

29120

29884

31079

À :

A

28450

29252

30052

30840

32074

B

29247

30071

30893

31704

32972

C

29978

30823

31665

32497

33796

PY-3

De :

$

30047

30911

31785

32653

33959

À :

A

31009

31900

32802

33698

35046

B

31877

32793

33720

34642

36027

C

32674

33613

34563

35508

36928

PY-4

De :

$

32428

33392

34365

35329

36741

À :

A

33466

34461

35465

36460

37917

B

34403

35426

36458

37481

38979

C

35263

36312

37369

38418

39953

PY-5

De :

$

34219

35159

36128

37134

38225

À :

A

35314

36284

37284

38322

39448

B

36303

37300

38328

39395

40553

C

37211

38233

39286

40380

41567

De :

$

39753

À :

A

41025

B

42174

C

43228

PY-6

De :

$

36660

37761

38896

40059

41262

À :

A

37833

38969

40141

41341

42582

B

38892

40060

41265

42499

43774

C

39864

41062

42297

43561

44868

De :

$

42912

À :

A

44285

B

45525

C

46663

PY-7

De :

$

39074

40247

41455

42698

43978

À :

A

40324

41535

42782

44064

45385

B

41453

42698

43980

45298

46656

C

42489

43765

45080

46430

47822

De :

$

45738

À :

A

47202

B

48524

C

49737

GROUPE PHOTOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

PI - GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

SOUS-GROUPE: INSPECTION DU GRAIN

PI-1-CGC

De :

$

26998

32476

33587

34694

35803

À :

A

27862

33515

34662

35804

36949

B

28642

34453

35633

36807

37984

C

29358

35314

36524

37727

38934

De :

$

36914

38390

À :

A

38095

39618

B

39162

40727

C

40141

41745

PI-2-CGC

De :

$

35797

37003

38213

39420

40997

À :

A

36943

38187

39436

40681

42309

B

37977

39256

40540

41820

43494

C

38926

40237

41554

42866

44581

PI-3-CGC

De :

$

38401

39737

41062

42391

44087

À :

A

39630

41009

42376

43748

45498

B

40740

42157

43563

44973

46772

C

41759

43211

44652

46097

47941

PI-4-CGC

De :

$

40710

42142

43584

45012

46444

À :

A

42013

43491

44979

46452

47930

B

43189

44709

46238

47753

49272

C

44269

45827

47394

48947

50504

De :

$

48302

À :

A

49848

B

51244

C

52525

PI-5-CGC

De :

$

46015

47691

49374

51046

53089

À :

A

47487

49217

50954

52679

54788

B

48817

50595

52381

54154

56322

C

50037

51860

53691

55508

57730

PI-6-CGC

De :

$

50276

52145

54010

55882

58117

À :

A

51885

53814

55738

57670

59977

B

53338

55321

57299

59285

61656

C

54671

56704

58731

60767

63197

GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 13 décembre 1974, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.


**APPENDICE « A »

TI - GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2000
B) En vigueur à compter du 22 juin 2001
C) En vigueur à compter du 22 juin 2002

TI - RECRUTEMENT DES DIPLÔMÉ-E-S D'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

De :

$

17625

à

28477

À :

A

18189

à

29388

B

18698

à

30211

C

19165

à

30966

TI-1

De :

$

31875

32770

33668

34572

35954

À :

A

32895

33819

34745

35678

37105

B

33816

34766

35718

36677

38144

C

34661

35635

36611

37594

39098

TI-2

De :

$

33601

34571

35530

36491

37951

À :

A

34676

35677

36667

37659

39165

B

35647

36676

37694

38713

40262

C

36538

37593

38636

39681

41269

TI-3

De :

$

37674

38801

39918

41039

42680

À :

A

38880

40043

41195

42352

44046

B

39969

41164

42348

43538

45279

C

40968

42193

43407

44626

46411

TI-4

De :

$

41476

42745

44014

45282

47093

À :

A

42803

44113

45422

46731

48600

B

44001

45348

46694

48039

49961

C

45101

46482

47861

49240

51210

TI-5

De :

$

46306

47768

49230

50687

52715

À :

A

47788

49297

50805

52309

54402

B

49126

50677

52228

53774

55925

C

50354

51944

53534

55118

57323

TI-6

De :

$

52021

53713

55401

57090

59374

À :

A

53686

55432

57174

58917

61274

B

55189

56984

58775

60567

62990

C

56569

58409

60244

62081

64565

TI-7

De :

$

57265

59085

60913

62737

65246

À :

A

59097

60976

62862

64745

67334

B

60752

62683

64622

66558

69219

C

62271

64250

66238

68222

70949

TI-8

De :

$

63567

65700

67828

69796

72586

À :

A

65601

67802

69998

72029

74909

B

67438

69700

71958

74046

77006

C

69124

71443

73757

75897

78931

GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s au niveau TI-NRIT est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux TI-1 à TI-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 22 mai 1981, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle l'employé-e a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

3. NIVEAU TI - N.R.I.T.

L'augmentation accordée à l'employé-e qui se trouve au niveau de recrutement du groupe Inspection technique à la fin d'une période d'augmentation d'échelon de rémunération doit atteindre un taux de l'échelle qui est de cent vingt dollars (120 $) de plus que celui que touche l'employé-e ou, à défaut d'un tel taux, le taux maximal de l'échelle de rémunération.

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHES DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, AFFECTÉS À LA SURVEILLANCE MARITIME,
DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

**
On définit la fonction de surveillance comme le laps de temps entre le moment où l'agent des pêches se présente à son poste de surveillance maritime et le moment où il ou elle quitte ce poste. Le poste de surveillance peut être à bord d'un aéronef ou d'un navire en mer. La fonction de surveillance peut être interrompue en raison d'un départ retardé ou d'un retour prématuré.

a)

**

(iii) À n'importe quel moment de l'année financière où l'employé-e en fait la demande, l'Employeur peut consentir à payer en espèces toute période de congé compensateur en sus de la réserve de cent cinquante (150) heures, au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.


**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LES AGENTS DE PÊCHE DU GROUPE TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, POUR ACCOMPLIR DES FONCTIONS D'APPLICATION DE LA LOI

L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les agents de pêche du groupe GT qui accomplissent les fonctions d'application de la loi recevront un paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 22 juin 2001 pour le travail accompli pendant la première année de la présente convention et un autre paiement forfaitaire de deux mille dollars (2 000 $) le 22 juin 2002 pour le travail accompli pendant la deuxième année de la présente convention, ce en fonction de ce qui suit.

1. Les employé-e-s qui n'ont pas reçu ou qui n'auront pas reçu de paye comme agent de pêche pendant une période de plus de trois mois pendant la première ou la deuxième année de la convention collective à cause d'une nomination intérimaire, d'un congé non payé, d'un emploi saisonnier, d'une cessation d'emploi, d'une nouvelle nomination dans un poste d'agent de pêche recevront sept dollars et soixante-neuf cents (7,69 $) chaque jour normal de travail pour lequel l'employé-e aura reçu sa rémunération comme agent de pêche pendant l'année en question.

2. Les employé-e-s à temps partiel touchent les montants forfaitaires au prorata.


APPENDICE « N »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

Préambule

**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

PI-1

250 $

PI-2

250 $

PI-3

416,67 $

PI-4

416,67 $

PI-5

250 $

PI-6

250 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2003.


APPENDICE « P »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION TECHNIQUE (TI)

Préambule

**
Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes de niveau TI-5 à TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées ci-dessous.

- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe du soutien des navires, GCC-MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme universitaire et une vaste expérience du domaine.

- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef valide.

- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un certificat décerné par un collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d'expérience dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu de l'ONGC portant sur la radiographie (structures d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation et l'inspection par courant de Foucault sont également employés.

**
- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l'une des disciplines suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent d'entretien des signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou qui ont une certification de CANAC\FRA.

**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

TI-5

246,92 $

TI-6

549,17 $

TI-7

759,83 $

TI-8

759,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

TI-5

486,92 $

TI-6

916,67 $

TI-7

609,83 $

TI-8

609,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er décembre 2001 au 1er juin 2003*

TI-6

469,16 $

TI-7

469,16 $

TI-8

469,16 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2003.


**APPENDICE « R »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT LA NORME GÉNÉRALE DE CLASSIFICATION (NGC)

À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe des Services techniques liée à la NGC pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.


**APPENDICE « S »

CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT
À CERTAINS TECHNICIENS D'ENTRETIEN D'AÉRONEF

Les conditions spéciales suivantes s'appliquent uniquement aux techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction générale des services d'aéronef de Transports Canada :

1. Lorsque les techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction générale des services d'aéronef exercent leurs fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale,

a) les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas :

Articles 25 et 28, Durée du travail et heures supplémentaires
Article 27, Primes de poste
Article 29, Indemnité de rappel au travail
Article 30, Disponibilité
Article 31, Indemnité de rentrée au travail
Paragraphe 32.05, Indemnisation du travail accompli un jour férié
Article 34, Temps de déplacement
Article 61, Temps alloué pour se laver
Appendice « K-4 », Indemnité de transbordement en mer

b) ils ou elles touchent une indemnité hebdomadaire pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale de trente (30) heures de rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il ou elle est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale. Les périodes de moins de sept (7) jours seront payées au prorata.

c) L'indemnité pour mission spéciale s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord.

d) L'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale ne s'applique pas aux employé-e-s qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement.

e) Compte tenu des nécessités du service, telles que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du sous-alinéa 1b) peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé-e et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties.

f) Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux de rémunération en vigueur de l'employé-e.

g) Lorsqu'un employé-e est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il ou elle travaille pendant un jour férié, l'employé-e est crédité d'une (1) journée de congé payé en remplacement du jour férié.

2.

a) Les techniciens d'entretien d'aéronef qui sont tenus d'effectuer des vols autres que des vols d'inspection reçoivent une indemnité de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'ils ou elles ne totalisent pas moins de quinze (15) heures de vol par trimestre civil dans l'accomplissement de ces fonctions;

b) Les techniciens d'entretien d'aéronef reçoivent une prime de vol de quinze dollars (15 $) par heure ou fraction d'heure au cours de laquelle ils ou elles effectuent des essais en vol autorisés par le gestionnaire responsable ou le chef d'équipe à Ottawa, ou par le gestionnaire régional, entretien d'aéronef, le chef d'équipe ou l'ingénieur principal, entretien d'aéronef, dans les régions.

3. Les techniciens d'entretien d'aéronef du Groupe EG dont le lieu de travail normal est Transports Canada, Direction générale des services d'aéronef, Ottawa, ou l'une des bases d'hélicoptères de la Garde côtière canadienne, qui sont affectés comme membres d'équipage pendant les vols de personnages officiels ou à bord des hélicoptères de la Garde côtière canadienne et qui ne reçoivent pas d'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale aux termes de l'alinéa 1b) ci-dessus touchent un minimum de huit (8) heures à leur taux horaire normal pour chaque jour de repos ou jour férié désigné payé pendant lequel ils ou elles travaillent ailleurs que dans la région de leur lieu d'affectation. Sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de travail peut être transformé en congé compensateur qui peut être pris aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux de rémunération en vigueur de l'employé-e.


APPENDICE « T »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Généralités

**
Employé-e optant (opting employee) - Employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé-e a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

**
Indemnité d'études (education allowance) - Une des options offertes à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectif normale et à qui l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l'annexe « B »), plus le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement reconnu et des frais de livres et d'équipement requis, jusqu'à un maximum de 8 000 $.

Partie I
Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

**
1.1.6 Lorsqu'un administrateur général conclut que les services d'un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit. Une copie de cette lettre doit être immédiatement acheminée à la CFP.

La lettre doit indiquer si :

a) une garantie d'offre d'emploi raisonnable est faite par l'administrateur général et que l'employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;

ou

b) l'employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la partie 6.3 du présent appendice car l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé-e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

1.4 Employé-e-s

**
1.4.3 Les employé-e-s optants doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé-e optant.

Partie II
Avis officiel

2.1 Ministère

**
2.1.1 Tel que déjà mentionné à l'article 1.1.11, les ministères informent et consultent les représentants de l'agent négociateur de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l'agent négociateur le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.

Partie IV
Recyclage

4.1 Généralités

**
4.1.3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.1.2, l'administrateur général du ministère d'attache approuve une période de recyclage d'une durée maximale de deux ans.

Partie VI
Options offertes aux employé-e-s

6.1 Généralités

**
6.1.2 L'employé-e qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

**
6.1.3 L'employé-e optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ou elle ne peut changer d'option lorsqu'il ou qu'elle a fait son choix par écrit.

**
6.1.4 Si l'employé-e n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé-e excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé-e est inadmissible à ces options.

6.3 Options

6.3.1

a)

**

(ii) À la demande de l'employé-e, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé-e a choisi par écrit l'option a).

**
c) une indemnité d'études, qui correspond à la MST (voir l'option b) ci-dessus) plus un montant n'excédant pas huit mille dollars (8 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et des frais de livres et d'équipement requis, appuyés par un reçu. L'employé-e qui retient cette option :

(i) choisit de démissionner de la fonction publique et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;

ou

(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST est versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux ans. Au cours de cette période l'employé-e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l'employé-e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il ou elle a trouvé un autre emploi au sein de la fonction publique.

**
6.3.6 Tous les employé-e-s optants ont droit à au plus 400 $ pour des conseils de planification financière.

**
6.3.8 Nonobstant l'article 6.3.7, l'employé-e optant qui a bénéficié d'une indemnité d'études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d'équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.


**APPENDICE « U »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
L'UTILISATION D'EMPLOYÉ-E-S À PÉRIODE DÉTERMINÉE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unité des négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC pour réviser l'utilisation d'employé-e-s à période déterminée. Le comité se réunira au cours des quatre-vingt-dix (90) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence ainsi que sur son horaire de travail. Les représentants des parties prépareront ensemble le cadre de référence avant la première réunion du comité. Le cadre de référence couvrira, sans toutefois s'y limiter, le processus mixte d'administration et de décision, la répartition des dépenses, le genre de révision, les exigences en matière de reddition de compte et l'évaluation des résultats.

L'Employeur convient de fournir jusqu'à sept cent cinquante mille dollars (750 000 $) pour payer toutes les dépenses du comité. Le comité fera rapport de ses travaux au plus tard six (6) mois après sa première réunion.


**APPENDICE « V »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
UN PROJET PILOTE DE FORMATION MIXTE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

L'Employeur convient de créer un fonds de sept millions de dollars (7 000 000 $) pendant la durée de la présente convention pour financer un projet pilote de formation mixte. Le programme de formation mixte de l'AFPC et de l'Employeur offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et du syndicat pour administrer le fonds. Le comité se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence ainsi que sur son horaire de travail. Les représentants des parties prépareront ensemble le cadre de référence avant la première réunion du comité. Le cadre de référence couvrira, sans toutefois s'y limiter, le processus mixte d'administration et de décision, la répartition des dépenses, l'accessibilité à la formation, le genre de formation qui sera offerte, les exigences en matière de reddition de compte et l'évaluation des résultats.


Profil des spécifications d'impression

Titre : Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Services techniques
Dimensions/Format : 8 1/2 po sur 11 po
Nombre de pages : 232 + couverture
Papier pour couverture : 50 lb, 100 M, papier cerise*
Texte intérieur : 20 lb, 40 M, papier blanc filigrané ("white bond") no 2
Reliure recommandée : Format tête-bêche A/F, avec deux piqûres à plat (trois trous, facultatif)

* Nota : La couleur est celle du papier canadien recyclé. Fusion et Rockland. Le papier contient 20 % de fibres recyclées après consommation. Certifié laser et permanent. Distribué par Domtar et Rolland inc.

Personne-ressource :

Craig Kennedy
Section des services à la clientèle
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : (613) 995-2678
Télécopieur : (613) 995-6949

Email : kennedy.craig@fin.gc.ca

 


En vigueur le 1er juillet 2004 / Expiration le 1er septembre 2004


APPENDICE « N »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE) À L'ÉGARD DES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

Préambule

En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité spéciale aux titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions du groupe de l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.

**

1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er juillet 2004 au 1er septembre 2004*

PI-1

250 $

PI-2

250 $

PI-3

416,67 $

PI-4

416,67 $

PI-5

250 $

PI-6

250 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

**

3. Le présent protocole d'accord prend fin le 30 septembre 2004 ou à la date de signature du renouvellement de la convention collective de l'unité de négociation des Services techniques, selon la première de ces éventualités.

SIGNÉE À OTTAWA, le 31ième jour du mois de mai 2004.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

table 3 - mou

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En vigueur le 1er janvier 2005 / Expiration le 1er mars 2005


APPENDICE « P »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD DES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION TECHNIQUE (TI)

Préambule

Dans le but de résoudre les problèmes de maintien en poste de l'effectif, l'Employeur versera une indemnité aux titulaires de certains postes faisant partie du Groupe de l'inspection technique.

Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes de niveau TI-5 à TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées ci-dessous.

- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe du soutien des navires, GCC-MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme universitaire et une vaste expérience du domaine.

- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef valide.

- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un certificat décerné par un collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d'expérience dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu de l'ONGC portant sur la radiographie (structures d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation et l'inspection par courant de Foucault sont également employés.

- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l'une des disciplines suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent d'entretien des signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou qui ont une certification de CANAC\FRA.

1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2005*

TI-5

246,92 $

TI-6

549,17 $

TI-7

759,83 $

TI-8

759,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2005*

TI-5

486,92 $

TI-6

916,67 $

TI-7

609,83 $

TI-8

609,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2005*

TI-6

469,16 $

TI-7

469,16 $

TI-8

469,16 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

**

3. Le présent protocole d'accord prend fin le 31 mars 2005 ou à la date de signature du renouvellement de la convention collective de l'unité de négociation des Services techniques, selon la première de ces éventualités.

SIGNÉE À OTTAWA, le 15 ième jour du mois de décembre 2004.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

table 3 mou signatures
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Le 20 juin 2003

Notre dossier : 8942-009-011

CHEFS DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTEURS/
CHEFS DES RELATIONS DE TRAVAIL (Ministères employeurs)

CONVENTION COLLECTIVE DES SERVICES TECHNIQUES (Table 3)
RENOUVELLEMENT DES indemnités provisoires

La présente note de service a pour objet de vous informer qu'un accord a été conclu avec l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) en vue de reconduire les indemnités provisoires prévues dans la convention collective du groupe Services techniques. Vous trouverez ci-joint les appendices « N » et « P » révisés qui prévoient le versement des indemnités pendant une période supplémentaire d'un an (du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004).

Mes collègues seront heureux de répondre aux questions que vous pourriez vous poser à ce sujet.

Danielle Chainé à 941-0771 ou par courriel à l'adresse suivante : Chainé.Danielle@tbs-sct.gc.ca

ou

Brian Jackson à 952-3180 ou par courriel à l'adresse suivante :
Jackson.Brian@tbs-sct.gc.ca

ou

Kathryn Wilder-Paterson à 952-2978 ou par courriel à l'adresse suivante : Wilderpaterson.Kathryn@tbs-sct.gc.ca.

Directrice intérimaire
Négociations collectives
Relations de travail et opérations de rémunération
Bureau de la gestion des ressources humaines

Original signé par

Pièce jointe


En vigueur le 1er juillet 2003 / Expiration le 1er juin 2004

APPENDICE « N »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)

Préambule

En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité spéciale aux titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions du groupe de l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.

**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*

PI-1

250 $

PI-2

250 $

PI-3

416,67 $

PI-4

416,67 $

PI-5

250 $

PI-6

250 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

**
Le présent protocole d'accord prend fin le 30 juin 2004 ou à la date de signature du renouvellement de la convention collective de l'unité de négociation des Services techniques, selon la première de ces éventualités.

SIGNÉE À OTTAWA, le 10ième jour du mois de juin 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page Signature - Appendix « N » - Protocole - Table 3

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APPENDICE « P »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION TECHNIQUE (TI)

Préambule

Dans le but de résoudre les problèmes de maintien en poste de l'effectif, l'Employeur versera une indemnité aux titulaires de certains postes faisant partie du Groupe de l'inspection technique.

**
Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes de niveau TI-5 à TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées ci-dessous.

- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe du soutien des navires, GCC-MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction, de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme universitaire et une vaste expérience du domaine.

- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef valide.

- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un certificat décerné par un collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d'expérience dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu de l'ONGC portant sur la radiographie (structures d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation et l'inspection par courant de Foucault sont également employés.

**
- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l'une des disciplines suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent d'entretien des signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou qui ont une certification de CANAC\FRA.

**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*

TI-5

246,92 $

TI-6

549,17 $

TI-7

759,83 $

TI-8

759,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*

TI-5

486,92 $

TI-6

916,67 $

TI-7

609,83 $

TI-8

609,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Niveau

Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*

TI-6

469,16 $

TI-7

469,16 $

TI-8

469,16 $

*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.

(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.

(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.

(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de consultations.

**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 30 juin 2004 ou à la date de signature du renouvellement de la convention collective de l'unité de négociation des Services techniques, selon la première de ces éventualités.

SIGNÉE À OTTAWA, le 10ième jour du mois de juin 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page Signature - Appendix « P » - Protocole - Table 3

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Date de modification : 2001-11-19
Gouvernement du Canada