Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Le 20 juin 2003
Notre dossier : 8942-009-011
CHEFS DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTEURS/
CHEFS DES RELATIONS DE TRAVAIL (Ministères employeurs)
CONVENTION COLLECTIVE DES SERVICES TECHNIQUES (Table 3)
RENOUVELLEMENT DES indemnités provisoires
La présente note de service a pour objet de vous informer qu'un accord a été conclu avec l'Alliance de la fonction
publique du Canada (AFPC) en vue de reconduire les indemnités provisoires prévues dans la convention collective du
groupe Services techniques. Vous trouverez ci-joint les appendices « N » et « P » révisés qui prévoient le versement
des indemnités pendant une période supplémentaire d'un an (du 1er juillet 2003 au 1er
juin 2004).
Mes collègues seront heureux de répondre aux questions que vous pourriez vous poser à ce sujet.
Danielle Chainé à 941-0771 ou par courriel à l'adresse suivante : Chainé.Danielle@tbs-sct.gc.ca
ou
Brian Jackson à 952-3180 ou par courriel à l'adresse suivante :
Jackson.Brian@tbs-sct.gc.ca
ou
Kathryn Wilder-Paterson à 952-2978 ou par courriel à l'adresse suivante : Wilderpaterson.Kathryn@tbs-sct.gc.ca.
Directrice intérimaire
Négociations collectives
Relations de travail et opérations de rémunération
Bureau de la gestion des ressources humaines
Original signé par
Pièce jointe
En vigueur le 1er juillet 2003 / Expiration le 1er juin 2004
APPENDICE « N »
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES (PI)
Préambule
En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien en poste du personnel, l'Employeur offrira une indemnité
spéciale aux titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions du groupe de
l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.
**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes
susmentionnés seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis
ci-après :
(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
INDEMNITÉ PROVISOIRE
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*
|
PI-1
|
250 $
|
PI-2
|
250 $
|
PI-3
|
416,67 $
|
PI-4
|
416,67 $
|
PI-5
|
250 $
|
PI-6
|
250 $
|
*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.
(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.
(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour
lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.
(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.
(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à
l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.
(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au
paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque
niveau.
(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.
2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord
peuvent faire l'objet de consultations.
**
Le présent protocole d'accord prend fin le 30 juin 2004 ou à la date de signature du renouvellement de la convention
collective de l'unité de négociation des Services techniques, selon la première de ces éventualités.
SIGNÉE À OTTAWA, le 10ième jour du mois de juin 2003.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
|
L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
|
Afficher l'image plein dimension
APPENDICE « P »
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION TECHNIQUE (TI)
Préambule
Dans le but de résoudre les problèmes de maintien en poste de l'effectif, l'Employeur versera une indemnité aux
titulaires de certains postes faisant partie du Groupe de l'inspection technique.
**
Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada et de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes de niveau TI-5 à
TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées
ci-dessous.
- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe
du soutien des navires, GCC-MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction,
de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme
universitaire et une vaste expérience du domaine.
- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste
expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef valide.
- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un certificat décerné par un
collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années
d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d'expérience
dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu
de l'ONGC portant sur la radiographie (structures d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation
et l'inspection par courant de Foucault sont également employés.
**
- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l'une des disciplines
suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation
ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent
d'entretien des signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou
qui ont une certification de CANAC\FRA.
**
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties conviennent que les titulaires des postes
susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis
ci-après :
(i) Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*
|
TI-5
|
246,92 $
|
TI-6
|
549,17 $
|
TI-7
|
759,83 $
|
TI-8
|
759,83 $
|
INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*
|
TI-5
|
486,92 $
|
TI-6
|
916,67 $
|
TI-7
|
609,83 $
|
TI-8
|
609,83 $
|
INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE
|
Niveau
|
Paiements mensuels
Du 1er juillet 2003 au 1er juin 2004*
|
TI-6
|
469,16 $
|
TI-7
|
469,16 $
|
TI-8
|
469,16 $
|
*L'indemnité prend effet le premier (1er) jour du mois.
(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé-e.
(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour
lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération, le mois précédent.
(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.
(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à
l'alinéa 1(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.
(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur conformément au
paragraphe 64.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque
niveau.
(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.
Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'accord
peuvent faire l'objet de consultations.
**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 30 juin 2004 ou à la date de signature du renouvellement de la
convention collective de l'unité de négociation des Services techniques, selon la première de ces éventualités.
SIGNÉE À OTTAWA, le 10ième jour du mois de juin 2003.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
|
|
L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
|
Afficher l'image plein dimension
|