7.01 Travail de jour
**
a) La semaine de travail normale est de trente-sept heures et demie (37 1/2)
et la journée de travail normale est de sept heures et demie (7 1/2)
consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, et se situe entre sept (7)
heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale est du lundi au
vendredi inclusivement. L'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de
quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas
où les nécessités du service ne le permettent pas.
b) Lorsqu'il faut changer les heures normales de façon qu'elles diffèrent
de celles qui sont indiquées à l'alinéa 7.01a), l'Employeur, sauf dans les
cas d'urgence, doit, au préalable, tenir des consultations avec l'Institut au
sujet de ces heures de travail et, lors de ces consultations, doit établir que
les heures en question sont nécessaires pour répondre aux besoins du public
et/ou de l'exploitation efficiente du service.
7.02 Malgré le paragraphe 7.01, l'Employeur peut modifier
les durées hebdomadaires et journalières normales de travail pour permettre
l'établissement d'horaires d'été et d'hiver à la condition que le total
annuel des heures demeure inchangé.
7.03 Lorsque les nécessités du service le permettent, tout
employé bénéficie de deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque
période de sept (7) jours.
7.04 Les représentants de chacune des parties intéressées
devront se rencontrer pendant la durée de la présente convention pour étudier
la possibilité d'instituer un régime d'horaires de travail, qui serait
différent du régime actuel de sept heures et demie (7 1/2) par jour, du lundi
au vendredi chaque semaine et/ou de cinq (5) jours par semaine. Les parties
devront faire tout effort raisonnable pour établir des horaires de travail qui
leur soient mutuellement acceptables et qui respectent les nécessités du
service, et elles devront en particulier, examiner toute proposition précise
faite par un employé ou un groupe d'employés. Si les demandes de modification
des horaires de travail présentées par les employés respectent les
nécessités du service, elles devront être mises en oeuvre.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise
en oeuvre de toute modification éventuelle des horaires ne devra pas se
traduire, en elle-même, par de nouvelles heures de travail supplémentaires ou
par des frais additionnels et ne devra pas annuler le droit de l'Employeur de
fixer les horaires de travail aux termes de la présente convention.
7.05 Pour un employé qui complète les heures de travail
requises conformément au paragraphe 7.04, la présente convention sera
appliquée comme suit :
a) Article 2, Interprétations et définitions
L'alinéa 2.01r), « taux de rémunération journalier », ne s'applique pas.
b) Article 12, Jours fériés désignés payés
Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7 1/2).
c) Article 13, Temps de déplacement
Pour un jour de travail normal, la rémunération des heures supplémentaires
dont il est question à l'alinéa 13.04b) s'appliquera seulement aux heures
effectuées par un employé en sus de ses heures de travail quotidiennes
prévues à l'horaire.
7.06 Travail par postes
Lorsque, à cause des nécessités du service, la durée du travail des
employés est répartie par roulement ou de façon irrégulière, elle doit
être fixée de manière à ce que les employés :
a) travaillent en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine à
l'exclusion des pauses-repas;
b) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs en un moment
donné, sauf quand un jour férié désigné payé qui est un jour chômé
sépare les jours de repos; les jours de repos consécutifs peuvent faire partie
de semaines civiles séparées.
7.07 L'Employeur tâchera, dans la mesure du possible, de
prendre en considération les désirs des employés quand il établit les postes
à l'intérieur d'un horaire de travail par postes.
7.08 L'Employeur fait tout effort raisonnable :
a) pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les seize
(16) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé;
b) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
c) pour afficher les horaires de postes au moins vingt et un (21) jours à
l'avance.
7.09 La dotation en personnel, l'établissement, l'affichage
et l'exécution des horaires de postes sont la responsabilité de l'Employeur.
7.10 L'Employeur établit le calendrier des postes qui doit
porter sur une période qui ne dépasse pas deux (2) mois et n'est pas
inférieure à vingt-huit (28) jours consécutifs.
7.11 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai
suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employés peuvent
s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
7.12
a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de sept (7) jours d'une
modification à son horaire de travail par postes, il est rémunéré à tarif
et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier (1er)
poste modifié. Les postes suivants effectués selon le nouvel horaire sont
rémunérés au taux des heures normales et l'Employeur fait tout son possible
pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés
dans le nouvel horaire de travail par postes.
b) Nonobstant l'alinéa 7.12a),
(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un poste et que
l'employé convient qu'il est à son avantage de modifier l'horaire de son
poste, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail
effectué pendant le premier (1er) poste modifié;
et
(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son poste de travail et
que l'Employeur accepte sa demande, l'employé sera rémunéré au taux des
heures normales pour les heures travaillées au cours du premier (1er)
poste modifié.
7.13 Lorsque l'Employeur juge nécessaire de mettre en
application un nouvel horaire de poste ou de modifier un horaire existant, il
doit, sauf en cas d'urgence, consulter l'Institut à l'avance au sujet des
heures de début et de fin de ces postes.
7.14 Aux fins de l'application de la présente convention,
lorsque le poste de travail de l'employé ne commence ni ne finit le même jour,
ce poste est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué
:
a) le jour où il a commencé lorsque au moins la moitié (1/2) ou plus des
heures de travail effectuées se situent ce jour-là;
ou
b) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié (1/2) des heures de
travail effectuées se situent ce jour-là.
7.15 Une pause-repas doit être prévue aussi près que
possible du milieu du poste. L'employé qui est tenu par l'Employeur de
travailler pendant une pause-repas est rémunéré pour cette pause-repas, au
taux applicable.
7.16 L'Employeur qui envisage d'introduire un travail par
poste dans une unité de travail doit, sauf dans les cas d'urgence, informer
l'Institut au moins deux (2) mois au préalable.
7.17 Généralités
Les employés produisent des registres mensuels d'assiduité où seules les
heures supplémentaires et les absences doivent être précisées.
7.18 Principe de poste
a) Lorsqu'un employé à temps plein est appelé à prendre part à une des
activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures
qui précèdent ou suivent ses heures de travail prévues à l'horaire un jour
où l'employé serait admissible à la prime de poste, l'employé peut demander
que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h et 18
h à condition que ce changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour
l'Employeur. L'employé ne sera en aucun moment obligé de se présenter au
travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un
minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n'était
plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de
travail prévue à l'horaire.
(i) Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
Paragraphes 29.01 et 29.02.
(ii) Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires
aux négociations contractuelles
Paragraphes 29.05 et 29.06.
(iii) Processus de sélection du personnel
Paragraphe 17.14.
(iv) Cours de formation imposés à l'employé par l'Employeur.
b) Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (iv) ne
sont pas assujetties à la condition que l'activité n'entraîne aucune dépense
additionnelle pour l'Employeur.
8.01 Un employé de niveau CS-1, 2, 3 et 4 tenu de faire des
heures supplémentaires doit être rémunéré de la façon suivante :
a) pendant un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif
double (2) par la suite;
b) pendant un jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif
double (2) par la suite, cependant, lorsqu'il est tenu par l'Employeur de
travailler pendant deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, il
est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le
deuxième (2e) jour de repos et chaque jour de repos suivant;
c) à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée pendant
un jour férié désigné jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2)
et au tarif double (2) par la suite;
ou
d) à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée pendant un
jour férié qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire et qui est
accolé à un jour de repos pendant lequel il a également travaillé;
e) L'employé tenu d'effectuer des heures supplémentaires pendant une
période continue au cours de laquelle il devient admissible à la
rémunération à tarif double (2) continue d'être rémunéré à ce taux
jusqu'à ce que prenne fin la période d'heures supplémentaires;
f) Nul employé ne sera tenu de travailler plus de vingt-quatre (24) heures
consécutives. Un employé qui travaille plus de seize (16) heures consécutives
bénéficie d'une pause d'au moins douze (12) heures avant de retourner au
travail.
8.02 Indemnité de repas
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage
avant ou juste après ses heures de travail normales, bénéficie du
remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas sauf
lorsque les repas sont fournis gratuitement.
b) L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se
prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus
reçoit un remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un (1)
repas supplémentaire pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires
de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
c) Une période payée raisonnable déterminée par l'Employeur est accordée
à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de
travail ou dans un lieu adjacent.
d) Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé qui est
en situation de déplacement, ce qui lui donne droit de réclamer le
remboursement des dépenses de logement et/ou de repas.
8.03 Indemnité de rentrée au travail
Si un employé est tenu de se présenter au travail un jour de repos ou un
jour férié désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations
suivantes :
a)
(i) une rémunération calculée au taux des heures supplémentaires
applicable,
ou
(ii) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération
calculée au taux des heures normales, sauf que le minimum de quatre (4)
heures de rémunération ne s'applique que la première (1re) fois
qu'un employé est tenu de se présenter au travail au cours d'une période de
huit (8) heures, à compter du moment où l'employé rentre au travail pour la
première (1re) fois.
b) Si, au cours de sa journée de travail, on donne instruction à un
employé de faire des heures supplémentaires non consécutives ce même jour et
que l'employé effectue ces heures supplémentaires, il sera rémunéré à
tarif simple pour une période minimale de deux (2) heures ou pour la durée
effective du travail si celle-ci excède la période minimale.
Généralités
8.04 Les employés inscrivent leurs heures de début et de
fin du travail supplémentaire sous une forme prescrite par l'Employeur.
8.05 Tous les calculs relatifs au travail supplémentaire se
fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
8.06 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail ou
d'accord mutuel, l'Employeur donne, dans toute la mesure du possible, un
préavis d'au moins douze (12) heures pour toute nécessité d'exécuter du
travail supplémentaire.
8.07 L'Employeur s'efforce d'effectuer les versements en
espèces pour le travail supplémentaire exécuté dans le mois qui suit celui
au cours duquel les crédits ont été accordés.
8.08
a) À la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, la
rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous
forme de congés compensatoires au taux majoré applicable. L'Employeur se
réserve le droit d'obliger un employé à prendre ses congés accumulés,
pourvu qu'il ait au préalable fait tout effort raisonnable pour accorder ces
congés aux moments et aux dates demandés par l'employé.
**
b) Tous les congés compensatoires acquis en vertu du présent article et/ou
des articles 9, Rappel au travail, 10, Disponibilité, 13, Temps de
déplacement, en sus de trente-sept heures et demie (37 1/2) qui ne sont pas
pris à la fin de l'année financière, et qui n'ont pas été pris au 30
septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux de
rémunération journalier de l'employé au 31 mars. Ce paiement est calculé au
taux de rémunération horaire de l'employé à cette date. L'employé peut
choisir de reporter à l'année financière suivante un maximum de trente-sept
heures et demie (37 1/2) de congés compensatoires inutilisés.
8.09 Lorsqu'un employé est tenu de faire des heures
supplémentaires et de se présenter au travail avant le début du service
assuré par les moyens de transport en commun, ou qu'il est tenu de rester ou de
retourner au travail après la fin dudit service, il est autorisé, au besoin,
à prendre un taxi ou à recevoir une indemnité calculée en fonction du
kilométrage parcouru, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et
vice versa, s'il y a lieu.
8.10 Répartition équitable du travail supplémentaire
Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur déploie tout effort
raisonnable pour répartir le travail supplémentaire de façon équitable parmi
les employés qualifiés disponibles.
9.01 Lorsque, après avoir terminé ses heures de travail
normales et après avoir quitté son lieu de travail et avant de se présenter
pour sa période de travail d'horaire normale suivante, l'employé est rappelé
au travail pour une période de travail supplémentaire non accolée, il a droit
au plus élevé des montants suivants :
a) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au
taux des heures supplémentaires applicable;
b) la rémunération au taux applicable pour ses heures de travail
supplémentaire effectuées.
9.02 La rémunération acquise en vertu du présent article
peut être prise sous forme de congé compensatoire sous réserve du paragraphe
8.08 de l'article 8, Heures supplémentaires.
9.03 Lorsqu'un employé est rappelé au travail pour
exécuter du travail selon les conditions énoncées au paragraphe 9.01 et qu'il
est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de
transport en commun normaux, il bénéficie du remboursement des dépenses
raisonnables engagées selon les modalités suivantes :
a) une indemnité de millage au taux normalement payé par l'Employeur,
lorsque l'employé voyage dans sa propre automobile;
ou
b) les dépenses engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.
Le temps passé par l'employé rappelé au travail ou retournant à son
domicile n'est pas réputé être du travail exécuté.
10.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé qu'il soit
disponible durant les heures hors service, cet employé est rémunéré au taux
d'une demi-heure (1/2) pour chaque période complète ou partielle de quatre (4)
heures durant laquelle il a été désigné comme étant en fonction de
disponibilité.
**
10.02 L'employé devra être désigné par une lettre ou une
liste pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au
cours de cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au
travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il
désigne des employés pour des périodes de fonction de disponibilité,
l'Employeur doit s'efforcer de prévoir une répartition équitable des
fonctions de disponibilité.
10.03 Il n'est pas versé d'indemnité de fonction de
disponibilité si l'employé est incapable de se présenter au travail lorsqu'il
est tenu de le faire.
10.04 L'employé en fonction de disponibilité qui est tenu
de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus
élevé des montants suivants :
a) la rémunération au taux applicable du travail supplémentaire pour les
heures effectuées;
ou
b) un minimum de trois (3) heures de rémunération au taux des heures
supplémentaires applicable, sauf que ce minimum ne s'applique que la première (1re) fois que l'employé est tenu de se présenter au travail durant
une période de fonction de disponibilité de huit (8) heures.
10.05 Lorsqu'un employé en fonction de disponibilité est
rappelé au travail selon les conditions énoncées au paragraphe 10.04 et est
obligé d'utiliser les services de transport autres que les services de
transport en commun normaux, il est indemnisé conformément aux dispositions du
paragraphe 9.03 de la présente convention.
10.06 L'Employeur convient que dans les endroits et dans les
circonstances où des mécanismes de système d'appel électronique sont
possibles et efficaces, ces derniers soient fournis sans frais aux employés qui
sont en fonction de disponibilité.
10.07 La rémunération acquise en vertu du présent article
peut être prise sous forme de congé compensatoire sous réserve du paragraphe
8.08 de l'article 8, Heures supplémentaires.
11.01 Prime de poste
L'employé qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars
(2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, (y compris les heures
supplémentaires) effectuées entre seize (16) heures et huit (8) heures. La
prime de poste n'est pas versée pour les heures de travail entre huit (8)
heures et seize (16) heures.
11.02 Prime de fin de semaine
a) Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2$)
l'heure pour le travail effectué le samedi et/ou le dimanche, conformément à
l'alinéa 11.02b) ci-dessous.
b) La prime de fin de semaine est payée pour toutes les heures de travail
normalement prévues à l'horaire, au taux des heures normales, effectuées le
samedi et/ou le dimanche.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'Action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au
niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où
l'employé travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un
tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier
(1er) lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé à la
fois son jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la
rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l'employé qui bénéficie
d'un congé non payé en vertu de l'article 29, Congé pour les affaires
concernant les relations de travail.
12.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe
12.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est
reporté au premier (1er) jour normal de travail de l'employé qui
suit son jour de repos.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé d'un
employé est reporté à un autre jour en vertu du paragraphe 12.03 :
a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de
repos;
et
b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été
reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
12.05 Jours fériés désignés payés qui coïncident avec un jour de
congé payé
Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié payé pour un employé
coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé en raison de
l'application du paragraphe 12.03, ce jour compte comme un jour férié et non
comme un jour de congé.
13.01 Aux fins de la présente convention, le temps de
déplacement est rémunéré uniquement selon les circonstances et dans la
mesure prévues dans le présent article.
13.02 Lorsqu'un employé est tenu de se rendre hors de sa
région du lieu d'affectation pour des affaires du gouvernement, selon le sens
que l'Employeur donne à ces expressions, l'heure de départ et le moyen de
transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé est rémunéré pour
le temps de déplacement conformément aux paragraphes 13.03 et 13.04. Le temps
de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte d'une
durée maximale de trois (3) heures à condition que cette halte ne comprenne
pas les nuits passées à l'extérieur.
13.03 Aux fins des paragraphes 13.02 et 13.04, le temps de
déplacement qui donne lieu à une indemnisation est le suivant :
a) Dans le cas des déplacements par moyen de transport en commun,
l'intervalle entre les heures de départ et d'arrivée à destination prévues
à l'horaire, y compris le temps de déplacement normal pour se rendre au point
de départ, tel que déterminé par l'Employeur.
b) Dans le cas des déplacements par moyen de transport privé, le temps
normal déterminé par l'Employeur, pour que l'employé se rende de son domicile
ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, au
retour, directement à son domicile ou lieu de travail.
c) Lorsque l'employé demande une heure de départ et/ou un moyen de
transport différents, l'Employeur peut autoriser ce changement mais, dans ce
cas, l'indemnité versée pour le temps de déplacement ne sera pas supérieure
à ce qu'elle aurait été si les dispositions initiales prises par l'Employeur
avaient été respectées.
13.04 Si un employé est tenu de se déplacer selon les
conditions mentionnées aux paragraphes 13.02 et 13.03 :
a) Un jour de travail normal au cours duquel il se déplace, mais ne
travaille pas, il reçoit son salaire normal pour la journée.
b) Un jour de travail normal au cours duquel il se déplace et travaille, il
reçoit :
(i) son salaire normal pour la journée pour une période mixte de
déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2);
et
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour
le temps de déplacement supplémentaire en sus d'une période de sept heures
et demie (7 1/2) de déplacement et de travail, ladite rémunération ne
pouvant dépasser, pour le temps de déplacement supplémentaire, celle
versée pour douze (12) heures de travail au taux horaire normal.
c) Un jour de repos ou un jour désigné férié, l'employé est rémunéré
au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de déplacement
jusqu'à concurrence de douze (12) heures au taux horaire normal.
13.05 Il n'est versé aucune rémunération pour le temps de
déplacement pris pour se rendre à des cours, séances de formation,
conférences et séminaires auxquels un employé est envoyé à des fins de
promotion professionnelle, à moins qu'il ne soit obligé par l'Employeur à y
assister.
13.06 Le présent article ne s'applique pas à un employé
tenu de travailler à l'intérieur du véhicule de transport dans lequel il se
déplace. Dans ces circonstances, l'employé est rémunéré selon la plus
élevée des deux (2) formules suivantes :
a) un jour de travail normal, son salaire normal pour la journée;
ou
b) la rémunération des heures de travail réellement effectuées
conformément à l'article 8 de la présente convention.
13.07 La rémunération acquise en vertu du présent article
peut être prise sous forme de congé compensatoire sous réserve du paragraphe
8.08 de l'article 8, Heures supplémentaires.
13.08 Congé pour déplacement
**
a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en
service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à sept heures et demie (7 1/2) de congé payé. De plus,
l'employé a droit à sept heures et demie (7 1/2) de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à
l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts
(80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux
alinéas 8.08a) et b).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y
assister.
14.01
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse
d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en
jours, un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
**
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé devra correspondre au nombre d'heures de travail
normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 17.02,
Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
**
14.02 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice des
fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel
ou de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le nombre de jours de
congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.
14.03 Lorsqu'une mise en disponibilité vient mettre fin à
l'exercice des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours
de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a
acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié, est réputé
avoir acquis.
**
14.04 L'employé a droit, une fois par exercice financier et
sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel ou de
congé de maladie payé.
14.05 L'employé conserve le nombre de jours de congé payé
porté à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente
convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente
convention.
14.06 Nonobstant les dispositions de l'article 15, Congé
annuel, de l'article 16, Congé de maladie, et de l'article 17, Autres congés
payés ou non payés, il n'est pas accordé de congé annuel, de congé de
maladie, ni d'autres genres de congés payés à l'employé qui est en congé
non payé ou qui est suspendu.
15.01 L'année de référence pour le congé annuel s'étend
du 1er avril au 31 mars inclusivement.
15.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités
décrites à l'alinéa a) ci-dessous pour chaque mois civil au cours duquel il a
touché la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.
Exemples de conversion
15 jours
|
112,5 heures
|
20 jours
|
150 heures
|
25 jours
|
187,5 heures
|
30 jours
|
225 heures
|
35 jours
|
262,5 heures
|
a)
(i) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures au taux horaire normal
jusqu'au mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de
service;
(ii) douze virgule cinq (12,5) heures par mois au taux horaire normal à
compter du mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de
service;
(iii) treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois au taux horaire
normal à compter du mois où a lieu son seizième (16e)
anniversaire de service;
(iv) quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures à compter du mois
où a lieu son dix-septième (17e) anniversaire de service;
(v) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures au taux horaire normal à
compter du mois où a lieu son dix-huitième (18e) anniversaire de
service;
(vi) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures au taux horaire normal à
compter du mois où a lieu son vingt-septième (27e) anniversaire
de service;
(vii) dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures au taux horairenormal à
compter de mois où a lieu son vingt-huitième (28e) anniversaire
de service.
15.03 Aux fins du paragraphe 15.02 seulement, toute période
de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou
discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé
annuel, sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en
quittant la fonction publique. Cependant, l'exception ci-dessus ne s'applique
pas à l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise
en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année
qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
15.04 Droit au congé annuel payé
L'employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu'il a
acquis, toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut
bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de
crédits prévus pour l'année de congé en cause.
15.05 Attribution de congé annuel
a) Les employés sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de
l'année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.
b) L'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé,
mais doit faire tout effort raisonnable pour :
(i) lui accorder un congé annuel dont la durée et le moment sont conformes
aux voeux de l'employé;
(ii) ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.
**
15.06 L'Employeur avise l'employé, le plus longtemps à
l'avance possible, qu'une demande de congé annuel a été approuvée, refusée,
modifiée ou annulée. En cas de refus, de modification ou d'annulation du
congé, l'Employeur doit, sur demande écrite de l'employé, en donner la ou les
raison(s) par écrit.
Report et/ou épuisement des congés annuels
15.07 Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel
l'Employeur n'a pas fixé à l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement
de tous les crédits de congé annuels portés au crédit de l'employé,
l'employé peut, sur demande, reporter ces crédits à l'année de congé annuel
suivante jusqu'à un maximum de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5)
heures de crédit. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés en argent au taux de
rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification
indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier
jour de l'année de congé annuel.
15.08 Pendant une année de congé annuel, les crédits de
congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq
(112,5) heures peuvent, sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de
l'employé calculé selon la classification stipulée dans son certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel
précédente.
15.09 Rappel pendant le congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel ou congé
compensatoire, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement
de dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il
a engagées pour :
a) se rendre à son lieu de travail;
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement
en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, mais
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
15.10 L'employé n'est pas considéré comme étant en
congé annuel ou congé compensatoire au cours de toute période qui lui donne
droit, aux termes du paragraphe 15.09, au remboursement de dépenses
raisonnables qu'il a engagées.
15.11 Annulation de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel, congé
compensatoire ou de congé d'ancienneté qu'il avait déjà approuvée par
écrit, il rembourse à l'employé la fraction non remboursable des contrats de
vacances que ce dernier avait signés et des réservations qu'il avait faites à
l'égard de la période en question, sous réserve de la présentation de tout
document que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout en son possible
pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur, s'il le
peut, la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
15.12 Avances de traitement
L'Employeur accepte de verser des avances sur le traitement estimatif net
pour des périodes de congé annuel d'au moins deux (2) semaines complètes, à
la condition que l'employé concerné lui en fasse la demande par écrit au
moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la
période de congé annuel et qu'il ait été autorisé à partir en congé
annuel pendant la période en question. Les avances de traitement pour un congé
annuel doivent être versées avant le départ de l'employé. À ce sujet, tout
paiement en trop est immédiatement déduit du traitement auquel a droit
l'employé et doit être entièrement recouvré avant le versement de toute
autre rémunération.
**
15.13 Congé de cessation d'emploi
Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre
raison, lui-même ou sa succession reçoit un montant égal au produit qui
s'obtient en multipliant nombre de jours de congé annuel acquis mais
inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération quotidien
calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à
la date de sa cessation d'emploi.
15.14 Abandon de poste
Nonobstant le paragraphe 15.13, tout employé dont l'emploi prend fin par
suite d'une déclaration d'abandon de son poste, a le droit de toucher le
paiement dont il est question au paragraphe 15.13 s'il en fait la demande dans
les six (6) mois qui suivent la date de sa cessation d'emploi.
15.15 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel payé, un employé se voit accorder :
a) un congé de deuil;
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille;
ou
c) un congé de maladie;
la période de congé annuel payé ainsi remplacé est, soit ajoutée à la
période de congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve,
soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
15.16 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
À la demande de l'employé, l'Employeur accorde à ce dernier ses crédits
de congé annuel non utilisés avant sa cessation d'emploi si cela peut lui
permettre, aux fins de l'indemnité de départ, de compléter sa première (1re)
année d'emploi continu dans le cas d'une personne mise en disponibilité, et sa
dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.
**
15.17 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 15.13, l'employé qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les
crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil
accepte de reconnaître ces crédits.
**
15.18 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de
congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35)
jours d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi
sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez
l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire
transférer ces crédits et choisisse de le faire.
**
15.19
a) L'employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept heures et
demie (37 1/2) de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois
suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme
le précise le paragraphe 15.03
b) Dispositions transitoires
Prenant effet à la date de signature de cette convention collective,
l'employé ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le
paragraphe 15.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept heures
et demie (37 1/2) de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphe 15.19a) et b)
ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 15.07 visant le report et
épuisement des congés annuels jusqu'à l'année financière suivante.
16.01 Crédits
a) L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf
virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel
l'employé touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.
b) L'employé qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de
congé de maladie à raison de un virgule vingt-cinq (1,25) heure pour chaque
mois civil pendant lequel il travaille des postes et touche la rémunération
d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être
reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si
l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures crédits de
congé de maladie durant l'exercice en cours.
16.02 Attribution des congés de maladie
L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable
d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la
condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un
moment que ce dernier détermine;
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
16.03 À moins d'indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été
incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure
est réputée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences
de l'alinéa 16.02a).
16.04 L'employé ne peut obtenir un congé de maladie payé
au cours d'une période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou
sous le coup d'une suspension.
16.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour
la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits
de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie
payé.
16.06 Congés anticipés
Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont
insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des
dispositions du paragraphe 16.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder
un congé de maladie payé pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept
virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé
anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
16.07 L'Employeur peut, pour une raison valable et
suffisante, avancer des crédits de congé de maladie à un employé, même si
une avance antérieure n'a pas été intégralement couverte.
16.08 Les crédits de congé de maladie acquis mais non
utilisés par un employé qui est mis en disponibilité lui seront rendus s'il
est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant
la date de sa mise en disponibilité.
|