47.01 Sous réserve du présent article, les conditions
régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas
modifiées par la présente convention.
47.02 L'employé a droit de recevoir pour les services qu'il
rend :
a) la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification
du poste auquel il est nommé, si cette classification est la même que celle
qui figure dans son certificat de nomination;
ou
b) la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification
qui figure dans son certificat de nomination si cette classification et la
classification du poste auquel il est nommé ne sont pas les mêmes.
47.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux
de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 47.03 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
47.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération
et une révision de rémunération interviennent à la même date,
l'augmentation d'échelon de rémunération s'applique d'abord et le taux qui en
résulte est révisé conformément à la révision de la rémunération.
47.05 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de remplir
les fonctions d'un poste de classification ou de niveau supérieur à titre
intérimaire, pour une période d'au moins trois (3) jours ouvrables
consécutifs, il reçoit une rémunération provisoire, calculée à partir de
la date à laquelle il a commencé son intérim et équivalente à celle qu'il
aurait reçue s'il avait été nommé à ce même niveau de classification
supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de
référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de
la période de référence.
47.06
a) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour tous les
employés du niveau CS-1 à CS-5 inclusivement est de douze (12) mois.
b) La date d'augmentation d'échelons de rémunération de l'employé qui,
par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la
fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou
après le 2 décembre 1997, correspond à la date anniversaire de ladite
nomination.
c) Dans le cas des employés nommés avant le 2 décembre 1997, la date
anniversaire est la date à laquelle l'employé a reçu sa dernière
augmentation d'échelon de rémunération.
47.07 En vertu de l'appendice « A » un employé passera,
aux dates pertinentes de rajustement des taux de rémunération, de son palier
actuel au taux de la nouvelle échelle situé juste en-dessous de son taux
actuel.
47.08 Le présent article est assujetti au protocole
d'accord signé par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction
publique du Canada le 21 juillet 1982 à l'égard des employés dont le poste
est bloqué.
48.01 La présente convention peut être modifiée sur
consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente
convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification
proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition
au plus tard un (1) mois civil après la réception d'un tel avis.
**
49.01 La présente convention collective est conclue pour
une durée allant du jour de sa signature au 21 décembre 2007.
49.02 À moins d'indications contraires précises figurant
dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à
la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 24e jour du mois de juillet 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
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DE LA FONCTION PUBLIQUE
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