24.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent de
négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat émis par
la Commission des relations de travail dans la fonction publique le onzième (11e)
jour de mars 1969, et comme modifié le 13 décembre 1977 et le 1er
juin 1999 qui vise les employés du groupe Systèmes d'ordinateurs.
24.02 L'Employeur reconnaît que les négociations
collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent
une fonction appropriée et un droit de l'Institut, et l'Institut et l'Employeur
conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
25.01 Sous réserve des dispositions du présent article et
à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération
mensuelle de tous les employés de l'unité de négociation un montant qui est
égal aux cotisations syndicales.
Lorsqu'il n'est pas fait de retenue de cotisations à l'égard d'un employé
au sujet d'un mois donné parce que l'employé n'a pas touché de rémunération
ou parce qu'elle était insuffisante pour permettre de les déduire, l'Employeur
n'est pas tenu de faire la retenue au titre du mois en question sur la
rémunération de l'employé acquise par la suite.
25.02 L'Institut informe l'Employeur par écrit du montant
qu'il est autorisé à retenir chaque mois pour chaque employé visé au
paragraphe 25.01.
25.03 Aux fins de l'application du paragraphe 25.01, les
retenues mensuelles sur la rémunération de chaque employé se font à partir
du premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des
gains.
25.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé
qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est
membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de
verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il
versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des
cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée
par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.
25.05 Aucune association d'employés, sauf l'Institut,
définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de
l'unité de négociation.
25.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 25.01
sont versées par chèque à l'Institut dans un délai raisonnable suivant la
date de leur retenue et sont accompagnées de détails qui identifient chaque
employé et les retenues faites en son nom.
25.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage
pratiqué dans le passé d'effectuer des retenues à d'autres fins sur
présentation de documents appropriés.
25.08 L'Institut convient d'indemniser l'Employeur et de le
mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite
alors au montant de l'erreur.
26.01 Accès d'un représentant de l'Institut
Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer
dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Institut et
pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors
obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en
question.
26.02 Tableaux d'affichage
L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage et,
le cas échéant, les babillards électroniques à l'usage de l'Institut pour
l'affichage d'avis officiels, dans les lieux facilement accessibles aux
employés et déterminés par l'Employeur et l'Institut. Les avis ou autres
documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à
l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Institut, y compris
des listes des représentants de l'Institut et des activités sociales et
récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute
information qu'il estime contraire à ses intérêts ou ceux de ses
représentants. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
26.03 Documentation de l'Institut
L'Employeur maintient l'usage actuel de mettre à la disposition de
l'Institut des locaux particuliers dans ses propriétés pour le placement de
quantités raisonnables de documents de l'Institut.
27.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement
à l'Institut une liste de tous les employés de l'unité de négociation. La
liste en question donne le nom, le ministère employeur, le lieu du travail, la
classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin
du trimestre. Dès que possible, l'Employeur convient d'ajouter à la liste
ci-dessus la date de nomination des nouveaux employés.
27.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un
exemplaire de la convention collective et de toute modification s'y rapportant.
27.03 Sur demande écrite de l'employé, l'Employeur
fournira en un temps opportun la liste des ententes du Conseil national mixte
décrite au paragraphe 34.03 qui ont des conséquences directes sur les
conditions d'emploi de l'employé demandeur.
27.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel
employé un document d'information préparé et fourni par l'Institut. Le
document d'information doit être approuvé au préalable par l'Employeur.
L'Employeur se réserve le droit de refuser de distribuer toute information
qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
28.01 L'Employeur reconnaît à l'Institut le droit exclusif
de nommer des délégués syndicaux choisis au sein des membres des unités de
négociation dont l'Institut est l'agent de négociation accrédité.
28.02 L'Employeur et l'Institut déterminent, d'un commun
accord, le domaine de compétence de chaque délégué syndical en tenant compte
de l'organisation des services et de la répartition des employés dans les
lieux de travail.
28.03 L'Institut informe promptement l'Employeur par écrit
du nom de ses délégués syndicaux, de leur juridiction et de tout changement
ultérieur.
28.04 Le délégué syndical doit obtenir l'autorisation de
son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire
enquête, auprès de collègues employés, sur des plaintes de caractère
urgent, pour rencontrer la direction locale afin de discuter des plaintes ou
problèmes qui se rattachent directement à l'emploi et pour assister à des
réunions convoquées par la direction. Une telle permission ne peut être
refusée sans raison. Une fois que le délégué syndical a repris son travail,
il doit en avertir son superviseur dans les plus brefs délais possibles.
**
29.01 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans
la fonction publique en vertu de l'article 23 de l'ancienne Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom, auprès de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique;
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé ayant déposé une
plainte ou en celui de l'Institut dans une cause de plainte.
(2) Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les
demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation
ou dans une intervention;
et
b) à l'employé qui formule des observations personnelles relativement à
une accréditation.
(3) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé :
a) à tout employé cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique;
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité
comme témoin par un autre employé ou par l'Institut.
**
29.02 Séances d'une commission d'arbitrage, d'une Commission de l'intérêt
publique et lors d'un mode substitutif de règlement des différends
(1) Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un employé qui représente
l'Institut devant une commission d'arbitrage, une commission de l'intérêt
publique ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
(2) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à tout employé cité comme témoin par
une commission d'arbitrage, par une commission de l'intérêt publique et lors
d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités
du service le permettent, un congé payé à tout employé cité comme témoin
par l'Institut.
29.03 Arbitrage des griefs
(1) Employé constitué partie
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage.
(2) Employé qui fait fonction de représentant
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé au représentant d'un employé constitué partie.
(3) Employé cité comme témoin
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à un témoin cité par un employé qui est constitué partie.
29.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
(1) Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à
tout employé :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté
le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu
d'affectation de l'employé, et le statut de présent au travail, lorsque la
réunion se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation d'un tel
employé;
et
b) lorsqu'un employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer
l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du
lieu d'affectation d'un tel employé et un congé non payé lorsque la réunion
se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation d'un tel employé.
(2) Employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec
l'Employeur, un employé qui a présenté un grief, l'Employeur lorsque les
nécessités du service le permettent, accorde un congé payé au représentant
lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation d'un tel
employé et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à l'extérieur de
la région du lieu d'affectation d'un tel employé.
(3) Enquêtes concernant les griefs
Lorsqu'un employé a demandé à l'Institut de le représenter ou qu'il est
obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un employé mandaté par
l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et l'employé
mandaté par l'Institut bénéficient, lorsque les nécessités du service le
permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la
discussion a lieu dans la région du lieu d'affectation d'un tel employé et un
congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de la région du lieu
d'affectation d'un tel employé.
29.05 Séances de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à tout employé qui assiste aux séances de négociations
contractuelles au nom de l'Institut.
29.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à tout employé pour lui permettre d'assister aux réunions
préparatoires aux négociations contractuelles.
29.07 Réunions entre l'Institut et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à tout employé qui participe à une réunion avec la direction au
nom de l'Institut.
29.08 Réunions officielles et congrès de l'Institut
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre
d'assister aux réunions et aux congrès de l'Institut prévus par les statuts
et le règlement de l'Institut.
29.09 Cours de formation pour représentants
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à
tout employé qui exerce l'autorité d'un représentant au nom de l'Institut un
congé non payé pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions
d'un représentant.
29.10 Détermination de la nature du congé
Lorsque la nature du congé demandé ne peut pas être déterminée avant que
la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre
n'ait rendu une décision, un congé non payé est accordé dans l'attente d'une
décision définitive sur la nature appropriée du congé.
30.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout
effort raisonnable pour que les employés qui seraient excédentaires en raison
de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction
publique.
**
30.02 L'Employeur fera tout effort raisonnable afin de
s'assurer que toutes réductions naturelles dans les effectifs s'effectuent par
attrition, sujet à la collaboration et l'aptitude des employés à accepter une
relocation et recyclage.
31.01 La Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent
à des grèves illégales. Les deux parties conviennent que des mesures
disciplinaires, y compris des peines allant jusque et y compris le
congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève
illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
32.01 Les parties conviennent qu'en cas de différend sur
l'interprétation d'un paragraphe ou d'un article de la présente convention, il
est souhaitable qu'elles se réunissent dans un délai raisonnable et cherchent
à régler le problème. Le présent article n'empêche pas l'employé de se
prévaloir de la procédure de règlement des griefs que prévoit la présente
convention.
33.01 En cas de fausse interprétation ou d'application
erronée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont
ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément
à l'article 14 des règlements du CNM.
33.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication
officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les
problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce,
dans les délais prescrits dans le paragraphe 33.09, qu'il désire profiter du
présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication
initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise
dans les délais prescrits lors d'un grief.
33.03 L'employé qui désire présenter un grief, à l'un
des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à
son superviseur immédiat ou responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs
au palier approprié;
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui
est parvenu.
33.04 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul
du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
**
33.05 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses
dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste
ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de
la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du
processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon
prescrite par le paragraphe 33.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie;
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation
de l'Institut et de se faire représenter par lui.
33.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre
(4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces palier(s)
a/ont été établi(s) dans les ministères ou organismes;
c) Palier final - Chef de la direction ou son représentant autorisé.
33.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est
assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en
indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur
immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés
par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités
d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des
griefs s'applique ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord
intervenu entre l'Employeur et l'Institut.
33.08 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le
désire peut se faire aider ou se faire représenter par l'Institut à n'importe
quel palier. L'Institut a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur
au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de
règlement des griefs.
33.09 L'employé peut présenter un grief au premier (1er)
palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 33.03 au plus
tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il
est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant
lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la
première (1re) fois.
33.10 L'employé peut présenter un grief à chacun des
paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier (1er)
:
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans
les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution
lui a été communiquée par écrit par l'Employeur;
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du
délai prescrit dans le paragraphe 33.11, dans les quinze (15) jours qui suivent
la présentation de son grief au palier précédent.
33.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des
griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un employé
dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans
les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
33.12 Lorsque l'Institut représente un employé dans la
présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure,
communique en même temps au représentant compétent de l'Institut et à
l'employé une copie de sa décision.
33.13 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier
palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief
ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier
de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas
être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
33.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel
une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure,
les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
33.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les
dispositions du paragraphe 33.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief
par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par
le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est
livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De
même, l'Employeur est jugé avoir donné sa réponse, à quelque palier que ce
soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été
oblitérée; mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter
son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la
réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule
de grief.
33.16 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre l'Employeur et
l'employé et le représentant de l'Institut dans les cas appropriés, sous
réserve des dispositions du paragraphe 33.18.
33.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle
qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité
particulier, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le
dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, le cas échéant,
l'Institut.
**
33.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un
employé pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(l)c), d) ou e) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de
règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que
:
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier;
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre
au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40)
jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant compétent de
l'Institut.
33.19 L'employé peut abandonner un grief en adressant un
avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.
33.20 L'employé qui ne présente pas son grief au palier
suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins
que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été
incapable de respecter les délais prescrits.
33.21 Il est interdit à toute personne de chercher par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener
un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de
présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.
33.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au
dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs relatif
à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale
s'y rattachant;
ou
**
b) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(l)c), d)
ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
ou
c) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une pénalité
pécuniaire;
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le
présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et de ses Règlements.
33.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un
employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution
concernant sa personne d'une disposition de la présente convention ou d'une
décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à
l'arbitrage à moins que l'Institut ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son accord de représentation de l'employé dans la procédure
d'arbitrage.
34.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte
(CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées
après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention, sous
réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à la section 113 de la LRTFP.
34.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans
une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une
décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord qui a pris effet
le 6 décembre 1978.
**
34.03 Les directives, politiques ou règlements suivants,
qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national
mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font
partie de la présente convention collective :
(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
(2) Directive sur l'aide autransport quotidien
(3) Directive sur la prime au bilinguisme
(4) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM
(5) Directive sur le réaménagement des effectifs
(6) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(7) Directive sur les uniformes
(8) Directive sur les voyages
(9) Directive sur le service extérieur
(10) Indemnités versées aux employés qui dispensent les premiers soins au
grand public
(11) Protocole d'entente sur la définition de conjoint
(12) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(13) Directive sur la sécurité et la santé au travail
(14) Directive sur le refus de travailler
(15) Directive sur les comités et les représentants
(16) Directive sur les pesticides
34.04 Pendant la durée de la présente convention
collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à la liste susmentionnée.
34.05 Les griefs découlant des directives, politiques ou
règlements susmentionnés devront être soumis conformément au paragraphe
33.01 sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention
collective.
35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui
découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des
questions d'intérêt mutuel.
35.02 Le choix des sujets considérés comme sujets
appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties à
l'exception de la promotion professionnelle qui constituera un point permanent
de discussion à tous les niveaux des réunions de consultation mixte. La
consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national au gré des
parties.
35.03 Dans toute la mesure du possible, l'Employeur consulte
les représentants de l'Institut au niveau approprié au sujet des conditions
d'emploi ou de travail qui ne sont pas régies par la présente convention.
35.04 Réunions du Comité consultatif mixte
Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre d'employés et de
représentants de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un
moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement
lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
35.05 Les employés qui constituent les membres permanents
des comités de consultation sont protégés contre toute perte de traitement
normal en raison de leur participation à ces réunions avec la direction, y
compris le temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.
35.06 Il est interdit aux comités de consultation mixte de
s'entendre sur des questions qui auraient pour effet de modifier toute
disposition de la présente convention collective.
36.01 Lorsqu'il rédige ou modifie des normes de discipline
ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque employé et à
l'Institut suffisamment de renseignements à ce sujet.
36.02 L'Employeur convient de consulter l'Institut lorsqu'il
faut modifier les normes de discipline actuelles. De plus, l'Employeur accepte
d'examiner attentivement les recommandations de l'Institut à ce sujet et, au
besoin, de les faire adopter.
36.03 Lorsque l'employé est tenu d'assister à une réunion
concernant une mesure disciplinaire, il a le droit de se faire accompagner par
un représentant de l'Institut lorsque celui-ci est facilement disponible.
Autant que possible, l'employé est prévenu par écrit au moins deux (2) jours
ouvrables avant la tenue d'une telle réunion.
**
36.04 L'Employeur accepte de ne pas présenter, à titre de
preuve à une audience relative à une mesure disciplinaire, tout document ou
toute déclaration écrite concernant la conduite d'un employé, à moins que ce
dernier n'en ait reçu une copie dans une période de temps raisonnable avant
l'audience.
36.05 L'avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été
versé au dossier de l'employé doit être détruit au terme de la période de
deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise,
pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été consignée au dossier
dans l'intervalle.
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