Définition
37.01 L'expression employé à temps partiel désigne une
personne dont l'horaire normal de travail est de moins de trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine, mais n'est pas inférieur à celui mentionné dans
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Généralités
37.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages
sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe
entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des
employés à plein temps, sauf indication contraire dans la présente
convention.
37.03 Les dispositions de la présente convention collective
concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps
partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37
1/2) pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
37.04 Les congés ne peuvent être accordés que :
(i) pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon
l'horaire remplir leurs fonctions;
ou
(ii) lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente
convention.
Jours fériés désignés
37.05 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour
les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule
deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant
la période d'emploi à temps partiel.
37.06 Lorsque l'employé à temps partiel est tenu de
travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les
employés à plein temps au paragraphe 12.01 de la présente convention, il est
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées.
37.07 Heures supplémentaires désigne :
(i) dans le cas d'un employé à temps partiel, le travail autorisé en
excédent de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour
férié;
(ii) dans le cas d'un employé à temps partiel dont l'horaire de travail
normal comprend plus de sept heures et demie (7 1/2) par jour, conformément au
paragraphe 37.13 du présent article, le travail autorisé qu'il exécute en
plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de
trente-sept heures et demis (37 1/2) par semaine.
37.08 Sous réserve du paragraphe 8.05 à l'article 8,
Heures supplémentaires, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer
des heures supplémentaires est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes
les heures supplémentaires effectuées. Toutefois, si le nombre d'heures
supplémentaires qu'il effectue au cours d'une journée de travail dépasse sept
heures et demie (7 1/2), l'employé est rémunéré à tarif double (2) après
les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires jusqu'à ce que
prenne fin la période d'heures supplémentaires.
Congés annuels
37.09 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de
congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au
moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de
travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le
paragraphe 15.02, ses crédits étant calculés au prorata et selon les
modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule
trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule
cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employé, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures
virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures
virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures
virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule
huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures
virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la
semaine de travail de l'employé, par mois;
37.10 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de
congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue
pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il
touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa
semaine de travail normale.
Administration des congés annuels et des congés de maladie
37.11
a) Aux fins de l'application des paragraphes 37.09 et 37.10, lorsque
l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa
semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de
travail mensuelles.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au
cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de
congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à
plein temps.
Indemnité de départ
37.12 Nonobstant les dispositions de l'article 19,
Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de
laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes
d'emploi à plein temps et à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à
temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période
d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ sera établie et les
périodes à temps partiel seront regroupées afin que soit déterminé leur
équivalent à temps plein. On multipliera la période équivalente d'années
complètes à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps
plein du groupe et niveaux appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.
Horaire de travail variable
37.13 Un employé à temps partiel peut, sur demande et avec
le consentement de l'Employeur, effectuer ses heures de travail hebdomadaires de
façon à lui permettre d'effectuer plus de sept heures et demie (7 1/2) dans
une journée, à condition que sur une période de vingt-huit (28) jours civils,
l'employé à temps partiel travaille en moyenne ses heures de travail
hebdomadaires prévues. Selon les dispositions du présent paragraphe,
l'employé et l'Employeur conviennent d'une façon de prendre les présences.
37.14 Dans le cas d'un employé qui termine les heures de
travail requises aux termes du paragraphe 37.13, la définition de « taux de
rémunération journalier » donnée à l'alinéa 2.01q) de l'article 2 ne
s'applique pas.
38.01 Aux fins du présent article :
a) l'expression évaluation et/ou appréciation officielle du rendement de
l'employé désigne toute évaluation et/ou appréciation écrite effectuée par
un superviseur de la façon dont l'employé a accompli les tâches qui lui ont
été confiées pendant une période déterminée dans le passé;
b) les évaluations et/ou appréciations officielles du rendement de
l'employé sont consignées sur une formule prévue par l'Employeur.
38.02
a) Lorsqu'une évaluation officielle du rendement d'un employé est faite,
celui-ci doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois
remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé
sur sa formule d'évaluation sera considérée seulement comme signifiant qu'il
en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit. Une copie de la formule
d'évaluation lui est remise après qu'il l'ait signée.
b) Le(s) représentant(s) de l'Employeur qui évalue(nt) le rendement de
l'employé doit/doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le
connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période visée par
l'évaluation du rendement de l'employé.
c) L'employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront
annexées au formulaire d'examen du rendement.
38.03 Lorsque l'employé n'est pas d'accord avec
l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de présenter
par écrit une réfutation des arguments des gestionnaires ou des membres du
comité responsables de la décision concernant l'évaluation et/ou
l'appréciation.
38.04 Sur la demande écrite de l'employé, son dossier
personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en
présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
38.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la
conduite d'un employé est versé dans son dossier personnel, l'employé
concerné doit avoir la possibilité de lire le rapport en question afin
d'indiquer qu'il en a lu le contenu.
39.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un
employeur éventuel des références personnelles qui indiquent la durée du
service de l'employé, ses principales fonctions et responsabilités et
l'exécution de ces fonctions.
Généralités
40.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux
titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se
trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions
suivantes.
40.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée
pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en
raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en
donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités
supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres
du groupe Services correctionnels.
40.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique
est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que
déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des
établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (i.e. établissements
multi niveaux), l'IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de
sécurité de l'établissement.
Montant de l'IFP
40.04
Facteur pénologique
Niveau de sécurité de l'établissement
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
2 000 $
|
1 000 $
|
600 $
|
Application de l'IFP
40.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée
qu'aux titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès
des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de
l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 40.02 ci-dessus s'appliquent.
40.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau
d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite
de consultations avec l'Institut.
40.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 40.10
ci-dessous, l'employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours
duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un
ou des postes auxquels s'applique l'IFP.
40.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 40.09
ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel
s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou
affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel
l'employé remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP,
il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait
rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du
poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.
40.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique
l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération
mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle
est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins
élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou
elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son
poste normal.
40.10 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément
à celle qui s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé
bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure
résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
40.11 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la
rémunération de l'employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants
:
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.
40.12 Si, au cours d'un mois donné, l'employé est frappé
d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP
qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon
le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel
décès.
41.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage pratiqué
dans le passé voulant que les employés aient facilement accès à toutes les
publications que l'Employeur juge nécessaires pour leur travail.
41.02 L'Employeur convient que tous les articles originaux
et les documents professionnels et techniques rédigés par l'employé dans le
cadre de son travail seront conservés dans les dossiers appropriés du
ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'Employeur n'interdira
pas sans motif valable la publication des articles originaux, des documents
professionnels et techniques dans les médias professionnels. À la discrétion
de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue, dans le mesure du possible,
dans les publications du ministère.
41.03 Lorsque l'employé agit comme auteur unique, comme
coauteur ou comme rédacteur d'une publication originale, sa qualité d'auteur
ou de rédacteur figure normalement sur la page de titre de cette publication.
41.04
a) L'Employeur peut proposer d'apporter certaines modifications aux documents
et peut refuser l'approbation de publier une publication de l'employé.
b) Lorsque l'approbation d'une publication est refusée, le ou les auteurs
doivent en être informés.
c) Lorsque l'Employeur désire faire des changements dans les documents
présentés pour publication et que l'auteur n'est pas d'accord, si ce dernier
le demande, son nom ne sera pas mentionné.
42.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des
employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de
travail.
42.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 42.02a), l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
43.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son
âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa
confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, son
adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci ou une condamnation pour
laquelle l'employé a été gracié.
44.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut,
pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la
vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à
l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si,
en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du
foetus ou celle de l'enfant.
44.02 La demande dont il est question au paragraphe 44.01
est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical
aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et
des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les
circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis
médical indépendant.
44.03 L'employée peut poursuivre ses activités
professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande
présentée conformément au paragraphe 44.01; toutefois, si le risque que
représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employé a droit de se
faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
a) modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
44.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les
tâches de l'employée ou la réaffecte.
44.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement
réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de
façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le
certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24)
semaines après la naissance.
44.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie
d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de
remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout
changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le
certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau
certificat médical.
45.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant
au plus une demi-journée (1/2) sera accordée à une employée enceinte pour
lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
45.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement
pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être
imputées aux crédits de congés de maladie.
46.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir
compte des besoins de l'employé qui demande un congé pour remplir ses
obligations religieuses.
46.02 Les employés peuvent, conformément aux dispositions
de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire,
un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas
d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
46.03 Nonobstant le paragraphe 46.02, à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être
accordé à l'employé afin de lui permettre de remplir ses obligations
religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé,
l'employé devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une
période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent
paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense
additionnelle pour l'Employeur.
46.04 L'employé qui entend demander un congé ou du temps
libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps
d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le
début de la période d'absence demandée.
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