18.01 Généralités
Les parties reconnaissent que, pour maintenir et accroître leurs
connaissances professionnelles, les employés doivent, de temps à autre, avoir
la possibilité d'assister ou de participer aux activités de promotion
professionnelle décrites dans le présent article.
18.02 Congé d'éducation
a) L'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une
durée variable pouvant aller jusqu'à un (1) an et renouvelable par accord
commun, en vue de suivre, dans un établissement d'enseignement reconnu, des
études supplémentaires ou spécialisées dans une discipline où une
préparation spéciale est nécessaire pour lui permettre de mieux remplir ses
fonctions, ou en vue d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite
une formation, afin de pouvoir rendre les services exigés ou envisagés par
l'Employeur.
b) L'employé en congé non payé en vertu du présent article peut recevoir
une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %)
de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis
de l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation.
Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse
d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le
montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la
subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
c) Les allocations que reçoit l'employé peuvent, à la discrétion de
l'Employeur, être maintenues pendant la période du congé d'éducation.
L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total
ou partiel ou du non-maintien des allocations.
d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit,
sur demande, donner avant le début du congé un engagement par écrit indiquant
qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période minimale
égale à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la
permission de l'Employeur :
(i) abandonne le cours;
(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours;
ou
(iii) cesse d'occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en
disponibilité, avant l'expiration de la période durant laquelle il s'est
engagé à travailler après son cours d'études;
rembourse à l'Employeur toutes les allocations qui lui ont été versées
en vertu du présent paragraphe au cours de son congé d'éducation ou toute
autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
18.03 Participation aux conférences, aux congrès et aux cours
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de
l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de
l'employé et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités
suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion
professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine
spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.
b) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou
la participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres
réunions de même nature favorise le maintien de normes professionnelles
élevées.
c) Pour bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience,
l'employé doit avoir, à l'occasion et sous réserve des nécessités du
service, la possibilité d'assister aux conférences et aux congrès reliés à
son domaine de spécialisation.
d) L'Employeur peut accorder un congé payé et rembourser les frais
raisonnables, y compris les frais d'inscription, pour assister à ces réunions,
sous réserve des contraintes budgétaires et opérationnelles.
e) L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande
de l'Employeur pour représenter les intérêts de ce dernier est réputé être
au travail et, le cas échéant, en voyage. L'Employeur paye les frais
d'inscription à la conférence ou au congrès auquel l'employé est tenu
d'assister.
f) L'employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à
titre officiel, par exemple pour prononcer une allocution officielle ou donner
un cours rattaché à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé
à cette fin et peut, en outre, être remboursé pour ses frais d'inscription à
la conférence ou au congrès ainsi que pour ses dépenses de voyage
raisonnables.
g) En vertu des dispositions du présent paragraphe, l'employé n'a pas droit
à une rémunération en vertu des articles 8, Heures supplémentaires, et 13,
Temps de déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il assiste à
une conférence ou à un congrès ni à l'égard du temps nécessaire pour s'y
rendre et en revenir, sauf en vertu des dispositions de l'alinéa 18.03d).
18.04 Perfectionnement professionnel
a) Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer
les normes professionnelles en donnant aux employés, à l'occasion, la
possibilité :
(i) de participer aux ateliers de travail, aux cours de courte durée ou
aux programmes hors service semblables pour tenir à jour leurs connaissances
et leurs compétences dans leurs domaines respectifs;
(ii) d'effectuer des recherches ou d'accomplir un travail se rattachant à
leurs programmes de recherches normaux dans des établissements ou des lieux
autres que ceux de l'Employeur;
(iii) d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non
expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés
lorsque, de l'avis de l'Employeur, de telles recherches sont nécessaires pour
permettre aux employés de mieux remplir leur rôle actuel.
b) Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, l'employé bénéficie d'un
congé payé pour participer aux activités décrites à l'alinéa 18.04a).
c) En vertu du présent paragraphe, l'employé peut demander, n'importe
quand, de suivre un programme de perfectionnement professionnel et l'Employeur
peut choisir, n'importe quand, d'y faire participer un employé.
d) Lorsque l'Employeur choisit un employé pour qu'il suive un programme de
perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe, il doit
consulter l'employé avant de déterminer le lieu et la durée du programme de
travail ou d'études à entreprendre.
e) L'employé choisi pour participer à un programme de perfectionnement
professionnel en vertu du présent paragraphe continue de recevoir sa
rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut avoir
droit. L'employé n'a pas droit à la rémunération prévue aux articles 8,
Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pendant qu'il suit un
programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe.
f) L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel en
vertu du présent paragraphe peut être remboursé pour ses frais de
déplacement raisonnables et tous les autres frais que l'Employeur juge
justifiés.
18.05
a) L'Employeur établit des critères de sélection en ce qui a trait à
l'octroi d'un congé en vertu des paragraphes 18.02, 18.03 et 18.04. Sur
demande, une copie de ces critères sera fournie à l'employé ou au
représentant de l'Institut.
b) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les
avantages mutuels qui peuvent découler de la consultation sur la promotion
professionnelle. À cet effet, la question de perfectionnement professionnel
constituera un point permanent de discussion à tous les niveaux lors des
réunions régulières de consultation mixte (en vertu de l'article 35,
Consultation mixte).
18.06 Congé d'examen payé
Un congé payé peut être accordé à l'employé pour lui permettre de se
présenter à un examen pendant ses heures normales de travail. L'Employeur
n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se
rapporte directement aux fonctions de l'employé ou améliore sa compétence.
18.07 Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion
professionnelle
**
a) En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau
ministériel prévues au paragraphe 18.05, les représentants de l'Employeur et
de l'Institut tenteront de se rencontrer sur une base trimestrielle en convenant
de constituer un comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la
promotion professionnelle. Les points traités comprennent, sans en exclure
d'autres, le type, la fréquence et le caractère adéquat du perfectionnement
professionnel ainsi que l'accès.
b) Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties
conviennent que les ministères sont responsables de l'application des
politiques touchant la promotion professionnelle.
c) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre
d'engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu'aucun
engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente
convention ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe
19.02, l'employé touche une indemnité de départ qui se calcule selon son taux
de rémunération hebdomadaire :
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité
survenant après le 20 juin 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la
première (1re) année complète d'emploi continu et une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une
(1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou
d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 20 juin 1969,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour
laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa
19.01a)(i) ci-dessus.
b) Démission
Sous réserve de l'alinéa 19.01c), au moment de sa démission, l'employé
qui justifie de dix (10) ans ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa
rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de vingt-six (26) ans, l'indemnité ne devant pas toutefois
dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Retraite
(i) Lors de la retraite, lorsque l'employé à droit à une pension à
jouissance immédiate ou qu'il a droit à une allocation annuelle à
jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction
publique;
ou
(ii) dans le cas de l'employé à temps partiel, qui travaille
régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de
trente (30) heures par semaine et qui, s'il était contributeur en vertu de la
Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une
pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à
une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été contributeur
en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente
(30) semaines de rémunération.
d) Décès
En cas de décès de l'employé, sa succession reçoit une indemnité de
départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par
trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de
rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
e) Renvoi en cours de stage
Lors d'un renvoi en cours de stage, l'employé qui justifie de plus d'une (1)
année d'emploi continu et qui cesse d'être employé en raison d'un renvoi en
cours de stage, reçoit une indemnité de départ équivalente au montant obtenu
en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire en vigueur lors de la
cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à
un maximum de vingt-sept (27) semaines moins toute période à l'égard de
laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou
une gratification en espèces en tenant lieu.
**
f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incapacité conformément à l'alinéa 12(l)e) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28)
semaines.
(ii) Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi
continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 12(l)d) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de
vingt-huit (28) semaines.
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des
indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article
sera réduite de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette
personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de
retraite ou d'une gratification compensatrice en espèces. L'indemnité de
départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi,
conformément à la classification et au niveau prescrits dans son certificat de
nomination.
**
19.04 Nomination à un employeur distinct
Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une
nomination dans une organisation énumérée à l'annexe V de la Loi sur la
gestion des finances publiques peut choisir de ne pas recevoir une
indemnité de départ, à condition que l'organisation d'accueil accepte de
compter les années de service de l'employé aux termes de la partie 1, aux fins
de calcul de l'indemnité de départ.
20.01 Si, pendant la durée de la présente convention,
l'Employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification,
il doit, avant d'appliquer des taux de rémunération aux nouveaux niveaux
résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Institut les nouveaux
taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employés
à l'occasion de la transposition aux nouveaux niveaux.
20.02 Sur demande écrite, tout employé a droit à un
exposé complet et courantdes fonctions et des responsabilités de son poste, y
compris le niveau de classification du poste et la cote numérique de chaque
facteur, et à un organigramme montrant la situation du poste dans
l'organisation.
21.01 Si les employés sont empêchés d'exécuter leurs
fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les établissements
d'autres employeurs, ils doivent en faire part à l'Employeur qui prend alors
les mesures raisonnables nécessaires en vue d'assurer que, tant qu'il y aura du
travail à accomplir, ils pourront travailler ailleurs et recevoir la
rémunération et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
22.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure
raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des
employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à
ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de
mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables
destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.
22.02 Dans la mesure où cela est économiquement et
administrativement possible, l'Employeur continue de fournir les locaux et les
moyens de travail pour répondre aux exigences spéciales des services de
gestion des systèmes d'ordinateurs et convient de consulter l'Institut afin
d'étudier rapidement les suggestions que ce dernier peut lui faire à ce sujet.
23.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à
la suite de changements technologiques, les services d'un employé ne soient
plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la
cessation d'une fonction, l'entente de Réaménagement des effectifs de
l'Appendice « F » conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes
suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.
23.02 Dans le présent article, l'expression changements
technologiques signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une
nature sensiblement différente de ceux utilisés précédemment et susceptible
d'entraîner des changements importants dans la situation de l'emploi ou les
conditions de travail des employés;
ou
b) un changement important dans les activités de l'Employeur directement
reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel et qui
entraîne des changements importants dans la situation ou les conditions de
travail des employés.
23.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux
des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et
favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur.
Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera
des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en
découler pour les employés.
23.04 Sauf en cas d'urgence, l'Employeur convient de fournir
à l'Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent
vingt (120) jours, de la mise en place ou de la mise en oeuvre de changements
technologiques.
23.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe
23.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements;
b) la ou les date(s) à laquelle/auxquelles l'Employeur prévoit effectuer
les changements;
et
c) le ou les lieu(x) concerné(s).
23.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après
que le préavis a été donné conformément au paragraphe 23.04, l'Employeur
doit consulter l'Institut d'une manière significative au sujet des
répercussions, sur chaque groupe d'employés, des changements technologiques
dont il est question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets
suivants, sans y être limitée nécessairement :
a) le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employés
susceptibles d'être touchés par les changements;
b) les répercussions que les changements pourraient avoir sur les conditions
de travail ou les conditions d'emploi des employés.
23.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques,
l'Employeur décide qu'un employé doit acquérir de nouvelles compétences ou
connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur
fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à
l'employé, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
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