7.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat national de
l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et
travailleuses du Canada (TCA-Canada) comme agent de négociation unique de tous
les employés visés dans le certificat délivré par l'ancienne Commission des
relations de travail dans la fonction publique le vingt-huitième (28e)
jour de novembre 1967, amendé le septième (7e) jour de juin 1999 et
amendé à nouveau le vingt sixième (26ième) jour du mois d'août,
2005.
7.02 Le syndicat doit faire connaître à l'Employeur, dans
un bref délai et par écrit, le nom de ses représentants, la date respective
de leur nomination et les noms des représentants, le cas échéant, qui sont
remplacés ou qui cessent d'exercer leurs fonctions.
7.03 L'Employeur reconnaît au syndicat le droit de nommer
des employés comme délégués syndicaux. Le syndicat et l'Employeur
déterminent d'un commun accord la zone de compétence du délégué syndical
quant au plan d'organisation, à la répartition des employés au lieu de
travail et à la structure administrative prévue par la procédure de
règlement des griefs.
7.04 Le syndicat reconnaît que les employés faisant
fonction de représentant du syndicat doivent exécuter des fonctions normales
qui se rattachent au travail qu'ils font pour l'Employeur.
7.05 Le délégué syndical doit obtenir la permission de
son supérieur immédiat pour quitter son travail en vue de faire enquête sur
des plaintes ou des griefs de caractère urgent, de rencontrer la direction
locale en vue de traiter ces questions et d'assister à des réunions
convoquées par la direction. Une telle permission ne doit pas être refusée
sans motif raisonnable. Le délégué syndical doit se présenter à son
supérieur immédiat avant de reprendre ses fonctions normales.
8.01 Sous réserve des dispositions du présent article,
l'Employeur, à titre de condition d'emploi, déduit les cotisations dues au
syndicat de la rémunération mensuelle pour tous les employés de l'unité de
négociation.
8.02 Les dispositions du paragraphe 8.01 entrent en vigueur
le premier (1er) du mois suivant la signature de la présente
convention et les déductions mensuelles sur la paye commenceront à compter du
premier (1er) mois complet d'emploi. Lorsqu'un employé ne gagne pas
suffisamment au cours d'un mois quelconque pour qu'il soit possible d'effectuer
des déductions, l'Employeur n'est pas tenu d'effectuer de telles déductions
sur la rémunération subséquente.
8.03 Les sommes déduites en conformité du paragraphe 8.01
doivent être remises, par chèque, au secrétaire-trésorier national du
syndicat. Le chèque, remis dans un délai raisonnable après la déduction,
doit être accompagné de détails permettant de reconnaître chaque employé et
le montant de la déduction qui a été faite à son égard.
8.04 Sur production des documents voulus, l'Employeur est
tenu d'effectuer sur une base volontaire et révocable le précompte des primes
payables au titre des régimes d'assurance-maladie et d'assurance-vie offerts à
ses adhérents par le syndicat, à la condition que les sommes ainsi retenues
soient fusionnées avec les cotisations du syndicat pour qu'il ne se fasse
qu'une seule déduction mensuelle.
8.05 Le syndicat convient de tenir l'Employeur indemne et de
le mettre à couvert contre toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article.
8.06 Si une révision générale du montant des cotisations
doit avoir lieu pendant la durée de la convention, le syndicat consent à en
avertir l'Employeur par écrit au moins soixante (60) jours avant la date
d'entrée en vigueur de cette révision.
8.07 Nulle autre association d'employés, au sens défini
dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des
cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de
l'unité de négociation.
8.08 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui
convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est
membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de
verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou
elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des
cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée
par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.
9.01 Les plaintes ou les griefs formulés par l'employé
seront réglés selon la procédure établie dans le présent article.
9.02 Définitions
a) Jours - Les « jours » dont il est question dans la
présente procédure sont des jours civils et ne comprennent ni les samedis, ni
les dimanches, ni les jours fériés désignés.
b) Supérieur immédiat - Le « supérieur immédiat » est
la personne désignée par le Ministère pour s'occuper des plaintes des
employés sur les lieux de travail et pour recevoir et communiquer les griefs
écrits au palier approprié de la procédure.
c) Représentant de la direction - Le « représentant de la
direction » est l'agent désigné par l'Employeur comme représentant autorisé
dont la décision constitue un palier de la procédure de règlement des griefs.
9.03 Droit de présenter des griefs
Sous réserve et en conformité de l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, l'employé qui s'estime
injustement traité ou qui s'estime lésé par une action ou une absence
d'action de l'Employeur, portant sur des questions autres que celles qui
relèvent du processus de règlement des griefs de classification, a le droit de
présenter un grief selon la procédure prescrite dans le présent article, sauf
que :
a) lorsqu'une loi du Parlement prévoit une autre procédure administrative
pour régler ce genre déterminé de plainte, cette procédure doit être
suivie,
et
b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la
présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rapportant,
l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu au
préalable l'approbation du syndicat et d'être représenté par celle-ci.
Le grief doit être présenté au plus tard le vingt-cinquième (25e)
jour qui suit la date à laquelle l'employé est avisé ou informé de la
décision ou des circonstances qui font l'objet du grief.
9.04 Représentation
L'employé, lorsqu'il soumet un grief à quelque palier que ce soit, peut se
faire aider et/ou se faire représenter par un représentant accrédité du
syndicat. Ledit représentant a le droit de conférer avec l'Employeur à propos
d'un grief à chacun et n'importe lequel des paliers de la procédure de
règlement des griefs.
9.05 Procédure
Plaintes - Tout employé qui fait une plainte doit tenter de
trouver une solution en discutant avec son supérieur immédiat.
9.06 Premier palier
L'employé peut présenter un grief par écrit à son supérieur immédiat
dans le délai de vingt-cinq (25) jours prescrit au paragraphe 9.03 ci-dessus.
Le supérieur immédiat contresigne la formule et y indique l'heure et la date
de réception. Une copie tenant lieu d'accusé de réception est retournée à
l'employé; une autre copie est adressée au représentant de la direction
habilité à rendre une décision au premier (1er) palier. Le
représentant de la direction rend sa décision le plus tôt possible dans les
quinze (15) jours suivant la date de la présentation du grief. La décision est
rendue par écrit et une copie est remise à l'employé par l'intermédiaire de
son supérieur immédiat.
9.07 Deuxième palier
Si la décision rendue au premier (1er) palier n'est pas jugée
satisfaisante par l'employé, celui-ci peut, au plus tard le dixième (10e)
jour qui suit la date à laquelle il est avisé de la décision rendue au
premier (1er) palier, ou si aucune décision n'est rendue, au plus
tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour du délai au
cours duquel une décision aurait dû lui être signifiée, soumettre son grief
au supérieur immédiat qui doit le contresigner en y indiquant l'heure et la
date auxquelles il l'a reçu. Une copie tenant lieu d'accusé de réception doit
être retournée à l'employé et une autre copie doit être adressée au
représentant de la direction habilité à rendre une décision au deuxième (2e)
palier. Le représentant de la direction rend sa décision le plus tôt possible
dans les quinze (15) jours suivant la date de la présentation du grief. La
décision est signifiée par écrit et la copie de l'employé est transmise à
ce dernier par l'intermédiaire de son supérieur immédiat.
9.08 Troisième palier
Si la décision rendue au deuxième (2e) palier n'est pas jugée
satisfaisante par l'employé, celui-ci peut au plus tard le dixième (10e)
jour qui suit la date de réception de la décision rendue au deuxième (2e)
palier, ou si aucune décision n'est rendue au plus tard le quinzième (15e)
jour qui suit le dernier jour du délai au cours duquel une décision aurait dû
lui être signifiée, soumettre le grief par écrit à son supérieur immédiat
qui doit le contresigner et y indiquer l'heure et la date auxquelles il l'a
reçu. Un exemplaire tenant lieu d'accusé de réception doit être retourné à
l'employé; un autre exemplaire doit être adressé au sous-ministre ou à son
représentant habilité à rendre une décision au troisième palier. Le
sous-ministre ou son représentant délégué doit rendre sa décision aussitôt
que possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui suit la
présentation du grief. La décision doit être signifiée par écrit et
l'exemplaire de l'employé est transmis à ce dernier par l'intermédiaire du
supérieur immédiat. La décision rendue par le sous-ministre ou son
représentant délégué au palier final de la procédure de règlement des
griefs est sans appel et obligatoire pour l'employé, à moins qu'il ne s'agisse
d'un grief pouvant être soumis à l'arbitrage.
9.09 Copie au syndicat
Lorsqu'un grief porte sur l'interprétation ou l'application d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale
s'y rapportant, ou lorsque l'employé a signifié que le syndicat le
représente, une copie de la décision signifiée par écrit à tous les paliers
de la procédure de règlement des griefs doit être adressée au représentant
autorisé du syndicat.
9.10 Rétrogradation ou congédiement motivé
Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le congédiement motivé d'un
employé, aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, doit être présenté directement au dernier palier
de la procédure de règlement des griefs. La décision écrite du sous-ministre
ou de son représentant délégué doit être communiquée aussitôt que
possible et au plus tard le trentième (30e) jour qui suit la
présentation du grief.
9.11 Droit d'accès aux locaux ou aux bureaux
Un représentant du syndicat autre qu'un employé aura accès aux locaux de
l'Employeur en vue d'aider à régler un grief, à condition que le syndicat
l'ait accrédité par écrit auprès de l'Employeur et que celui-ci ait donné
son consentement au préalable.
9.12 Arbitrage des griefs
Lorsqu'un employé a présenté jusqu'au dernier palier inclus de la
procédure de règlement des griefs un grief portant sur :
a) l'interprétation ou l'application, en ce qui le concerne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale
s'y rapportant,
ou
b) une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une peine
pécuniaire,
ou
c) un congédiement ou un renvoi aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de
la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante pour lui,
il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
9.13 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un
employé à l'arbitrage est un grief relatif à l'interprétation ou
l'application, en ce qui le concerne, d'une disposition de la présente
convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rapportant, l'employé
n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que le syndicat ne
signifie de la manière prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son acceptation de représenter l'employé dans les procédures
d'arbitrage.
9.14 Prolongation des délais normaux
Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés
par consentement mutuel du représentant de la direction et de l'employé, et du
représentant du syndicat si le syndicat représente l'employé.
9.15 Renonciation
L'employé peut, par un avis écrit adressé à son supérieur immédiat ou
son chef de service local, renoncer à un grief à quelque palier que ce soit de
la procédure de règlement des griefs. Si le grief a été soumis avec le
concours du syndicat, l'Employeur lui notifie que l'employé a renoncé au
grief. La renonciation au grief n'empêche nullement le syndicat de régler à
l'avenir des griefs de nature semblable.
9.16 Lorsque l'employé ne présente pas un grief au palier
suivant de la procédure dans les délais établis, il est censé avoir renoncé
au grief.
9.17 En cas de fausse interprétation ou d'application
injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil
national mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer
dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la
procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie
14 des règlements du CNM.
10.01 Tout employé doit être notifié par écrit et dans
un délai raisonnable de toute sanction disciplinaire prise contre lui par
l'Employeur, sauf dans le cas d'un avertissement verbal.
10.02 L'Employeur consent à ne présenter, à titre
d'élément de preuve au cours d'une audition concernant une sanction
disciplinaire, aucun document provenant du dossier de l'employé et dont ce
dernier n'avait pas connaissance au moment de la demande d'audition ou peu
après.
10.03 Tout avis de sanction disciplinaire qui aurait pu
être porté au dossier personnel d'un employé sera détruit deux (2) ans
après la date à laquelle la sanction a été prise si aucune autre sanction
disciplinaire n'est prise pendant cette période. L'employé sera notifié
verbalement de la destruction de cet avis.
10.04 Lorsqu'un avis de sanction disciplinaire est porté au
dossier personnel d'un employé, une copie de cet avis sera remise à l'employé
ou envoyée par poste recommandée à sa dernière adresse connue, dans les
quarante-huit (48) heures suivant le dépôt.
11.01 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé à un employé qui a été élu à un
poste permanent du syndicat. La durée de ce congé coïncide avec la durée du
mandat de l'employé élu.
11.02 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accordera un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés
en une occasion donnée pour assister aux réunions de l'exécutif et du conseil
d'administration, aux congrès et aux assemblées du syndicat. Les congés non
payés accordés à cette fin devront être demandés par écrit à l'Employeur
aussitôt que possible avant la date du début du congé, mais normalement pas
moins de quinze (15) jours civils à l'avance. L'approbation de telles demandes
ne doit pas être refusée sans raison.
11.03 Audiences de la Commission des relations de travail dans la
fonction publique tenues en vertu de l'article 23 de l'ancienne Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à
l'employé qui a déposé une plainte un congé payé si la Commission des
relations de travail dans la fonction publique prend une décision en faveur de
l'employé, et un congé non payé, dans tous les autres cas.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui agit pour l'employé qui formule la plainte,
ou qui agit pour le syndicat qui formule la plainte.
c) L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par
la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
d) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé cité comme témoin par un employé ou par le
syndicat.
11.04 Audiences de la commission d'arbitrage ou de la commission de
l'intérêt public
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui représente le syndicat devant une commission
d'arbitrage ou la commission de l'intérêt public.
b) L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par
la commission d'arbitrage ou la commission de l'intérêt public et, lorsque les
nécessités du service le permettent, un congé non payé à l'employé cité
comme témoin par le syndicat.
11.05 Arbitrage des griefs
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé :
a) à l'employé qui constitue une partie à l'arbitrage,
ou
b) au représentant de l'employé qui constitue une partie à l'arbitrage,
ou
c) au témoin cité par l'employé qui est partie à l'arbitrage.
11.06 Réunions pour la négociation de la convention collective
a) L'Employeur convient de reconnaître un comité de négociation collective
composé d'un nombre raisonnable d'employés et de traiter avec lui dans le but
de négocier des conventions collectives entre l'Employeur et le syndicat.
b) Lorsque les nécessités du service le permettent, les membres du comité
de négociation collective obtiendront un congé non payé pour les réunions
avec l'Employeur aux termes de l'alinéa a).
11.07 Présentation d'un grief
a) L'employé peut se voir accorder l'autorisation de quitter son poste
durant ses heures de travail pour discuter de son grief ou de sa plainte, à
condition que son supérieur immédiat ait donné son accord au préalable.
b) L'employé qui représente le syndicat peut, avec la permission de son
supérieur immédiat, se voir accorder du temps durant ses heures de travail
pour aider l'employé qui a un grief à présenter. S'il apporte son concours
durant les heures normales et dans le secteur qui relève de sa compétence, il
peut être autorisé à s'absenter sans perte de salaire; s'il apporte son
concours dans un secteur qui ne relève pas de sa compétence, il peut obtenir
un congé non payé.
c) Les employés et ceux qui font office de représentants du syndicat n'ont
droit à aucune rémunération lorsque la discussion ou la réunion à propos
d'une plainte ou d'un grief a lieu en dehors des heures normales de travail.
11.08 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé aux dirigeants du syndicat pour
s'occuper des affaires du syndicat.
11.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, un
congé payé, comprenant un temps de déplacement raisonnable, est accordé à
un (1) employé membre du conseil d'administration national, ou à son
suppléant désigné, pour qu'il participe à des réunions mixtes auxquelles il
est officiellement invité par des organismes fédéraux pour discuter de
problèmes communs.
12.01 L'Employeur peut autoriser le syndicat à utiliser ses
locaux en dehors des heures de travail des employés en vue de tenir des
assemblées des adhérents du syndicat, à condition que ces réunions n'aient
pas pour but le recrutement d'adhérents, dans le cas où, sans cette permission
de l'Employeur, il serait difficile au syndicat de convoquer une assemblée. Le
syndicat doit veiller à l'ordre et à la bonne tenue des adhérents qui
assistent à la réunion et prend sur elle de laisser les lieux en ordre après
la réunion.
12.02 L'Employeur doit fournir suffisamment d'espace sur les
tableaux d'affichage pour l'affichage des avis officiels du syndicat, à des
endroits commodes choisis par lui. Ces avis ou autres documents sont soumis à
l'approbation préalable de l'Employeur sauf les avis des assemblées des
adhérents, les élections, le nom des représentants du syndicat, et les
manifestations sociales et récréatives. Il est interdit d'afficher des avis ou
autres documents ayant trait à des questions politiques ou au recrutement
d'adhérents, ou des documents qui puissent être interprétés comme jetant le
discrédit sur l'honnêteté ou sur les mobiles de l'Employeur, des
représentants de la direction, des autres associations d'employés ou d'une
personne en particulier.
13.01 L'Employeur et le syndicat reconnaissent que les
consultations et les échanges de vues sur les sujets d'intérêt commun ne
figurant pas dans la convention collective devraient promouvoir entre eux des
relations constructives et harmonieuses.
13.02 Dans la mesure du possible, l'Employeur doit consulter
les représentants du syndicat, au niveau approprié, lorsqu'il envisage de
modifier des conditions d'emploi ou de travail non régies par la présente
convention.
13.03 L'Employeur reconnaîtra le comité du syndicat
composé d'un nombre raisonnable d'employés aux fins de la consultation avec la
direction.
13.04 Il est reconnu qu'un sujet proposé pour discussion
peut ne pas relever de l'autorité ou de la compétence soit de la direction,
soit des représentants du syndicat. Dans ces circonstances, une consultation
peut avoir lieu dans le but de fournir des renseignements, de discuter de
l'application d'une politique ou d'exposer les problèmes afin de promouvoir la
compréhension, mais il est expressément entendu qu'aucun engagement ne peut
être pris par l'une ou l'autre partie sur un sujet qui ne relève pas de leur
autorité ou de leur compétence ni qu'aucun engagement pris ne peut être
interprété comme remaniant ou modifiant les termes de la présente convention,
ou s'y ajoutant.
13.05 Les réunions avec le comité du syndicat auront lieu
au moins une fois toutes les années civiles, et par consentement mutuel, plus
fréquemment.
13.06 Toutes les réunions seront tenues dans les locaux de
l'Employeur, la date et la durée des réunions étant déterminées par
consentement mutuel.
13.07 Les employés à plein temps qui sont membres
permanents du comité du le syndicat seront protégés contre toute perte de
rémunération normale qu'ils pourraient subir du fait de leur participation aux
réunions avec la direction; ils auront également droit à une période de
temps d'une durée raisonnable pour se déplacer, le cas échéant. Nonobstant
le paragraphe 13.06, ces réunions n'auront pas lieu pendant les jours de repos
des employés.
13.08 Le représentant autorisé du comité du syndicat et
celui de la direction doivent se communiquer l'ordre du jour écrit pour la
réunion aussitôt que possible avant la date réelle de celle-ci; dans les
circonstances normales, ce délai ne doit être en aucun cas inférieur à
quinze (15) jours civils.
13.09 L'Employeur convient que l'employé ne sera pas exclu
pour exercice de fonctions de gestion ou de fonctions confidentielles pour sa
seule participation à des consultations avec un agent négociateur accrédité
aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
14.01 L'Employeur convient de communiquer à chaque employé
une copie de la convention collective et des modifications qui y sont
apportées.
14.02 L'Employeur consent à communiquer chaque trimestre au
syndicat le nom des nouveaux employés, leur lieu de travail géographique et
leur classification. De plus, on enverra tous les mois une liste des changements
de statut des employés au siège national du syndicat.
15.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de
la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6
décembre 1978 feront partie de la présente convention, sous réserve de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute
loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en
application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.
15.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans
une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail de la fonction publique a rendu une
décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris
effet le 6 décembre 1978.
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