41.01 Sauf les exceptions prévues par le présent article,
les conditions régissant la rémunération des employés ne sont pas touchées
par la présente convention.
41.02 Tout employé a droit, pour les services qu'il rend,
à :
a) la rémunération indiquée à l'appendice « A » qui s'applique à la
classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec
celle qui est prescrite dans le certificat de nomination,
ou
b) la rémunération indiquée à l'appendice « A » qui s'applique à la
classification prescrite dans le certificat de nomination, si cette
classification et la classification du poste auquel il a été nommé ne
coïncident pas.
41.03
a) Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un
niveau de classification supérieur pendant une période d'au moins quatre (4)
jours ouvrables consécutifs, il est rémunéré au taux du niveau plus élevé
et sa rémunération est calculée à partir de la date à laquelle il commence
à exercer ces fonctions.
b) L'employé tenu d'exercer les fonctions d'un niveau de classification
supérieur ne pourra pas, arbitrairement, être affecté au poste intérimaire
et réaffecté à son poste normal seulement pour éviter de lui donner droit au
traitement intérimaire dans le poste de niveau plus élevé.
41.04 L'Employeur s'efforcera de verser la somme payable en
rémunération des fonctions intérimaires dans le mois suivant celui où
l'employé remplit ces fonctions.
41.05 Trop-payé
Lorsque l'employé a été trop payé à son insu, le bureau de paye
approprié doit, avant de prendre toute mesure de recouvrement, avertir
l'employé que l'on veut récupérer le trop-payé. Lorsque cette somme dépasse
cinquante dollars (50 $), et que l'employé informe la direction locale que le
recouvrement indiqué lui créera des ennuis financiers, l'Employeur prendra des
dispositions avec le bureau de paye approprié pour limiter le recouvrement à
un plafond de dix pour cent (10 %) du traitement de l'employé pour chaque
période de paye jusqu'à ce que toute la somme soit récupérée.
41.06 L'Employeur doit aviser le syndicat par écrit, trente
(30) jours à l'avance, de la création de nouveaux emplois au sein de l'unité
de négociation ou de l'établissement d'un nouveau régime de classification
pour les emplois compris dans l'unité de négociation.
**
42.01 À moins d'indications contraires expresses, la
présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Au cas où une
loi adoptée par le Parlement rendrait nulles certaines dispositions de la
présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 30
juin 2007.
42.02 La présente convention peut être modifiée par
consentement mutuel.
43.01 L'employé qui occupe un poste comportant une cote de
surveillance aux termes de la norme de classification des AI et qui exécute des
fonctions de surveillance touche une prime de surveillance correspondant à un
pourcentage de son taux de rémunérations de base selon le niveau de la cote de
surveillance, et selon les modalités suivantes :
Cote de surveillance |
Prime de surveillance |
Niveau A |
2 % |
Niveau B |
4 % |
Niveau C |
5 % |
Niveau D |
6 % |
SIGNÉE À OTTAWA, le 25e jour du mois de novembre 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA |
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LE SYNDICAT NATIONAL DE
L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DU CANADA
(TCA-CANADA) |
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