25.01 Sauf pour les demandes de congés annuels et les jours
fériés payés, l'employé, si l'Employeur l'exige, doit fournir une
justification satisfaisante des circonstances motivant une demande de congé
payé ou non payé, en la forme et au moment que peut déterminer l'Employeur et
confirmée par écrit.
25.02
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou
elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont
reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement
prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l'article 34, « Congé
de décès payé », le mot « jour » a le sens de jour civil.
25.03 Sauf disposition contraire dans la présente
convention :
a) Lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période
de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie, la période
totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu »
servant à calculer l'indemnité de départ et des congés annuels.
b) Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois
ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
26.01 L'employé qui touche la rémunération d'au moins dix
(10) jours pour chaque mois civil d'un exercice financier acquiert un congé
annuel à raison de :
a) cent douze virgule cinq (112,5) heures par exercice financier, s'il
justifie de moins de huit (8) années d'emploi continu;
b) cent cinquante (150) heures par exercice financier, s'il justifie de huit
(8) années d'emploi continu;
c) cent soixante-cinq (165) heures par exercice financier, s'il justifie de
seize (16) années d'emploi continu;
d) cent soixante-douze virgule cinq (172,5) heures par exercice financier,
s'il justifie de dix-sept (17) années d'emploi continu;
e) cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures par exercice financier,
s'il justifie de dix-huit (18) années d'emploi continu;
f) deux cent deux virgule cinq (202,5) heures par exercice financier, s'il
justifie de vingt-sept (27) années d'emploi continu;
g) deux cent vingt-cinq (225) heures par exercice financier, s'il justifie de
vingt-huit (28) années d'emploi continu.
26.02 L'employé qui n'a pas reçu au moins dix (10) jours
de rémunération pour chaque mois civil d'un exercice financier acquiert un
congé annuel à raison d'un douzième (1/12) de la période mentionnée au
paragraphe 26.01 pour chaque mois civil pour lequel il a reçu au moins dix (10)
jours de rémunération.
26.03 L'employé acquiert mais n'a pas le droit de prendre
des jours de congé annuel payé durant les six (6) premiers mois de service
continu.
26.04
a) L'année de référence pour congé annuel s'étend du 1er avril
au 31 mars et l'Employeur peut étaler la date des départs en congé comme il
le juge à propos à l'intérieur de cette période.
b) Les représentants locaux du syndicat doivent avoir la possibilité de
consulter les représentants de l'Employeur au sujet du calendrier des congés
annuels. Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit s'efforcer
de fixer les dates de départ en congé en tenant compte des désirs des
employés.
c) L'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service, s'efforcer de
fixer un congé annuel payé à l'employé pendant l'exercice financier au cours
duquel il l'a acquis. Lorsqu'au cours d'un exercice financier l'Employeur n'a
pas fixé tous les jours de congé annuel acquis par l'employé, la partie non
utilisée de son congé est reportée à l'exercice suivant, sous réserve des
modalités des alinéas d)(i) à (iv).
d) Les parties conviennent que, conformément à l'esprit de l'article 26, il
est légitime et souhaitable que chaque employé utilise intégralement ses
crédits de congé annuel au cours de l'année de référence où il les a
acquis. Cependant, l'employé peut choisir de reporter la partie non utilisée
de ceux-ci, jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables, à l'année de
référence suivante sous réserve des conditions suivantes :
(i) que la période reportée de l'année de
référence précédente et utilisée par l'employé ne perturbe pas le
calendrier des congés annuels de l'année de référence en cours et n'empêche
pas un autre employé de prendre ses congés annuels prévus normalement pour
l'année en cours;
(ii) que les jours qui sont reportés de l'année
de référence précédente soient pris à un moment qui convienne à la fois à
l'Employeur et à l'employé;
(iii) que les congés annuels acquis pendant
l'année de référence en cours soient utilisés avant les jours reportés de
l'année de référence précédente;
(iv) que les crédits de congé annuel qui
excèdent trente-cinq (35) jours au 31 mars devront être payés au taux horaire
normal alors en vigueur.
26.05 Pendant toute année de référence
pour congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui
dépassent quinze (15) jours peuvent, à la demande de l'employé et à la
discrétion de l'Employeur, être payés en espèces au taux de rémunération
journalier de l'employé calculé selon la classification stipulée dans son
certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.
26.06 Lorsque, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé bénéficie d'un congé de décès ou d'un congé de maladie
sur production d'un certificat médical, la période de congé annuel ainsi
remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel, si l'employé le
demande et si l'Employeur y consent, soit reportée à son crédit pour
utilisation ultérieure.
26.07 Lorsque l'employé meurt ou cesse d'être employé
pour une autre raison après une période d'emploi continu ne dépassant pas six
(6) mois, il lui est versé, ou il est versé à sa succession, un montant égal
aux crédits de congé annuel acquis mais non utilisés.
26.08 Sous réserve du paragraphe 26.09, lorsque l'employé
meurt ou cesse d'être employé volontairement, ou que son emploi prend fin
après une période d'emploi continue de plus de six (6) mois, il lui est
versé, ou il est versé à sa succession, pour les jours de congé annuel
acquis mais non utilisés, une somme égale au produit de la multiplication du
nombre d'heures de congé annuel acquises mais non utilisées par le taux
horaire normal applicable à l'employé juste avant la fin de son emploi.
26.09 L'employé dont l'emploi prend fin aux termes de
l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à
la suite d'une déclaration d'abandon de poste n'a droit au paiement dont il est
question au paragraphe 26.08 que s'il en fait la demande au cours des six (6)
mois qui suivent la date de la cessation de son emploi.
26.10 Rappel au travail pendant un congé annuel
Lorsque, au cours d'une période de congé annuel, un employé est rappelé
au travail, il doit être remboursé des frais raisonnables qu'il a engagés tel
qu'il est normalement reconnu par l'Employeur :
a) pour se rendre à son lieu de travail,
et
b) pour retourner à l'endroit d'où on l'a rappelé, s'il continue son
congé annuel dès qu'il a terminé le travail pour lequel on l'a rappelé,
sur présentation de comptes du genre de ceux que l'Employeur exige
habituellement.
26.11 L'employé ne doit pas être considéré comme étant
en congé annuel pendant toute période qui, aux termes du paragraphe 26.10, lui
donne droit à un remboursement des frais raisonnables qu'il a engagés.
26.12
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération
nette pour les périodes de congé annuel, à condition qu'il en reçoive une
demande écrite de l'employé six (6) semaines avant la date à laquelle le
paiement est demandé.
b) À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel
pour la période en question, il lui est versé avant son départ un paiement
anticipé de rémunération nette consistant en un droit net estimatif de deux
(2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) semaines calculé à partir du dernier
chèque de paie normal.
Tout paiement en trop relatif à ces paiements anticipés est immédiatement
imputé sur toute autre rémunération à laquelle il a droit par la suite et
est recouvré en entier avant tout autre versement de salaire.
27.01 L'employé acquiert des crédits de congé de maladie
à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures pour chaque
mois civil au cours duquel il reçoit au moins dix (10) jours de rémunération.
27.02 L'employé est admissible à un congé de maladie
payé lorsqu'il est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de
blessures, pourvu :
a) qu'il ait à son crédit la période de congé de maladie nécessaire,
et
b) qu'il prouve son état à l'Employeur de la manière et au moment fixés
par celui-ci.
27.03 À moins que l'Employeur n'ait informé l'employé
avant ou pendant la période où il est malade ou blessé qu'il exige un
certificat d'un médecin qualifié ou d'un chiropraticien licencié, d'un
dentiste, d'un chirurgien-dentiste ou d'un orthodontiste, une déclaration
signée par l'employé portant qu'il était incapable d'exercer ses fonctions en
raison de cette maladie ou blessure est considérée, lorsque remise à
l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 27.02b) :
a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours,
et
b) si, au cours de l'exercice financier courant, l'employé n'a pas
bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de maladie pris uniquement sur
la foi de déclarations signées par lui.
27.04 L'employé ne peut obtenir un congé de maladie payé
pendant une période d'absence sans traitement ou une période de suspension.
27.05 Lorsque l'employé n'a pas, ou pas assez de crédits
pour obtenir un congé de maladie payé selon les dispositions du paragraphe
27.02, il peut, à la discrétion de l'Employeur, obtenir un congé de maladie
payé d'une durée ne dépassant pas cent douze virgule cinq (112,5) heures sous
réserve de la déduction de ce congé anticipé des jours de congé de maladie
acquis par la suite.
27.06 Le nombre de jours de congé de maladie payés déjà
portés par l'Employeur au crédit d'un employé au moment de la signature de la
présente convention reste à son crédit.
27.07 L'Employeur reconnaît que l'employé licencié pour
incapacité médicale aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques peut prendre tous ses congés de maladie
accumulés avant d'être renvoyé.
28.01 L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident
de travail d'une durée fixée raisonnablement par l'Employeur lorsqu'une
réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé
l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé était incapable d'exercer ses
fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de
l'employé,
ou
b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature
de son emploi et intervenant en cours d'emploi, si l'employé convient de verser
au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en
règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure,
maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas
d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé ou son
agent a versé la prime.
29.01 Congé de maternité non payé
L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou
après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept
(17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son
congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est
hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de
maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie
de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la
date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la
période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas
en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant
son état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de
congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse
prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie
jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date,
sous réserve des dispositions figurant à l'article ayant trait au congé de
maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou «
blessure » utilisés dans l'article ayant trait au congé de maladie payé,
comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines
avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est
censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre
des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail
attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux
fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
29.02 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j),
pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le
début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a
demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi
sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par
laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle
son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation
d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit
à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas
la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne
prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa
période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en
raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou
parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la
fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après
son retour au travail) |
|
|
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)] |
toutefois, l'employée dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq
(5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un
délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence,
moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle
l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle
a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut
entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles
l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 29.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la
preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à
celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son
taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à
temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre
partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant
les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle
aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache
auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une
indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employée.
29.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées
totalement invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité
précisé au sous-alinéa 29.02a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères
d'admissibilité précisés à l'alinéa 29.02a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 29.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 29.02 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si
elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de
l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
29.04 Dispositions transitoires
L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature
de la présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a
droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit
être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
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