16.01 La durée normale de la semaine de travail est fixée
à trente-sept heures et demie (37 1/2), les pauses-repas non comprises.
16.02 Nonobstant les dispositions du présent article, à la
demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut
répartir ses heures de travail hebdomadaires sur une période autre que cinq
(5) jours complets pourvu que, sur une période de quatorze (14) jours civils,
il travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans
le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des
présences doit être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au
cours de chaque période de quatorze (14) jours, l'employé bénéficie de jours
de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
16.03 Nonobstant toute disposition contraire dans la
présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne
doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit
pas être non plus réputé retirer à l'Employeur le droit d'établir toute
durée du travail permise dans la présente convention.
16.04 Les employés présenteront un rapport hebdomadaire de
présences seulement pour la déclaration des congés ou des heures
supplémentaires.
16.05 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde aux employés des pauses-repas et des pauses de détente.
17.01 Sont considérées comme heures supplémentaires les
heures effectuées par l'employé en sus de son horaire normal de travail.
17.02 Rémunération des heures supplémentaires
a) Tout employé qui effectue des heures supplémentaires est rémunéré à
raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pendant les sept
virgule cinq (7,5) premières heures supplémentaires et du double (2) de son
salaire horaire par la suite, sauf que, les heures supplémentaires s'étendent
sur deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, l'employé est
rémunéré à raison de deux (2) fois son taux horaire normal pour chaque heure
de travail effectuée le deuxième (2e) jour de repos ou les jours de
repos subséquents.
b) Tout employé a droit à une rémunération d'heures supplémentaires pour
chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire.
c) À la demande de l'employé, les heures supplémentaires peuvent être
rémunérées sous forme de temps libre au taux des heures supplémentaires
approprié. L'employé et son superviseur s'efforcent de s'entendre sur le
moment où ce temps libre sera pris; faute d'entente, cependant, le temps libre
s'accumule.
Quand l'employé demande que ses heures supplémentaires soient rémunérées
en temps libre, il doit en informer son superviseur avant la fin du mois où il
les a effectuées.
Quand à la fin de l'exercice financier, l'employé n'a pas utilisé le temps
libre accumulé en rémunération d'heures supplémentaires, la partie
inutilisée lui est payée au taux des heures supplémentaires approprié.
d) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 17.02c), l'Employeur doit
s'efforcer de payer en espèces les heures supplémentaires au cours du mois qui
suit le mois pendant lequel les heures supplémentaires ont été effectuées.
17.03 L'Employeur s'efforce de réduire les heures
supplémentaires au minimum et d'attribuer ces heures équitablement parmi les
employés qui sont qualifiés pour exécuter le travail à l'endroit en
question.
17.04
a) L'employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste
avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix
dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais d'un (1) repas,
sauf si les repas sont fournis gratuitement.
b) L'employé qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se
prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus
reçoit dix dollars et cinquante cents (10,50 $) en remboursement des frais pour
un repas supplémentaire, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est
accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
18.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures
supplémentaires qui ne sont pas accolées à son horaire de travail prévu, il
a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,
ou
b) la rémunération équivalent à quatre (4) heures au taux horaire
régulier, sauf que ce minimum ne s'applique qu'une fois au cours d'une période
individuelle de huit (8) heures, débutant à compter du moment où l'employé
commence à travailler.
18.02 L'employé qui est rappelé au travail ou répond à
un appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données
après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de
travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à
un autre endroit convenu avec l'Employeur et être rémunéré pour le temps
travaillé, conformément à l'article sur les heures supplémentaires. Le cas
échéant, l'employé a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) la rémunération des heures travaillées au taux des heures
supplémentaires applicables,
ou
b) la rémunération équivalente à une (1) heure de rémunération au taux
des heures normales, sauf que ce paiement ne s'applique que la première fois
qu'il se présente au travail au cours d'une période d'une heure, à compter du
moment où il s'y présente pour la première fois.
19.01
Lorsque l'Employeur exige d'un employé qu'il soit disponible durant les
heures hors service, cet employé a droit à une indemnité de disponibilité au
taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période
entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il est en
disponibilité.
19.02
a) L'employé désigné par lettre ou tableau pour remplir des fonctions de
disponibilité doit pouvoir être joint au cours de sa période de
disponibilité à un numéro de téléphone, de cellulaire ou de
téléavertisseur connu et être en mesure de se rendre au lieu de travail aussi
rapidement que possible s'il est appelé.
b) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité à l'employé qui ne
peut se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.
c) L'employé en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et
qui s'y présente touche la rémunération prévue au paragraphe 18.01.
20.01 Les jours suivants sont désignés jours fériés pour
les employés :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de naissance de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
général d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un jour, chaque année, qui s'ajoute à la liste ci-haut et qui, de l'avis
de l'Employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la
région où l'employé travaille, ou bien, dans toute région où, de l'avis de
l'Employeur, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou
municipale, ce jour supplémentaire sera le premier lundi d'août,
l) un autre jour proclamé jour férié national par la loi.
20.02 Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il doit
lui être payé, en plus du montant qui lui aurait été versé s'il n'avait pas
travaillé le jour férié, une rétribution pour toutes les heures exécutées
le jour férié, calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux horaire
normal de sa rémunération.
20.03
a) À la demande de l'employé, celui-ci bénéficiera d'un congé tenant
lieu de paiement en espèces à ce taux. L'employé et son surveillant doivent
s'efforcer de s'entendre sur le moment auquel l'employé prendra ce congé
compensatoire. Toutefois, à défaut d'une telle entente, le congé
compensatoire est porté à son crédit.
b) Lorsque l'employé demande un congé tenant lieu de paiement en espèces,
il doit en informer son surveillant avant la fin du mois au cours duquel il a
travaillé un jour férié.
c) Lorsqu'un employé n'a pas pris tous les congés compensatoires portés à
son crédit avant la fin de l'exercice financier, les congés compensatoires
qu'il lui restait à prendre lui sont payés au taux approprié.
20.04
a) L'employé qui est en congé non payé à la fois le jour ouvrable qui
précède et celui qui suit immédiatement le jour férié n'est pas rémunéré
pour le jour férié.
b) L'employé qui est absent sans permission et qui n'est pas en congé de
maladie ou en congé spécial un jour férié désigné inscrit à son horaire
comme jour de travail, n'a pas le droit d'être rémunéré pour le jour
férié.
21.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe
21.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son
taux de rémunération hebdomadaire.
a) Licenciement
(i) Dans le cas d'une première (1re)
mise en disponibilité survenant après le 21 mars 1979, deux (2) semaines de
rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi
continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu supplémentaire, l'indemnité ne devant pas dépasser trente
(30) semaines de rémunération.
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) ou
de toute mise en disponibilité subséquente survenant après le 21 mars 1979,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu,
l'indemnité ne devant pas dépasser vingt-neuf (29) semaines de rémunération,
moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ
en vertu du sous-alinéa 21.01a)(i) ci-dessus.
b) Retraite
Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance
immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de
la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne
devant pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.
c) Décès
Si l'employé décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum
de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres
indemnités payables.
d) Licenciement pour incapacité médicale
L'employé licencié pour incapacité médicale en vertu de l'alinéa 12(1)e)
de la Loi sur la gestion des finances publiques a droit, à la
cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d'une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu,
l'indemnité ne devant pas dépasser vingt-huit (28) semaines de rémunération.
e) Démission
En cas de démission, si l'employé justifie d'au moins dix (10) années
d'emploi continu mais ne satisfait pas aux critères d'admissibilité indiqués
à l'alinéa b) ci-dessus, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire
pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de treize
(13) semaines de rémunération.
21.02 La période d'emploi continu servant au calcul des
indemnités de départ versées à l'employé en vertu du présent article est
réduite dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il a
déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun
cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au
paragraphe 21.01.
21.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi,
conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.
22.01 L'Employeur doit prévenir le syndicat, au moins
quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance, de tout changement technologique majeur
qu'il se propose d'apporter et qui entraînera une réduction des effectifs.
23.01 L'Employeur continuera de prendre toutes les
dispositions raisonnables pour assurer la sécurité des employés et l'hygiène
du travail et le syndicat consent à coopérer dans toute la mesure de ses
possibilités pour prévenir les accidents du travail et pour faire respecter
les règles de sécurité.
24.01 Lorsque l'employé est tenu par son Employeur de se
rendre dans sa zone d'affectation ou d'en revenir au sens que donne normalement
l'Employeur à cette expression, son moyen de transport est déterminé par son
Employeur. Cependant, si l'employé désire utiliser un autre moyen de
transport, on ne lui opposera pas arbitrairement un refus, pourvu que le moyen
qu'il a choisi soit conforme à l'objet du déplacement et n'entraîne pas des
frais supplémentaires.
24.02 Lorsqu'il est tenu de se déplacer, il sera
rémunéré de la façon suivante :
a) S'il voyage, mais ne travaille pas, durant un jour de travail normal,
l'employé doit recevoir sa rémunération journalière normale.
b) S'il voyage et travaille un jour de travail normal, il lui est versé :
(i) sa rémunération journalière normale pour une
période mixte de travail et de déplacement ne dépassant pas le nombre de ses
heures normales de travail,
et
(ii) la rémunération au taux des heures
supplémentaires applicable pour chaque heure de déplacement, jusqu'à
concurrence de huit (8) heures en une même journée, en sus de ses heures
normales de travail.
c) S'il voyage un jour de repos ou un jour férié payé désigné,
l'employé sera payé au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu'à
un maximum correspondant à huit (8) heures de paye à raison d'une fois et
demie (1 1/2) son taux horaire normal.
24.03 Lorsque l'employé est tenu par son Employeur de se
rendre dans sa zone d'affectation ou d'en revenir au sens que donne normalement
l'Employeur à cette expression, il peut, conformément au paragraphe 24.01
ci-dessus :
a) choisir de voyager à bord de vols réguliers au tarif aérien le plus
économique ou son équivalent;
ou
b) choisir d'utiliser un mode de transport privé et de se faire rembourser
au taux indiqué au paragraphe 2.13 (utilisation d'un véhicule particulier à
la demande du voyageur) de la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages;
ou
c) choisir d'utiliser ou utiliser, à la demande de son Employeur, un mode de
transport privé et de se faire rembourser au taux indiqué au paragraphe 2.12
(utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'Employeur) de la
Directive du Conseil du Trésor sur les voyages.
d) Lorsque l'employé choisit, en vertu des alinéas b) ou c) ci-dessus,
d'utiliser un mode de transport privé, il sera remboursé au taux applicable
pour le temps normalement nécessaire pour se déplacer, par voie aérienne, de
son lieu de départ à son lieu d'arrivée.
e) L'employé qui se rend à Ottawa ou qui en revient, pour une affectation
temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont la zone d'affectation est située
à Terre-Neuve ou dans la région du Pacifique ou de l'Ouest, et qui choisit
d'utiliser un mode de transport privé, en vertu des alinéas b) ou c)
ci-dessus, bénéficiera d'une journée supplémentaire pour voyager et recevra
son salaire normal pour cette journée. L'employé qui se rend à Ottawa ou qui
en revient, pour une affectation temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont
la zone d'affectation est située dans la région du Pacifique, bénéficiera
d'une journée payée en plus de celle qui est mentionnée ci-dessus.
f) L'employé qui choisit d'utiliser un mode de transport privé en vertu de
l'alinéa c) ci-dessus sera remboursé au taux indiqué au paragraphe 2.12 de la
Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, ou recevra un montant égal au
tarif aérien le plus économique y compris le tarif normal de la navette de
l'aéroport, le montant le moins élevé étant retenu, en remplacement des
frais de déplacement.
24.04 Lorsque l'employé doit se loger dans un hôtel, il
doit choisir un hôtel approuvé et figurant dans le Répertoire des hôtels de
Travaux publics et Services gouvernementaux. Il choisira un logement que son
superviseur juge commode aux fins du voyage et qui n'entraîne pas des frais de
transport inutiles. Lorsque le lieu de travail est un aéroport, les frais de
transport entre celui-ci et l'hôtel ne seront pas jugés inutiles s'ils ne
dépassent pas le tarif officiel de la navette de l'aéroport.
24.05 Sauf modification de la présente convention, les
employés seront remboursés de tous les frais de voyage conformément à la
Directive du Conseil du Trésor sur les voyages en vigueur.
24.06 Congé pour les employés en déplacement
a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé. De
plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour
chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa
résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière et est acquis à titre de congé compensateur payé.
c) L'Employeur devra accorder un congé à l'employé en déplacement à un
moment qui conviendra à la fois à l'employé et à l'Employeur.
d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de
l'exercice financier, l'Employeur devra payer l'employé en espèces, selon son
taux de rémunération au 31 mars.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires.
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