30.01 Congé parental non payé
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son
congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental
non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé
initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé
parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en
informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la
naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la
date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux
alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé
parental non payé à la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non
payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un
certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction
publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les
deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique »
signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans
l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux
fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
30.02 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'il
ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le
début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou
elle a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de
la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès
de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par
laquelle il ou elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle
son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au
travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit
à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période
mentionnée à la division 29.02 a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne
travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son
emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité,
ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation
d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée après
son retour au travail) |
|
|
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)] |
toutefois, l'employé dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq
(5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un
délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence,
moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle
l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la
Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le
droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant
cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il ou elle n'avait
pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 30.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve
qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi
sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son
taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à
temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette
période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en
multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa
(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée
par les gains au tarif normal que l'employé aurait reçu s'il ou elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou
elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non
payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche
des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé.
30.03 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement
invalides
a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité
précisé au sous-alinéa 30.02a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime
d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD)
du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères
d'admissibilité précisés à l'alinéa 30.02a), autres que ceux précisés aux
divisions (A) et (B) du sous-alinéa 30.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont
versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 30.02 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des
prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
30.04 Dispositions transitoires
L'employé qui est en congé parental non payé le jour de la signature de la
présente convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit,
sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être
reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
31.01
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y
compris les enfants du conjoint de droit ou du conjoint de fait), du père et de
la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de
l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) d'une durée maximale d'une (1) journée pour
le rendez-vous d'un membre de la famille chez le médecin ou le dentiste lorsque
la personne est incapable de s'y rendre de son propre chef, ou pour des
rendez-vous avec les autorités scolaires ou d'adoption appropriées. L'employé
doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la
famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ses
absences au travail. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente
disposition doit aviser son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à
l'avance que possible;
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et
temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à celui-ci ou
à celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus
longue durée;
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et
temporaires à une personne âgée de sa famille;
(iv) d'une durée de deux (2) journées pour les
besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.
Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et pris à des journées
différentes.
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en
vertu du sous-alinéa b) ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière.
32.01 Après une (1) année complète d'emploi continu dans
la fonction publique, l'employé qui donne à l'Employeur un préavis d'au moins
vingt (20) jours, bénéficie d'un congé de mariage payé ne dépassant pas
cinq (5) jours afin de contracter mariage.
33.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la
possibilité pour l'employé d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un
membre de la proche famille.
33.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé), des enfants (y
compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de
fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé ou avec
qui l'employé réside en permanence.
33.03 Sous réserve du paragraphe 33.02, un congé non payé
peut être accordé à un employé pour veiller personnellement aux soins d'un
membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) l'employé en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent
article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans
la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis
à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
33.04 Un employé qui a commencé son congé non payé peut
modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas
des coûts supplémentaires pour l'Employeur.
33.05 Tous les congés non payés pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la
conventions collective antérieure du groupe AI ou d'autres conventions ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les
soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de
l'employé dans la fonction publique.
Disposition transitoire
33.06
La présente disposition transitoire s'applique aux employés qui ont obtenu
un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de
la présente convention.
a) Un employé qui, à la date de signature de la présente convention, est
en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
(article 33) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 30 juin
2000, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au
travail, si l'employé retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
b) Un employé, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de
la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non
payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour
les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités
d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou
jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé retourne au travail avant
la fin du congé approuvé.
34.01 Aux fins de l'application du présent paragraphe, la
famille immédiate se définit comme le père, la mère, (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur,
le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l'employé),
l'enfant propre ou en tutelle de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de
droit commun), le beau-père, la belle-mère, le grand-parent, le petit-fils, la
petite-fille et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de
l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
34.02 Lorsqu'un membre de sa famille immédiate décède,
l'employé est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours
civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au cours de
cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas prévus à son horaire
comme jours de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de
trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le
décès.
34.03 L'employé a droit à une durée maximale d'une
journée (1) de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un
gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
34.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui
occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se fondent sur des
circonstances individuelles. Sur demande, l'Employeur peut, après avoir
examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé
plus long et/ou d'une façon différente que celui dont il est question aux
paragraphes 34.02 et 34.03.
35.01 Un congé payé est accordé à tout employé qui
n'est ni en congé non payé, ni en congé d'éducation, ni en état de
suspension et qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une
procédure qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son
autorisation ou devant un jury d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou
un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes
du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où
il exerce les fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée
législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par
la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de
personnes autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins
à comparaître devant lui.
36.01 Lorsqu'un employé prend part comme candidat à une
procédure de sélection de personnel pour remplir un poste dans la fonction
publique, au sens où l'entend l'Annexe I et IV de la Loi sur la gestion des
finances publiques, il a droit à une autorisation d'absence payée pour la
période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de
sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise
et en revenir. La rémunération dans ces circonstances se limite à la
rémunération normale.
37.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études.
Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur,
l'employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes
d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de
lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un
domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter plus
efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un
certain domaine afin de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il
prévoit fournir.
37.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé en congé
d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité
tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de
rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur,
le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé
reçoit une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien,
l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la
réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse
d'études ou de la bourse d'entretien.
37.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que
reçoit déjà l'employé peuvent être maintenues pendant la durée du congé
d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé est avisé du maintien
total ou partiel de ces indemnités.
37.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé
d'études non payé, l'employé peut, le cas échéant, être tenu de fournir,
avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de
l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur :
a) ne termine pas ses études;
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
c) cesse d'être employé sauf en cas de décès ou de mise en
disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à
fournir ses services après la fin des études;
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées
en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme
moindre que peut fixer l'Employeur.
37.05 Congé de perfectionnement professionnel payé
a) Le perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis
de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de
l'individu et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités
suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement
professionnel :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement
d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance
d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé.
b) Sur demande écrite de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, le
congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour toute
activité dont il est fait mention à l'alinéa 37.05a) ci-dessus. L'employé ne
touche aucune rémunération en vertu des dispositions de la convention
collective pertinente concernant l'article 17, Heures supplémentaires, et
l'article 24, Déplacements, pendant le temps qu'il est en congé de
perfectionnement professionnel visé par le présent paragraphe.
c) Les employés en congé de perfectionnement professionnel touchent le
remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils
ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.
37.06 Invitation à participer à des séminaires et des congrès
Tout employé invité à donner des cours ou conférences sur des questions
se rattachant à son domaine d'emploi ou à prendre part à des séminaires et
des congrès se rattachant au contrôle de la circulation aérienne ou à son
emploi peut, à la discrétion de l'Employeur, bénéficier d'un congé payé à
ces fins.
38.01
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se
voit accorder, au cours de chaque année financière, une période individuelle
d'un maximum de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler
à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou
de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en
milieu de travail du gouvernement du Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé.
39.01
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'un maximum de sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature
personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé.
40.01 Il est convenu que, lorsque les nécessités du
service le permettent, les employés du groupe du contrôle de la circulation
aérienne qui sont choisis pour travailler pour l'OACI, le SUCO, ou dans le
cadre du programme d'aide extérieure du Canada, se verront accorder un congé
non payé sur présentation d'une lettre indiquant qu'ils ont été acceptés
par un organisme de ce genre.
40.02 À la discrétion de l'Employeur, un congé payé peut
être accordé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement
attribuables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail. Ce congé
n'est pas refusé sans un motif raisonnable.
40.03 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder des
congés non payés à des fins autres que celles précisées dans la présente
convention.
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