Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2016-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Sortie de tabac importé
  •  (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 51;
  • 2007, ch. 18, art. 86.
Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

 Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 52;
  • 2007, ch. 18, art. 87.

Droits spéciaux sur les produits du tabac

Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

  • 2002, ch. 22, art. 53;
  • 2008, ch. 28, art. 56;
  • 2014, ch. 20, art. 65(F).

Sens de tabac du voyageur

  •  (1) Au présent article, tabac du voyageur s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

  • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

    (2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.

  • 2002, ch. 22, art. 54;
  • 2008, ch. 28, art. 57;
  • 2014, ch. 20, art. 66(F).

Définition de produit du tabac

 Aux articles 56 à 58, produit du tabac s’entend du tabac fabriqué, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué.

Note marginale :Imposition
  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.

  • 2002, ch. 22, art. 56;
  • 2014, ch. 20, art. 67(F).
Note marginale :Exonération — certains produits du tabac exportés

 Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

Note marginale :Exonération — produits du tabac visés par règlement
  •  (1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est visé par règlement;

    • b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;

    • c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :

      • (i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,

      • (ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.

  • Note marginale :Exonération — cigarettes visées par règlement

    (2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :

    • a) elles sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

PARTIE 3.1Taxe sur les stocks de cigarettes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année inflationniste

année inflationniste S’entend au sens du paragraphe 43.1(1). (inflationary adjusted year)

cigarettes imposées

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :

  • a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

  • b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;

  • c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi. (taxed cigarettes)

date d’ajustement

date d’ajustement

  • a) Le 12 février 2014;

  • b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année. (adjustment day)

établissement de détail distinct

établissement de détail distinct Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :

  • a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

  • b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

  • c) des registres distincts sont tenus à son égard. (separate retail establishment)

tabac à cigarettes

tabac à cigarettes[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

tabac imposé

tabac imposé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

unité

unité[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

  • 2006, ch. 4, art. 34;
  • 2007, ch. 35, art. 197;
  • 2014, ch. 20, art. 69.
 
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