**
10.01 Semaine normale de travail
a) La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq
(37,5) heures, du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la journée normale
de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une
pause-repas, et se situe entre 7 h et 18 h.
b) Sous réserve des nécessités du service, tel que
déterminé de temps à autre par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de
choisir et de demander un horaire flexible entre 7 heures et 18 heures et cette
demande n'est pas refusée sans motif raisonnable.
10.02 Semaine de travail comprimée
**
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 10.01, sur demande
du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, le fonctionnaire peut
répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours
complets à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours
civils, le fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5)
heures par semaine.
b) Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit
fonctionnaire doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont
pas à son horaire de travail normal.
c) La mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit
pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération
supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus
être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail
stipulée dans la présente convention.
d) Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, il y a
entente entre l'Employeur et le fonctionnaire en ce qui a trait à la méthode
de relevé des présences.
10.03 Horaire spécial
a) Si les heures de travail qui existent à la
signature de la présente convention diffèrent de celles qui sont prévues au
paragraphe 10.01, l'Employeur, sur demande, informe l'Association desdites
heures de travail.
b) Lorsqu'il faut modifier les heures de travail qui existaient
lors de la signature de la présente convention de telle façon qu'elles
diffèrent de celles qui sont indiquées au paragraphe 10.01, l'Employeur, sauf
dans les cas d'urgence, tient au préalable des consultations avec l'Association
au sujet de ces heures de travail et, lors de ces consultations, il établit
qu'elles sont nécessaires pour répondre aux besoins du public et/ou de
l'exploitation efficace du service extérieur.
c) Si, par suite de l'application de l'alinéa b), l'horaire du
fonctionnaire est modifié de sorte qu'il précède ou dépasse les heures
prescrites de 7 h et de 18 h indiquées au paragraphe 10.01, et si le
fonctionnaire ne reçoit pas un préavis d'au moins cinq (5) jours avant
l'entrée en vigueur de cette modification, il est rémunéré au tarif et demi
(1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail effectué à la suite
de ce changement. Les jours de travail subséquents prévus au nouvel horaire
sont rémunérés au taux horaire normal, sous réserve des dispositions sur les
heures supplémentaires de la présente convention. L'obligation de préavis
susmentionnée ne s'applique pas lorsque la modification de l'horaire résulte
d'une affectation à l'étranger ou au Canada, selon un régime de rotation, ou
d'une affectation temporaire à l'étranger ou au Canada dans le cadre d'une
affectation à l'étranger.
**
d) Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de
l'horaire normal, soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour et cinq (5) jours
par semaine, sont assujettis aux dispositions de l'article 11 de la présente
convention qui ont trait aux horaires de travail variables.
e) Prime d'horaire spécial
Le fonctionnaire touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure
pour toutes les heures effectuées entre 16 h et 8 h, y compris les heures
supplémentaires. Cette prime n'est pas versée pour les heures de travail entre
8 h et 16 h.
f) Prime de fin de semaine
Le fonctionnaire touche une prime additionnelle de deux dollars
(2 $) l'heure pour toutes les heures normales de travail prévues à l'horaire
qu'il effectue le samedi et le dimanche et pour lesquelles il est rémunéré au
taux horaire normal. Dans le cas des fonctionnaires travaillant à une mission
à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une
fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours
consécutifs pour se conformer à l'usage local.
11.01 L'Employeur et l'Association conviennent
que les conditions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires à l'intention
desquelles des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux
paragraphes 10.02 et 10.03. La présente convention est modifiée par les
présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
11.02 Il est convenu que la mise en oeuvre
d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des dépenses ou des
coûts supplémentaires du seul fait du changement d'horaire.
11.03 Conditions générales
a) Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée
quelconque peuvent être supérieures ou inférieures aux heures d'une journée
normale de travail prévues dans la présente convention; les heures de début
et de fin sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par
l'Employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.
**
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures et une moyenne de cinq (5) jours de travail par
semaine pendant toute la durée de l'horaire.
c) L'horaire doit prévoir une moyenne de deux (2) jours de
repos par semaine pendant toute la durée de l'horaire. Au moins deux (2) jours
civils de repos consécutifs sont prévus en tout temps, sauf quand un jour
férié payé qui est un jour chômé sépare les jours de repos.
d) La durée maximale d'un horaire établi en vertu du
paragraphe 10.03 est de six (6) mois, à moins que les heures de travail
hebdomadaires et journalières normales en mission à l'étranger soient
modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un
horaire d'été et d'un horaire d'hiver, auquel cas la durée de l'horaire est
d'un (1) an.
11.04 Champ d'application particulier de la présente convention
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la
présente convention sont appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est
question au paragraphe 16.04 de la présente convention ne s'applique
qu'aux heures qui dépassent l'horaire de travail journalier de la fonctionnaire
au cours d'une journée normale de travail.
Jours fériés payés
a) Un jour férié payé correspond à la durée journalière
normale du travail prévue dans la présente convention.
b) La fonctionnaire qui travaille un jour férié payé est
rémunérée, en plus de la rémunération de la journée normale de travail
prévue dans la présente convention, au tarif et demi (1 1/2) pour chaque
période complète de quinze (15) minutes travaillée.
Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim
indiquée au paragraphe 46.08 est convertie en heures.
12.01 Exclusion
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au
fonctionnaire qui participe à des activités sociales sauf s'il ou elle a
obtenu une autorisation préalable ou sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur
d'y assister.
12.02 Généralités
a) Sous réserve du paragraphe 12.01, le fonctionnaire a droit
à la rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de travail supplémentaire :
(i) quand le travail supplémentaire est autorisé
d'avance par l'Employeur ou est conforme aux consignes d'exploitation
normales,
et
(ii) quand le fonctionnaire ne décide pas de la durée
du travail supplémentaire.
b) Les fonctionnaires doivent consigner de la manière
déterminée par l'Employeur les heures auxquelles commence et se termine le
travail supplémentaire.
**
12.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail
prévu à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui est tenu
par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de
travail est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète
de quinze (15) minutes de travail supplémentaire pour les premières sept
virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes
les heures additionnelles consécutives pour chaque période complète de quinze
(15) minutes.
12.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos
a) Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire
qui, à la demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et de
travailler un jour de repos est rémunéré pour chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire;
**
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les
premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double
(2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des
premières sept virgule cinq (7,5) heures;
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent :
(i) à tarif double (2) pour chaque heure
supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou
jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de
repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils
consécutifs et accolés;
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i)
ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de
repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à
effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé
par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2)
pour le premier (1er) jour de travail.
12.05 Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui, à la
demande de l'Employeur, est tenu de se présenter au travail et s'y présente
un jour de repos touche la plus élevée des deux (2) rémunérations
suivantes :
a) la rémunération pour chaque période complète de quinze
(15) minutes effectuée au tarif applicable des heures supplémentaires;
ou
b) la rémunération équivalant à une période minimale de
trois (3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf que ce
paiement minimum ne s'applique que la première fois qu'il se présente au
travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où il
s'y présente la première fois.
12.06 L'Employeur s'efforce de verser la
rémunération en argent des heures supplémentaires dans les huit (8) semaines
qui suivent la date à laquelle elle est réclamée.
12.07 Congé compensatoire
a) La rémunération acquise en vertu du présent article et de
l'article sur les jours fériés désignés est versée en argent ou, après
accord mutuel entre le fonctionnaire et l'Employeur, sous la forme d'un congé
payé équivalent.
b) L'Employeur se réserve le droit d'obliger le fonctionnaire
de prendre les congés accumulés en vertu du présent article mais, en ce
faisant, il s'efforcera d'accorder ces congés au moment choisi par le
fonctionnaire.
c) Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé au
30 septembre.
12.08 Frais de transport
a) Le fonctionnaire qui est tenu de se présenter au travail et
qui s'y présente dans les conditions énoncées au paragraphe 12.05, et qui est
obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de
transport en commun normaux, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la
façon suivante :
(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement
accordé au fonctionnaire qui est autorisé par l'Employeur à utiliser
son automobile, si le fonctionnaire se déplace au moyen de sa propre
voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation
d'autres moyens de transport commerciaux.
b) Sauf si le fonctionnaire est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son
lieu de travail habituel, le temps qu'il met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
12.09 Indemnité de repas (heures supplémentaires)
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou
davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail d'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec
rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui
permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la
période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars
(10 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis
gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine
l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause
- repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 12.09a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé
en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de
ses frais de logement et/ou de repas.
13.01 Exclusion
L'employé qui est rappelée au travail ou qui répond à un
appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données
après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de
travail peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à
un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, elle touche la plus
élevée des rémunérations suivantes :
a) une rémunération au taux applicable des heures
supplémentaires pour tout le temps travaillé,
ou
b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de
rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première (1re)
fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8)
heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.
13.02
a) La fonctionnaire qui est rappelée au travail :
(i) un jour férié désigné payé qui n'est pas un
jour de travail prévu à son horaire,
ou
(ii) son jour de repos,
ou
(iii) après avoir terminé son travail de la journée
et avoir quitté son lieu de travail,
et qui rentre au travail, touche la plus élevée des deux (2)
rémunérations suivantes :
(iv) trois (3) heures rémunérées au tarif applicable
des heures supplémentaires, sauf que cette rémunération ne s'applique
que la première (1re) fois qu'elle se présente au travail
au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où
elle s'y présente la première (1re) fois; cette
rémunération comprend toute indemnité de rentrée au travail versée
conformément aux dispositions de la présente convention ayant trait
aux indemnités de rentrée au travail,
ou
(v) la rémunération de chaque période complète de
quinze (15) minutes de travail au tarif applicable des heures
supplémentaires,
à condition que la période travaillée par la fonctionnaire ne
soit pas accolée à ses heures de travail normales.
b) Les fonctionnaires à temps partiel ont droit non pas au
paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(iv), mais à celui qui est
indiqué au paragraphe 17.07.
13.03 Sauf si la fonctionnaire est tenue par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'elle met pour se
rendre au travail ou pour rentrer chez elle n'est pas considéré comme du temps
de travail.
14.01 Exclusion
Le fonctionnaire qui est en disponibilité et qui reçoit un
appel au travail ou est tenu de répondre aux appels téléphoniques ou aux
appels sur ligne de transmission de données peut, à la discrétion de
l'Employeur, travailler chez lui ou à un autre endroit qui convient à
l'Employeur et recevoir, pour ses heures de travail, la rémunération prévue
au sous-alinéa 14.05b). Dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la
rémunération indiquée au sous-alinéa 14.05a)(ii).
14.02 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il
soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail
normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute
période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle
l'employé doit être disponible.
14.03 Le fonctionnaire désigné pour remplir des
fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette
période à un numéro de télécommunications et, selon les instructions de
l'Employeur, pouvoir :
a) rentrer au travail au lieu désigné par l'Employeur dans le
délai fixé par ce dernier, s'il est appelé à le faire;
ou
b) répondre aux appels téléphoniques ou aux appels sur ligne
de transmission de données reçus de sources autorisées par l'Employeur.
14.04 Il n'est pas versé d'indemnité de
disponibilité au fonctionnaire qui est incapable de se présenter au travail
conformément à l'alinéa 14.03a) lorsqu'il est tenu de le faire, ou qui ne
répond pas aux appels conformément à l'alinéa 14.03b).
14.05
a) Le fonctionnaire en disponibilité qui est tenu de rentrer au
travail à un lieu désigné par l'Employeur et qui s'y présente effectivement
touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2)
montants suivants :
(i) la rémunération au tarif applicable des heures
supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes
travaillée,
ou
(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération au
tarif applicable des heures supplémentaires; cependant, ce minimum ne
s'applique que la première (1re) fois que le fonctionnaire
est tenu de se présenter au travail pendant une période de
disponibilité de huit (8) heures à compter de la première (1re)
fois où il s'y présente. Cette rémunération ne s'applique pas aux
fonctionnaires à temps partiel, qui reçoivent le paiement minimum
versé conformément au paragraphe 17.08.
b) L'employé qui, pendant une période de disponibilité ou en
dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de
répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de
transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à
son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant,
l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
(i) une rémunération au taux applicable des heures
supplémentaires pour tout le temps travaillé,
ou
(ii) une rémunération équivalente à une (1) heure au
taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première
(1re) fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une
période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e
commence à travailler.
14.06 Sauf si le fonctionnaire est tenu par
l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de
travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il met pour se
rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps
de travail.
15.01 Exclusion
Les paragraphes 15.05 et 15.06 ne s'appliquent pas à la
fonctionnaire qui est tenue de participer à des activités sociales sauf s'il
ou elle a obtenu une autorisation préalable et est tenu par l'Employeur d'y
assister.
15.02 Sous réserve du paragraphe 15.03, les jours
suivants sont des jours fériés désignés payés pour les fonctionnaires :
a) le jour de l'An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de naissance du souverain,
e) la fête du Canada,
f) le fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme
jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) le lendemain de Noël,
k) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme
jour férié national
et
l) un autre jour l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est
reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où
travaille la fonctionnaire ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur,
un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou
municipal, le premier lundi d'août.
15.03 Le paragraphe 15.02 ne s'applique pas à la
fonctionnaire qui est absente en congé non payé à la fois son jour de travail
normal qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour
férié désigné payé.
15.04 Jour férié qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du
paragraphe 15.02 coïncide avec un jour de repos de la fonctionnaire, le
jour férié est reporté à son premier jour de travail normal qui suit son
jour de repos.
15.05 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé à l'égard d'une fonctionnaire est reporté à un autre jour en vertu des
dispositions du paragraphe 15.04 :
a) le travail exécuté par elle le jour à partir duquel le
jour férié a été reporté est considéré comme un travail exécuté un jour
de repos,
et
b) le travail accompli par elle le jour auquel le jour férié a
été reporté est considéré comme un travail accompli un jour férié.
**
15.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé
a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au
travail et de travailler un jour férié payé touche, en plus de la
rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour
férié payé, la rémunération de chaque période complète de quinze (15)
minutes de travail qu'elle effectue le jour férié au tarif et demi (1 1/2)
pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif
double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque
période complète de quinze (15) minutes.
b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné
payé qui n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un
jour de repos pendant lequel elle a également travaillé et pour lequel elle
touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa
12.04b), elle touche, en sus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle
n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double pour chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail.
La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas
travaillé ce jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.
15.07 Indemnité de rentrée au travail
Lorsqu'une fonctionnaire est tenue de se présenter au travail
un jour férié désigné payé et qu'elle se présente effectivement au
travail, elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) une rémunération calculée selon les dispositions du
paragraphe 15.06,
ou
b) la rémunération équivalant à une période minimale de
trois (3) heures au tarif applicable des heures supplémentaires, sauf que ce
paiement minimum ne s'applique que la première (1re) fois qu'elle se
présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du
moment où elle se présente la première (1re) fois.
15.08 Les heures de travail effectuées un jour
férié désigné payé peuvent être rémunérées en congé payé équivalent,
conformément au paragraphe 12.07.
15.09 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de
congé payé ou est reporté par suite de l'application du paragraphe 15.04,
ledit jour n'est pas compté comme un jour de congé.
16.01 Sous réserve du paragraphe 34.05, aucune
indemnité de déplacement n'est versée pour des déplacements liés à des
affectations à l'étranger, à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des colloques de caractère professionnel, sauf s'il est tenu
par l'Employeur d'assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences ou à des colloques de caractère professionnel.
16.02 Lorsqu'un fonctionnaire est tenu par
l'Employeur de faire un voyage en dehors de sa zone d'affectation et pour le
compte du gouvernement, au sens que l'Employeur donne habituellement à ces
expressions, et qu'un tel déplacement est approuvé et le moyen de transport
déterminé par l'Employeur, il a droit à une indemnité qui est déterminée
seulement par le paragraphe 16.04. Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne dure pas
plus de trois (3) heures.
16.03 Aux fins du paragraphe 16.04, le temps de
déplacement qui donne lieu à une indemnité est le suivant :
a) dans le cas des déplacements par transport public, le temps
compris entre l'heure de départ selon l'horaire et l'heure d'arrivée à
destination, sauf que dans le cas des déplacements par avion le temps normal de
trajet en taxi à destination et en provenance d'un aéroport est aussi
considéré comme temps de déplacement;
b) dans le cas des déplacements en automobile privée, le temps
normal, déterminé par l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de
travail du fonctionnaire directement à destination et, à son retour,
directement à sa résidence ou à son lieu de travail;
c) lorsque le fonctionnaire demande une autre heure de départ,
un autre itinéraire et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut
acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de
déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée selon les instructions
initiales de l'Employeur.
16.04 Sous réserve du
paragraphe 16.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager ainsi qu'il est
stipulé aux paragraphes 16.02 et 16.03 :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne
travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale,
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et
travaille, il touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une
période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les
heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires
pour chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les
heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire,
le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures de
rémunération au tarif simple,
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le
fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires
pour chaque période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif simple.
**
16.05 Sous réserve du
paragraphe 16.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager à l'extérieur
du Canada ou de la partie continentale des États-Unis, ainsi qu'il est stipulé
aux paragraphes 16.02 et 16.03 :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne
travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale,
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et
travaille, il touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une
période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les
heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires
pour chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les
heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire,
le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures de
rémunération au tarif simple,
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le
fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires
pour chaque période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif simple.
**
16.06 Congé compensatoire
À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de
l'Employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit
le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé et
assujetti à la clause 12.07 Congé compensatoire.
**
16.07 Congé pour l'employé-e en déplacement
a) L'employé-e tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles
passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de
quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être
acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq
(37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de
congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et
est sujet aux alinéas 12.07b) et c).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par
l'Employeur d'y assister.
17.01 Les fonctionnaires à temps partiel ont droit
aux avantages sociaux prévus dans la présente convention proportionnellement
à leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport à l'horaire
hebdomadaire de travail normal des fonctionnaires à temps plein, sauf
indication contraire dans la présente convention.
**
17.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont
rémunérées au taux de rémunération horaire pour toutes les heures
effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par
semaine.
**
17.03 Les dispositions de la présente convention
concernant les jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine où une
fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept
virgule cinq (37,5) heures.
17.04 Les congés ne seront accordés que pendant les
périodes où il est prévu que les fonctionnaires sont tenues de remplir leurs
fonctions.
17.05 Jours fériés désignés
La fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunérée pour
les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre
virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux
des heures normales pendant la période d'emploi à temps partiel.
17.06 Nonobstant le paragraphe 17.02, lorsqu'une
fonctionnaire à temps partiel est tenue de travailler un jour prévu comme
étant un jour férié désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein à
l'article 15, elle est rémunérée au tarif et demi (1 1/2) pour chaque
période complète de quinze (15) minutes travaillée.
17.07 Rappel au travail
Lorsqu'une fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions
pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions
du paragraphe 13.02 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu
de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, la
fonctionnaire à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4)
heures de rémunération calculé au tarif simple
17.08 Rentrée au travail
Sous réserve du paragraphe 17.03, lorsqu'une fonctionnaire à
temps partiel réunit les conditions pour recevoir la rémunération minimum au
lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées à titre
d'indemnité de rappel au travail conformément à l'alinéa 12.05b), ou a le
droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en
fonction des heures réelles effectuées pendant une période de disponibilité,
conformément au sous-alinéa 14.05a)(ii), elle doit recevoir un paiement
minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au tarif simple.
**
17.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de
congé annuel pour chaque mois au cours duquel elle touche la rémunération
d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine
de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au
paragraphe 20.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les
modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf
virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze
virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize
virgule sept cinq (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à
quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par
le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze
virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize
virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à
dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le
nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
17.10 Congés de maladie
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de
congé de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'elle effectue
pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel
elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa
semaine de travail normale.
17.11 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 17.09 et 17.10,
lorsque la fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures de travail
chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne
hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
b) La fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et
à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé
annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a
droit une fonctionnaire à temps plein.
17.12 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 18 (Indemnité de
départ), lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit
être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes
d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses
périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon
suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de
départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées
afin de déterminer leur équivalent à temps plein. On multiplie la période
équivalente d'emploi à temps plein, en années complètes, par le taux de
rémunération hebdomadaire à temps plein, calculé selon la classification
indiquée dans le certificat de nomination de la fonctionnaire à son poste
d'attache à la date de sa cessation d'emploi, afin de déterminer l'indemnité
de départ.
17.13 Rémunération
Au cours d'une période d'emploi, la fonctionnaire à temps
partiel est admissible à une augmentation de rémunération à l'intérieur de
l'échelle jusqu'à concurrence du taux maximal de son niveau lorsqu'elle
justifie de mille neuf cent cinquante (1950) heures au tarif simple. La date
d'augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle sera le premier
(1er) jour de travail suivant la fin des heures de travail indiquées
dans le présent paragraphe.
18.01 Lors du calcul des indemnités en vertu du
présent article, le taux de rémunération hebdomadaire indiqué dans le
présent article est le taux de rémunération hebdomadaire auquel le
fonctionnaire a droit pour sa classification.
18.02 Dans les cas suivants et sous réserve du
paragraphe 18.03, le fonctionnaire touche des indemnités de départ calculées
selon son taux de rémunération hebdomadaire :
a) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une première
mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première
année d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
b) Dans le cas du fonctionnaire qui est l'objet d'une seconde
mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle le
fonctionnaire a déjà reçu une indemnité de départ au terme de l'alinéa a)
ci-dessus.
c) Dans le cas d'une démission, sous réserve de l'alinéa
18.02d) et après dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de
la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de treize (13) semaines.
d) Lors de la retraite, lorsque le fonctionnaire a droit à une
pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la
fonction publique ou lorsqu'il a, en vertu de cette Loi, droit à une
allocation annuelle à jouissance immédiate, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365)
l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser trente (30) semaines.
e) Si un fonctionnaire décède, il est versé à sa succession
une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de trente (30) semaines,
sans tenir compte des autres indemnités payables.
f) Lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement
motivé pour incapacité ou lorsque le fonctionnaire justifie de plus de dix
(10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un
licenciement motivé pour incompétence, conformément à l'alinéa 12(1)d) ou
e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne
doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
g) Lorsque le fonctionnaire justifie de plus d'une (1) année
d'emploi continue et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi
pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27)
semaines de rémunération et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
18.03 La période d'emploi continu utilisée pour le
calcul des indemnités de départ payables au fonctionnaire en vertu du présent
article est réduite à l'égard de toute période d'emploi continu pour
laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation
d'emploi au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale,
des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, les
indemnités de départ prévues au paragraphe 18.02 ne doivent être cumulées.
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