46.01 Sous réserve des dispositions du présent
article, les conditions actuelles régissant l'application de la rémunération
aux fonctionnaires, lorsqu'elles s'appliquent, ne sont pas modifiées par la
présente convention.
46.02 Tout fonctionnaire a droit à une
rémunération, pour services rendus, calculée d'après l'échelle de
rémunération prévue à l'appendice « A » pour le niveau prescrit dans son
certificat de nomination émis par la Commission de la fonction publique ou sous
son autorisation.
**
46.03 Échelles de rémunération
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente
convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression
« période de rémunération rétroactive » désigne la période qui
commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la
date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la
décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de
rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en
cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes
identifiés à l'article XX de la présente convention pendant la
période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les
taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement
dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les
déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se
produisent durant la période de rétroactivité, le taux de
rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur
les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les
taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération
recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé
recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui
se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un
échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de
rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est
donné conformément à l'alinéa 46.03 b) pour un montant de un dollar
(1 $) ou moins.
**
46.04 Rémunération d'intérim
Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'exécuter et
exécute effectivement sur une base intérimaire une grande partie des fonctions
d'un poste d'un niveau de classification supérieur pour une période de trois
(3) jours ouvrables consécutifs, touche une rémunération d'intérim,
calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à remplir ces
fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification
supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.
S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un poste du Groupe
de la direction, le fonctionnaire est exempté de l'application de l'article 12
(Heures supplémentaires) pour la période au cours de laquelle il est assujetti
aux dispositions du Programme de gestion de rendement pour les cadres.
Toutefois, il est entendu que le fonctionnaire qui touche des paiements prévus
à l'article 12, (Heures supplémentaires), n'est pas assujetti aux dispositions
du Programme de gestion du rendement pour les cadres durant la même période.
Lorsque la période d'attente comporte un jour désigné comme
jour férié payé, celui-ci sera considéré comme un jour travaillé aux fins
de la période d'attente.
46.05 Aucun versement additionnel
L'employé qui reçoit des versements en vertu de l'article 12
(Heures supplémentaires), de l'article 13 (Indemnité de rappel au travail), de
l'article 14 (Disponibilité) ou de l'article 15 (Congés fériés désignés)
ne peut recevoir qu'une seule rémunération pour un même service.
46.06 Si, au cours de la durée de la présente
convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de
classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant
d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de
l'application de la norme, négocier avec l'Association les taux de
rémunération et les règles concernant la rémunération des employés au
moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
**
46.07 Exposé des fonctions
À compter du 1er juillet 2005, l'employé de niveaux
FS-1 et FS-2, a droit, sur demande écrite, à un exposé officiel des fonctions
et responsabilités du poste auquel il est affecté, y compris le niveau de
classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par
facteur à son poste.
47.01 La présente convention peut être modifiée
d'un commun accord.
**
48.01 La présente convention collective est en
vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2007.
48.02 À moins d'indications contraires précises, la
présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.
49.01 L'Employeur fait tout
effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employée qui demande un
congé pour remplir ses obligations religieuses.
49.02 Les employées
peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un
congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs
pour remplir leurs obligations religieuses.
49.03 Nonobstant le
paragraphe 49.02, à la demande de l'employée et à la discrétion de
l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employée afin de lui
permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre
d'heures payées ainsi accordé, l'employé devra effectuer un nombre
équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment
convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre
accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent
pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
49.04 L'employée qui
entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit
prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas,
au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.
50.01 Une période
raisonnable de temps libre payé pendant au plus une demi-journée (1/2) sera
accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous
médical de routine.
50.02 Lorsque l'employée
doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa
grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de
maladie.
51.01 L'employée enceinte
ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la
grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit
l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la
réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement,
la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un
risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
51.02 La demande dont il
est question au paragraphe 51.01 est accompagnée d'un certificat médical ou
est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la
durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter
pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande,
l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
51.03 L'employée peut
poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur
étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 51.01; toutefois, si
le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée
a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que
l'Employeur :
a) modifie ses tâches, la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de
prendre de telles mesures.
51.04 L'Employeur, dans la
mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
51.05 Lorsque l'Employeur
conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de
l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les
conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe
l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période
mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer
au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
51.06 Sauf exception
valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une
réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au
moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue
du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce
préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
SIGNÉE À OTTAWA, le 7e jour du mois juin 2005.
LE
CONSEIL
DU
TRÉSOR DU CANADA |
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L'ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DES
AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR |
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