39.01 Les conditions d'emploi d'un fonctionnaire
assujetti aux Directives sur le service extérieur sont celles que renferme la
présente convention, à moins qu'elles n'entrent en conflit avec celles que
comportent les Directives sur le service extérieur, en un tel cas ces
dernières conditions d'emploi s'appliquent.
39.02 Les ententes conclues par le Conseil national
mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées
après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective,
sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou
peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la
LRTFP.
39.03 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites
dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM
ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une
décision conformément à l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris
effet le 6 décembre 1978, tel que modifié de temps à autre.
39.04 Sur demande écrite de l'employée, l'employeur
fournira en un temps opportun aux deux parties la liste des ententes du Conseil
national mixte qui font partie de la présente convention collective et ont un
rapport direct avec les conditions d'emploi de l'employée demanderesse.
**
39.05
a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de
temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui
ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention :
Directive sur la prime de bilinguisme;
Directive sur l'aide au transport quotidien;
Directives sur le service extérieur;
Directive sur le Réaménagement des effectifs
Régime de soins de santé de la fonction publique.
Santé/Sécurité
Directive sur les chaudières et les récipients soumis
à une pression interne;
Directive sur les comités et les représentants;
Directive sur les substances dangereuses;
Directive sur l'électricité;
Directive sur les charpentes surélevées;
Directive sur les appareils de levage;
Directive sur l'indemnité de premiers soins;
Directive sur la sécurité et la santé - Premiers
Soins;
Directive sur les espaces clos dangereux;
Directive sur la manutention des matériaux;
Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur;
Directive sur la lutte contre le bruit et la protection
de l'ouïe;
Directive sur l'équipement et les vêtements de
protection individuelle;
Directive sur les pesticides;
Directive sur le refus de travailler;
Directive sur l'hygiène;
Directive sur les outils et machines;
Directive sur l'utilisation et l'occupation des
bâtiments;
Directive sur les postes isolés;
Directive sur les charges des logements;
Directive sur la réinstallation;
Directive sur les voyages d'affaires;
Directive sur les uniformes.
Directive sur les postes isolés;
Directive sur les charges des logements;
Directive sur la réinstallation;
Directive sur les voyages d'affaires;
Directive sur les uniformes.
b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres
directives pourront être ajoutées à cette liste.
39.06 Les griefs découlant des directives ci-dessus
devront être présentés conformément au paragraphe 8.01 de l'article traitant
de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.
40.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'une fonctionnaire du fait
de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou
nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa
situation familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique,
une condamnation pour laquelle l'employée a été graciée ou son adhésion à
l'Association ou son activité dans celle-ci.
40.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera
supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la
plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la
procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera
supprimé sauf d'un commun accord.
40.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir
recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite
de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
41.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le
droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement
sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le
lieu de travail.
41.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera
supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la
plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la
procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera
supprimé sauf d'un commun accord.
41.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir
recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite
de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
42.01 Aux fins du présent article,
a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement
de l'employé signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par le
superviseur portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches
qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;
b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement
de l'employé est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.
42.02 Avant l'examen du rendement de l'employé, on
lui remet :
a) la formule qui servira à cet effet;
b) tout document écrit fournissant des instructions à la
personne chargée de l'examen;
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, la formule
ou les instructions changent ils sont remis à l'employé.
42.03
a) Au début de l'affectation de l'employé et annuellement par
la suite, le gestionnaire établit, de concert avec l'employé, les objectifs de
l'employé pour l'année.
b) S'il s'inquiète du rendement de l'employé au cours de son
affectation, l'Employeur l'en informe rapidement. Sauf dans les cas d'incidence
défavorable sur les intérêts canadiens à l'étranger, l'employé aura une
possibilité raisonnable d'améliorer son rendement pour satisfaire aux normes
de rendement.
42.04
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de
l'employé, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation,
une fois remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de
l'employé sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en
a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est
remise au moment de sa signature.
b) Les représentants de l'Employeur qui apprécient le
rendement de l'employé doivent avoir été en mesure d'observer ou de
connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour
laquelle le rendement de l'employé est évalué.
c) Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation
et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x)
gestionnaire(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des
arguments écrits de nature contraire. L'employé a le droit de présenter des
observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.
42.05 Sur demande écrite de l'employé, son dossier
personnel doit être mis à sa disposition au moins une (1) fois par année pour
examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
43.01 L'Employeur rembourse à l'employé les
cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à une ou plusieurs
associations professionnelles lorsque ces versements sont nécessaires pour
répondre à une exigence professionnelle posée par l'Employeur pour remplir
les fonctions ou responsabilités assignées.
44.01 Sous réserve du consentement et de la
capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage,
l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute
réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.
45.01 Les employés qui se voient empêchés
d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans
l'établissement d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et
celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces
employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages
auxquels ils ou elles auraient normalement droit.
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