Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
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Conventions collectives archivées
Chapitre I - Généralités
Chapitre II - Questions concernant les relations de travail
Chapitre III - Conditions de travail
Chapitre IV - Congés
Chapitre V - Autres conditions d'emploi
Chapitre VI - Rémunération et durée de la convention
Appendice « A »
Appendice « B »
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Service extérieur (FS)

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CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 39
DIRECTIVES SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR
ET ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

39.01 Les conditions d'emploi d'un fonctionnaire assujetti aux Directives sur le service extérieur sont celles que renferme la présente convention, à moins qu'elles n'entrent en conflit avec celles que comportent les Directives sur le service extérieur, en un tel cas ces dernières conditions d'emploi s'appliquent.

39.02 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.

39.03 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision conformément à l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978, tel que modifié de temps à autre.

39.04 Sur demande écrite de l'employée, l'employeur fournira en un temps opportun aux deux parties la liste des ententes du Conseil national mixte qui font partie de la présente convention collective et ont un rapport direct avec les conditions d'emploi de l'employée demanderesse.

**

39.05

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur la prime de bilinguisme;

Directive sur l'aide au transport quotidien;

Directives sur le service extérieur;

Directive sur le Réaménagement des effectifs

Régime de soins de santé de la fonction publique.

Santé/Sécurité

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne;

Directive sur les comités et les représentants;

Directive sur les substances dangereuses;

Directive sur l'électricité;

Directive sur les charpentes surélevées;

Directive sur les appareils de levage;

Directive sur l'indemnité de premiers soins;

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers Soins;

Directive sur les espaces clos dangereux;

Directive sur la manutention des matériaux;

Directive sur l'utilisation de véhicules à moteur;

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe;

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

Directive sur les pesticides;

Directive sur le refus de travailler;

Directive sur l'hygiène;

Directive sur les outils et machines;

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;

Directive sur les postes isolés;

Directive sur les charges des logements;

Directive sur la réinstallation;

Directive sur les voyages d'affaires;

Directive sur les uniformes.

Directive sur les postes isolés;

Directive sur les charges des logements;

Directive sur la réinstallation;

Directive sur les voyages d'affaires;

Directive sur les uniformes.

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

39.06 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 8.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.

ARTICLE 40
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

40.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'une fonctionnaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l'employée a été graciée ou son adhésion à l'Association ou son activité dans celle-ci.

40.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

40.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 41
HARCÈLEMENT SEXUEL

41.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

41.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

41.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

**ARTICLE 42
APPRÉCIATION DU RENDEMENT

42.01 Aux fins du présent article,

a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par le superviseur portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;

b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.

42.02 Avant l'examen du rendement de l'employé, on lui remet :

a) la formule qui servira à cet effet;

b) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, la formule ou les instructions changent ils sont remis à l'employé.

42.03

a) Au début de l'affectation de l'employé et annuellement par la suite, le gestionnaire établit, de concert avec l'employé, les objectifs de l'employé pour l'année.

b) S'il s'inquiète du rendement de l'employé au cours de son affectation, l'Employeur l'en informe rapidement. Sauf dans les cas d'incidence défavorable sur les intérêts canadiens à l'étranger, l'employé aura une possibilité raisonnable d'améliorer son rendement pour satisfaire aux normes de rendement.

42.04

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.

Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment de sa signature.

b) Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement de l'employé doivent avoir été en mesure d'observer ou de connaître son rendement pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l'employé est évalué.

c) Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaire(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de nature contraire. L'employé a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à la formule d'examen du rendement.

42.05 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au moins une (1) fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 43
DROITS D'INSCRIPTION

43.01 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à une ou plusieurs associations professionnelles lorsque ces versements sont nécessaires pour répondre à une exigence professionnelle posée par l'Employeur pour remplir les fonctions ou responsabilités assignées.

ARTICLE 44
SÉCURITÉ D'EMPLOI

44.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

ARTICLE 45
CONFLITS DE TRAVAIL

45.01 Les employés qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

 

 
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