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Conventions collectives archivées
Chapitre I - Généralités
Chapitre II - Questions concernant les relations de travail
Chapitre III - Conditions de travail
Chapitre IV - Congés
Chapitre V - Autres conditions d'emploi
Chapitre VI - Rémunération et durée de la convention
Appendice « A »
Appendice « B »
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Service extérieur (FS)

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Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et L'Association professionnelle des agents du service extérieur - Service extérieur


CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

« conjoint de fait » désigne une personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec un employé (common-law partner),

**

« fonctionnaire à temps partiel » désigne un fonctionnaire qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire normales par semaine, mais pas moins du nombre d'heures prescrit dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (part-time employee),

**

« heures supplémentaires » (overtime) désigne :

a) dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail autorisé qu'il exécute en dehors des heures de travail prévues à son horaire,

ou

b) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail autorisé qu'il exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,

ou

c) dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail autorisé qu'il exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine,

CHAPITRE II - QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 4
DISPONIBILITÉ DE MOYENS
DE COMMUNICATION

**

4.04 Systèmes de courrier électronique ministériels

a) Les ministères permettent à l'Association d'utiliser le réseau informatique ministériel pour distribuer de l'information aux membres du Syndicat, conformément aux sous-alinéas 4.04a)(i), (ii) et (iii);

(i) L'Association s'efforce d'éviter de présenter des demandes de distribution d'avis d'informations que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. Le ministère doit donner son approbation avant la distribution d'informations.

(ii) L'Association doit fournir au représentant autorisé une copie papier et une copie électronique (prête à transmettre) des documents qu'elle désire distribuer.

(iii) Cette approbation est obtenue du directeur ou de son délégué au niveau national ou son délégué; elle n'est pas refusée sans motif valable.

(iv) Le ministère s'efforcera de transmette l'information ainsi approuvée au moyen de son réseau informatique au plus tard deux jours ouvrables (en excluant les samedis, dimanches et jours fériés désignés payés) après réception de la demande. La personne qui approuve la distribution de l'information est aussi responsable d'en assurer la distribution.

b) Le ministère établit un hyperlien au site web du syndicat à partir de son intranet (Infonet).

ARTICLE 7
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

**

7.02 Lorsque la fonctionnaire est suspendue de ses fonctions, ou est licenciée aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.

**

7.06 Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur permet à l'employé-e l'accès à l'information ayant servi au cours de l'enquête disciplinaire.

ARTICLE 8
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**

8.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, le fonctionnaire qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 8.05, compte tenu des réserves suivantes :

a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Association et de se faire représenter par celle-ci.

**

8.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, la procédure de règlement des griefs comprend les paliers suivants :

a) palier 1 - le niveau de gestion autorisé pour répondre aux griefs au palier 1 (tous les ministères);

b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces palier(s) a/ont été établi(s) dans les ministères et organismes (tous les ministères à l'exception du Ministère des Affaires Étrangères et du Ministère du Commerce International);

c) dernier palier - l'administrateur général ou son représentant autorisé (tous les ministères).

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 10
DURÉE DU TRAVAIL

**

10.01 Semaine normale de travail

a) La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures, du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas, et se situe entre 7 h et 18 h.

b) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et de demander un horaire flexible entre 7 heures et 18 heures et cette demande n'est pas refusée sans motif raisonnable.

10.02 Semaine de travail comprimée

**

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 10.01, sur demande du fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, le fonctionnaire peut répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq (5) jours complets à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, le fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

10.03 Horaire spécial

**

d) Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de l'horaire normal, soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour et cinq (5) jours par semaine, sont assujettis aux dispositions de l'article 11 de la présente convention qui ont trait aux horaires de travail variables.

ARTICLE 11
HORAIRES DE TRAVAIL VARIABLES

11.03 Conditions générales

**

b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et une moyenne de cinq (5) jours de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.

ARTICLE 12
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**

12.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail prévu à l'horaire

Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de travail est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque période complète de quinze (15) minutes.

12.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos

**

b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières sept virgule cinq (7,5) heures;

ARTICLE 15
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS

**

15.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé

a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au travail et de travailler un jour férié payé touche, en plus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié payé, la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de travail qu'elle effectue le jour férié au tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque période complète de quinze (15) minutes.

b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un jour de repos pendant lequel elle a également travaillé et pour lequel elle touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 12.04b), elle touche, en sus de la rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.

La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.

ARTICLE 16
DÉPLACEMENTS

**

16.05 Sous réserve du paragraphe 16.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis, ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 16.02 et 16.03 :

a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération journalière normale,

b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif simple,

c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif simple.

**

16.06 Congé compensatoire

À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé et assujetti à la clause 12.07 Congé compensatoire.

**

16.07 Congé pour l'employé-e en déplacement

a) L'employé-e tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 12.07b) et c).

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.

ARTICLE 17
FONCTIONNAIRES À TEMPS PARTIEL

**

17.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont rémunérées au taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

**

17.03 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine où une fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures.

**

17.09 Congés annuels

La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 20.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 19
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

19.06 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures virgule cinq (7,5) heures.

**

19.07 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

**

19.08

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de sept virgule cinq (7,5) heures équivalant à un (1) jour.

ARTICLE 20
CONGÉS ANNUELS

**

20.02 Acquisition des congés annuels

Le fonctionnaire qui a reçu au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération normale au cours d'un mois civil quelconque d'une année de référence pour congé annuel acquiert des crédits de congé annuel pour le mois en question selon les modalités suivantes :

a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où l'anniversaire de sa huitième (8e) année de service survient;

b) douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois au cours duquel son huitième (8e) anniversaire de service survient;

c) treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

20.07 Report des congés annuels

**

b) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un fonctionnaire n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il a droit, la portion inutilisée des congés annuels jusqu'à concurrence de trois cents (300) heures sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois cents (300) heures seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier du fonctionnaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

**

d) Nonobstant l'alinéa b), quand, à la date où il est assujetti à la présente convention, le fonctionnaire a à son crédit plus de trois cents (300) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années antérieures, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisés ou payés en argent au plus tard le 31 août de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois cents (300) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et sera calculé au taux de rémunération journalier du fonctionnaire selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année précédente applicable de congé annuel.

**

20.08 Rappel de congé annuel

Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un fonctionnaire est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables qu'il engage pour :

a) se rendre à son lieu de travail,

et

b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en congé annuel après avoir complété l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

**

20.12 Annulation de congé annuel

Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par écrit, il rembourse au fonctionnaire la partie non remboursable des contrats passés et des réservations faites par lui à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. Le fonctionnaire s'efforce dans toute la mesure du possible de réduire les pertes subies et sur demande, en fournit la preuve à l'Employeur.

ARTICLE 21
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

21.01 Crédits

Toute fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

**

21.05 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 21.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, et en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou un licenciement, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.

ARTICLE 24
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

24.01 Congé parental non payé

**

a)

(i) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

(ii) Nonobstant l'alinéa a)i) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné à l'alinéa a)i) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

**

b)

(ii) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

(ii) Nonobstant l'alinéa b)i) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné à l'alinéa b)i) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

**

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

24.02 Indemnité parentale

a)

(iii)

(C)

**

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

c)

**

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

ARTICLE 25
CONGÉ NON PAYÉ POUR S'OCCUPER DE LA PROCHE FAMILLE

**

25.03 Sous réserve du paragraphe 25.02, l'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus;

ARTICLE 26
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**

26.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), des enfants nourriciers, l'enfant en tutelle du fonctionnaire, du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

**

26.02 Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

**

26.03 Sous réserve du paragraphe 26.02, l'Employeur accorde au fonctionnaire un congé payé dans les circonstances suivantes :

a) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

d) pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.

ARTICLE 27
CONGÉ NON PAYÉ POUR
LES OBLIGATIONS PERSONNELLES

27.01

**

c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans avant l'utilisation pour une deuxième fois de chacun des congés prévus aux alinéas a) et b). Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le consentement de l'Employeur.

ARTICLE 37
CONGÉ POUR BÉNÉVOLAT

**

37.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandées par l'employé-e.

ARTICLE 38
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR D'AUTRES MOTIFS

38.02 Congé personnel

**

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

 

 
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