Liste des modifications
apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et L'Association
professionnelle des agents du service extérieur - Service extérieur
CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
2.01
**
« conjoint de fait » désigne une personne qui, pour une
période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec
un employé (common-law partner),
**
« fonctionnaire à temps partiel » désigne un
fonctionnaire qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5)
heures de travail d'horaire normales par semaine, mais pas moins du nombre
d'heures prescrit dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (part-time employee),
**
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d'un fonctionnaire à plein temps, le travail autorisé
qu'il exécute en dehors des heures de travail prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel, le travail autorisé
qu'il exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou
trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le
travail effectué un jour férié,
ou
c) dans le cas de tout fonctionnaire dont l'horaire de travail normal
comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail
autorisé qu'il exécute en plus des heures normales prévues à son horaire
quotidien ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par
semaine,
**
4.04 Systèmes de courrier électronique ministériels
a) Les ministères permettent à l'Association d'utiliser le réseau
informatique ministériel pour distribuer de l'information aux membres du
Syndicat, conformément aux sous-alinéas 4.04a)(i), (ii) et (iii);
(i) L'Association s'efforce d'éviter de présenter des
demandes de distribution d'avis d'informations que l'Employeur pourrait
raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux
de ses représentants. Le ministère doit donner son approbation avant la
distribution d'informations.
(ii) L'Association doit fournir au représentant autorisé une
copie papier et une copie électronique (prête à transmettre) des documents
qu'elle désire distribuer.
(iii) Cette approbation est obtenue du directeur ou de son
délégué au niveau national ou son délégué; elle n'est pas refusée sans
motif valable.
(iv) Le ministère s'efforcera de transmette l'information
ainsi approuvée au moyen de son réseau informatique au plus tard deux jours
ouvrables (en excluant les samedis, dimanches et jours fériés désignés
payés) après réception de la demande. La personne qui approuve la
distribution de l'information est aussi responsable d'en assurer la
distribution.
b) Le ministère établit un hyperlien au site web du syndicat à partir
de son intranet (Infonet).
**
7.02 Lorsque la fonctionnaire est suspendue de ses
fonctions, ou est licenciée aux termes de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer,
par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur
s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du
licenciement.
**
7.06 Conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels,
l'Employeur permet à l'employé-e l'accès à l'information ayant servi au
cours de l'enquête disciplinaire.
**
8.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément
aux dispositions dudit article, le fonctionnaire qui estime avoir été
traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou
l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui
découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief
de la façon prescrite au paragraphe 8.05, compte tenu des réserves suivantes
:
a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du
Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente
convention ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter
le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Association et de se
faire représenter par celle-ci.
**
8.03 Sauf indication contraire dans la présente
convention, la procédure de règlement des griefs comprend les paliers
suivants :
a) palier 1 - le niveau de gestion autorisé pour répondre aux griefs au
palier 1 (tous les ministères);
b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces
palier(s) a/ont été établi(s) dans les ministères et organismes (tous
les ministères à l'exception du Ministère des Affaires Étrangères et du
Ministère du Commerce International);
c) dernier palier - l'administrateur général ou son représentant
autorisé (tous les ministères).
**
10.01 Semaine normale de travail
a) La semaine normale de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5)
heures, du lundi jusqu'au vendredi inclusivement, et la journée normale de
travail est de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une
pause-repas, et se situe entre 7 h et 18 h.
b) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps
à autre par l'Employeur, le fonctionnaire a le droit de choisir et de
demander un horaire flexible entre 7 heures et 18 heures et cette demande
n'est pas refusée sans motif raisonnable.
10.02 Semaine de travail comprimée
**
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 10.01, sur demande du
fonctionnaire et avec l'approbation de l'Employeur, le fonctionnaire peut
répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq (5)
jours complets à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28)
jours civils, le fonctionnaire travaille en moyenne trente-sept virgule cinq
(37,5) heures par semaine.
10.03 Horaire spécial
**
d) Les fonctionnaires dont l'horaire de travail diffère de l'horaire
normal, soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour et cinq (5) jours par
semaine, sont assujettis aux dispositions de l'article 11 de la présente
convention qui ont trait aux horaires de travail variables.
11.03 Conditions générales
**
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq
(37,5) heures et une moyenne de cinq (5) jours de travail par semaine
pendant toute la durée de l'horaire.
**
12.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail
prévu à l'horaire
Sous réserve du paragraphe 12.02, le fonctionnaire qui est
tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour normal de
travail est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour chaque période
complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire pour les
premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double
(2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque période
complète de quinze (15) minutes.
12.04 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos
**
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les premières
sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des premières
sept virgule cinq (7,5) heures;
**
15.06 Rémunération du travail effectué un jour férié payé
a) La fonctionnaire qui est tenue par l'Employeur de rentrer au travail et
de travailler un jour férié payé touche, en plus de la rémunération
qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié payé,
la rémunération de chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail qu'elle effectue le jour férié au tarif et demi (1 1/2) pour les
premières sept virgule cinq (7,5) heures supplémentaires et à tarif
double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives pour chaque
période complète de quinze (15) minutes.
b) Lorsque la fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé qui
n'est pas son jour de travail d'horaire et qui suit immédiatement un jour
de repos pendant lequel elle a également travaillé et pour lequel elle
touche une rémunération d'heures supplémentaires conformément à
l'alinéa 12.04b), elle touche, en sus de la rémunération qu'elle aurait
reçue si elle n'avait pas travaillé le jour férié, le tarif double pour
chaque période complète de quinze (15) minutes de travail.
La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé
ce jour-là est sept virgule cinq (7,5) heures à tarif normal.
**
16.05 Sous réserve du
paragraphe 16.01, lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager à l'extérieur
du Canada ou de la partie continentale des États-Unis, ainsi qu'il est
stipulé aux paragraphes 16.02 et 16.03 :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille
pas, il touche sa rémunération journalière normale,
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il
touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une période
mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail
normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour
chaque période complète de quinze (15) minutes qui dépasse les heures
normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement
maximal ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif
simple,
c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire
est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque
période complète de quinze (15) minutes de déplacement, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif simple.
**
16.06 Congé compensatoire
À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de
l'Employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que
prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur
payé et assujetti à la clause 12.07 Congé compensatoire.
**
16.07 Congé pour l'employé-e en déplacement
a) L'employé-e tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation
en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et
qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une
année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé
payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles
passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de
quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en
vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5)
heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé
compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet
aux alinéas 12.07b) et c).
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à
l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par
l'Employeur d'y assister.
**
17.02 Les fonctionnaires à temps partiel sont
rémunérées au taux de rémunération horaire pour toutes les heures
effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par
semaine.
**
17.03 Les dispositions de la présente convention
concernant les jours de repos s'appliquent seulement pendant une semaine où
une fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept
virgule cinq (37,5) heures.
**
17.09 Congés annuels
La fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de
congé annuel pour chaque mois au cours duquel elle touche la rémunération
d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'elle effectue pendant sa
semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service
au paragraphe 20.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les
modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule
trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule
cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule
sept cinq (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule
trois sept cinq (14,375) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule
six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule
huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule
sept cinq (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employée, par mois;
**
19.06 Les crédits de congés sont acquis à raison
d'un jour équivalant à sept heures virgule cinq (7,5) heures.
**
19.07 Les congés accordés sont comptés en
heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant
au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la
journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un
jour équivaut à un jour civil.
**
19.08
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base
d'un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les
crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours
sur la base de sept virgule cinq (7,5) heures équivalant à un (1) jour.
**
20.02 Acquisition des congés annuels
Le fonctionnaire qui a reçu au moins soixante-quinze (75)
heures de rémunération normale au cours d'un mois civil quelconque d'une
année de référence pour congé annuel acquiert des crédits de congé
annuel pour le mois en question selon les modalités suivantes :
a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où
l'anniversaire de sa huitième (8e) année de service survient;
b) douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois au cours
duquel son huitième (8e) anniversaire de service survient;
c) treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d) quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du
mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de
service;
e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois
où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois
où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
g) dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois
où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
20.07 Report des congés annuels
**
b) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un fonctionnaire n'a pas
épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il a droit, la portion
inutilisée des congés annuels jusqu'à concurrence de trois cents (300)
heures sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les
crédits de congé annuel qui dépassent trois cents (300) heures seront
automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier du
fonctionnaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé
annuel.
**
d) Nonobstant l'alinéa b), quand, à la date où il est assujetti à la
présente convention, le fonctionnaire a à son crédit plus de trois cents
(300) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années
antérieures, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront
utilisés ou payés en argent au plus tard le 31 août de chaque année
jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent trois
cents (300) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un
versement par année et sera calculé au taux de rémunération journalier
du fonctionnaire selon la classification établie dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année précédente
applicable de congé annuel.
**
20.08 Rappel de congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un
fonctionnaire est rappelé au travail, il touche le remboursement des
dépenses raisonnables qu'il engage pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne
immédiatement en congé annuel après avoir complété l'exécution des
tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige
normalement.
**
20.12 Annulation de congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé
annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a précédemment approuvée par
écrit, il rembourse au fonctionnaire la partie non remboursable des contrats
passés et des réservations faites par lui à l'égard de cette période,
sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur.
Le fonctionnaire s'efforce dans toute la mesure du possible de réduire les
pertes subies et sur demande, en fournit la preuve à l'Employeur.
**
21.01 Crédits
Toute fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie
à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois
civil durant lequel elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze
(75) heures.
**
21.05 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que
leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie
payé en vertu des dispositions du paragraphe 21.02, un congé de maladie
payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une
période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous
réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de
maladie acquis par la suite, et en cas de cessation d'emploi pour des raisons
autres que le décès ou un licenciement, sous réserve du recouvrement du
congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.
24.01 Congé parental non payé
**
a)
(i) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des
soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de
fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule
période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours
des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de
l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
(ii) Nonobstant l'alinéa a)i) ci-dessus, à la demande de
l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné à
l'alinéa a)i) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
**
b)
(ii) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale,
engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance
d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une
seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au
cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui
est confié.
(ii) Nonobstant l'alinéa b)i) ci-dessus, à la demande de
l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné à
l'alinéa b)i) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
**
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé
parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé
puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de
congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de
la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e
n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer
au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
**
d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé
en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé.
24.02 Indemnité parentale
a)
**
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée
expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique
fédérale spécifié à l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des
finances publiques dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas
besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
c)
**
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche
des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période
qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi
auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
**
25.03 Sous réserve du paragraphe 25.02,
l'employé-e bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche
famille, selon les conditions suivantes :
a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à
l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un
tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes
ou imprévisibles;
b) le congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du
présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de
son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé pour une période d'un (1) an doit être prévu de
manière à assurer la prestation de services continus;
**
26.01 Aux fins de l'application du présent article,
la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de droit commun qui demeure
avec le fonctionnaire), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal
ou de droit commun), des enfants nourriciers, l'enfant en tutelle du
fonctionnaire, du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure
en permanence.
**
26.02 Le nombre total de jours de congé payé qui
peuvent être accordés en vertu du présent article ne doit pas dépasser
trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
**
26.03 Sous réserve du paragraphe 26.02,
l'Employeur accorde au fonctionnaire un congé payé dans les circonstances
suivantes :
a) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit
recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les
autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été
prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne
âgée de sa famille;
d) pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à
l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et
être pris des jours différents.
27.01
**
c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations
personnelles deux (2) fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du
présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique. Il doit s'être écoulé une période d'au moins dix (10) ans
avant l'utilisation pour une deuxième fois de chacun des congés prévus
aux alinéas a) et b). Le congé non payé accordé en vertu du présent
paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de
maternité ou parental sans le consentement de l'Employeur.
**
37.01 Sous réserve des nécessités du service
telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année
financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou
une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités
liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du
Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible
pour accorder le congé à la date demandées par l'employé-e.
38.02 Congé personnel
**
Sous réserve des nécessités du service déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e
se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période
d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de
nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible
pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
|