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SOUS-GROUPE : MENUISERIE (WOW)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRES
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

NIVEAU

TAUX

1

De :

13,48

13,55

12,89

A

13,91

13,98

13,30

B

14,30

14,37

13,67

C

14,66

14,73

14,01

2

De :

13,96

14,00

13,33

A

14,41

14,45

13,76

B

14,81

14,85

14,15

C

15,18

15,22

14,50

3

De :

14,42

14,49

13,77

A

14,88

14,95

14,21

B

15,30

15,37

14,61

C

15,68

15,75

14,98

4

De :

14,91

14,96

14,20

A

15,39

15,44

14,65

B

15,82

15,87

15,06

C

16,22

16,27

15,44

5

De :

15,44

15,49

14,73

A

15,93

15,99

15,20

B

16,38

16,44

15,63

C

16,79

16,85

16,02

6

De :

15,95

16,00

15,23

A

16,46

16,51

15,72

B

16,92

16,97

16,16

C

17,34

17,39

16,56

7

De :

16,49

16,55

15,73

A

17,02

17,08

16,23

B

17,50

17,56

16,68

C

17,94

18,00

17,10

8

De :

17,14

17,18

16,37

A

17,69

17,73

16,89

B

18,19

18,23

17,36

C

18,64

18,69

17,79

9

De :

17,83

17,88

16,91

A

18,40

18,45

17,45

B

18,92

18,97

17,94

C

19,39

19,44

18,39

10

De :

A

B

C

11

De :

A

B

C

12

De :

A

B

C

13

De :

A

B

C

14

De :

A

B

C

ANNEXE « B »
PRIME DE SURVEILLANT

Niveau de
surveillance

Coordonnées de
surveillance

Prime de surveillant exprimée
en pourcentage du taux de
base

1

A1

4,0

2

B2

6,5

3

B3, C2

11,0

4

B4, C3, D2

15,0

5

B5, C4, D3, E2

19,0

6

B6, C5, D4, E3

22,5

7

B7, C6, D5, E4

26,0

8

C7, D6, E5

29,5

9

D7, E6

33,0

10

E7

36,5

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de surveillant :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de surveillant en multipliant le pourcentage de la prime de surveillant applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération pour les employé-e-s qui exercent de la surveillance en additionnant le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance et la prime de surveillant.

Par exemple, l'employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM dans la zone 1 au niveau 8 et aux coordonnées de surveillance B2 recevrait, à compter du 5 août 2000, un taux de rémunération de base de dix-neuf dollars et trois cents (19,03 $) tel qu'indiqué dans l'Annexe « A ». La prime de surveillant de un dollar et vingt-quatre cents (1,24 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de surveillance de six virgule cinq pour cent (6,5 %) (B2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé qui exerce de la surveillance serait de vingt dollars et vingt-sept cents (20,27 $).

**ANNEXE « C »
PRIME DE FORMATION DES DÉTENUS

Prime de formation des détenus
Coordonnées

Prime de formation des détenus
exprimée en pourcentage du
taux de base

A1

4,0

A2

6,0

B1

7,0

B2

9,0

B3

11,0

C1

10,0

C2

12,0

C3

14,0

D1

13,0

D2

15,0

D3

17,0

E1

16,0

E2

18,0

E3

20,0

Les étapes suivantes doivent être suivies afin de déterminer la prime de formation des détenus :

(1) déterminer le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, suivant la zone et le niveau;

(2) déterminer la prime de formation des détenus en multipliant le pourcentage de la prime applicable par le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance;

(3) déterminer le taux de rémunération en additionnant la prime de formation des détenus et le taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance, comme indiqué à l'Annexe « A », ou le taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance comme indiqué à l'Annexe « B » de la convention collective, le cas échéant.

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance

Par exemple, l'employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM dans la zone 3 au niveau 8 et aux coordonnées de prime de formation des détenus B2 recevrait, à compter du 5 août 2000, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de dix-sept dollars et quarante-trois cents (17,43 $), comme indiqué à l'Annexe « A ». La prime de formation des détenus de deux dollars et neuf cents (2,09 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de douze virgule zéro pour cent (12,0 %) (C2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de dix-neuf dollars et cinquante-deux cents (19,52 $).

Prime de formation des détenus applicable au taux de rémunération des employé-e-s qui exercent de la surveillance

Par exemple, l'employé-e qui fait partie du sous-groupe MAM dans la zone 3 au niveau 8, aux coordonnées de surveillance B2 et à la cote de formation des détenus C2 recevrait, à compter du 5 août 2000, un taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance) de dix-sept dollars et quarante-trois cents (17,43 $) comme établi à l'Annexe « A ». La prime de surveillant serait de un dollar et treize cents (1,13 $) comme établi à l'Annexe « B » de la convention collective. La prime de formation des détenus de deux dollars et neuf cents (2,09 $) serait obtenue en multipliant le pourcentage de la prime de douze virgule zéro pour cent (12,0 %) (C2) par le taux de rémunération de base (taux de rémunération des employé-e-s qui n'exercent aucune surveillance). Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé-e en question serait de vingt dollars et soixante-cinq cents (20,65 $).

ANNEXE « D »
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX GÉRANTS DE PÂTURAGE, AUX SURVEILLANTS DE PÂTURAGE ET AUX PATROUILLEURS À CHEVAL

Les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux gérants de pâturage, aux surveillants de pâturage et aux patrouilleurs à cheval employés par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

1. Dans le cas des gérants de pâturage, des surveillants de pâturage et des patrouilleurs à cheval à plein temps :

a) les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas :

Indemnisation du travail accompli un jour férié
Durée du travail et heures supplémentaires
Temps alloué pour se laver
Temps de déplacement
Déplacements entre chantiers de travail
Indemnité de rappel au travail
Disponibilité
Indemnité de rentrée au travail
Primes de poste;

b) les heures de travail sont établies annuellement de façon à donner en moyenne deux mille quatre-vingts (2 080) heures par an.

2. Les surveillants de pâturage et les patrouilleurs à cheval qui ne sont pas employés à plein temps sont également exclus de l'application des mêmes dispositions de la convention visées à l'alinéa 1a) ci-dessus, sauf dans le cas des modifications énoncées ci-dessous :

a) L'Employeur fournit aux surveillants de pâturage et aux patrouilleurs à cheval qui ne sont pas employés à plein temps, un horaire de travail comprenant les dix (10) jours de travail normaux de la période de paye habituelle de deux (2) semaines. Les horaires comportent également les quatre (4) jours de repos auxquels l'employé-e a droit au cours de cette période de deux (2) semaines. L'Employeur peut, à sa discrétion, faire figurer ces jours de repos dans l'horaire de travail de ces deux (2) semaines individuellement, par deux (2), trois (3) ou quatre (4) jours consécutifs. Cependant, les dispositions de la convention relatives à la modification des horaires de travail s'appliquent à ces employé-e-s.

b) Dans toute période de deux (2) semaines, les employé-e-s reçoivent quatre-vingts (80) heures de rémunération pour toutes les heures de travail effectuées au cours des dix (10) jours de travail prévus à leur horaire. Les jours fériés payés sont pris le jour où ils tombent et, si un employé-e est tenu de travailler ce jour-là, il ou elle reçoit la rémunération supplémentaire prévue à l'alinéa 2c) ci-dessous.

c) Tout travail exécuté au cours des jours de repos prévu à l'horaire de l'employé-e est rémunéré conformément aux dispositions de la convention sur les heures supplémentaires qui s'appliquent au travail exécuté ces jours-là. L'employé-e est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour tout travail exécuté un jour férié payé.

3. Les gérants de pâturage, les surveillants de pâturage et les patrouilleurs à cheval recevront l'indemnité de cheval de mille deux cent cinquante dollars (1 250 $) par saison, au prorata, sous réserve des conditions que l'Employeur peut avoir déterminées.

ANNEXE « E »
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX ÉCLUSIERS, AUX MAîTRES-PONTIERS ET AUX EMPLOYÉ-E-S DE CANAUX

Les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux employé-e-s engagés comme éclusiers, maîtres-pontiers et employé-e-s de canaux préposés au fonctionnement du canal Canso.

1. Généralités

Toutes les dispositions de la convention cadre s'appliquent, sauf les suivantes :

- Durée du travail et heures supplémentaires
- Temps alloué pour se laver
- Indemnité de rappel au travail
- Disponibilité
- Indemnité de rentrée au travail.

2. Indemnisation et étalement des gains

2.1 Tout employé-e a droit de recevoir une rémunération des heures normales au taux indiqué pour son niveau de classification pour toutes les heures effectuées ou pour lesquelles il ou elle lui est accordé une absence autorisée payée, jusqu'à un maximum de deux mille quatre-vingts (2 080) heures dans une année financière donnée.

2.2 En vue d'étaler les gains sur l'année, l'employé-e touche quatre-vingts (80) heures de rémunération pour chaque période de deux (2) semaines lorsqu'il ou elle est au travail ou en congé payé approuvé, sous réserve des rajustements jugés nécessaires au cours des trois (3) derniers mois de l'année financière. Toutes les heures effectuées en sus de quatre-vingts (80) dans une période de deux (2) semaines sont portées au crédit du compte de congé compensateur de l'employé-e.

3. Calcul des heures supplémentaires à la fin de l'année financière

3.1 Tout employé-e a droit à une rémunération de travail supplémentaire pour chaque heure ou chaque fraction de quinze (15) minutes de travail effectué.

3.2 Toute période de travail effectuée dans le courant d'une année financière donnée qui excède deux mille quatre-vingts (2 080) heures est réputée être une période d'heures supplémentaires et fait l'objet d'une rémunération à « tarif et demi » (une fois et demie le taux des heures normales) ou à « tarif double » (deux fois le taux des heures normales).

3.3 Les dispositions de la convention régissant les heures supplémentaires s'appliquent à chaque jour de travail consécutif réellement effectué durant l'année financière en commençant par le dernier jour de travail réellement effectué dans une telle année financière et en prenant individuellement chaque jour de travail effectué précédent jusqu'à ce que la prime de travail supplémentaire ait été appliquée au droit intégral à heures supplémentaires. À la seule fin de la détermination du taux de la prime applicable, les samedis et dimanches sont réputés être les premier (1er) et deuxième (2e) jours de repos respectivement.

3.4 Le travail supplémentaire est rémunéré sous forme de congés compensateurs payés, sauf que tout congé compensateur non utilisé restant au crédit de l'employé-e le 15 mai d'une année donnée est payé en espèces.

4. Disponibilité et rappel au travail

4.1 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

4.2 L'employé-e désigné pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et être prêt à retourner au travail dans les plus brefs délais, s'il ou elle est appelé à le faire. Aucune indemnité de disponibilité n'est versée à l'employé-e qui est incapable de rentrer au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

4.3 L'employé-e qui est rappelé au travail et qui s'y présente, y compris l'employé-e en position de disponibilité qui est rappelé au travail et qui s'y présente, est rémunéré au taux des heures normales pour chaque heure complète ou chaque période de quinze (15) minutes effectuée durant cette heure, sous réserve d'un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales. Ce minimum ne s'applique que dans le cas du premier (1er) appel pendant une période de disponibilité donnée.

4.4 La rémunération des périodes de disponibilité et de rappel au travail énoncée en 4.1, 4.2 et 4.3 ci-dessus se fait en espèces.

5. Durée de travail maximale et minimale

Rien dans la présente appendice ne doit s'interpréter comme garantissant à l'employé-e un nombre d'heures de travail maximal ou minimal.

6. Dispositions de proportionnalité

Lorsque l'employé-e cesse d'occuper son emploi, lui-même ou elle-même ou sa succession a droit à la rémunération prévue à l'article 3 ci-dessus versée au prorata et en espèces à partir de la date de cessation de son emploi. Toutefois, l'employé-e dont l'emploi cesse d'être occupé par suite d'une déclaration portant abandon de poste a droit de toucher une telle rémunération, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de cessation de son emploi.

7. Les employé-e-s de canaux sont rémunérés pour toutes les heures effectuées un jour férié, pendant la saison de navigation, au même tarif que celui accordé aux autres employé-e-s du groupe GL en vertu du paragraphe 32.05.

Ces heures sont ajoutées au compte de congé compensateur qui doit être épuisé pendant la morte-saison de navigation.

8. Pendant la saison de navigation dans les canaux, les employé-e-s des canaux incapables de travailler en raison d'une maladie bénéficient, aux fins de leur congé compensateur, d'un congé de maladie imputé sur leurs crédits accumulés de congé de maladie calculé heure pour heure du temps supplémentaire à effectuer; ce congé de maladie est transféré des crédits de congé de maladie accumulés aux crédits de congé compensateur accumulés et ne peut donner lieu à une extension ou à un paiement en espèces.

9.1 Les employé-e-s des canaux qui ont des crédits de congé compensateur n'ont pas droit au congé de maladie pendant la saison de fermeture des canaux, sauf pendant les périodes où ils ou elles sont tenus de travailler ou en congé annuel.

9.2 Pendant la saison de fermeture des canaux, les employé-e-s des canaux ne prennent leur congé annuel qu'après avoir épuisé leurs crédits de congé compensateur.

10. Pendant la morte-saison de navigation, les employé-e-s de canaux qui suivent des cours de formation ou qui sont affectés à des fonctions autres que celles directement reliées au fonctionnement des canaux sont rémunérés conformément à la présente appendice, sauf que les heures consacrées à ces cours ou à ces fonctions ne sont pas considérées comme des heures de travail aux fins du calcul des heures supplémentaires à la fin de l'année financière, conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

ANNEXE « F »
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT À CERTAINS
SERVICES DE LA MARINE - PÊCHES ET OCÉANS CANADA

1. Les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux employé-e-s de la Division des services maritimes de Pêches et Océans Canada, qui s'occupent de l'entretien des aides à la navigation, maritimes et/ou autres, et doivent par conséquent faire une tournée de service à bord d'un bateau.

2. L'Employeur reconnaît qu'il est souhaitable d'accorder les jours de repos et les jours fériés payés à des moments et en des endroits permettant à l'employé-e de passer ses jours de repos et ses jours fériés payés chez lui ou chez elle , ou, dans le cas contraire, dans une localité qui offre des possibilités de loisir.

3. L'Employeur s'engage donc à accorder à l'employé-e les jours de repos et les jours fériés payés suivant l'une ou l'autre des possibilités de rechange suivantes, fixées par l'Employeur; dans ce cas, l'article 33, Paiement au titre du temps de déplacement, de la convention collective ne s'applique pas :

a) dans la région de son lieu d'affectation normal,

ou

b) dans son lieu de résidence ou dans la région de son lieu d'affectation lorsque, de l'avis de l'Employeur, l'employé-e se trouve à une distance de déplacement raisonnable du lieu de travail,

ou

c) dans une localité qui, de l'avis de l'Employeur, offre des services de loisirs appropriés,

ou

d) dans toute autre localité qui peut convenir à l'employé-e et à l'Employeur,

ou

e) lorsqu'aucune des possibilités de rechange précitées ne s'applique et si l'Employeur le lui ordonne, l'employé-e travaille pendant son jour de repos ou son jour férié payé et est rémunéré au taux des heures supplémentaires ou au taux majoré applicable, avec un minimum de quatre (4) heures à ce taux ou, s'il ou elle ne travaille pas, il ou elle touche la rémunération de quatre (4) heures au taux des heures normales pour la journée.

ANNEXE « G »
INDEMNITÉ DE PLONGÉE

Le personnel qualifié qui effectue des plongées sous-marines bénéficie d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :

Indemnité minimale par plongée

- Scaphandre classique : quatre (4) heures
- Scaphandre autonome : deux (2) heures

- Indemnité horaire : quinze dollars (15 $)

Le temps de plongée est la période durant laquelle un employé-e porte une partie de l'équipement de plongée sous-marine qui le rend incapable d'exécuter des fonctions autres que celles de plongée.

La plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps d'une période quelconque de huit (8) heures durant laquelle un employé-e fait les travaux sous-marins qu'il ou elle est tenu d'exécuter en se servant d'une source d'oxygène autonome ou d'une source d'oxygène de surface.

Note :

L'indemnité sert à rémunérer l'employé-e qui est tenu d'effectuer des plongées sous-marines avec un scaphandre classique ou autonome, à temps partiel ou occasionnellement, à dédommager cet employé-e pour la compétence, les connaissances, la formation professionnelle spéciale, les efforts et les responsabilités exigées dans l'exécution des plongées et les conditions d'exécution de tels travaux.

ANNEXE « H »
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE CANADA QUI S'OCCUPENT DE LA TRAITE

Les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada qui s'occupent de la traite.

1. Durée du travail et heures supplémentaires

Comme le prévoit la présente annexe :

a) La durée du travail des employé-e-s assujettis au présent protocole d'accord doit être établie de façon à ce qu'ils ou elles travaillent en moyenne quarante (40) heures par semaine, l'horaire étant établi pour une période maximale de deux (2) mois.

b) Les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces, toutefois, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé équivalent.

Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

Le congé compensateur payé non épuisé à la fin de l'année financière est rémunéré en espèces.

2. Toutes modifications du programme d'horaire de travail sont assujetties aux conditions du paragraphe 25.04 de la convention collective.

3. Les dispositions de la présente annexe peuvent être étendues à d'autres régions de travail, après consultation et accord mutuel entre le Syndicat de l'agriculture de l'Alliance de la Fonction publique du Canada et la direction des ministères.

ANNEXE « I »
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S DU BUREAU DE LA LUTTE CONTRE LA LAMPROIE MARINE DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Nonobstant les dispositions de la présente convention et de l'article 2, Durée du travail et heures supplémentaires, du présent appendice, les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s du Bureau de lutte contre la lamproie marine du ministère des Pêches et des Océans qui sont tenus de travailler à l'extérieur de leur zone d'affectation durant la saison des travaux sur le terrain et pour qui il est difficile ou impossible d'y retourner les fins de semaine :

1. Les représentants de la direction locale et les représentants locaux dûment autorisés des employé-e-s pourront conjointement mettre au point et adopter un calendrier de travail mutuellement acceptable qui doit stipuler un nombre de jours civils consécutifs de travail sur le terrain, suivi d'un nombre précis de jours de repos acquis et de jours de congé compensateur acquis pendant la période des travaux sur le terrain. Le calendrier ne précisera pas la durée du travail de chaque journée, et les heures du début et de la fin du travail seront établies quotidiennement d'après les nécessités du service, sauf que les heures de travail journalières normales doivent être consécutives, à l'exception de la pause-repas, et ne pas dépasser huit (8) heures. En conséquence, le paragraphe 2.04 du présent appendice ne s'applique pas.

2. Ce calendrier de travail ne doit pas normalement dépasser, au total, vingt (20) jours civils consécutifs de travail et huit (8) jours de repos. Si la direction locale estime que les nécessités du service exigent un prolongement de ces vingt (20) jours civils de travail (jusqu'à concurrence de sept (7) jours civils), de manière à éviter un autre voyage sur le terrain, le personnel effectue le nombre de jours supplémentaires voulus, les jours de repos et de congé compensateur étant ajoutés s'il y a lieu.

3. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions des paragraphes 29.06 et 29.07 de la convention collective et sont prises sous forme de congé compensateur immédiatement après la période de travail sur le terrain ou à la discrétion de l'Employeur.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief ayant trait aux dispositions de la présente annexe.

ANNEXE « J »
CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ-E-S
DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'AGROALIMENTAIRE CANADA
QUI PARTICIPENT AUX RÉCOLTES

Il est souhaitable d'appliquer le principe de la souplesse de l'horaire de travail, en raison des besoins spéciaux découlant de la nature des travaux de la récolte. En conséquence, les conditions spéciales suivantes s'appliquent aux employé-e-s du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada qui participent aux récoltes, affectés dans tous les endroits au Canada :

1. Les conditions des alinéas 29.08a), b) et c) et de l'alinéa 2.07b) du présent appendice ne s'appliquent pas.

2. Les crédits de congé compensateur s'acquièrent au taux majoré applicable pour toutes les heures effectuées en sus de huit (8) heures un jour normal de travail. Sous réserve des nécessités du service, le congé compensateur payé est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

3. Afin d'éviter l'accumulation excessive de congés compensateurs, la quantité de jours de congé compensateur accumulés sera examinée deux (2) fois l'an (en janvier et en juillet), et les employé-e-s seront incités à épuiser les congés au cours de la période de six (6) mois pendant laquelle ils ou elles les ont acquis.

4. Tous les crédits de congé compensateur devraient être épuisés pendant l'année financière au cours de laquelle ils ont été acquis.

5. Lorsque, en raison des nécessités du service, il n'est pas possible d'épuiser les congés compensateurs pendant l'année financière où ils ont été acquis, au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur, les crédits de congé compensateur inutilisés peuvent être payés en espèces à la fin de l'année financière.

6. C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles, et avec l'assentiment de la direction, que des crédits de congé compensateur inutilisés à la fin de l'année financière peuvent être reportés à l'année financière suivante.

7. Les dispositions de la présente annexe peuvent être étendues à d'autres régions de travail, après consultation et accord mutuel entre le Syndicat de l'agriculture de l'Alliance de la Fonction publique du Canada et la direction des ministères.

ANNEXE « K »
PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
CONCERNANT UN RÉGIME DE PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE POUR LES
FONCTIONNAIRES EXCÉDENTAIRES NON RÉMUNÉRÉS
APPLICABLE AUX EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE MANOEUVRES
ET
HOMMES DE MÉTIER (GL)
DE LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS

1. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage devront être versées à l'employé-e à temps plein nommé pour une période indéterminée qui est déclaré excédentaire non rémunéré à la suite d'un arrêt de travail temporaire, conformément aux sommes prévues et sous réserve des conditions établies dans ce régime. Les employé-e-s saisonniers correspondant à la définition qui figure dans la politique de l'Employeur sur les conditions d'emploi ne sont pas admissibles aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage.

2. Pour être admissible aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage, l'employé-e doit avoir à son crédit au moins deux (2) ans d'emploi continu au service de l'Employeur au moment où il est déclaré fonctionnaire excédentaire non rémunéré.

3. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage ne pourront être versées qu'aux seuls employé-e-s excédentaires non rémunérés qui fourniront à l'Employeur la preuve qu'ils ou elles ont demandé et obtenu des prestations d'assurance-emploi (AE) conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, au regard de la période d'emploi assurable au service de l'Employeur.

4. L'employé-e n'aura pas droit aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant toute période au cours de laquelle il ou elle touchera des prestations à la suite d'une demande d'indemnisation présentée à la Commission des accidents du travail et/ou au Régime d'assurance-invalidité/au Régime de pensions du Canada/au Régime de rentes du Québec.

5. L'employé-e excédentaire non rémunéré qui est admissible aux prestations prévues par ce Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera soixante-dix pour cent (70 %) de son taux hebdomadaire régulier de rémunération pour chaque semaine où il ou elle sera excédentaire non rémunéré, soit un cinquième (1/5) de cette proportion de soixante-dix pour cent (70 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier pour chaque jour, moins la somme hebdomadaire brute qu'il ou elle aura reçue de l'AE pendant la période de prestations et sous réserve des maximums ci-après :

Après deux (2) ans d'emploi continu

quinze (15) semaines

Après six (6) ans d'emploi continu

dix-sept (17) semaines

Après sept (7) ans d'emploi continu

dix-neuf (19) semaines

Après huit (8) ans d'emploi continu

vingt et une (21) semaines

Après neuf (9) ans d'emploi continu

vingt-trois (23) semaines

Après dix (10) ans d'emploi continu

vingt-cinq (25) semaines

Après onze (11) ans d'emploi continu

vingt-sept (27) semaines

Après douze (12) ans d'emploi continu

vingt-neuf (29) semaines

Après treize (13) ans d'emploi continu

trente et une (31) semaines

Après quatorze (14) ans d'emploi continu

trente-trois (33) semaines

Après quinze (15) ans ou plus d'emploi continu

trente-cinq (35) semaines

On ne versera à aucun employé-e des prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage à l'égard de plus de trente-cinq (35) semaines par année civile.

6. Dans les cas où il ou elle est assujetti à la période de carence de deux (2) semaines avant de toucher des prestations d'AE, l'employé-e excédentaire non rémunéré qui est admissible aux prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera trente-cinq pour cent (35 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier.

7. Les prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage se limitent à celles qui sont prévues à l'alinéa (5) et l'on ne remettra à l'employé-e aucune somme qu'il ou elle sera tenu de rembourser à l'État en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

8. À la demande de l'employé-e, la somme dont il est question à l'alinéa (6) sera évaluée et versée à l'avance à l'employé-e. Des rajustements seront effectués, une fois que l'employé-e aura prouvé qu'il ou elle reçoit des prestations d'AE.

9. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question aux alinéas (5) et (6) sera le suivant :

a) le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e correspondant au niveau de titularisation auquel l'intéressé est nommé, le jour précédant immédiatement le début de la période où l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré;

ou

b) si, le jour précédant immédiatement le commencement de la période pour laquelle l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré, l'intéressé-e s'acquittait d'une affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire sera le taux auquel l'employé-e était rémunéré le jour en question.

10. Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant la période où il ou elle est déclaré excédentaire non rémunéré, les prestations du Régime de prestations supplémentaires de chômage sont rajustées en conséquence.

11. L'employé-e visé par le présent protocole n'est pas assujetti aux articles de l'appendice « I » sur le réaménagement des effectifs qui ont trait à l'avis de licenciement et à l'offre raisonnable d'emploi ni à l'article de la convention collective traitant de l'indemnité de départ.

12. Les sommes versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage ne réduiront pas et n'augmenteront pas l'indemnité de départ de l'employé-e et elles ne seront pas considérées comme un revenu supplémentaire aux fins du calcul de la pension.

13. L'Employeur informe les employé-e-s excédentaires non rémunérés de tous les avis d'offres d'emploi à la Commission canadienne des grains.

Cela n'empêche pas le syndicat de contester ou l'Employeur d'imposer le statut d'excédentaire non rémunéré.

ANNEXE « L »
PROTOCOLE D'ACCORD VISANT LES EMPLOYÉ-E-S DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION DES SERVICES D'OPÉRATION COUVERTS PAR L'ANNEXE B (DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - MANOEUVRES ET GENS DE MÉTIER) EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DANS UNE ÉCLOSERIE

1. À partir de la date de signature de la convention collective, les soussigné-e-s conviennent que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans dans une écloserie, qui sont tenus de rester en disponibilité sur les lieux de ladite écloserie plutôt qu'à leur domicile dans le but d'accomplir et d'exercer des fonctions en rapport avec des services d'urgence, n'ont pas le droit d'être rémunérés conformément à l'article 31, Disponibilité, de la présente convention collective.

2. À la place, il est convenu que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans employés dans une écloserie, dont il est question à l'alinéa 1, seront rémunérés comme suit lorsqu'ils ou elles sont en disponibilité :

2.01

a) quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l'employé-e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle il ou elle est désigné pour rester en disponibilité dans une écloserie;

b) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e l'hébergement pour la nuit en dortoir :

c) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e le dîner et le petit déjeuner.

2.02

L'employé-e désigné, soit par lettre ou soit par inscription sur une liste pour remplir des fonctions de disponibilité dans une écloserie doit être disponible immédiatement audit endroit pendant sa période de disponibilité. En désignant les employé-e-s pour des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de répartir ces fonctions de façon équitable.

2.03

Ce paiement s'applique une seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l'employé-e a été désigné pour des fonctions de disponibilité.

2.04

Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de la faire.

2.05

L'employé-e en disponibilité qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention collective sur le rappel au travail.

3. Les dispositions relatives au temps supplémentaire de l'article 29, ainsi que les dispositions de l'article 27, Primes de poste, ne s'appliquent pas pendant les périodes où l'employé-e est en disponibilité à une écloserie.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief découlant de l'application de la présente convention collective dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.

5. Il est expressément entendu que les conditions du présent protocole visent à tenir compte des conditions particulières des écloseries. Aucune des parties au présent protocole n'invoquera cette initiative comme un précédent pouvant justifier la conclusions d'accords semblables pour d'autres unités dans d'autres localités ou oeuvre le ministère des Pêches et des Océans pendant la durée du présent protocole.

6. Le présent protocole ne s'applique pas aux employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans qui résident sur les lieux de l'écloserie.

SIGNÉE À OTTAWA, le 19e jour du mois de novembre 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page signature - Annexe L - Appendice B - Table 2

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APPENDICE « C »

SERVICES DIVERS -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU GROUPE ET
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux employé-e-s qui occupent des postes du groupe Services divers.

Interprétation et définitions

Aux fins du présent appendice,

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176);

b) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé-e multiplié par le nombre d'heures que comprend normalement sa durée du travail quotidienne;

c) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération journalier de l'employé-e multiplié par cinq (5).

Congés annuels payés

Attribution des congés annuels

1.01 L'Employeur fait, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :

a) pour fixer les congés annuels de l'employé-e pendant l'année d'acquisition des congés annuels;

b) pour fixer à l'employé-e un congé annuel payé d'au moins deux (2) semaines consécutives pendant la période demandée, à condition que l'employé-e l'avise par écrit de la période demandée dès que possible après le 1er avril mais pas plus tard que le 1er mai. L'Employeur doit répondre à une telle demande au plus tard le 31 mai;

c) pour fixer, à la demande de l'employé-e, au moins deux (2) semaines de congé annuel pendant la période allant du 1er juin au 30 août;

d) pour fixer les congés annuels de l'employé-e de toute autre façon que celles prévues à l'alinéa 1.01b), si l'employé-e l'avertit par écrit au moins cinq (5) jours à l'avance des demandes de cinq (5) jours ou moins de congé annuel payé. Toutefois, si aucun remplaçant n'est requis durant la période de congé annuel, un tel avis doit être donné au moins deux (2) jours à l'avance.

1.02 À la demande de l'employé-e, l'Employeur pour des motifs valables et suffisants peut fixer un congé annuel payé sur un préavis plus court que celui qui est prévu aux alinéas 1.01b) et c).

1.03 Lorsque l'employé-e demande un congé annuel payé conformément au paragraphe 1.01 et que l'Employeur n'acquiesce pas à sa demande en raison des nécessités du service, l'Employeur convient de faire tout effort raisonnable pour accorder ce congé à l'employé-e lors d'une demande ultérieure.

1.04 Si, à la fin de l'année de congé annuel, les droits à congé annuel payé d'un employé-e comprennent une fraction de droit inférieure ou supérieure à une demi-journée (1/2), le droit est arrondi à la demi-journée (1/2) supérieure.

Report des congés

1.05 Si, au cours d'une année de congé annuel donnée, l'Employeur n'a pas accordé à l'employé-e tous les congés annuels portés à son crédit, la fraction inutilisée de ses congés annuels doit être reportée à l'année de congé suivante. Tout report de congés annuels au-delà d'un an (1) se fait par accord mutuel.

1.06 Rappel pendant un congé annuel payé

a) L'Employeur doit faire tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l'employé-e au travail après son départ en congé annuel payé.

b) Lorsque, au cours d'une période de congé annuel payé, l'employé-e est rappelé au travail, il ou elle est remboursé des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il ou elle engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au lieu d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle retourne immédiatement en congé annuel après avoir accompli la tâche pour laquelle il ou elle a été rappelé,

et

(iii) ces dépenses comprennent tout dépôt non remboursable perdu par l'employé-e par suite de son rappel au travail, après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige habituellement.

c) L'employé-e n'est pas tenu pour être en congé annuel payé au cours de toute période pour laquelle il ou elle a droit, aux termes de l'alinéa 1.05b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.

Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Pour les employé-e-s qui travaillent cinq (5) jours consécutifs par semaine sur une base régulière et non pas par roulement, l'Employeur établit les horaires de travail de façon que les employé-e-s en question effectuent quarante (40) heures par semaine ou huit (8) heures par jour.

2.02 Pour tous les autres employé-e-s, l'Employeur établit les horaires de travail de façon à ce que les employé-e-s :

a) effectuent une moyenne de quarante (40) heures et en moyenne cinq (5) jours par semaine;

b) effectuent un maximum de huit (8) heures par jour à l'exclusion des pauses-repas;

et

c) bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.

Généralités

2.03 L'employé-e dont l'horaire de travail est modifié et qui n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours :

a) est rémunéré à taux et demi (1 1/2) :

(i) pour le premier (1er) poste complet exécuté selon le nouvel horaire, si la nouvelle heure de début du poste de l'employé-e précède ou suit par au moins quatre (4) heures l'ancienne heure de début du poste;

(ii) pour les heures effectuées durant le premier (1er) poste du nouvel horaire qui se situent en dehors des heures de son ancien poste prévu à l'horaire, si la nouvelle heure de début du poste prévu à l'horaire de l'employé-e précède ou suit par moins de quatre (4) heures l'ancienne heure de début du poste.

Les postes du nouvel horaire exécutés par la suite sont rémunérés au taux normal;

b) conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec le paragraphe 2.05 du présent appendice.

2.04 Attribution des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

a) répartir les heures supplémentaires sur une base équitable entre les employé-e-s qualifiés facilement disponibles,

et

b) donner aux employé-e-s, qui sont obligés de travailler des heures supplémentaires, vingt-quatre (24) heures de préavis de cette obligation.

Heures supplémentaires

2.05 Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2.06, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux suivants :

a) taux et demi (1 1/2), sauf dans le cas indiqué à l'alinéa 2.05b);

b) taux double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en excédent de seize (16) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en excédent de huit (8) heures effectuées au cours du premier (1er) jour de repos de l'employé-e, et pour toutes les heures de travail effectuées au cours du deuxième (2e) jour de repos ou du jour de repos subséquent. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés qui peut toutefois être divisée par un jour férié désigné payé;

c) les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces sauf qu'à la demande de l'employé-e, la rémunération prend la forme d'un congé payé équivalent, à moins que l'Employeur ne puisse accorder ce congé en raison des nécessités du service;

d) l'Employeur accorde le congé compensateur à un moment qui convient à l'employé-e et à l'Employeur;

e) le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois comme déterminé par l'Employeur est rémunéré en espèces;

f) si un employé-e rentre au travail après avoir reçu l'instruction, avant la fin de son poste ou plus tôt, à toute heure ou toute journée qui précède d'effectuer des heures supplémentaires à une heure fixée un jour de travail normal pour une période de temps qui n'est pas accolée à son poste d'horaire, il ou elle est rémunéré pour la durée réelle du travail, ou touche un minimum de deux (2) heures de rémunération calculées au taux des heures normales, soit le plus élevé de ces deux (2) montants;

2.06 L'employé-e a droit au taux de rémunération des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes supplémentaires.

2.07 Périodes de repos et pause-repas

a) L'Employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste et trois (3) périodes de repos de dix (10) minutes chacune au cours de chaque poste d'une durée de douze (12) heures ou plus. Il peut être demandé à tout employé-e de Service correctionnel Canada de prendre ces périodes de repos au lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.

b) Sous réserve des nécessités du service, nul employé-e ne doit être tenu de travailler plus de cinq (5) heures sans bénéficier d'une période minimale de trente (30) minutes pour prendre un repas.

2.08 Courriers (diplomatiques), garde-feux (tours d'observation) et directeurs de port

Les employé-e-s qui assument les fonctions de courriers (diplomatiques), de garde-feux (tours d'observation) et de directeurs de port sont exclus de l'application des paragraphes 2.01, 2.02, 2.03, 2.05 et 2.07 et de l'alinéa 2.04b).

2.09 Les courriers, les garde-feux et les directeurs de port ont droit à une indemnité :

a) au taux des heures normales, pour toutes les heures faisant partie d'un cycle, et ce, jusqu'au maximum qui s'obtient selon la formule suivante :

Nombre de jours civils dans le cycle x 40

7

b) à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées.

2.10 Les périodes de congé non payé sont déduites des cycles aux fins du calcul de la formule indiquée au paragraphe 2.09.

2.11 Les courriers sont assujettis à quatre (4) cycles de trois (3) mois équivalant à cinq cent vingt-deux (522) heures par cycle à compter du 1er avril de chaque année.

2.12 Les garde-feux sont assujettis à un cycle de quatre (4) mois équivalant à six cent quatre-vingt-seize (696) heures à compter du premier (1er) jour de la saison où l'employé-e est nommé au poste de garde-feux. Toute période de travail restante d'une saison est considérée comme un cycle.

2.13 Les directeurs de port sont assujettis à un cycle de six (6) mois commençant le 1er janvier de chaque année.

2.14 Jours fériés payés

.1 Courriers (diplomatiques)

a) Seul le paragraphe 32.02 s'applique aux courriers (diplomatiques)

b) Conformément au paragraphe 2.09, les courriers (diplomatiques) reçoivent une rémunération de dix (10) heures pour tout jour férié indiqué au paragraphe 32.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec un jour de travail.

c) Le travail accompli par les courriers (diplomatiques), un jour férié, est rémunéré conformément au paragraphe 2.09 de la convention particulière du groupe.

.2 Garde-feux (tours d'observation)

a) Seul le paragraphe 32.02 s'applique aux garde-feux (tours d'observation).

b) Conformément au paragraphe 2.09, les garde-feux (tours d'observation) reçoivent une rémunération de huit (8) heures pour tout jour férié indiqué au paragraphe 32.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec le jour de travail.

c) Le travail accompli par les garde-feux (tours d'observation), un jour férié, est rémunéré conformément au paragraphe 2.09 du présent appendice.

.3 Directeurs de port

a) Seul le paragraphe 32.02 s'applique aux directeurs de port.

b) Conformément au paragraphe 2.09, les directeurs de port reçoivent une rémunération de huit (8) heures pour tout jour férié indiqué au paragraphe 32.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec un jour de travail.

c) Le travail accompli par les directeurs de port, un jour férié, est rémunéré conformément au paragraphe 2.09 du présent appendice.

Gardes-pêche et agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger

2.15 Les gardes-pêche et les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger sont exclus de l'application des paragraphes 2.01, 2.03 et 2.07 et des alinéas 2.02b) et c), 2.04b), et 2.05a) et b).

2.16

a) Les gardes-pêche ont le droit de bénéficier d'une rémunération aux taux des heures normales pour toutes les heures travaillées, autres que celles faites un jour de repos ou un jour férié, dans la limite de quarante (40) heures réparties sur une période de sept (7) jours et d'une rémunération à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées au cours de cette période.

b) Les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger ont droit de bénéficier d'une rémunération calculée au taux des heures normales pour toutes les heures travaillées, autres que celles faites un jour de repos ou un jour férié, dans la limite d'une moyenne de cent soixante (160) heures réparties sur une période de quatre (4) semaines et d'une rémunération à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées.

2.17 Les gardes-pêche et les agents de sécurité employés dans des postes à l'étranger ont droit à une rémunération calculée à taux et demi (1 1/2) pour le travail exécuté un premier (1er) jour de repos et à une rémunération à taux double (2) pour le travail exécuté un deuxième (2e) jour de repos lorsque deux (2) jours de repos figurent à l'horaire.

3.01 Prime de poste fractionné

L'employé-e reçoit une prime supplémentaire de cinquante cents (0,50 $) l'heure pour toutes les heures de travail effectuées pendant un poste fractionné. Un poste fractionné s'entend d'un poste qui est fixé régulièrement conformément à l'article 25 et au présent appendice, et qui comprend une interruption normalement prévue à des fins autres que la pause-repas ou la période de repos de l'employé-e. Cependant, la disposition ci-dessus ne s'applique pas dans les cas où l'employé-e demande de travailler pendant un poste fractionné.

Horaire d'été des employé-e-s assujettis à trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine

4.01 Les dispositions des paragraphes 4.02 à 4.07 inclusivement s'appliquent aux employé-e-s dont la semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et dont les horaires de travail journalier et hebdomadaire sont modifiés par l'Employeur afin de permettre l'établissement d'horaires d'été et d'hiver différents.

4.02 L'Employeur consulte l'Alliance avant d'introduire ou de supprimer la pratique de modifier les horaires de travail hebdomadaire et journalier d'hiver et d'été d'un employé-e ou d'un groupe d'employé-e-s.

4.03 Les horaires de travail d'hiver et d'été sont fixés de façon à englober une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine pendant une période de douze (12) mois.

4.04 Les employé-e-s ne touchent pas :

a) de rémunération supplémentaire au taux des heures normales applicable uniquement parce que les horaires de travail d'hiver normaux sont supérieurs à trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,

ou

b) de rémunération inférieure au taux des heures normales applicable uniquement parce que les horaires de travail d'été normaux sont inférieurs à trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

4.05 L'Employeur n'a aucun recours contre l'employé-e trop payé et l'employé-e sous-payé n'a aucun recours contre l'Employeur lorsque :

a) pour une raison quelconque, l'employé-e cesse d'occuper temporairement ou en permanence un poste assujetti à l'horaire d'été,

ou

b) l'employé-e est muté d'un poste non assujetti à l'horaire d'été à un poste assujetti à l'horaire d'été,

portant ainsi l'horaire de travail hebdomadaire moyen pour une période de douze (12) mois à plus ou à moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

4.06 Définition des heures supplémentaires - les dispositions du paragraphe 4.07 s'appliquent.

4.07 L'expression « heures supplémentaires » désigne le travail exécuté par un employé-e :

a) une demi-heure (1/2) en sus de son horaire de travail d'hiver normal,

ou

b) une demi-heure (1/2) en sus de son horaire de travail d'été normal,

ou

c) un jour de repos prévu à l'horaire.

Indemnité de rentrée au travail

5.01 L'employé-e qui rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire touche une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de quatre (4) heures de rémunération calculée au taux des heures normales, soit le plus élevé des deux (2) montants.

5.02

a) L'employé-e qui rentre au travail selon les instructions reçues pour effectuer des travaux, un jour de repos, touche une rémunération pour la durée réelle du travail, ou un minimum de trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires.

b) Le paiement minimum dont il est question à l'alinéa 5.02a) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05.

5.03 Le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour du temps de travail.

**

Marchandises dangereuses

6.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confiée la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

 
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