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APPENDICE « G »

ÉQUIPAGES DE NAVIRES -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TAUX DE RÉMUNÉRATION

Introduction

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions particulières qui suivent s'appliquent aux employé-e-s qui exercent les fonctions du groupe Équipages de navires :

1. Interprétation et définitions

1.01 Dans la présente convention :

a) « taux de rémunération annuel » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12);

b) « jour » désigne pour un employé-e, la période de vingt-quatre (24) heures durant laquelle l'employé-e est tenu d'exécuter les fonctions de son poste, et commence :

(i) à l'heure désignée du changement d'équipe pour les opérations visées à l'Annexe « B », Régime traditionnel, à l'Annexe « C », Régime de travail basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe « D », Régime de travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe « E », Régime d'accumulation des jours de relâche,

(ii) 00 h 01 pour toutes les autres opérations.

c) « port d'attache » désigne le port d'attache du navire indiqué par les ministères utilisateurs et/ou le lieu géographique auquel l'employé-e est normalement affecté;

d) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par 2087,04;

e) « rémunération » signifie salaire et indemnités;

(f) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération mensuel de l'employé-e multiplié par douze (12) et divisé par 52,176.

Administration générale

2. Durée du travail et heures supplémentaires

2.01 Généralités

a) Les dispositions de la présente convention ayant trait aux heures de travail de l'employé-e ne doivent pas être interprétées comme lui garantissant un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

b) Sauf disposition contraire dans le présent article, les employé-e-s affectés à un régime d'accumulation des jours de relâche sont couverts par l'Annexe « E », les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur une moyenne de quarante-deux (42) heures sont couverts par l'Annexe « C », les employé-e-s affectés à un régime de travail basé sur quarante-six virgule six (46,6) heures sont couverts par l'Annexe « D », et tous les autres employé-e-s sont couverts par l'Annexe « B ».

c) Les pauses-repas ne font partie d'aucune période de travail, sauf s'il s'agit d'employé-e-s qui sont tenus de manger au cours de leur quart.

2.02 Périodes de repos

a) Il est accordé à l'employé-e deux (2) périodes de repos payées de dix (10) minutes pour chaque jour de travail de moins de douze (12) heures et trois (3) périodes de repos payées pour un jour de travail de douze (12) heures ou plus.

b) Pourvu qu'un préavis suffisant soit donné et avec le consentement de l'Employeur, les employé-e-s peuvent échanger leurs quarts entre eux ou elles si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

c) Tout travail qui s'impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage ou des marchandises est exécuté n'importe quand, sur convocation immédiate, par tous les employé-e-s et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n'est payé d'heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d'urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

d) Le capitaine peut, lorsqu'il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d'évacuation ou à d'autres exercices d'urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.

2.03 Rémunération des heures supplémentaires

a) L'employé-e qui exécute en heures supplémentaires un travail qui se termine avant qu'une (1) heure se soit écoulée a droit néanmoins à une (1) heure supplémentaire.

b) Après la première (1re) heure de temps supplémentaire, toute période subséquente d'une demi-heure (1/2) donne droit à l'employé-e de toucher la moitié (1/2) du taux horaire applicable des heures supplémentaires.

c) Sous réserve de l'alinéa d), l'employé-e est rémunéré au taux normal majoré de moitié (1 1/2) pour les heures supplémentaires qu'il ou elle exécute.

d) L'employé-e est rémunéré au taux double (2) :

(i) pour le travail accompli après huit (8) heures supplémentaires exécutées en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;

(ii) pour les heures supplémentaires exécutées pendant ses jours de repos, en sus de ses heures quotidiennes normales de travail;

(iii) pour chaque heure supplémentaire de travail exécutée le deuxième jour de repos ou les jours de repos suivants, pourvu que les jours de repos soient consécutifs;

sauf :

dans le cas des employés visés à l'Annexe « C », Moyenne de quarante-deux (42) heures, à l'Annexe « D », Moyenne de quarante-six virgule six (46,6) heures, et à l'Annexe « E », Jours de relâche.

e) Lorsque l'employé-e est tenu de travailler continuellement, sans une interruption d'au moins six (6) heures, il ou elle continue d'être rémunéré au taux double (2) pour les heures effectuées, pourvu :

(i) qu'il ou elle ait travaillé plus de vingt (20) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement douze (12) heures par jour,

ou

(ii) qu'il ou elle ait travaillé plus de seize (16) heures pendant une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, s'il ou elle travaille normalement huit (8) heures par jour.

f)

(i) Sous réserve de l'alinéa g), l'Employeur reconnaît la méthode de rémunération des fonctions de sécurité et de toutes les heures supplémentaires, y compris celles qui sont faites un jour férié payé et pour des fonctions de sécurité, que préfère l'employé-e, soit en espèces, soit sous la forme d'un congé compensateur équivalent. De plus, l'indemnité de rappel au travail, l'indemnité de disponibilité et le temps de déplacement peut être rémunéré en espèces ou sous la forme d'un congé compensateur équivalent. L'employé-e choisit la méthode de rémunération des heures supplémentaires qu'il ou elle préfère. Ce choix se fait semestriellement (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) et demeure en vigueur pour la période de trois (3) mois qui suit.

(ii) L'employé-e avise l'Employeur de ce choix au moins quinze (15) jours avant le début de chaque semestre et de la manière qu'exige ce dernier.

(iii) Au cas où l'employé-e néglige de faire le choix mentionné ci-dessus, la méthode de rémunération pour ce semestre est laissée à la discrétion de l'Employeur.

g) Le congé compensateur porté au crédit de l'employé-e qui dépasse trois cents (300) heures est normalement payé en espèces, mais il peut être accordé en congé, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur.

h) Lorsque l'employé-e part en congé compensateur, ce congé est rémunéré selon le sous-groupe et le niveau qui étaient les siens lorsqu'il ou elle l'a acquis et au taux de ce groupe et de ce niveau en vigueur les jours où il ou elle part en congé. Le congé compensateur sera épuisé selon l'ordre dans lequel il a été acquis, en commençant par les crédits les plus anciens.

2.04 Registre des heures supplémentaires

L'Employeur tient un registre des heures supplémentaires que l'employé-e peut examiner au moins une fois toutes les deux (2) semaines.

a) Répartition des heures supplémentaires

Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforcera dans la mesure du raisonnable :

(i) de répartir équitablement le travail en heures supplémentaires parmi les employé-e-s qualifiés, rapidement disponibles,

et

(ii) de donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus d'exécuter des heures supplémentaires.

2.05 Indemnité de repas

a)

**

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

À compter du 5 août 2002 :

Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de dix dollars (10,00 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

b)

**

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue des heures supplémentaires qui se prolongent sans interruption au-delà de la période prévue à l'alinéa a) est remboursé d'un montant de neuf dollars cinquante (9,50 $) pour un (1) repas supplémentaire pour chaque tranche de quatre (4) heures de travail supplémentaire qu'il ou elle effectue par la suite, sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

À compter du 5 août 2002 :

Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, l'employé-e qui effectue trois (3) heures consécutives ou plus de travail supplémentaire pendant un jour de travail normal touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

c)

**

(i) Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'employé-e qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos en sus des heures supplémentaires d'abord prévues à l'horaire touche une indemnité de repas de neuf dollars cinquante (9,50 $) après trois (3) heures de travail supplémentaire consécutives en sus des heures supplémentaires prévues, et neuf dollars cinquante (9,50 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures supplémentaires qu'il ou elle effectue par la suite, lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

À compter du 5 août 2002 :

Dans le cas des postes où les repas ne sont pas fournis par l'Employeur, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'employé-e qui effectue des heures supplémentaires un jour de repos en sus des heures supplémentaires d'abord prévues à l'horaire touche une indemnité de repas de dix dollars (10 $) après trois (3) heures de travail supplémentaire consécutives en sus des heures supplémentaires prévues, et dix dollars (10 $) pour chaque tranche de quatre (4) heures supplémentaires qu'il ou elle effectue par la suite, sauf lorsqu'un repas est fourni gratuitement.

(ii) Une période de temps raisonnable payée, fixée par la direction, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.

3.

a) Lorsque l'employé-e est tenu de revenir dans les conditions énoncées dans le paragraphe sur le rappel au travail, et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé de ses dépenses raisonnables de la façon suivante :

(i) une indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

(ii) les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

b) Sauf lorsque l'employé-e est tenu d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps qu'il ou elle met pour se rendre au travail ou rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

4. Congé annuel payé

4.01 Année de congé annuel

L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année civile suivante inclusivement.

4.02 Acquisition des crédits de congé annuel

L'employé-e qui acquiert des congés annuels à l'un des taux suivants pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins quatre-vingts (80) heures de rémunération acquiert des crédits de congé annuels aux taux suivants pourvu qu'il ou elle n'ait pas acquis de crédits dans une autre unité de négociation à l'égard du même mois.

Pour chaque mois civil, pendant lequel il ou elle touche au moins dix (10) heures de rémunération, l'employé-e acquiert des crédits de congé annuels au rythme suivant :

a) dix (10) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

b) treize virgule trente-trois (13,33) heures par mois jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

ou

**
c) quatorze virgule soixante-sept (14,67) heures par mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

ou

d) quinze virgule trente-trois (15,33) heures par mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

ou

e) seize virgule soixante sept (16,67) heures par mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

ou

**
f) dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de service;

ou

**

g) vingt (20) heures à partir du mois où survient le vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) toutefois, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de cinq douzièmes (5/12) d'un jour par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.

4.03 Les congés annuels payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.

4.04 L'Employeur donne à l'employé-e un préavis aussi long que possible de l'approbation ou du rejet de sa demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. Si le congé n'est pas approuvé, l'employé-e doit en être avisé.

4.05 Les représentants de l'Alliance se verront accorder l'occasion d'avoir des consultations avec les représentants de l'Employeur concernant les tableaux de congé.

4.06

a) Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils ou elles les ont acquis.

b) Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce d'accorder le congé annuel de l'employé-e au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle il ou elle l'a acquis et d'une façon acceptable par l'employé-e.

c) Lorsque, pendant son congé annuel, l'employé-e bénéficie d'un congé de décès payé, d'un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille ou d'un congé de maladie payé sur présentation d'un certificat médical, la période de congé annuel ainsi déplacée est ou bien ajoutée à la période de congé si l'employé-e le demande et que l'Employeur l'approuve, ou bien portée au crédit de l'employé-e pour utilisation à une date ultérieure.

**

4.07 Report et épuisement des congés annuels

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours, sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e;

(ii) les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante;

(iii) les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.

c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e, calculé selon le sous-alinéa b)(i) qui précède, sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.

d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.

5. Congé de maladie payé

5.01 Crédits

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération.

b) Les congés de maladie payés sont accordés sur une base horaire, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d'heures précisé dans l'annexe appropriée.

5.02 Attribution des congés de maladie payés

a) L'employé-e ne peut bénéficier d'un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque pendant laquelle il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

b) Lorsque l'employé-e n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé conformément aux dispositions de l'article, Congé de maladie payé, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder une période pouvant aller jusqu'à deux cents (200) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé de toute somme d'argent due à l'employé-e.

6. Uniformes et chaussures de sécurité

Conformément aux règlements du ministère, lorsque, en vertu de la politique de l'Employeur, des vêtements sont fournis aux employé-e-s ou lorsque l'Employeur a désigné des postes où le port de chaussures de sécurité est obligatoire et que les employé-e-s touchent une indemnité de chaussures de sécurité, ces employé-e-s doivent porter les vêtements et les chaussures de sécurité lorsqu'ils ou elles sont en service.

7. Heure de départ

7.01 Lorsque, de l'avis de capitaine, les manoeuvres le permettent, un avis de l'heure de départ du navire sera apposé au tableau d'affichage aussitôt que possible.

7.02 L'heure de départ ne sera pas affichée s'il s'agit de navires engagés dans des manoeuvres de reconnaissance, de contrôle et de maintien de l'ordre.

7.03 Sous réserve du paragraphe 7.01, lorsque l'employé-e fait savoir à son supérieur où et comment on peut le joindre durant son absence autorisée du navire, l'Employeur informera l'employé-e de l'heure de départ, si elle n'est pas déjà indiquée au tableau d'affichage au moment où l'employé-e commence sa période d'absence du navire. L'Employeur n'aura pas à répondre des employé-e-s qui n'ont pu être avertis de l'heure de départ parce qu'ils ou elles n'étaient pas présents au lieu qu'ils ou elles avaient indiqué.

7.04 Tous les employé-e-s devront se présenter à bord du navire au moins une (1) heure avant l'heure de départ indiquée au tableau d'affichage ou suivant les indications de leur supérieur ou des officiers de service.

7.05 Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter à bord aux termes du paragraphe 7.04 et que le navire est à son port d'attache, il ou elle a le droit de toucher la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) la rémunération au taux applicable pour le travail effectué ce jour-là,

ou

b) une (1) heure de rémunération au taux horaire normal.

7.06 Si un membre d'équipage ne peut rejoindre son navire parce que ce dernier prend la mer avant l'heure de départ affichée ou avant le délai qui lui est accordé en vertu du paragraphe 7.03, et à condition que l'Employeur juge la chose possible :

a) l'employé-e sera transporté au port où le navire fera sa première (1re) escale ou à tout autre point de contact avec le navire, aux frais de l'Employeur,

ou

b) s'il y a du travail à faire, il y sera affecté suivant sa classe jusqu'à ce qu'il ou elle puisse retourner à son navire,

ou

c) il ou elle peut prendre les crédits de congé compensateur et/ou de congé annuel qu'il ou elle a acquis jusqu'au moment du départ du navire, et, si la durée de ce congé n'est pas égale à sa période d'inactivité, l'Employeur peut, à sa discrétion, lui accorder par anticipation des crédits de congé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé qu'il serait admis à recevoir pendant l'année de congé annuel en cours.

8. Repas et logement

8.01 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire muni d'une cuisine et de logements, il ou elle a droit aux repas et au logement, sauf stipulations contraires énoncées au paragraphe 8.02.

8.02 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement normalement fournis en vertu du paragraphe 8.01 ne sont pas disponibles et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire n'est pas à son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le logement;

**
b) lorsque le navire est à son port d'attache, à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

8.03 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire sur lequel les repas et/ou le logement ne sont pas normalement fournis et que l'Employeur ne prend pas d'autres dispositions pour fournir les repas et/ou le logement, il ou elle a droit :

a) lorsque le navire est amarré pendant une (1) ou plusieurs nuits hors de son port d'attache, au remboursement des frais réels et raisonnables qu'il ou elle engage pour les repas et/ou le logement;

**
b) à huit dollars cinquante (8,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de moins de douze (12) heures, et à onze dollars et cinquante (11,50 $) par jour en remplacement des repas et du logement dans le cas d'un jour de travail normal de douze (12) heures ou plus.

8.04 Lorsque l'employé-e travaille sur un navire du MDN qui est muni d'une cuisine et de logements, il ou elle est assujetti au paragraphe 8.01 ainsi qu'au préambule et à l'alinéa a) du paragraphe 8.02, sauf lorsque le navire est en « opérations de jour », auquel cas seulement le paragraphe 8.03 s'applique.

8.05 Lorsque l'employé-e est en autorisation d'absence d'un navire, qu'il ou elle est absent sans permission ou qu'il ou elle est sous le coup d'une suspension, les paragraphes 8.01, 8.02, 8.03 et 8.04 ne s'appliquent pas.

8.06 L'Employeur se réserve le droit de refuser ou de réduire tout remboursement demandé en vertu des alinéas 8.02a) et 8.03a) lorsqu'il l'estime excessif; de plus, les notes de frais de logement doivent être accompagnées de reçus.

8.07 Aussitôt que possible, après la fin de l'année civile, l'Employeur remet à chaque employé-e qui a été nourri et logé un état indiquant la valeur des repas et du logement dont il ou elle a bénéficié au cours de l'année.

8.08 Nonobstant les paragraphes 8.01, 8.02 et 8.03, mais sous réserve du paragraphe 8.06, lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'assister à un procès, à un cours de formation ou à d'autres activités de cette nature liées au travail, l'Employeur se réserve le droit, lorsqu'il est d'avis que les circonstances le justifient, de rembourser les dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas et l'hébergement lorsque ces dépenses dépassent les montants prévus aux paragraphes 8.01, 8.02 ou 8.03.

9. Santé et sécurité

a) L'Employeur continue de prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Les manoeuvres dangereuses sont exécutées conformément aux bonnes pratiques de la navigation maritime. Les parties s'engagent à se consulter au niveau local dans le but d'adopter et d'appliquer rapidement des procédures et des techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents du travail ou les inconvénients excessifs subis en raison des travaux de radoub effectués loin du port d'attache.

b) Tous les navires munis de logements pour le personnel sont inspectés pour la santé et la salubrité par un médecin militaire compétent ou un inspecteur sanitaire, au moins une fois tous les douze (12) mois ou, dans le cas des navires en mission dans le Nord, avant leur départ et avant leur voyage suivant.

c) L'Employeur continue de faire tout en son pouvoir pour assurer les soins médicaux nécessaires à l'employé-e qui tombe malade à bord d'un navire.

d) Les navires censés prendre la mer au-delà du rayon d'action normal des services aériens d'évacuation sanitaire permettant d'obtenir des secours médicaux d'urgence ou de se rendre à des installations médicales en mer doivent avoir à leur disposition une infirmière licenciée ou un préposé aux premiers soins autorisé par une autorité compétente à dispenser les soins médicaux.

10. Déplacement

a) Lorsque le navire à bord duquel l'employé-e travaille est au radoub ou en réparation dans un port autre que son port d'attache et qu'il doit y rester au moins deux (2) jours avant une fin de semaine, ce qui empêche l'employé-e d'aller chez lui ou chez elle pendant la fin de semaine, on rembourse à l'employé-e les frais d'un appel interurbain numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes au tarif réduit de fin de semaine. Le montant remboursé ne doit pas dépasser le coût d'un appel de numéro à numéro d'une durée de dix (10) minutes entre l'endroit où le navire de l'employé-e est au radoub ou en réparation et le port d'attache dudit navire.

b) Lorsque, de l'avis du capitaine ou du commandant, les nécessités du service le permettent, chaque employé-e affecté à bord d'un navire qui participe à des opérations dans l'Arctique peut, pendant chaque période de deux (2) semaines, se voir accorder l'occasion de faire un appel téléphonique de cinq (5) minutes et touche, au lieu d'un remboursement, une indemnité d'appel téléphonique de dix dollars (10 $) pour chaque période complète continue de quatorze (14) jours pendant laquelle le navire navigue au nord de la latitude 60º N., y compris pour les opérations dans la baie d'Hudson.

11. Temps de déplacement

a) Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

b) Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation et d'y revenir en service commandé, au sens donné par l'Employeur à cette expression, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes c) et d). Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

c) Aux fins des alinéas b) et d), le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

(i) lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal pour se rendre au point de départ et en revenir, déterminé par l'Employeur;

(ii) lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;

(iii) lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

d) Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux alinéas b) et c) :

(i) un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale,

(ii) un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :

(A) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire;

et

(B) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux normal.

(iii) Un jour de repos ou un jour férié désigné pendant lequel il ou elle voyage, il ou elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures supplémentaires applicable.

e) L'alinéa d) ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

(i) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

(ii) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément aux dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours fériés désignés ainsi qu'à la durée du travail et aux heures supplémentaires.

f) Une rémunération n'est pas versée, aux termes du présent article pour le temps de déplacement requis pour se rendre à des cours, des séances de formation, des conférences et des séminaires, à moins que l'Employeur n'ait obligé l'employé-e à y assister.

12. Frais de déplacement occasionnés par un congé ou un départ du service

Lorsqu'un employé-e en service sur un bateau qui est éloigné de son port d'attache :

a)

(i) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions ayant trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé compensateur, ou en vertu de la disposition relative au congé de décès payé, ou lorsqu'il ou elle prend des jours de relâche, l'Employeur assume les frais de voyage de retour, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'attache du navire ou jusqu'au lieu de résidence habituel de l'employé-e, soit le moins élevé de ces deux (2) montants;

(ii) cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de mise en disponibilité ou de licenciement, l'Employeur paye les frais de déplacement, au sens qu'il donne normalement à cette expression, du point de débarquement jusqu'au port d'engagement de l'employé-e ou à son lieu de résidence habituel, soit le moins élevé de ces deux (2) montants.

b) Le paiement des frais de déplacement en vertu des dispositions ayant trait au congé annuel payé et/ou un congé annuel combiné à un congé compensateur est limité, dans toute année financière, aux frais d'un voyage de retour.

c) À sa discrétion, l'Employeur peut fournir un transport affrété entre le navire et son port d'attache. Dans ce cas, l'employé-e n'a droit à aucun autre remboursement en vertu du présent paragraphe.

13. Transport à terre

Le capitaine peut, à sa discrétion, pourvoir au transport à terre, pour l'aller et le retour, des membres d'équipage qui ne sont pas en service pendant que le navire est à l'ancre.

14. Mutations

Lorsque cela est pratique et possible, l'Employeur étudie les demandes des employé-e-s qui veulent changer de navire ou être mutés à une base côtière.

15. Disponibilité

a) Les employé-e-s dont la durée du travail est déterminée conformément à l'annexe « C » peuvent quitter le navire après en avoir reçu la permission du capitaine.

b) Dans le cas des navires affectés principalement à des opérations de recherche et de sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai de trente (30) minutes. Dans le cas des navires dont la fonction principale n'est pas la recherche et le sauvetage, les employé-e-s doivent pouvoir revenir sur le navire dans un délai d'une (1) heure.

c) Lorsque l'Employeur exige qu'un navire exploité conformément à l'annexe « B » soit en disponibilité, l'employé-e qui est affecté sur ce navire et qui doit pouvoir rentrer au travail pendant les heures hors-service touche une (1) heure de rémunération pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures pendant laquelle il ou elle a été affecté sur le navire alors qu'il ou elle était en disponibilité.

d) Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de la faire.

e) L'employé-e en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

(ii) un minimum de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires applicable, sauf que ce minimum ne s'applique que la première (1re) fois que l'employé-e est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

f) Sauf lorsque l'employé-e est tenu d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps qu'il ou elle met pour se rendre au travail ou rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

16. Indemnité de présence

a) Si l'employé-e n'est pas prévenu avant le début de ses heures de travail prévues qu'il ou elle n'est pas tenu de se présenter au travail et qu'il ou elle s'y présente à l'heure fixée pour le début de son travail, il ou elle a droit au plus élevé des deux (2) montants suivants :

(i) la rémunération au taux applicable de toutes les heures effectuées,

ou

(ii) la rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération au taux applicable des heures supplémentaires.

b) Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e se présente à bord en vue du départ du navire conformément à la disposition ayant trait à l'heure de départ.

17. Fonctions de sécurité

a) L'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité touche les trois dixièmes (3/10) de son taux horaire normal pour chaque demi-heure (1/2) complète de travail relatif à la sécurité.

**
b) Sous réserve des dispositions relatives aux repas et au logement, l'employé-e qui est tenu d'exercer une fonction relative à la sécurité sur un navire qui n'est pas muni d'une cuisine reçoit une indemnité de repas de six dollars (6 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives durant laquelle il ou elle exerce une telle fonction.

c) La rémunération touchée en vertu du présent article est payée conformément aux alinéas 2,03f), g) et h) relatifs à la rémunération des heures supplémentaires du présent appendice.

18. Information

a) L'Employeur accepte de fournir chaque semestre (le 1er avril et le 1er octobre) à l'Alliance, le nom, la classification de chaque employé-e et le port d'attache ou l'emplacement géographique ou l'employé-e est généralement affecté.

**
b) L'Employeur doit consulter l'Alliance à l'avance, lorsque l'Employeur juge nécessaire de modifier le port d'attache désigné d'un navire.

**ANNEXE « A »
SC - GROUPE : ÉQUIPAGE DE NAVIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 5 août 2000
B) En vigueur à compter du 5 août 2001
C) En vigueur à compter du 5 août 2002

Mensuel

Annuel

Hebdo-
madaire

Jour-
nalier

Horaire

Jour de relâche

SOUS-GROUPES - SERVICE DU PONT ET SERVICE DE LA CHAMBRE DES MACHINES

1

De :

$

2794

33528

642,59

128,52

16,06

91,86

À :

A

2883

34596

663,06

132,61

16,58

94,78

B

2964

35568

681,69

136,34

17,04

97,45

C

3038

36456

698,71

139,74

17,47

99,88

2

De :

$

2897

34764

666,28

133,26

16,66

95,24

À :

A

2990

35880

687,67

137,53

17,19

98,30

B

3074

36888

706,99

141,40

17,67

101,06

C

3151

37812

724,70

144,94

18,12

103,59

3

De :

$

3002

36024

690,43

138,09

17,26

98,70

À :

A

3098

37176

712,51

142,50

17,81

101,85

B

3185

38220

732,52

146,50

18,31

104,71

C

3265

39180

750,92

150,18

18,77

107,34

4

De :

$

3110

37320

715,27

143,05

17,88

102,25

À :

A

3210

38520

738,27

147,65

18,46

105,53

B

3300

39600

758,97

151,79

18,97

108,49

C

3383

40596

778,06

155,61

19,45

111,22

5

De :

$

3184

38208

732,29

146,46

18,31

104,68

À :

A

3286

39432

755,75

151,15

18,89

108,03

B

3378

40536

776,91

155,38

19,42

111,06

C

3462

41544

796,23

159,25

19,91

113,82

6

De :

$

3297

39564

758,28

151,66

18,96

108,39

À :

A

3403

40836

782,66

156,53

19,57

111,88

B

3498

41976

804,51

160,90

20,11

115,00

C

3585

43020

824,52

164,90

20,61

117,86

7

De :

$

3403

40836

782,66

156,53

19,57

111,88

À :

A

3512

42144

807,73

161,55

20,19

115,46

B

3610

43320

830,27

166,05

20,76

118,68

C

3700

44400

850,97

170,19

21,27

121,64

SOUS-GROUPE - SERVICE DES VIVRES

STD-1

De :

$

2858

34296

657,31

131,46

16,43

93,96

À :

A

2949

35388

678,24

135,65

16,96

96,95

B

3032

36384

697,33

139,47

17,43

99,68

C

3108

37296

714,81

142,96

17,87

102,18

STD-2

De :

$

2917

35004

670,88

134,18

16,77

95,90

À :

A

3010

36120

692,27

138,45

17,31

98,96

B

3094

37128

711,59

142,32

17,79

101,72

C

3171

38052

729,30

145,86

18,23

104,25

STD-3

De :

$

3011

36132

692,50

138,50

17,31

98,99

À :

A

3107

37284

714,58

142,92

17,86

102,15

B

3194

38328

734,59

146,92

18,36

105,01

C

3274

39288

752,99

150,60

18,82

107,64

STD-4

De :

$

3094

37128

711,59

142,32

17,79

101,72

À :

A

3193

38316

734,36

146,87

18,36

104,98

B

3282

39384

754,83

150,97

18,87

107,90

C

3364

40368

773,69

154,74

19,34

110,60

STD-5

De :

$

3184

38208

732,29

146,46

18,31

104,68

À :

A

3286

39432

755,75

151,15

18,89

108,03

B

3378

40536

776,91

155,38

19,42

111,06

C

3462

41544

796,23

159,25

19,91

113,82

STD-6

De :

$

3277

39324

753,68

150,74

18,84

107,74

À :

A

3382

40584

777,83

155,57

19,45

111,19

B

3477

41724

799,68

159,94

19,99

114,31

C

3564

42768

819,69

163,94

20,49

117,17

STD-7

De :

$

3371

40452

775,30

155,06

19,38

110,83

À :

A

3479

41748

800,14

160,03

20,00

114,38

B

3576

42912

822,45

164,49

20,56

117,57

C

3665

43980

842,92

168,58

21,07

120,49

SOUS-GROUPES - UTILISATION DE MATÉRIEL ET MÉTIERS SPÉCIALISÉS

1

De :

$

2829

33948

650,64

130,13

16,27

93,01

À :

A

2920

35040

671,57

134,31

16,79

96,00

B

3002

36024

690,43

138,09

17,26

98,70

C

3077

36924

707,68

141,54

17,69

101,16

2

De :

$

2945

35340

677,32

135,46

16,93

96,82

À :

A

3039

36468

698,94

139,79

17,47

99,91

B

3124

37488

718,49

143,70

17,96

102,71

C

3202

38424

736,43

147,29

18,41

105,27

3

De :

$

3056

36672

702,85

140,57

17,57

100,47

À :

A

3154

37848

725,39

145,08

18,13

103,69

B

3242

38904

745,63

149,13

18,64

106,59

C

3323

39876

764,26

152,85

19,11

109,25

4

De :

$

3316

39792

762,65

152,53

19,07

109,02

À :

A

3422

41064

787,03

157,41

19,68

112,50

B

3518

42216

809,11

161,82

20,23

115,66

C

3606

43272

829,35

165,87

20,73

118,55

5

De :

$

3616

43392

831,65

166,33

20,79

118,88

À :

A

3732

44784

858,33

171,67

21,46

122,70

B

3836

46032

882,24

176,45

22,06

126,12

C

3932

47184

904,32

180,86

22,61

129,27

6

De :

$

3756

45072

863,85

172,77

21,60

123,48

À :

A

3876

46512

891,44

178,29

22,29

127,43

B

3985

47820

916,51

183,30

22,91

131,01

C

4085

49020

939,51

187,90

23,49

134,30

7

De :

$

3953

47436

909,15

181,83

22,73

129,96

À :

A

4079

48948

938,13

187,63

23,45

134,10

B

4193

50316

964,35

192,87

24,11

137,85

C

4298

51576

988,50

197,70

24,71

141,30



 
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